Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 mars 2021, n° 20/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 février 2020, N° 2018J855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR c/ S.A.S. AGORA FINANCE SERVICES |
Texte intégral
.
17/03/2021
ARRÊT N°176
N° RG 20/01029 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ5N
ST/JBD
Décision déférée du 17 Février 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J855
M. X
S.A.S. […]
C/
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.S. […] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
SAS NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me MARC SUSINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant 'contrat de location’ en date du 9 mars 2015, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a mis à disposition de la SA […] (ci après MLGT), spécialisée dans la location, la vente et prestations annexes de grues à tour et automontantes, 8 matériels de TP d’occasion fournis par la société MAT PRO pour une durée de 36 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 6 091,80€ HT, soit 7 310,16€ TTC.
Une facture de 210 000€ HT, soit 252 000€ TTC, a émise par la société MAT PRO envers la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO le 10 mars 2015.
Suivant 'contrat de location’ en date du 27 avril 2015, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a mis à disposition de la société MLGT 3 grues Potain d’occasion fournies par la société MAT PRO, pour une durée de 36 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 7 305,02€ HT, soit 8 766,02€ TTC.
Une facture de 254 000€ HT, soit 304 800€ TTC, a émise par la société MAT PRO envers la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO le 27 avril 2015.
Par courriers des 12 octobre 2017 et 2 février 2018, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a rappelé à la société MLGT son obligation de restitution des matériels auprès de la société MAT PRO.
Suivant factures des 1er mars et 2 mai 2018, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a revendu les engins objets des deux contrats à la société MAT PRO aujourd’hui absorbée par la SAS AGORA FINANCE SERVICES (ci-après AFS).
La SA MLGT a fait part suivant courriers du 2 février 2018, de son intention d’acquérir les engins et matériels loués, qu’elle n’a pas restitués à l’échéance des contrats de location.
La SA MLGT et la SAS AFS ne se sont pas entendues sur le montant du prix et par acte d’huissier du 30 novembre 2018, la SAS AGORA FINANCES SERVICES a assigné la SA MLGT devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre condamner à lui payer 213.213,00€ au titre de l’indemnité contractuelle pour la mise à disposition des matériels objets du contrat du 9 mars 2015 et 197.235,45€ au titre de l’indemnité contractuelle pour la mise à disposition des matériels objets du contrat du 27 avril 2015, somme à parfaire à la date de restitution, subsidiairement, au paiement d’une indemnité d’utilisation, et en toutes hypothèses, de voir enjoint sous astreinte à la SA MLGT de lui restituer les engins et matériels.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse:
— a déclaré la SA AGORA FINANCE SERVICES irrecevable en ses demandes au titre des indemnités de nature contractuelle au titre des deux contrats de location d’origine,
— a déclaré la SA AGORA FINANCE SERVICES recevable en sa demande subsidiaire,
— a condamné la SA […], sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard commençant à courir le 15e jour suivant la signification du présent jugement, à restituer les matériels objet des contrats n° DA 33 176 et n° DA 33 553
— s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— a condamné la SA […] à payer à la SAS AGORA FINANCES SERVICES une indemnité d’utilisation du matériel d’un montant de 30.000€,
— a condamné la SA […] à payer à la SAS AGORA FINANCE SERVICES la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la SA […] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mars 2020, la SAS […] a interjeté appel du jugement, son appel tendant à l’annulation et à la réformation du jugement:
— sur la qualité à agir de la SAS AGORA FINANCE,
— en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard commençant à courir le 15e jour suivant la signification du jugement, à restituer les matériels objets des contrats N° DA 33 176 et N° DA 33 553,
— en ce qu’il l’a également condamnée à verser à la société AGORA une indemnité d’utilisation du matériel d’un montant de 30'000 €,
