Infirmation partielle 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 10 janv. 2020, n° 18/09219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/092197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 avril 2018, N° 17/04674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042348998 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 18/09219 – No Portalis 35L7-V-B7C-B5UZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG no 17/04674
APPELANTS
Monsieur G… M…
[…]
[…]
né le […] à Ain Touta – ALGERIE (99)
Madame D… K… épouse M…
[…]
[…]
née le […] à TOURCOING (59200)
représentés par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0880
INTIMEE
Société EXPANSIEL PROMOTION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. […]
[…]
No SIRET : 582 056 339
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
et par Me Valérie TRILLING OTTO de la SELARL OTTO – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J059,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition.
Suivant acte authentique du 27 août 2012, M. G… M… et Mme D… K… épouse M… ont conclu, avec la société Expansiel Promotion un contrat de location-accession portant sur les lots […] et […] d’un ensemble immobilier sis […] ) soit un appartement de trois pièces et un parking moyennant le prix de 227 200 euros.
La livraison est intervenue le 13 décembre 2013 avec des réserves effectuées par M. M… par constat d’huissier et par courrier du 24 janvier 2014, la société Expansiel Promotion a refusé la reprise des défauts dénoncés.
L’acte de vente a été régularisé le 7 juillet 2014.
M. P…, expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 20 janvier 2015 avec mission d’examiner les désordres allégués, a rendu son rapport le 28 août 2016.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. et Mme M… de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et condamné M. et Mme M… à payer à la société Expansiel Promotion la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’expertise.
M. et Mme M… ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
. les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
. annuler la décision déférée,
. condamner la société Expansiel Promotion à leur payer les dommages et intérêts soit :
540 euros pour absence de visiophone
1 000 euros pour déplacement des arrivées d’eau du lave-vaisselle
10 000 euros pour non-respect des choix des radiateurs du séjour et des chambres 1et 2
10 000 euros pour non-respect des normes d’accessibilité des balcons
1000 euros pour la descente d’eaux pluviales du balcon
1000 euros pour le mauvais emplacement de la ventilation chambre 1
10 000 euros pour non-respect des normes d’étanchéité de la salle de bains
5 000 euros pour le non-respect des documents contractuels pour la dimension et l’accessibilité de l’emplacement de stationnement,
. condamner la société Expansiel Promotion à leur payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Expansiel Promotion aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais et honoraires d’expertise.
Par ses dernières conclusions, la société Expansiel Promotion demande à la Cour de constater que les époux M… ne rapportent pas la preuve des griefs qu’ils allèguent, en conséquence de confirmer le jugement entrepris et les débouter entièrement de leurs demandes et de les condamner in solidum ou à défaut solidairement à lui régler la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 octobre 2019.
SUR CE
Il convient d’examiner la réalité des désordres allégués par M. et Mme M… et du préjudice qui en résulte au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts formées sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce et 1642-1 du même code.
— sur le visiophone :
M. et Mme M… soutiennent que les dispositions réglementaires résultant de l’arrêté du 30 novembre 2015 imposent l’installation d’un système permettant la visualisation des visiteurs et que l’installation d’un simple interphone ne répond pas à ces prescriptions.
La société Expansiel Promotion fait valoir que l’équipement mis en place est conforme aux documents contractuels, que l’article 4 du décret susvisé fixe des exigences fonctionnelles sans préjuger des techniques utilisées pour remplir ces exigences et qu’elle s’est conformée à ces exigences en mettant en place dans le logement 12 les fils réglementaires pour l’installation d’un vidéophone, l’obligation se limitant à celle d’équiper les halls d’immeuble.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2006 non modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007, «Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel. Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.».
Il n’est pas contesté en l’espèce que le dispositif installé dans le hall d’entrée et relié aux logements remplit les obligations fixées par le décret et que le logement de M. et Mme M… est équipé des fils réglementaires pour l’installation d’un vidéophone.
Il résulte par ailleurs de la notice descriptive de vente que, pour l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble, un combiné de type téléphone est installé dans l’entrée de chaque logement relié au tableau d’appel situé dans le hall.
Ainsi que l’a retenu l’expert, l’installation litigieuse est donc conforme aux dispositions contractuelles.
