Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 19/14695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juin 2019, N° 17/13995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/65
N° RG 19/14695
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE42T
C/
Z X
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Marc SOCRATE
— Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13995.
APPELANTE
Prise en son établissement sis […],
demeurant 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée et assistée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à Marseille,
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 22/10/2019 à personne habilitée, Signification conlusions du 30/12/2019 à personne habilitée, Signification de conclusoins le 28/07/2020 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. X circulant au volant de son scooter MBK a été blessé le 21 juin 2013 à Marseille, lors
d’un accident de la circulation routière dans la survenance duquel était impliqué un autre véhicule Peugeot 406 conduit par M. B C D et assuré auprès de la GMF ' laquelle ne conteste pas le droit de à € à la réparation intégrale de son préjudice.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés de Marseille a alloué une provision de 3000 € à M. X et a commis le docteur Y aux fins d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 4 juillet 2016.
La GMF a versé une autre provision de 15000 € à M. X au vu des conclusions de l’expert judiciaire. Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés de Marseille a accordé une provision complémentaire de 20000 € à M. X, portant le total des provisions versées à 38000 €, à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par assignation du 20 décembre 2017, M. X a saisi le TGI de Marseille d’une action en réparation du préjudice corporel subi, au contradictoire de la GMF et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2019, le TGI de Marseille a :
— condamné la compagnie d’assurances GMF à indemniser M. X des conséquences dommageables de l’accident du 21 juin 2013,
— évalué le préjudice corporel de M. X à la somme de 375865,46 €, ventilée comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 1744,13 €
— perte de gains professionnels actuels 16476,95 €
— assistance par tierce personne temporaire 8495,00 €
* préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs : 269225,26 €
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)8655,12 €
— souffrances endurées 20000 €
— préjudice esthétique temporaire 5000 €
* préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 36000 €
— préjudice esthétique permanent 5300 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— condamné la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. X les sommes suivantes :
* 375865,46 € au titre de la réparation du préjudice corporel, outre deniers ou quittances,
* 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 76027,44 €, en ce compris les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures et les indemnités journalières,
— condamné la GMF aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Preziosi, Ceccaldi et Albenois, avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 septembre 2019, la SA GMF Assurances a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille, en ce qu’il a :
— liquidé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 36000 € sans déduire le montant de la pension annuelle d’invalidité à hauteur de 5675,66 €,
— liquidé la perte de gains professionnels futurs soit à la somme de 269225,26 € après avoir retenu que M. X était inapte définitif au poste d’éclairagiste et que cette inaptitude était à l’origine de son licenciement.
Par ailleurs, la cour est saisie par M. X d’un appel incident concernant les postes tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire partiel, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 22 juillet 2020, la GMF demande à la cour de :
— réformer le jugement du TGI de Marseille du 17 juin 2019, sur les postes pertes de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel
permanent,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la GMF au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— réformer également le jugement du TGI de Marseille en ce qu’il a alloué à la victime 8464 €, au titre de la tierce-personne temporaire,
Statuant de nouveau,
— limiter le montant de l’indemnisation du poste tierce-personne temporaire à 8010 €,
— déduire de l’évaluation du poste incidence professionnelle le montant de la pension annuelle
d’invalidité de 5765,66 € servie à M. X, si la cour entend faire droit à sa demande sur ce point,
— déduire également ldaite rente de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, confirmée à 36000 €,
— confirmer les sommes retenues par le jugement du TGI de Marseille pour les postes déficit fonctionnel temporaire partiel, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, souffrances endurées et préjudice d’agrément,
— condamner M. X à payer à la GMF une somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître Jean-Marc Socrate, avocat, sur son affirmation de droit.
La GMF fait valoir les arguments suivants :
' tierce personne temporaire : le taux horaire de 23 € sollicité par M. X est excessif. La GMF accepte de financer ce poste sur la base d’un taux horaire de 15 € x 534 heures = 8010 €.
' perte de gains professionnels futurs : M. X percevait en 2012 un revenu de 1412,67 € au sein de la société Luminem ; il y exerçait en qualité d’électricien, y compris en hauteur sur nacelle. Le docteur Y considère que la poursuite de l’activité d’électricien reste possible, certes dans des conditions moins exposées. Le premier juge a donc estimé à tort que M. X ne pourrait jamais plus exercer d’activité professionnelle. Le premier juge a fondé sa décision sur une décision de de placement en invalidité de catégorie II, laquelle fait suite en réalité à une opération de la main (perte des 2/3 de la capacité de travail) qui n’est pas rattachable à l’accident en cause. Compte tenu de ce que l’opération de la main est sans rapport avec l’accident, et de ce que M. X pouvait continuer à travailler après à rémunération équivalente, aucune somme ne peut être accordée au titre de la perte de gains professionnels futurs. En revanche, la pénibilité accrue des conditions de travail est certaine et une demande de M. X au titre de l’incidence professionnelle devient recevable.
