Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mars 2021, n° 20/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 décembre 2019, N° F18/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/03/2021
ARRÊT N° 2021/ 135
N° RG 20/00177 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NM6M
[…]
Décision déférée du 18 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F 18/00094)
ACTIVITES DIVERSES
Association ARSEAA
C/
H X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Association ARSEAA
[…]
[…]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par la SCP MARCOU ICHARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H X a été embauché le 2 mars 2015 par l’association ARSEAA en qualité d’agent technique, coefficient 396, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
M. X a exercé son activité au sein de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) J K à Gaillac.
Après avoir été convoqué par courrier du 15 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juin suivant, il a été licencié par courrier du 29 juin 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 1er octobre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Albi, section activités diverses, par jugement du 18 décembre 2019 a jugé que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l’association ARSEAA à verser à M. X les sommes suivantes :
' 2905,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 3577,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 357,74 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 7154,96 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il a également condamné l’ARSEAA aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 15 janvier 2020, l’association ARSEAA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2019.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 17 juillet 2020 adressées au greffe par voie électronique, l’association ARSEAA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association soutient que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave. Elle explique :
— que la lettre de licenciement est particulièrement précise sur les griefs reprochés à M. X ;
— que le salarié reconnaît avoir lavé son véhicule personnel avec le matériel mis à sa disposition et sur son temps de travail ;
— que la mauvaise foi du salarié est caractérisée ;
— qu’il a volontairement arrosé sa collègue de travail, Mme Y, alors qu’elle passait à côté du véhicule et avec une eau à une température élevée ;
— que la fiche d’appel à candidature d’agent technique polyvalent est détaillée de sorte qu’il existe effectivement une fiche de poste ;
— que le fait d’écouter la radio pendant qu’il était en train de repeindre la salle de réunion constitue une infraction aux règles élémentaires de sécurité et est irrespectueux en raison de la proximité des bureaux administratifs ;
— que le salarié a reconnu avoir placé les conteneurs à poubelle de façon particulière afin d’empêcher la cuisinière, Mme Y, de jeter les poubelles de la cuisine directement vers le local poubelle et que différents témoignages en attestent ;
— que le salarié a également inondé la cuisine en nettoyant le local à poubelle alors que la remarque lui a été faite à plusieurs reprises et que l’expertise ne dément pas
ce grief ;
— que le salarié a commis d’autres griefs, notamment d’insultes envers certains collègues ou de 'réquisitions’ d’objets ou de nourritures ;
— que le salarié a outrepassé son rôle d’agent d’entretien ;
— que le salarié a utilisé un des véhicules de service pour se rendre à Albi sans expliquer le motif de ce déplacement ni les personnes alors présentes ;
— que ledit véhicule a été endommagé lors de ce trajet.
L’association souligne que les demandes pécuniaires formulées par M. X sont infondées et qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
***
Par ses dernières conclusions du 22 juin 2020 adressées au greffe par voie électronique, M. H X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le réformer sur les sommes allouées et, statuant à
nouveau :
— de condamner l’ARSEAA à lui verser les sommes suivantes :
' 2905,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 7154,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 715,49 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 7154,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’ARSEAA aux dépens.
