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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2022, n° 22/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07144 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTTU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 12-21-000939
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Camille LEPAGE, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOFIA KANWAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0022
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Mai 2022 :
Par acte du 14 avril 2022, la sci Sofia Kanwal a fait signifier à madame [D] et à madame [V] une ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Denis lequel a :
' Constaté que madame [D] et madame [V] sont occupantes sans droit ni titre du local à usage d’habitation situé [Adresse 1],
' Dit que madame [D] et madame [V] devront rendre libre de toute occupation ces lieux à partir du commandement d’avoir à quitter les lieux,
' Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [D] et de madame [V] de ces lieux, ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force public et d’un serrurier dans le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
' Condamné madame [D] et madame [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros à compter du 2 juin 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
' Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
' Condamné madame [D] et à madame [V] aux dépens et à verser à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que cette décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Madame [D] et madame [V] ont interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022.
Dans leur assignation, signifiée le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, madame [D] et madame [V] demandent à la présente juridiction de :
' Arrêter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Denis,
' Condamner la sci Sofia Kanwal aux dépens et à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Maître Bertrand Le Corre, Conseil de la sci Sofia Kanwal, a acquiescé à la demande principale formée par madame [D] et madame [V] et a demandé qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de sa cliente.
La présente juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
' Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
' Application du droit à l’espèce :
Il résulte des pièces versées à la procédure que si madame [D] et madame [V] occupent le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], c’est en raison d’un titre de propriété que détient madame [D] depuis le 5 mai 1995 figurant dans le relevé de propriété produit et pour lequel elle est assujetti à la taxe foncière.
Ainsi, l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Denis étant établie, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Denis ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de la sci Sofia Kanwal.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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