' incidence professionnelle : le premier juge a considéré à juste titre que le préjudice invoqué par M. X a déjà été dédommagé au titre de la perte de gains professionnels futurs, et a donc refusé de tenir compte de l’incidence professionnelle. Dans la mesure où il est demandé à la cour de rejeter la demande de M. X concernant la perte de gains professionnels futurs, la GMF propose une somme de 30000 € au titre de l’incidence professionnelle ' avant imputation de la somme de 185602,36 € correspondant à la pension annuelle d’invalidité de 5765,66 € capitalisée sur la base d’un prix de l’euro de 32,191 pour un homme de 44 ans. Aucune indemnisation ne revient à M. X.
' déficit fonctionnel permanent : le TGI a omis d’imputer sur le déficit fonctionnel permanent (valorisé à 1800 € x 20 points= 36000 €) le reliquat de la créance précitée de la CPAM : aucune indemnisation ne revient à M. X.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 5 février 2020, M. X demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la GMF portant sur les postes perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent, car infondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels ainsi que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir M. X en son appel incident et le dire bien fondé,
— condamner la GMF à payer à M. X en réparation de son préjudice suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 juin 2013 les sommes suivantes :
— 12167 € au titre de la tierce personne temporaire
— 100000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 9616,80 € au titre du dé’cit fonctionnel temporaire
— 15000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 35000 € au titre des souffrances endurées
— 42000 € au titre du dé’cit fonctionnel permanent
— 10000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 25000 € au titre du préjudice d’agrément
— condamner la GMF à payer à M. X la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la GMF aux dépens dont distraction au profit de Maître Elsa Valenza avocat, sur son af’nnation de droit.
M. X fait valoir les arguments suivants :
' tierce personne temporaire : le taux horaire moyen de 16 € retenu par le tribunal est manifestement insuffisant. Il sollicite la somme de 23 €, et justifie ce chiffrage par référence :
— à deux arrêts rendus par les cours d’appel de Paris (18 janvier 2018) et Aix-en-Provence (28 avril 2017), qui retiennent le chiffre de 23 €,
— au tarif pratiqué par les compagnies d’assurance lorsqu’elles exercent elles-même le commerce de tierces personnes (23 €), et
— aux tarifs pratiqués par la société SERENA, lancée par par la MAIF, la MGE, et la MACIF et la Caisse d’Epargne (23 à 25 €).
' perte de gains professionnels futurs : M. X n’a aucun diplôme lui permettant d’envisager une reconversion professionnelle. Son invalidité est attestée par les événements suivants :
— placement en catégorie 1 le 30 août 2016 (avec effet rétroactif au 22 juin 2016) ;
— avis d’inaptitude de la médecine du travail du 1er février 2017 : inapte définitif au poste d’éclairagiste. Etude de poste faite le 26 janvier 2017. pas de proposition de reclassement possible ;
— convocation le 22 février 2017 pour entretien préalable le 6 mars 2017, puis licenciement pour inaptitude professionnelle,
— placement en catégorie 2 à compter du 5 avril 2018, c’est-à-dire avec un taux d’invalidité de 66,66 % et l’incapacité d’exercer une profession quelconque ;
— le premier juge a logiquement tiré les conséquences de ce que l’inaptitude consécutive à l’accident a directement déterminé son licenciement, ce qui ouvre droit à l’indemnisation intégrale des perte de gains professionnels en l’absence de reprise d’activité (Crim, 27 février 2018, 16-86.642) ;
— le calcul des arrérages doit tenir compte du versement d’une pension d’invalidité annuelle de 5765,66 € (480,47 € mensuels) à compter du 22 juin 2016, et de 9734,64 € (811,22 € mensuels) à compter du 5 avril 2018 (date de basculement de M. X de la catégorie 1 en catégorie 2) ;
— par suite, M. X chiffre ainsi sa perte de gains professionnels futurs (en capitalisant sur la base du barème de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017) :
* 13/01/2016 ' 22/06/2016 : 1412,66 € x 5 mois 7063,10 €
* 22/06/2016 ' 31/12/2016 : (1412,66 € – 480,47 €) x 7 mois 6525,33 €
* 01/01/2017 ' 01/042018 : (1412,66 € – 480,47 €) x 15 mois 13982,85 €
* 01/04/2018 ' 11/02/2021 :(1412,66 € – 811,22 €) x 33 mois 19847,52 €
* à compter du 11/02/2021 :(1412,66 € – 811,22 €) x 12 x 31,433 226860,76 €
* soit une somme totale due au titre de la perte de gains professionnels futurs de 274279,56 €
* étant précisé que M. X n’a chiffré sa demande en réalité qu’à la somme de 269225,26 € par référence, à la date d’établissement de ses dernières conclusions, à une date de liquidation estimée au 17 juin 2019.
