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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2021, n° 20/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 26 mai 2020, N° 19/00349 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.E. UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE MAF c/ SAS MAF AGROBOTIC, SARL ELECTRONIQUE AGROBOTIC |
Texte intégral
15/04/2021
ARRÊT N°354/2021
N° RG 20/01548 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTMH
CBB/IA
Décision déférée du 26 Mai 2020 – Président du TJ de MONTAUBAN ( 19/00349)
M. REDON
C.E. UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE MAF
C/
SARL Y Z
SAS MAF Z
NULLITÉ DE LA DECLARATION D’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE MAF
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SARL Y Z
prise en la personne de son gérant,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathias JOURDAN de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS MAF Z
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathias JOURDAN de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 19 novembre 2019 le Comité Social et Economique de l’unité économique et sociale des sociétés du groupe MAF Z dont la société Y Z qui représente à elle seule une
quinzaine de salariés, a voté le recours à une expertise sur l’existence de risques graves pour la santé du personnel au sein du service Y.
Le cabinet SECAFI a été désigné avec mission de : « rechercher les facteurs de risque psychosociaux ayant pu générer des impacts pathogènes sur la santé des salariés, identifier et analyser les causes profondes de ces facteurs de risque’ analyser les situations de travail’ et aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels ' ».
PROCÉDURE
Par acte du 28 novembre 2019, la SARL Y Z et la SA MAF Agrobitic ont assigné le CSE de l’Unité Economique et Sociale MAF, devant le président du tribunal judiciaire de Montauban, en annulation de la délibération du 19 novembre 2019.
Par ordonnance contradictoire, en date du 26 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Montauban a :
— annulé la délibération du CSE du 19 novembre 2019,
— condamné solidairement les sociétés MAF Z et Y Z à payer au CSE la somme de 1000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2020, le CSE de l’ Unité Economique et Sociale MAF, a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle annule la délibération du 19 novembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Le Comité social et économique MAF, dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2020 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 26 mai 2020 du Président du tribunal judiciaire de Montauban annulant la délibération du CSE du 19 novembre 2019 sauf en ce qu’elle condamne la SA MAF Z et la SARL Y Z au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CSE,
— dire et juger la délibération du CSE désignant le cabinet SECAFI pour procéder à une expertise sur les risques psychosociaux bien fondée,
— condamner la SA MAF Z et la SARL Y Z solidairement au paiement d’une somme d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MAF Z et la SARL Y Z aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le Groupe MAF Z entreprise familiale de dimension internationale conçoit, fabrique et commercialise du matériel de calibrage de fruits ; le groupe a été créé par M. C X et ses 5 fils occupent aujourd’hui des postes de dirigeants des sociétés du groupe dont D X qui dirige la SARL MAF Y Z depuis 2011 laquelle compte une quinzaine de salariés ; le CSE a été saisi par plusieurs salariés de situations de souffrances au travail en raison de l’attitude du dirigeant ;
— malgré les alertes des délégués du personnel en 2016 ou du CHSCT en 2018 sur cette situation, la direction ne réagit pas ; seule une enquête a été proposée en interne mais qui n’offrait pas les garanties d’indépendance nécessaire permettant aux salariés d’exprimer une opinion libre,
— le DUER n’a jamais été mis à jour,
— plusieurs salariés ont été licenciés pour inaptitude à tout poste de l’entreprise en raison de dépressions sévères,
— les salariés qui osent témoigner en appel attestent de faits graves quant au management brutal de M. D X ; et il en est de même du propre frère de D X, M. E X,
— l’ambiance de travail décrite par des salariés du service Y du groupe MAF, et leur situation de mal-être exprimé avec dégradation de l’état de santé jusqu’à l’inaptitude et le licenciement consécutif de certains d’entre eux, ont conduit le CSE a envisagé un recours à cette expertise sur l’exposition aux risques psychosociaux,
— Le CSE soutient la persistance des témoignages concordants sur des pratiques génératrices de risques psychosociaux dénoncées depuis des années en réunion du personnel en présence de l’employeur sans autre réaction de sa part que le déni.