— en ce qu’il l’a condamnée à 1000 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2020, le premier président a arrêté l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions obligeant la SAS […] à restituer deux grues Potain MD 265 J n°96231, MD 245 A n°87971, au motif de l’impossibilité matérielle de restitution résultant de leur vente reconnue par la SAS […].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2020, la SAS […] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SA AGORA FINANCE SERVICES irrecevable en ses demandes au titre des indemnités de nature contractuelle au titre des deux contrats de location d’origine,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société AGORA FINANCE SERVICES en sa demande subsidiaire et condamné la société MANUTENTION LEVAGE GROUES A TOUR à lui rester les matériels objet des contrats n° DA 33 176 et n° DA 33 553 sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard commençant à courir le 15 ème jour suivant la signification du jugement, s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, et l’a condamnée à payer la somme de 30.000 € à titre d’indemnité d’utilisation du matériel ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— dire et juger la société NEXTENSE anciennement dénommée AGORA FINANCE SERVICES recevable mais mal fondée en son appel incident
Statuant à nouveau,
— dire et Juger que la société MLGT est propriétaire des matériels objet des contrat n° DA 33176 et n° DA 33 553,
En conséquence,
— dire et Juger que la société MLGT n’est redevable d’aucune indemnité à la société AGORA FINANCE SERVICES au titre de l’utilisation des matériels,
— dire et juger n’y avoir lieu à restitution du matériel objet des contrats n° DA 33176 et n° DA 33 553,
— débouter la société NEXTENSE anciennement dénommée AGORA FINANCE SERVICES de ses demandes,
A titre subsidiaire,
vu l’article 1231-5 du Code Civil
— de fixer l’indemnité due au titre de l’utilisation du matériel par la société […] à la société AGORA FINANCE SERVICES à hauteur de la somme de 1 €
— dire et juger n’y avoir lieu à restitution du matériel
Y ajoutant,
— condamner la société AGORA FINANCE SERVICES à payer à la société […] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la société AGORA FINANCE SERVICES aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la SAS […] fait essentiellement valoir que :
— la société AGORA FINANCE SERVICES n’est pas partie au contrat et ne justifie pas en être cessionnaire et ne peut valablement en solliciter l’application,
— l’option d’achat est entrée dans le champ contractuel unissant les parties,
— à titre subsidiaire, la demande d’indemnisation à hauteur du prix de vente est injustifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2020, la SAS NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident,
— d’infirmer le jugement du 17 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse uniquement en ce qu’il a limité l’indemnité due, par la société MLGT, à la société Nextense, anciennement dénommée AFS, à la somme de 30.000 euros,
— condamner la société MLGT à lui payer une indemnité de jouissance des matériels, objets n°DA 33 176 et n°DA 33 553, faute de les avoir restitués à l’expiration des termes contractuels, montant à parfaire le jour de la restitution desdits matériels,
— Fixer le montant de cette indemnité de jouissance aux sommes de:
' 319.900 € s’agissant des deux grues, objets du contrat n°DA 33 553, vendues par la société MLGT, au détriment de la société Nextense, anciennement dénommée AFS,
' 6.091,80 € HT par mois, au titre des matériels objets du contrat n°DA 33 176, à compter de l’expiration du terme contractuel jusqu’à la date de restitution effective desdits matériels, ' 2.435 € HT par mois, au titre du matériel restant, objet du contrat n°DA 33 553, à compter de l’expiration du terme contractuel jusqu’à la date de restitution effective dudit matériel,
— de confirmer ledit jugement pour le surplus ;
— de condamner la société MLGT à payer à la société Nextense, anciennement dénommée AFS, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société MLGT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la société MLGT a l’obligation de restituer les matériels objets des contrats à la société AFS, propriétaire,
— les contrats ne prévoient aucune option d’achat et ne sont pas des contrats de crédit-bail mais des contrats de location financière ne conférant aucune option d’achat en fin de contrat, le courriel contenant l’option d’achat n’est qu’une proposition commerciale, qui n’a pas été retenue,
— les contrats prévoient l’engagement de rachat par le fournisseur (AFS), venant aux droits de la société Mat Pro,
— la valeur des matériels correspond aux prix perçus par la société MLGT au titre de la vente des grues soit 319.000€ au total et 250.934€ pour l’exploitation des autres matériels depuis le terme des contrats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES
La société NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES n’a pas relevé appel incident en ce qu’elle a été déclarée irrecevable à agir sur le fondement du contrat de location, dès lors la cour n’est pas saisie de cette irrecevabilité et il n’y a pas lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
L’article VII des conditions générales des contrats de location paraphées par le représentant de la société locataire stipule que le locataire reconnaissant avoir été informé d’un engagement de rachat par le fournisseur au terme du contrat de location, s’engage à restituer le matériel le premier jour suivant l’expiration du contrat afin de permettre au fournisseur d’honorer son engagement.
