Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 11 mai 2021, n° 20/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 2 juillet 2020, N° 1118-2232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00948 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV3Y
Jugement du 02 Juillet 2020
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11 18-2232
ARRET DU 11 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur C Y X
né le […] à […]
[…] et de la Déportation
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004257 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 190001
INTIMEE :
S.A. PODELIHA SA PODELIHA – anciennement SA IMMOBILIERE PODELIHA
[…]
[…]
Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS N° du dossier 2019032
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Mars 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme B, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine B, Présidente de chambre, et par Sophie Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige :
En exécution d’un jugement du 3 mai 2016, signifié le 12 mai 2016, ayant constaté la résiliation du bail à usage d’habitation conclu entre la société Le toit angevin aux droits de laquelle vient la société Immobilière Podeliha et M. Y X (M. X) et ordonné l’expulsion de ce dernier à défaut par lui de respecter les délais de paiement qui lui étaient accordés, un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été délivré le 12 septembre 2016. Après une tentative d’expulsion, le 3 juillet 2018, faute de départ volontaire, il a été procédé à l’expulsion de M. X suivant procès-verbal du 25 octobre 2018, signifié à l’intéressé le 13 novembre 2018.
Ce procès verbal lui fait sommation de retirer ses meubles dans le délai d’un mois et comporte assignation à comparaître le 10 janvier 2019 devant le Juge de l’exécution aux fins de voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience, le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Immobilière Podeliha d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. X a sollicité la nullité du procès-verbal d’expulsion, l’octroi de dommages et intérêts pour sanctionner le caractère abusif de l’expulsion et en réparation de la privation de ses effets personnels et professionnels laissés dans les lieux et la fixation d’une date pour pouvoir récupérer ses biens.
Par jugement rendu le 2 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté les demandes de M. X ;
— déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux, faute de valeur marchande, a l’exception des biens déjà retirés par M. X ;
— dit que, si besoin, les papiers et documents de nature personnelle de M. X seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans chez l’huissier
de justice ;
— condamné M. X à payer à la SA Podeliha la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le reste des prétentions de la société Podeliha,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux, faute de valeur marchande, à l’exception des biens déjà retirés par lui, dit que, si besoin, les papiers et documents de nature personnelle de M. X seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans chez l’huissier de justice, l’a condamné à payer à la SA Podeliha la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement des chefs contestés, et statuant à nouveau, de :
— constater qu’il n’a pas entendu abandonner ses biens ;
— déclarer le procès-verbal d’expulsion nul et de nul effet comme l’ensemble de la procédure laquelle sera déclarée abusive ;
— condamner la société Podeliha à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant cet abus ;
— condamner la société Podeliha à lui proposer, dans les meilleurs délais, une date pour récupérer ses affaires, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Podeliha à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui en raison de la privation de ses effets personnels et professionnels d’octobre 2018 à ce jour, et à parfaire à raison de 500 euros par mois jusqu’à leur récupération effective ;
— déclarer la société Podeliha irrecevable et, en tous cas, mal fondée en son appel incident ;
— débouter la société Podeliha de toutes ses demandes ;
— condamner la société Podeliha à verser au conseil de M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la société Podeliha aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions remises le 10 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA Podeliha prie la Cour de confirmer le jugement sauf à porter à 800 euros la condamnation de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour soutenir que le procès-verbal d’expulsion du 25 octobre 2018 est nul et réclamer des dommages et intérêts, M. X fait valoir que ce procès-verbal ne comporte pas un inventaire des biens laissés dans les lieux et aurait dû lui être signifié le jour de l’expulsion dès lors qu’il était présent et
non pas seulement le 13 novembre suivant ; que la signification tardive de ce procès-verbal lui a causé un grief en ce qu’il n’a pas été informé de ses droits et qu’il n’a pu reprendre ses affaires, prétendant que depuis son expulsion, il s’est heurté à l’impossibilité d’obtenir de l’huissier de justice mandaté par la bailleresse et de celle-ci une date lui permettant de reprendre ses biens. Il prétend qu’il n’a jamais voulu abandonner ces biens et qu’ils ont une valeur.
La société Podeliha répond que le procès-verbal d’expulsion est régulier et n’avait pas à être signifié sur le champ. Elle fait observer que M. X s’est maintenu illégalement dans les lieux pendant plus de deux ans, un commandement d’avoir à quitter les lieux lui ayant été délivré le 12 septembre 2016, et qu’il a eu largement le temps d’organiser son déménagement ; que ce n’est que de son fait s’il n’a pas vidé les lieux dans le délai qui lui était octroyé par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui lui a été rappelé, précisant qu’il a pu, par la suite, les 22 et 28 mai 2019 et les 2 et 4 octobre 2019 récupérer les effets personnels et professionnels qu’il a voulu, ainsi qu’il en a attesté le 4 octobre 2019, sans formuler aucune contestation sur d’éventuels biens manquants. Elle considère que les biens non déménagés, qui sont sans valeur, sont des biens abandonnés. Elle conteste tout abus et toute faute dans l’exécution de la décision d’expulsion et ajoute que M. X est mal fondé à demander réparation de la perte de gains professionnels, ayant détourné l’usage du local en faisant d’un logement social un atelier professionnel.