Le salarié fait valoir que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Il expose :
— que la charge de la preuve incombe à l’employeur ;
— que la lettre de licenciement ne permet de démontrer ni la réalité ni la gravité des fautes reprochées ;
— qu’il n’a jamais reçu aucun avertissement de la part de la direction ;
— qu’il n’a pas de fiche de poste ;
— qu’il a lavé son véhicule pendant sa pause repas, non pendant son temps de travail, de manière exceptionnelle et qu’il a involontairement arrosé Mme Y ;
— qu’il a alerté à plusieurs reprises sa direction et les délégués du personnel sur l’attitude agressive et provocatrice de Mme Y à son endroit ;
— que s’il confirme avoir repeint la salle de réunion, il précise avoir écouté la radio à faible volume sans causer un quelconque risque quant à la sécurité et qu’il n’a pas quitté son poste de travail par la suite ;
— que la cuisine ne se trouve pas à côté du local poubelles et qu’il n’a pas contrevenu aux obligations
élémentaires en matière de sécurité et d’hygiène ;
— qu’il avait l’obligation de désinfecter le local poubelles du sol au plafond et que cela impliquait de nettoyer la porte donnant vers la cuisine ;
— que ladite porte faisait partie des malfaçons constatées par le rapport d’expertise de l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Montauban dans le cadre du litige opposant l’entrepreneur à l’association ;
— qu’il ne lui appartenait pas de remédier aux problèmes d’infiltration ;
— qu’il n’a jamais tenu de propos agressifs ou vindicatifs à l’égard de l’un de ses collègues de travail ;
— qu’il lui a été fourni des consommables pour les besoins du fonctionnement de l’atelier, à des fins strictement professionnelles, et non personnelles ;
— qu’il a alerté la délégué du personnel et son directeur sur les propos diffamatoires tenus à son sujet par Mme Y ;
— qu’il ne s’est jamais rendu coupable de vol au préjudice de l’association et qu’aucune plainte n’a été déposée contre lui pour de tels faits ;
— qu’il a utilisé l’aspirateur afin de nettoyer plusieurs véhicules appartenant à ses supérieurs hiérarchiques ;
— qu’il n’a jamais outrepassé ses fonctions, qu’il n’a jamais eu de fiche de poste et qu’il a uniquement voulu rendre service à l’un des mineurs du centre ;
— qu’il a prévenu la gendarmerie de la prise à partie dont il a été victime avec ce même mineur lors du trajet visant à aller récupérer le scooter.
Il argue que certains faits sont anciens.
Il souligne qu’il justifie avoir subi un préjudice important.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 5 décembre 2020.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il
ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 29 juin 2018 qui s’étend sur quatre pages mentionne les griefs suivants :
— la perturbation volontaire du travail de ses collègues et l’existence de relations de travail dégradées, notamment caractérisées par la tenue de propos déplacés et l’adoption d’un comportement menaçant, voire intimidant, envers certains collègues ;
— l’usage personnel des équipements appartenant à l’association ;
— le dépassement de ses missions d’agent technique vis à vis de certains jeunes accueillis par l’association.
' Sur le grief relatif aux relations de travail avec ses collègues :
Sur ce grief, la lettre de licenciement est ainsi libellée : « le 25 mai 2018, une de vos collègues de travail a constaté que vous étiez en train de nettoyer pendant votre temps de travail votre véhicule personnel à l’aide d’un jet d’eau appartenant à notre association. Face à cette dernière, après l’avoir regardé fixement dans les yeux, vous l’avez arrosé généreusement à l’aide du jet d’eau, selon ses dires de manière volontaire. Devant ce comportement, votre collègue a craqué, a perdu son sang-froid et a dû quitter le service. De manière générale, dans l’exercice de vos missions d’agent technique au sein de la MECS, vous perturbez volontairement le travail de vos collègues de travail et entretenez des relations de travail très dégradées non propices au travail en équipe et au bien-être au travail. A titre d’illustrations :
- Le 19 avril 2018 alors que vous étiez en train de repeindre la salle de réunion aevc la radio allumée, le chef de service a dû vous demander de baisser le volume de votre poste de radio afin de pouvoir se concentrer. En réaction à cette demande, vous avez fermé les volets et la porte en les claquant et n’avez pas fini le travail engagé. Le lendemain, sans saluer votre chef de service, vous vous êtes dirigé directement dans la salle de réunion pour vous y enfermer à clé, avant de siffler à tue tête de manière ininterrompue pendant une heure puis pour vous mettre à chanter avec une voix forte.
- Malgré de nombreuses remarques à ce sujet, vous continuez de placer les conteneurs à poubelle de manière à rendre impossible l’ouverture du local à poubelle par la porte intérieure. Les salariés doivent ainsi se rendre à l’extérieur de notre bâtiment pour accéder audit local.
- Malgré de nombreuses remarques à ce sujet, vous continuez en nettoyant le local à poubelle à l’aide du jet d’eau d’asperger la porte de la cuisine de sorte que cette dernière est systématiquement inondée, obligeant la cuisinière à procéder à du nettoyage.