Il est justifié du rachat du matériel objet des contrats signés les 9 mars et 27 avril 2015 par la SAS MAT PRO, aux droits de laquelle se trouve la société NEXTENSE, suivant factures des premier mars et 2 mai 2018, pour un montant de 1€ HT, soit 1,20€ TTC.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société NEXTENSE avait qualité à agir en restitution du matériel qu’elle a acquis, et en paiement d’une indemnité de jouissance.
Sur la qualité de propriétaire des grues et matériels
Pour soutenir qu’elle bénéficiait d’une option d’achat qu’elle a valablement levée de sorte qu’elle est propriétaire, la société MLGT se prévaut:
— d’un mail d’AFS du 11 décembre 2014, évoquant un budget d’investisement de 500 000€ pour des grues et des centrales à béton, proposant 3 options de financement sur 16 mois avec une cession de matériel en fin de contrat pour 2%, soit 10 000€ HT,
— un mail du groupe AB2 du 15 avril 2015, concernant le financement de 3 grues d’occasion pour un prix total de 252 000€, proposant une location sur 36 mois avec un loyer de 51 400€ HT et 35 loyers de 6 903,28€ HT chacun, et une option d’achat possible en fin de contrat pour 2 520€ HT,
— de mails de la société AFS, datés des 16 et 17 avril 2015 et concernant le financement de 3 grues Potain d’occasion objets du financement du 27 avril 2015, proposant, pour un montant de marché de 252 000€, un financement soit en 36 loyers constants de 7 391,30€ HT, soit en un loyer de 51 400€ HT et 35 loyers de 7 088,13€ HT (rectifié à 5 999,04€ HT), avec une valeur de rachat de 2000€ HT,
— un courrier de la société Capitole Finance du 13 mai 2015 relatif à la migration du prélèvement national vers le prélèvement SEPA, lui rappelant qu’elle a conclu un contrat de location financière avec engagement de rachat, est joint un calendrier de prélèvement des loyers.
La société MLGT verse encore aux débats des pièces relatives à sa recherche de grues d’occasion disponibles à la vente courant février 2015 auprès de la société Manitowoc, dont elle a trouvé la proposition trop élevée et offert 145 000€ pour 2 grues 'moitié Potain-moitié BPR', et une attestation de monsieur Y, de la société Manitowoc, selon laquelle en 2015 la société MLGT a bien fait l’acquisition de 3 grues à tour d’occasion selon commande du 13 avril 2015, pour un montant total de 252 000€, désignées MD 235A 87971, MD 265B1 96231, […], ces machines nécessitant avant toute exploitation une remise en état.
Il n’est produit aucune facture correspondante, ce qui n’est guère surprenant puisque le matériel a été acquis, dans le cadre de la location financière, par la société MAT PRO.
La société MLGT se prévaut enfin d’un mail du 11 mars 2016 concernant la vente de la grue POTAIN MD 265B1 96231 qu’elle a elle-même envoyé à A Z, évoquant un entretien au cours duquel il lui aurait confirmé que cette vente n’engendrerait aucune modification au contrat, et de courriers concernant d’autres matériaux pour lesquels elle était en relation avec la société AF Financement, et dans lesquels elle a levé l’option d’achat.
Il est cependant constant que les contrats signés par la société MLGT ne prévoyaient aucune option d’achat, et que les offres qui lui ont été faites concernant les 3 grues ne correspondent pas aux conditions financières qui ont été retenues, soit 36 loyers de 7 305,02€ HT, alors que toutes les propositions prévoyant une possibilité de rachat comportaient un premier loyer majoré.
Le mail du 11 mars 2016 n’est suivi ou précédé d’aucun message de Monsieur Z, qui dans le cadre des échanges préalables au contrat, aparaissait sous l’adresse: A Z et non juste 'A Z'. En outre sa date ne correspond pas à celle des 2 ventes de grues que la société MLGT s’est crue autorisée à conclure les 20 juillet 2015 et 20 juin 2017.
Quant à l’engagement de rachat évoqué dans le courrier du 13 mai 2015 rien n’indique qu’il concerne la société MLGT plutôt que le fournisseur comme prévu au contrat.