Dès lors que l’installation mise en place permet à M. et Mme M… d’installer un vidéophone, elle respecte les dispositions réglementaires et aucune faute ne peut être reprochée à la société Expansiel Promotion.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’alimentation du lave-vaisselle :
M. et Mme M… soutiennent que le branchement pour le lave-vaisselle devait se situer derrière le meuble-évier ou dans la salle de bains alors que l’arrivée d’eau a été installée sur le retour de la cuisine, ce qui neutralisait un mur et les a donc contraints à procéder au déplacement de cette installation.
La société Expansiel Promotion conteste ce grief et fait valoir que l’expert ne l’a pas retenu au motif que l’emplacement du robinet et de l’évacuation du lave-vaisselle n’est pas indiqué dans les documents contractuels; elle soutient que la notice n’impose pas le branchement sous l’évier.
Aux termes de la notice descriptive de vente, il est prévu par le point 2.9.1 que le bloc évier comporte une niche pour le lave-vaisselle et par le point 2.9.2.6 que les branchements en attente sont constitués par 2 attentes pour machine à laver le linge et la vaisselle derrière le meuble évier ou dans la salle de bains, ces branchements comprenant 2 raccords pour l’eau froide et 2 attentes sur l’évacuation PVC.
Il résulte donc de cette notice que le branchement du lave-vaisselle comprenant le raccord pour l’eau froide et l’attente sur l’évacuation PVC devait se situer derrière le meuble évier.
Le constat d’huissier du 13 décembre 2013 démontre qu’une arrivée d’eau avec évacuation a été positionnée sur le retour de la cuisine.
Il est donc établi que le branchement pour le lave-vaisselle installé dans la cuisine ne correspond pas aux dispositions contractuelles de la notice contrairement à ce qu’a retenu l’expert dans son rapport puisqu’il n’est pas situé derrière le meuble évier mais neutralise une partie d’un pan de mur de la cuisine.
Néanmoins M. et Mme M…, qui soutiennent avoir dû engager des frais pour changer cette évacuation, n’en justifient pas et ne justifient donc pas de leur préjudice à ce titre.
Ils seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef.
— sur les radiateurs du séjour et des chambres :
M. et Mme M… soutiennent que les radiateurs installés qui sont photographiés par l’expert sont beaucoup plus volumineux que ceux initialement prévus par la notice descriptive, que le promoteur a refusé de fournir l’étude thermique qui justifierait ce choix dimensionnel des radiateurs et que l’expert n’a pas jugé utile de réclamer une étude alors qu’ils ont toujours soutenu que la qualité thermique ne justifiait pas des radiateurs d’une telle dimension; ils soutiennent que le type de radiateurs installé engendre une surconsommation de chauffage de l’ordre de 29% et que leur positionnement qui est aléatoire n’est pas justifié; ils se prévalent du diagnostic de performance énergétique du 9 août 2019 qui montre que le niveau de consommation actuel est supérieur au label BBC.
La société Expansiel Promotion soulève l’irrecevabilité de la demande au vu de son caractère nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile; sur le fond, ils s’opposent à la demande en se référant aux conclusions de l’expert qui estime qu’il n’y a pas de grief et soutiennent que les consorts M… se plaignent d’une surconsommation liée à la dimension des radiateurs qu’ils croient pouvoir fonder sur le non-respect du label BBC alléguée pour la première fois en cause d’appel alors que le diagnostic de performance énergétique n’a pas été produit en cours d’expertise et qui se base a priori sur leur consommation en m3 réelle non détaillée et non justifiée, qu’enfin la consommation énergétique dépend de bien d’autres facteurs que les seuls dimensions et positionnements des radiateurs.
La demande fondée sur la taille et le positionnement des radiateurs n’est pas nouvelle en appel, le fait qu’elle soit étayée par un moyen nouveau tenant à la performance énergétique du logement ne lui confère pas le caractère de demande nouvelle conformément aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La demande est donc recevable.
La notice descriptive de vente prévoit, en son point 2.9.4.3 relatifs aux appareils d’émission de chaleur, des radiateurs à eau en acier peint de type SAMBA de chez CHAPPEE ou type REGANNE 3000 de chez FINIMETAL ou de type INTEGRA de chez RADSON ou de marque équivalente.