Plus encore, vous multipliez les propos déplacés et adoptez un comportement menaçant, voire intimidant envers certains de vos collègues de travail.
A titre d’exemples :
- Voulant retirer de votre propre chef le tatami présent dans un groupe, votre collègue vous a rappelé que cela ne rentrait pas dans vos attributions de décider d’un tel retrait. Vous avez alors adopté un ton menaçant et intimidant à son égard rendant nécessaire l’intervention du chef de service pour tenter de vous calmer.
- Suite à un désaccord professionnel avec une de vos collègues de travail, vous lui avez rétorqué violemment 'C’est moi le chef ici, c’est moi qui décide'
- Alors que vous aviez renversé dans la cuisine un bidon de détartrant en y donnant un coup de pied pour le déplacer, vous n’avez pas hésité à tenir des propos irrespectueux et dénigrants vis à vis de la cuisinière qui devait nettoyer du type : 'Enlève-toi les doigts du cul !'»
Sur les faits du 25 mai 2018, l’employeur produit à la cour deux attestations de Mme Y. Celle-ci détaille : 'vendredi 25 mai en début d’après-midi vers 14h j’étais sur le parking au coin fumeur avec Z et A les éducatrices du G1 en poste. Comme Z me demandait les goûters du groupe, je suis entrée dans la cuisine pour aller dans la réserve et je suis ressortie par la porte de service fournisseur à côté de la réserve. Là je tombe sur H qui était en train de laver sa voiture personnelle au Karcher. Il était de l’autre côté de sa voiture mais comme il est grand il dépassait largement. Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a arrosé avec son Karcher. Il l’a fait exprès c’est indéniable. Je me suis sentie humiliée et j’ai craqué .. Je l’ai traité de 'connard’ par trois fois, ce qui a attiré l’attention d’Z et A qui n’ont pas pu voir la scène puisqu’elles étaient de l’autre côté du bâtiment mais m’ont entendue crier. Elles sont arrivées et ont pu voir que j’étais trempée et c’est tout […] j’étais dans un tel état de nerf que j’ai quitté mon service plus tôt et je suis rentrée chez moi. Tout était prêt pour les repas du week-end et c’est pourquoi je suis revenue plus tôt ce matin pour rendre les 2 heures manquantes et finir le nettoyage'.
Mme V-W AA, maîtresse de maison, affirme : ' le 25 mai 2018, (…) j’ai trouvé Mme Y L dans un état de grand stress et cette dernière me raconte qu’elle vient de se faire arroser par M. X avec la lance de nettoyage avec laquelle il nettoyait son véhicule personnel. Mme Y était trempée, il avait fallu qu’elle se change pour remettre des vêtements secs'.
S’il est avéré que Mme Y a été arrosée par le tuyau manipulé par M. X, il ne ressort pas des éléments produits, autres que les propres dires de Mme Y, que ce dernier ait agi de manière intentionnelle.
Sur les faits du 19 avril 2018, il est constant que M. B n a repeint la salle de réunion, laquelle se trouve à côté du bureau de M. C, du 18 avril 2018 après-midi au 20 avril suivant. L’employeur produit à la cour un courriel de M. C adressé à M. D et daté du 20 avril 2018. Il indique : 'jeudi matin, en votre absence, il est arrivé à l’administration, puis sans dire bonjour, est entré dans la salle de réunion et amis sa radio que j’entendais parfaitement, laissant la porte ouverte de la pièce et s’est absenté. Ne pouvant travaillé dans ces conditions, j’ai dû éteindre son poste en son absence. 15 minutes plus tard, de retour, il est entré dans la pièce et s’est enfermé en se faisant entendre clairement sur un ton menaçant 'ça commence à bien faire’ puis il a remis sa radio. Je suis donc entré dans la pièce pour lui demander de baisser sa radio en lui expliquant que je ne pouvais travailler et me concentrer dans le bruit. Il a éteint sa radio puis quelques instants plus tard, a fermé les volets de la pièce ainsi que la porte de secours en les claquant. Puis il est parti tondre la pelouse sans finir le travail engagé. A 10h30, M. X est passé voir E et a quitté l’établissement. Ce matin vendredi, celui-ci est passé devant mon bureau que je laisse toujours ouvert et sans dire bonjour, s’est enfermé dans la salle de réunion en prenant soin de la fermer à clef et a commencé à siffler à tue-tête de 9h30 à 10h30. Puis voyant que je n’intervenais pas il s’est également mis à chanter'.