La SARL Y Z et la SAS MAF Z, dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2021demandent à la cour de :
— in limine litis, déclarer nul pour nullité de fond l’acte d’appel en raison du défaut de capacité pour ester en justice, le CSE n’ayant pas délibéré aux fins d’agir en cause d’appel, ni désigné son représentant,
— déclarer irrecevable l’appel en raison du défaut d’intérêt à agir tenant à l’absence de mandat donné par le CSE à l’un quelconque de ses membres pour agir en cause d’appel,
— au fond, confirmer l’ordonnance ayant annulé la délibération du CSE du 29 octobre 2019 dès lors que les conditions autorisant la désignation d’un expert risque grave n’étaient pas réunies,
— débouter en conséquence le CSE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le CSE à verser à chacune des sociétés demanderesses, la SA MAF Z et la SARL Y Z, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— la déclaration d’appel est nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile,
— il n’est pas démontré les conditions de l’article L.2315-94 du code du Travail sur l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, constaté dans l’établissement.
— le courrier du CSE du 30 août 2019 sollicitait que soit mis à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 24 septembre 2019 le recours à une expertise en raison de conditions de travail pathogènes dans l’entreprise, au vu de 4 séries de faits non précisément datés (entre 2015 et 2018) et en tout cas non actuels,
— au demeurant ces faits ne sont corroborés par aucun élément matériel, précis et objectif permettant de vérifier un risque grave (mauvaise ambiance au travail cf procès verbal de réunion du 24 septembre 2019 reporté au 1er octobre 2019),
— les dossiers individuels présentés pour justifier le risque grave concernent des salariés qui ont quitté l’entreprise pour inaptitude et qui ont saisi le CPH pour voir déclarer l’employeur responsable de cette inaptitude,
— la preuve d’un turn over important n’est pas démontrée au vu de l’ancienneté du personnel,
— l’attestation d’un des fils de M. X s’inscrit dans un contexte de tension familiale, étranger à la cause,
— l’absence de mise à jour du DUERP est un argument bien insuffisant alors que d’une part, un cabinet spécialiste a été désigné pour effectuer cette mise à jour et d’autre part, le CSE a refusé la désignation d’une commission paritaire ad hoc pour examiner les difficultés soutenues et rechercher des solutions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021.
MOTIVATION
En vertu des articles 901, 54 et 57 la déclaration d’appel formée par une personne morale contient à peine de nullité, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’article L 2315-23 du code du travail accorde au Comité social et économique (CSE) constitué dans une entreprise d’au moins 50 salariés comme en l’espèce, la personnalité juridique ce qui lui donne la capacité juridique à agir en justice, par l’intermédiaire d’un mandat donné à un de ses représentants, pour défendre les intérêts du comité.
Donc, pour agir en justice et représenter les intérêts du CSE, un membre du comité doit disposer d’un mandat voté en séance.
Ainsi, en l’absence du règlement intérieur le prévoyant, seule une délégation spéciale donnée par le CSE peut habiliter l’un de ses membres pour diligenter une procédure. La volonté du comité doit en effet pouvoir s’exprimer à travers la « signature » d’un de ses membres, qui agira au nom et pour le compte du CSE. En l’absence de délégation expresse, aucun membre du comité n’est habilité à le représenter.
Un mandat écrit est donc nécessaire qu’il soit ou non nominatif, général, permanent ou spécialement établi pour une affaire particulière.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été établie par
« C.E. UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE MAF : Personne Morale:
[…]
[…]
Forme juridique : CSE »
Il n’a pas été précisé le nom de son représentant ni en conséquence la date de la délibération le désignant et il n’est pas non plus produit le règlement intérieur.
Dans ces conditions la déclaration d’appel encourt la nullité sans qu’il soit nécessaire pour les intimés d’établir un grief.
Et l’irrégularité concernant la déclaration d’appel il importe peu que devant le premier juge il n’ait pas été soulevé la même irrégularité de fond entachant la défense du CSE.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Prononce la nullité de la déclaration d’appel du 30 juin 2020.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.
— Condamne les sociétés MAF Z et Y Z et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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