Sur ce grief, l’expert, en page 9 de son rapport, constate que la position et la dimension des radiateurs est parfaitement conforme aux pièces contractuelles, et à ce que l’on peut s’attendre d’un tel équipement, dont la dimension dépend de la puissance nécessaire calculée.
Les radiateurs installés sont de marque BRUGGMAN de modèle compact 4 type 33 d’une épaisseur de 172 cms.
Dès lors que les indications figurant dans la notice individuelle ne précisent ni l’emplacement des radiateurs ni les dimensions des radiateurs qui doivent être installés, il n’est pas établi par les consorts M… que les radiateurs installés ne respectent pas les documents contractuels.
Les éléments relatifs à la performance énergétique de ces radiateurs n’ont pas fait l’objet de demande dans le cadre de l’expertise.
Les consorts M… produisent en pièce 31 un document intitulé «étude comparative l’impact du sur-dimensionnement des radiateurs sur les consommations en chauffage» qui conclut que la puissance totale des radiateurs installés est de 29 % supérieure à la puissance exigée.
Ce document n’a néanmoins aucune valeur probante dès lors qu’il résulte des écritures des appelants qu’il s’agit d’un document qu’ils ont eux-mêmes élaboré à partir du logiciel du fabricant BRUGGMAN.
Le diagnostique énergétique du logement réalisé à la demande des consorts M… ne présente aucun élément permettant d’établir le caractère inadapté des radiateurs et de leur installation.
M. et Mme M… seront donc déboutés de leur demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
— sur l’accessibilité du balcon :
M. et Mme M… soutiennent que l’accès au balcon ne respecte pas les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs selon lequel la hauteur de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cms pour minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, un arrêté de 2015 ayant porté la hauteur à 4 cms à condition que le ressaut soit muni d’un chanfrein dont la pente ne dépasse pas 33% et que si un écart ne peut être évité, il ne saurait être supérieur à 15 cms pour les loggias ou balcons alors qu’en l’espèce la hauteur de menuiserie est de 17 à 18 cms; ils contestent le bien fondé de la référence à l’article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation.
La société Expansiel Promotion se réfère aux conclusions de l’expert qui conclut que le dispositif est conforme aux pièces contractuelles et qu’il n’existe pas de désordre voire de non-conformité; elle soutient que les consorts M… appuient leurs demandes sur des dispositions légales qui ne sont pas applicables dans la mesure où la date de l’autorisation de construire dont elle est bénéficiaire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté allégué et que les règles d’accessibilité ont été respectées notamment au regard de l’article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation; elle fait enfin valoir que le bureau de contrôle de Qualiconsult ainsi que Cerema ont accordé leur attestation d’accessibilité aux personnes handicapées.
L’expert a constaté que l’accès au balcon no1 comporte une marche de 17 cms avec un ressaut côté extérieur inférieur à 2 cms et conclut que le dispositif est conforme aux pièces contractuelles prévoyant un seuil entre 0 et 35 cms et à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite selon l’article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation et les décrets qui s’en sont suivis pour les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2008, au motif qu’un aménagement simple pour franchir cette marche peut être mis en oeuvre sans complication particulière si ce n’est l’occupation de l’espace; il n’a en conséquence pas retenu ce grief.
Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-18 à R111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, dans les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, terrasse ou loggia situé au niveau d’accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes:
1o caractéristiques dimensionnelles:
La largeur minimale de l’accès doit être de 0,80 m.
2o atteinte et usage:
Le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre et rendu obligatoire par les règles de l’art doit être franchissable par un plan incliné éventuellement additionnel.
Ces dispositions sont applicables en l’espèce au permis de construire délivré le 17 septembre 2010.
L’arrêté du 30 novembre 2007 dont se prévalent les consorts M… modifie les articles R. 111-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création et n’est donc pas applicable en l’espèce.
Les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2015 ne sont pas non plus applicables compte-tenu de la date à laquelle a été délivré le permis de construire.