S’il ressort de ce courriel que M. X n’a fait preuve ni de délicatesse ni de politesse à l’égard de ses collègues au cours de ces deux journées, il ne peut lui être reproché un manquement à son
obligation de sécurité dès lors qu’il avait tenu la porte fermée à clef pour réaliser ses travaux. En outre, il apparaît que le salarié était libre d’organiser les tâches comme il le souhaitait dans son temps de travail et qu’il a fini de repeindre la salle de réunion dans les délais impartis.
Sur les conteneurs, il doit être noté que, par courriel du 20 mars 2018, M. D a indiqué à M. X : 'lorsque vous rentrez les conteneurs poubelles, il faut veiller à ce que la porte communicante avec la cuisine puisse s’ouvrir. Cela cause un grand désagrément'. En conséquence, il apparaît qu’en continuant à placer les conteneurs poubelles à cet endroit, M. X n’a pas respecté les consignes communiquées par son supérieur hiérarchique.
Sur le nettoyage du local poubelle, il est constant que lors de cette opération, l’eau s’infiltrait sous la porte du local poubelle et se déversait ensuite dans les différentes pièces composant la cuisine. Il apparaît également que M. D a signalé cette difficulté à M. X lequel a continué de procéder de manière similaire, ne respectant pas les consignes données, peu important l’existence de malfaçons.
Sur le retrait des tatamis, l’employeur produit à la cour l’attestation en la forme légale de M. M N, éducateur au sein de l’association, lequel énonce : 'courant du mois de juin 2017, M. X H est venu me voir (…) Car il avait décidé de retirer les tatamis de jeudi qui se trouvaient (…) Je lui ai fait savoir que cette décision ne relevait pas de sa responsabilité. Très vite, M. X a monté le ton et je suis resté impassible. M. X est vite devenu menaçant. M. C alors présent est intervenu pour demander à M. X de changer d’attitude. Celui-ci a continué sur le même ton.' Cette attestation est corroborée par celle de M. C versée aux débats en pièce n° 28 par l’employeur. Cet élément de fait est avéré.
Sur le désaccord professionnel entre Mme Y et M. X, il ressort de la lecture de l’attestation de Mme Y que M. X aurait prononcé les termes suivants : 'c’est moi le chef ici, c’est moi qui décide' alors même qu’ils n’entretenaient aucun lien hiérarchique. M. X ne conteste pas cet élément de fait.
Sur les propos irrespectueux tenus par M. X à l’endroit de Mme Y, il ressort de la lecture des écritures du salarié qu’il ne conteste pas avoir prononcé ces termes soulignant exclusivement un contexte spécifique.
' Sur le grief relatif à l’usage personnel des équipements de l’association :
Sur ce grief, la lettre de licenciement énonce : « Il vient de nous être rapporté qu’en violation des règles applicables et de la probité élémentaire, vous prenez régulièrement à notre insu, pour votre usage personnel, des produits alimentaires destinés à être consommé par les jeunes accueillis et du matériel (sac poubelle, éponge métallique, etc. De la même manière, vous utilisez sur votre temps de travail et à notre insu des équipements appartenant à notre association pour un usage strictement personnel. A titre d’exemple, vous utilisez un aspirateur de l’établissement pour nettoyer votre véhicule personnel. Courant février 2018, l’aspirateur ne fonctionnant pas vous avez violemment jeté ce dernier avant d’utiliser celui rangé dans la buanderie. »
Sur l’usage des produits alimentaires et du matériel, il doit être relevé que si le salarié ne conteste pas ces faits, il indique sans que cela soit utilement contesté par l’employeur que lesdits produits étaient nécessaires à son usage professionnel et qu’il les a utilisés strictement dans ce cadre.