La société MLGT ne peut donc valablement soutenir qu’elle disposait contractuellement d’une option d’achat qu’elle a levée, et se prévaloir de la qualité de propriétaire de la grue.
Sur les restitutions
L’article VII des conditions générales des contrats de location stipule qu’à l’issue du contrat le propriétaire doit sous sa responsabilité et à ses frais restituer le bien loué au lieu fixé par le prêteur, soit selon courriers de la société Capitole Finance des 12 octobre 2017 et 2 février 2018, à la société MAT PRO, aux droits de laquelle se trouve la société NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES.
Cette restitution s’avère impossible s’agissant de 2 grues vendues par la société MLGT les 20 juillet 2015 et 20 juin 2017, raison pour laquelle le premier président a levé l’exécution provisoire les concernant.
La société NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES observe à juste titre que la restitution de ce 2 grues doit s’opérer en valeur, les dispositions de l’article 1352 du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 correspondant à la jurisprudence antérieure.
Cette valeur doit correspondre à la valeur à la date de laquelle les grues auraient du être restituées.
Elle ne correspond ni à la valeur d’achat initial, ni au prix de cession qu’en a retiré la société MLGT en 2015 et 2017, soit 199 973 HT (facture du 20 juillet 2015), et 129 200€ HT (facture du 20 juin 2017).
Suite à la demande d’achat de la société MLGT, la SAS AGORA FINANCE SERVICES avait proposé par courrier du 14 juin 2018 un prix de 120 000€ pour les 3 grues, sur la base d’une valeur estimée de 150 000€ HT.
Les 2 grues revendues par la société MLGT correspondaient aux 2 grues les moins chères, représentant 56% du prix d’achat.
En conséquence, la restitution en valeur se fera au prix de 84 000€ outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de l’assignation en restitution.
Pour le reste du matériel, il convient de confirmer la décision entreprise s’agissant de sa restitution sous astreinte, laquelle sera réduite à 200€ par jour de retard compte tenu de la restitution en valeur des 2 grues.
L’indemnité de jouissance ne peut être fixée en considération du montant des loyers que la société MLGT réglait au titre de la location financière, aucun élément ne permettant de considérer qu’en cas de restitution la SAS AGORA FINANCE SERVICES aurait pu retirer de la location d’un matériel utilisé durant 3 ans un tel montant sans engager de frais. Cette dernière ne peut par ailleurs se prévaloir du contrat qui liait la société MLGT à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO.
Il sera en outre observé que la valeur estimée du matériel à la date à laquelle il aurait du être restitué était, pour le matériel acquis le 10 mars 2015, selon courrier de la société MLGT du 15 juin 2018, de 105 000€ HT, soit la moitié de sa valeur d’acquisition, la grue restante pouvant être évaluée à 66 000€ HT au lieu de 110 000€ HT.
A la date à laquelle ils ont statué, soit le 17 février 2020, les premiers juges ont retenu une indemnité de 30 000€, pour une durée de prés de deux ans, ce qui représente une indemnité de 1 300€ par mois environ.
Etant observé que cette indemnité ne compense plus que partie du matériel (hors les 2 grues restitués), et que la SAS AGORA FINANCE SERVICES ne l’a acquis que pour un euro symbolique, la cour confirmera la décision arrêtant à 30 000€ l’indemnité de jouissance à la date de son prononcé, et fixera à 1 300€ par mois l’idemnité d’actualisation de l’indemnité.
Sur les frais et dépens
La décision entreprise sera confirmée sur ce point, et la société MLGT supportera les dépens exposés en cause d’appel, la cour ajoutant à la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné la restitution des grues MD 265 J n°96231 et MD 235 A n°87971, et en ce qu’elle a fixé le montant de l’astreinte à 200€ par jour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MLGT à verser à la société NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES la somme de 84 000€ outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 au titre de la restitution en valeur des grues MD 265 J n°96231 et MD 235 A n°87971,
Fixe le montant de l’astreinte à 200€ par jour de retard,
Fixe à 1 300€ par mois l’indemnité complémentaire qui sera versée par la société MLGT à la société NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES à compter de la décision entreprise et jusqu’à restitution des matériels,
Condamne la société MLGT à verser à la société NEXTENSE anciennement dénommée SAS AGORA FINANCE SERVICES la somme complémentaire de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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