Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2020, 19-18.636, Inédit
TGI Alençon 29 novembre 2016
>
CA Caen
Confirmation 23 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 5 novembre 2020
>
CA Rouen
Confirmation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour abus de droit

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas démontré l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière de la part des défendeurs, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a relevé que les recours avaient été présentés dans des termes différents et par des conseils différents, ce qui ne permettait pas de conclure à une manipulation ou à un abus de droit.

  • Rejeté
    Responsabilité pour abus de droit

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas démontré l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière de la part des défendeurs, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a relevé que les recours avaient été présentés dans des termes différents et par des conseils différents, ce qui ne permettait pas de conclure à une manipulation ou à un abus de droit.

Résumé par Doctrine IA

La société […] et la société […] ont contesté en cassation la décision de la cour d'appel de Caen qui avait rejeté leurs demandes d'indemnisation pour procédures abusives engagées par plusieurs parties contre leurs autorisations administratives pour un projet de zone d'activités. Elles invoquaient deux moyens principaux. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir exigé la preuve d'une erreur grossière ou d'une intention de nuire pour caractériser l'abus de droit dans l'exercice des voies de recours, en violation de l'article 1240 du code civil. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt sur ce point, en rappelant que toute faute dans l'exercice des voies de droit, même sans intention de nuire, peut engager la responsabilité de son auteur, et que la faculté de demander des dommages-intérêts devant le juge administratif ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge judiciaire. Le second moyen, jugé manifestement non fondé, concernait l'irrecevabilité des demandes formulées contre M. N… O…, la cour d'appel ayant estimé qu'il n'avait pas personnellement exercé de recours abusifs. La décision de la cour d'appel est donc partiellement cassée en ce qui concerne les demandes formées contre les sociétés Alençon ouest et de Haute Eclaire, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-18.636
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.636
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 23 avril 2019
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article L. 600-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524960
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300789
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Sur les parties

Texte intégral

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