Sur l’utilisation de l’aspirateur, le salarié ne conteste pas l’avoir utilisé sur place afin de procéder au nettoyage de l’intérieur de son véhicule personnel. Toutefois, il doit être relevé d’une part, que Mme E O atteste qu’elle n’a jamais enregistré 'aucune demande d’utilisation de l’aspirateur sur le cahier d’emprunt' (pièce n° 14 de l’employeur) et d’autre part, que Mme Y affirme dans son attestation que lors de la semaine 11 de l’année 2018, il a violemment jeté l’aspirateur de l’association
qui ne fonctionnait pas avant d’en emprunter un second, celui de la buanderie.
' Sur le grief relatif au dépassement de ses missions :
Sur ce grief, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « en méconnaissance totale avec les règles de l’association, vous outrepassez vos missions d’agent technique vis-à-vis de certains des jeunes accueillis. A titre d’exemple, sans autorisation, vous vous êtes engagé personnellement auprès d’un de nos jeunes à récupérer, pour son compte, un scooter dont l’acquisition devait faire l’objet d’une concertation de l’équipe éducative de l’association et devait être soumise à l’accord de son père, jouissant de l’autorité parentale. Un tel engagement, en dehors du cadre de vos fonctions, a eu pour conséquence de perturber fortement le jeune qui s’est trouvé face à deux discours contraires :
- celui de l’équipe éducative lui expliquant les différentes étapes nécessaires avant l’obtention du scooter (contrat d’usage, accord du père, etc .)
- votre engagement personnel à récupérer immédiatement et sans conditions ledit scooter.
Enfin, vous avez relaté par courriel du 7 mai, au chef de service et à moi-même des faits graves qui se seraient produits alors que vous étiez au volant d’un camion appartenant à l’association sur la route au retour d’Albi et qui auraient occasionné un la suite d’un accrochage sur le véhicule de service. Selon vos dires, vous auriez été pris à parti par deux conducteurs de deux voitures différentes qui auraient opéré des manoeuvres dangereuses pour provoquer un accident avant de jeter des cailloux sur la vitre du véhicule et auriez fait un signalement auprès de la gendarmerie.
Or, à ce jour, malgré notre demande, aucun récépissé de plainte ou de signalement, consécutif à ces prétendus événements ne nous a été transmis par vos soins. Plus encore, dans vos rappels des faits, vous utilisez la première personne du pluriel 'nous’ concernant les personnes à bord du véhicule de l’association. Or, malgré nos demandes en ce sens, vous n’avez jamais communiqué, ni l’identité des/de la personne(s) présente(s) dans le véhicule de l’association, ni le motif de votre déplacement à Albi ».
Dans son attestation en la forme légale, Mme P Q, monitrice éducatrice au sein de l’association, explique : 'H voulait amener un jeune récupérer son scooter (…). En lisant notre cahier de liaison, je ne vois rien de marqué. Je préviens l’homme d’entretien quant (…) de prendre des initiatives notre chef de service doit être au courant et le valider. Il me confirme que les éducateurs sont au courant ! Sans me donner de nom. De plus il n’y avait pas de trace écrite de cet accompagnement. Je préviens H de la procédure 'éducative’ (réunion d’équipe le jeudi et validation des chefs). Donc je le préviens que je vais voir M. C avant que H parte chercher le scooter avec le jeune pour confirmation de cet accompagnement. Monsieur C n’était pas au courant, il n’avait pas donner l’accord à un ou plusieurs éducateurs, comme pouvait dire H'.
Il apparaît également que M. X avait sollicité l’avis de M. R D quant à l’obtention du scooter par l’un des bénéficiaires de l’association, F, par courriel du 24 avril 2018 auquel M. D avait répondu : 'le suivi de F et les questions afférentes sont traitées par M. C. Je lui transmets votre mail'.