L’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées établie par Qualiconsult le 20 novembre 2013 comporte une annexe qui mentionne en page 14 la mention «R» qui signifie que le vérificateur a constaté le respect de la norme d’accessibilité applicable pour l’accessibilité des balcons et terrasses accessibles depuis une pièce de l’unité de vie.
Ce grief n’est donc pas établi et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la descente d’eaux pluviales :
M. et Mme M… invoquent un préjudice du fait que la descente d’eaux pluviales a été réalisée en PVC et non en zinc.
Il résulte du point 1.7 de la notice descriptive de vente que l’évacuation des eaux pluviales des terrasses se fera par des chutes en PVC disposées dans les gaines techniques des logements ou en zinc en façade de bâtiment selon le choix de l’architecte.
En l’espèce il résulte de la photographie no9 de l’expert que cette évacuation se fait par une chute en PVC sur la terrasse.
Il n’est cependant pas démontré par M. et Mme M… que cette installation soit contraire aux règles de l’art, l’expert ayant estimé que cette installation est conforme aux documents contractuels.
En outre il s’agit en l’espèce d’une partie commune et non d’une partie privative ainsi que l’a rappelé le premier juge et les consorts M… ne démontrent l’existence d’aucun désordre du fait de cette chute, se contentant d’invoquer préjudice futur lié à l’éventualité de remplacer cette descente de manière précoce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
— sur la ventilation :
M. et Mme M… soutiennent que la ventilation dans la chambre 1 a été installée à 23 cms de la traverse et à 2 mètres du sol soit en plein milieu d’un mur, rendant ce mur difficilement aménageable.
La société Expansiel Promotion conteste ce grief au motif qu’il existe en l’espèce ni désagrément ni désordre.
Concernant la présence d’une ventilation à une hauteur contraignante dans la chambre 1, l’expert a rappelé qu’aux termes des stipulations contractuelles à savoir le point 2.9.4.5 de la notice descriptive de vente que les prises d’air se situent dans les traverses hautes de menuiseries mais que néanmoins cela dépendait obligatoirement de la configuration et qu’en tout état de fait les prises d’air doivent être conformes aux règles et normes en vigueur d’un point de vue acoustique; l’expert a constaté que la dimension des prises d’air ne permettant pas de les positionner en traverse haute de l’ouvrant, risquant de fragiliser celui-ci, il peut être considéré que la ventilation incriminée a bien été positionnée.
Ces éléments techniques ne sont contredits par aucun élément produit au débat par les appelants et leur préjudice n’est pas établi dès lors qu’ils invoquent, sans le démontrer, que le mur qui comporte la ventilation est difficilement aménageable du fait de cette prise d’aire, les photographies jointes au rapport d’expertise démontrant que cette prise d’air est située à proximité de la fenêtre à une hauteur de deux mètres du sol.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’étanchéité sous la baignoire :
M. et Mme M… font valoir que l’expert a constaté qu’il n’a pas été posé de revêtement sur le sol sous la baignoire pour en assurer l’étanchéité et que cela est contraire au règlement sanitaire du département du Val de Marne en son article 45; ils se réfèrent également aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 24 août 2006 relatif à l’aménagement d’une douche.
La société Expansiel Promotion fait valoir que l’expert constate qu’il est usuel de laisser la chape brute sous les équipements dont le plancher est non visible tout en considérant qu’il y a manquement en la matière; elle soutient qu’en l’espèce l’étanchéité est assurée par le carrelage posé sur les murs de la salle de bain, le joint d’étanchéité de la baignoire et la pose d’un tablier de protection et que l’article 45 du règlement sanitaire du département du Val de Marne n’oblige nullement à mettre en oeuvre un revêtement d’étanchéité sous la baignoire et que le représentant du Cerema n’a relevé aucune infraction au code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation; ils contestent le préjudice subi ainsi que les devis produits par les appelants au motif qu’ils sont très supérieurs à l’estimation faite par l’expert.
L’expert constate, en page 25 de son rapport, que la baignoire est posée à même le sol sans aucun revêtement particulier pour assurer l’étanchéité, que ce type de prestation n’est pas précisé dans les documents contractuels et qu’il est usuel de laisser la chape brute sous les équipements dont le plancher est non visible. Il rappelle néanmoins que l’étanchéité au sol de la pièce d’eau est obligatoire en vertu du règlement sanitaire départemental et qu’il n’a pu obtenir aucune précision à ce titre.