Aux termes de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti au 3°, afin qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience. L’acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.
Dans le procès-verbal d’expulsion du 25 octobre 2018, l’huissier a indiqué avoir constaté que le logement avait été transformé en atelier de réparation et que l’ensemble du logement était encombré, qu’il lui était impossible de procéder à un inventaire tant il y avait de pièces et matériels informatiques, de téléphonie et audiovisuel, le tout de récupération, sans aucune valeur marchande. Les photographies prises par l’huissier et jointes au procès-verbal, qui ont été communiquées à M. X, sans qu’il ne conteste la fidélité des photographies à l’état du logement, montrent qu’il était effectivement impossible de dresser un inventaire plus détaillé qu’il n’a été fait et les photographies prises permettent de garantir les droits de la personne expulsée quant à la nature et au nombre des effets entreposés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mention figurant dans le procès-verbal accompagnée des photographies satisfait à l’exigence du texte précité sur l’établissement d’un inventaire.
Le moyen de nullité tenant à l’absence d’inventaire est écarté, étant, en outre, relevé que M. X ne démontre ni même n’allègue avoir subi un préjudice tenant à l’absence d’inventaire exhaustif.
L’article R. 432-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
Ce texte ne fait pas obligation à l’huissier de remettre le procès-verbal à l’intéressé s’il est présent mais lui permet de le signifier sans imposer un délai dans lequel la signification doit avoir lieu. Par suite, la signification faite le 13 novembre 2018 du procès-verbal d’expulsion n’entraîne pas la nullité de celui-ci.
De plus, M. X était présent le jour de l’expulsion et a pu prendre avec lui diverses affaires. Il a pu avoir accès au local avant même la signification du procès-verbal et reprendre d’autres biens. En effet, il résulte des pièces produites, notamment une lettre de M. X du 20 décembre 2018 adressée à la société Podeliha et la lettre en réponse de cette société du 27 décembre suivant que des contacts ont eu lieu entre M. X et la société Podeliha et qu’il a pu récupérer des affaires le 8 novembre 2018 dont une liste a été établie et signée par lui. En outre, il ressort de la pièce qu’il a lui-même établie, censée retracer les messages par SMS avec l’huissier de justice, que celui-ci lui a indiqué le jour même de l’expulsion qu’il avait rendu les clés à la société Podeliha et l’invitait à prendre contact avec celle-ci.
Le procès-verbal d’expulsion du 25 octobre 2018 indique que les biens restent entreposés dans les locaux où ils demeureront accessibles.
M. X, dès lors qu’il était informé que les biens étaient restés dans l’appartement, savait qu’il devait s’adresser à son ancien bailleur pour les reprendre.
Il appartenait à M. X de vider les lieux avant le 14 décembre 2018 et pour se faire, d’organiser son déménagement, étant rappelé que l’article R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai pour la personne expulsée d’avoir à retirer les biens, prévu par l’article L. 433-1, est d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion. Il ne justifie nullement s’être organisé dans le délai imparti pour évacuer l’ensemble des objets et du refus de la société Podeliha de lui en laisser la possibilité. Ce n’est donc que par sa carence, faute d’avoir pris les dispositions qui s’imposent pour pouvoir enlever tous les biens entreposés qu’il ne les a pas retirés dans le délai qui lui était imparti et qui courrait à compter de la signification du procès-verbal.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’entre son expulsion, le 25 octobre, et la signification du procès-verbal d’expulsion, le 13 novembre, M. X aurait été privé de la possibilité de reprendre ses biens et, en particulier ses papiers, au motif qu’il n’avait pas eu les informations prévues à l’article R. 433-1 précité.
Par ailleurs, M. X a bien été informé du délai dans lequel il devait reprendre ses effets personnels, de son droit à contestation et de la date d’audience à laquelle l’affaire allait être appelée pour statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux.
En conséquence, le procès-verbal d’expulsion n’est pas nul et les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées tant à titre de sanction d’un abus qui n’est pas caractérisé qu’à titre de réparation d’un préjudice qui lui est entièrement imputable, ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, M. X conteste l’absence de valeur marchande des biens laissés dans les lieux.
Selon l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai imparti, le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus. L’article R433-6 du même code dispose que les biens n’ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice.
L’huissier de justice a mentionné dans le procès-verbal d’expulsion que les biens paraissent ne pas avoir de valeur marchande.
M. X ne produit aucun élément permettant de contester cette appréciation alors que, pour l’essentiel, il s’agit de matériels qu’il entreposait dans le cadre de son activité de réparateur et qu’il devrait donc être en mesure d’apporter des éléments permettant d’en établir la valeur et de démontrer qu’il ne s’agissait pas seulement de matériels de récupération sans valeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris dans le montant de l’indemnité allouée à la SA Podeliha dont l’appel incident est, de ce fait, rejeté.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à la SA Podeliha la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la SA Podeliha la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande présentée à ce même titre ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Z C. B
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