Par courriel du 25 avril suivant, M. C a écrit a M. D en ces termes : 'je porte à votre attention la situation qui m’est rapportée par deux éducatrices du G2, P Q et S G ce jour à 14h. Monsieur X s’est engagé auprès de F à aller chercher le scooter, qui est en voie d’acquisition, ce jour, sans aucune autorisation. Cet engagement, sans la moindre validation, a eu pour effet de placer l’équipe éducative en conflit avec le jeune. P a, face à M. X, rappelé que des points éducatifs avaient été posés et qu’en aucune manière, il ne pouvait déroger au travail éducatif. M. X a évoqué avoir eu l’aval d’un éducateur, ce qui s’avère être faux et a prétexté un dysfonctionnement de communication. Le cahier de liaison ne fait état d’aucune décision concernant la récupération du scooter. Les collègues savent que j’ai vu ce jeune, lundi sur ce sujet, et que nous avons convenu de pistes de travail en perspective de cette acquisition. S G me rappelle que suite à l’entretien de lundi, F avait pris la mesure de la nécessité d’élaborer un contrat d’usage du scooter et qu’il n’a pas été question de le récupérer. Nous devions également nous assurer pour cette acquisition de l’accord du papa de F qui jouit de l’autorité parentale. Un point 'suivi santé’ constituait également le pivot central du contrat. Enfin, j’ai fait un point de situation avec le lycée professionnel qui finance le projet. Cette démarche doit s’effectuer jeudi 26 avec la référente du jeune et accord du père soit jeudi ou vendredi. Face à l’initiative personnelle de M. X, j’ai dû intervenir sur le groupe'.
En outre, le double discours auquel a été confronté F est souligné par la production du cahier de liaison rempli par Mme G.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits à la cour que M. X a commis un manquement en dérogeant à la procédure instituée au sein de l’association ainsi qu’aux consignes transmises en indiquant à F qu’il était disposé à aller chercher le scooter dès que les papiers de ce véhicule seraient conformes à la réglementation.
Toutefois, les éléments versés à la cour permettent de vérifier que M. X s’est transporté à Albi le 7 mai 2018 à la demande de M. T U, éducateur spécialisé de l’association, afin d’aller chercher un jeune en panne de scooter à cet endroit. Il est établi que lors du trajet retour vers Toulouse, alors que le jeune était présent dans le véhicule, ce dernier et M. X ont été pris à parti impliquant leur arrêt à la gendarmerie de Gaillac afin d’émettre un signalement. Si l’officier de gendarmerie n’a pas été en mesure de fournir une attestation quant à ce signalement, il ne conteste pas la réalité de celui-ci. Aucun manquement ne peut être reproché à M. X sur ce point.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment analysés par la cour, il doit être retenu que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Toutefois, les manquements commis ne sauraient constituer une faute grave dès lors que ceux-ci ne justifient pas la rupture immédiate du contrat de travail sans respect du délai de préavis. En conséquence, le licenciement de M. X sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières :
Pour calculer les indemnités qu’il est en droit de solliciter, le salarié a retenu un salaire mensuel moyen brut s’élevant à 1788,74 euros. Cette somme sera également retenue par la cour dès lors que l’employeur ne la conteste pas puisqu’il avait lui-même fixé le salaire mensuel moyen brut du salarié à la somme de 1793,14 euros aux termes de ses écritures.
' Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. X a été recruté le 2 mars 2015 et son licenciement lui a été notifié
le 29 juin 2018. Au moment de son licenciement, M. X a donc bénéficié d’une ancienneté de 3 ans et 3 mois.
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis.
L’alinéa 2 de l’article 16 de la convention collective portant le numéro IDCC 413 applicable au litige, laquelle est expressément identifiée par le salarié, énonce : '[la durée du délai de préavis] est portée à 2 mois en cas de licenciement d’un salarié comptant 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.'
Il sera alloué au salarié la somme de 3577,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 357,74 euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article 17 de la convention collective susvisée énonce : 'sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois'.
Il sera alloué au salarié la somme de 2905,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
L’association ARSEAA, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’association ARSEAA sera également tenue de lui verser la somme complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. H X est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association ARSEAA à verser à M. H X la somme de 7154,96 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le confirme pour le surplus.
Et, statuant sur les chefs infirmés
Juge que le licenciement de M. H X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant
Condamne l’association ARSEAA aux dépens d’appel.
Condamne l’association ARSEAA à verser à M. H X la somme complémentaire de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er, 1° du code de
procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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