L’expert précise en outre que les relevés effectués sous la plaque de plâtre formant les cloisons ne laisse pas apparaître de dispositif d’étanchéité et que les pénétrations au sol ne sont pas protégées et conclue en conséquence à un manquement à la matière.
La société Expansiel Promotion ne produit aucun élément de nature à établir qu’une étanchéité a été effectuée sous le sol de la baignoire affirmant au contraire que celle-ci n’est pas exigée.
L’article 45 du règlement sanitaire du département du Val de Marne dispose que les sols des cabinets d’aisances et salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité sans distinguer selon que le sol est ou non placé sous un des appareils sanitaires.
En conséquence il n’est pas établi en l’espèce que l’exigence de l’étanchéité du sol soit remplie pour le sol situé sous la baignoire.
Ce manquement sera donc retenu et le jugement sera infirmé de ce chef.
M. et Mme M… produisent deux devis relatifs à des travaux d’étanchéité et de réfection du carrelage de la salle de bains qui sont d’un montant très élevé comparativement à l’estimation des travaux faite par l’expert.
Il sera alloué à M. et Mme M… une somme de 1000 euros conformément à l’estimation de l’expert.
— sur la place de stationnement :
M. et Mme M… soutiennent que les dimensions de l’emplacement de stationnement n’a pas la dimension prévue au permis de construire initial lequel ne fait pas non plus apparaître le poteau installé postérieurement et qu’au surplus une descente d’eau pluviale ne figurait pas sur les documents contractuels; ils soutiennent que l’emplacement ne permet de stationner que des véhicules de petit gabarit.
La société Expansiel Promotion conteste ce grief et se réfère à cet égard aux conclusions de l’expert.
Sur ce grief, l’expert a relevé les dimensions suivantes:
. une largeur hors poteau de 2,58 m,
. une largeur entre le poteau et le mur de 2,48 m, l’épaisseur du poteau étant de 0,20 soit une épaisseur de 0,10 qui empiète sur l’emplacement des consorts M…,
. une longueur de l’emplacement de 5,10 m,
. une distance entre le poteau et le fond de la place de 3,87m ce dont un déduit, compte-tenu de la longueur du poteau de 0,89 m, que le poteau est situé à 0,34 m de la voie de circulation.
La largeur du parking indiquée sur le plan produit pièce 22 par les appelants n’est pas lisible.
Néanmoins le plan contractuel annexé en pièce 7 du rapport d’expertise mentionne une largeur de l’emplacement de 2,53 m hors poteau ainsi que l’existence du poteau.
La norme NF P91-120 d’avril 1996 dont il n’est pas contesté qu’elle est applicable en l’espèce prévoit, pour un stationnement avec un rangement situé à 90o par rapport à la voie de circulation, une largeur d’emplacement de 2,30 augmentée de 0,15 si un obstacle est situé à gauche à une distance comprise entre à 0,25 et 0,40 m de la voie de circulation, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, l’emplacement qui est d’une largeur de 2,48 m à l’endroit du poteau et de 2,58 pour le reste de l’emplacement respecte cette norme et les consorts M… ne démontrent pas que ces dimensions sont contraires aux documents contractuels comme ils le soutiennent.
Leur demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de condamner la société Expansiel Promotion à payer à M. et Mme M… une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise seront mis à la charge, pour moitié, d’une part de M. et Mme M… condamnés in solidum à ce titre et d’autre part de la société Expansiel Promotion.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de M. et Mme M… au titre des radiateurs recevable,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 avril 2018,
Condamne la société Expansiel Promotion à payer à M. et Mme M… la somme de 1000 euros pour défaut d’étanchéité du sol de la baignoire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Expansiel Promotion à payer à M. et Mme M… la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Les dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise sont mis à la charge, pour moitié, d’une part de M. et Mme M… condamnés in solidum à ce titre et, d’autre part, de la société Expansiel Promotion.
Le Greffier, Le Président,
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