' incidence professionnelle : le premier juge a considéré à tort que le préjudice invoqué par M. X a déjà été dédommagé au titre de la perte de gains professionnels futurs, et a refusé de tenir compte de l’incidence professionnelle. En réalité, la cour de cassation admet depuis peu que soient réparées simultanément la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, cette dernière étant analysée :
— d’une part, au titre d’une perte de chance de promotion promotionnelle. En effet, le calcul de la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’ancien salaire n’intègre pas les conséquences financières de l’évolution de carrière que le salarié aurait pu espérer (Civ.2, 23 mai 2019, 18-17.560), et
— d’autre part, au titre de l’anomalie sociale que représente le désoeuvrement imposé : l’impossibilité de pouvoir travailler représente une perte d’identité sociale que le salarié n’a pas voulue. Ce préjudice n’est pas réductible à la seule perte de gains (Crim., 28 mai 2019, 18690.305).
Ainsi comprise, l’incidence professionnelle pour M. X sera évaluée à la somme de 100000 €.
' déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément : M. X conclut à une réévaluation des montants accordés par le premier juge.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2020.
Le dossier a été plaidé le 16 décembre 2019 et mis en délibéré au 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’occurrence, le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (38 ans), de la consolidation (40 ans), de la présente décision (45 ans) et de son activité (électricien), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Données médico-légales :
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 4 juillet 2016, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les lésions initiales étaient les suivantes :
— fracture complexe de la métaphyse radiale du poignet gauche avec luxation radio-carpienne,
— plaie délabrante de la jambe droite,
— dermabrasions du visage,
— ITT de 45 jours sauf complications,
— traumatisme grave du poignet et de l’avantbras guche, de la jambe droite et du genou droit (fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche déplacé, plaie délabrante par mécanisme de dégantage au niveau de la face antérieure de la jambe droite laissant le tibia apparent).
Le bilan lésionnel est le suivant :
— limitation fonctionnelle algique du membre inférieur droit et du poignet gauche,
— manifestations post-émotionnelles.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : du 21 juin 2013 au 13 janvier 2016
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 juin au 30 juillet 2013, puis du 2 mars au 4 mars 2014, puis du 25 janvier au 30 janvier 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 31 juillet au 31 octobre 2013
— déficit fonctionnel temporaire à 33% du ler novembre 2013 au 1er mars 2014, puis du 5 mars 2014 au 24 janvier 2015, puis du 1er février au 28 février 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 1er mars 2015 au 13 janvier 2016
— date de consolidation : 13 janvier 2016
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 21 juin 2013 au 28 février 2015
— déficit fonctionnel permanent : 20%
— préjudice d’agrément retenu
— incidence professionnelle retenue
— préjudice esthétique dé’nitif : 3/7
Données chronologiques et patrimoniales :
Date de naissance : 20/05/1975
Date du fait générateur : 21/06/2013
Date de la consolidation : 13/01/2016
Date de la liquidation : 11/02/2021
Date du départ en retraite : 19/05/2040
Durée en années de la période avant consolidation : 2,563
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 5,081
Age lors du fait générateur : 38
Age lors de la consolidation : 40
Age lors de la liquidation : 45
Age lors du départ en retraite : 65
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance par tierce personne temporaire : 9558 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire qu’a supportées la victime sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise que M. X a besoin d’une aide variant selon les périodes ci-après :
— 31/07/2013 ' 31/10/2013 : 93 jours à 3 heures = 279 heures
— 01/11/2013 ' 01/12/2013 : 30 jours à 2 heures = 60 heures
— 02/12/2013 ' 13/05/2014 : 163 jours à 1 heure = 163 heures
— 31/01/2015 ' 28/02/2015 : 29 jours à 1 heure = 29 heures
La durée totale de l’aide nécessaire, soit 531 heures de tierce personne temporaire, n’est pas contestée
par les parties, à la différence du chiffrage du taux horaire. La GMF propose 15 € en considération du fait que l’aide nécessaire sera dispensée par une auxiliaire de vie. M. X conclut quant à lui à un taux horaire de 23 €, soulignant que ce tarif est celui que les compagnies d’assurances pratiquent lorsqu’elles commercialisent elles-mêmes des prestations de tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen de 18 € x 531 heures = 9558 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre :
— le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et
— le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Le docteur Y conclut au terme de son rapport d’expertise que l’imputabilité des éléments fracturaires et de la thérapie entreprise au niveau du poignet gauche, des lésions de la jambe droite et du genou droit peut être admise compte tenu du mécanisme physiopathologique de l’accident tel que décrit par M. X et le documentogramme produit. Il ajoute que l’imputabilité de la lésion du ligament croisé postérieur peut être admise compte tenu des lésions initiales du genou droit, de la prise en charge thérapeutique par des chirurgiens plasticiens sur le grand délabrement de la jambe droite avec immobilisation, avec apparition secondaire de la laxité lors du sevrage de l’immobilisation, réalisation le 30 avril 2014 d’une IRM objectivant les lésions du ligament croisé postérieur.
Le docteur Y conclut que M. X, en raison de l’incapacité permanente dont il restera atteint après la consolidation, ne pourra reprendre dans des conditions identiques son activité antérieure d’électricien au sein de la société Luminem. L’expert estime toutefois que la poursuite d’une activité d’électricien reste possible, et souligne qu’aucune visite de la médecine du travail n’a été effective.
Le docteur Y écarte ce faisant tout lien de cause à effet entre les restrictions médicales qu’il a constatées et une perte de gains professionnels futurs pour M. X. Le raisonnement est sensiblement celui ayant déterminé la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 13 juin 2017 : M. X ne présentait pas à la date du 22 juin 2016 un état d’invalidité tel qu’il était incapable d’exercer une profession quelconque.
Ultérieurement, il est vrai, la médecine du travail a édité un avis d’inaptitude du 1er février 2017 ainsi rédigé : Inapte définitif au poste d’éclairagiste. Étude de poste faite le 26 janvier 2017. Pas de proposition de reclassement possible. Elle a ouvert la voie ce faisant à une mesure de licenciement pour inaptitude, devenue effective le 6 mars 2017.
La perte de gains subie par M. X après consolidation est consécutive en réalité non pas à l’accident du 21 juin 2013 mais, comme relevé par le premier juge, à une opération ultérieure de la main ayant eu pour conséquence de le priver des deux tiers de sa capacité opérationnelle de travail et de déterminer son admission en catégorie 2 le 5 avril 2018.
S’agissant par ailleurs de l’admission de M. X au bénéfice de la catégorie 1 le 22 juin 2016, elle est également étrangère à l’accident du 21 juin 2013, dans la mesure où la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, expressément invitée à produire sa créance ne mentionne aucune pension d’invalidité dans le décompte de créance qu’elle a transmis à la cour le 31 octobre 2019.
Les conclusions du docteur Y conservent par conséquent toute leur pertinence et aucune somme ne revient à M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP) : 50000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’incidence professionnelle est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d’une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi.
En l’occurrence, le docteur Y admet expressément dans ses conclusions que les restrictions médicales dont M. X restera affecté à compter de la consolidation (poignet gauche, genou et jambe droite, en particulier) auront des répercussions significatives sur les conditions dans lesquelles il exerçait son métier d’électricien. Ainsi ne pourra-t-il plus effectuer des interventions en hauteur sur nacelle, en particulier.
Les séquelles d’une partie des membres inférieurs et supérieurs dont il reste atteint ont une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu’elles limitent l’éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler. La dévalorisation sur le marché du travail est d’autant moins contestable que M. X ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.
M. X était âgé de 40 ans à la consolidation et avait donc plus de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 50000 €.
La rente accident du travail ou la pension d’invalidité n’indemnise cependant l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent que dans la mesure où elle est en relation avec l’accident.
En l’occurrence , la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a communiqué un état de ses débours définitifs le 31 octobre 2019, à hauteur de 76027,44 €. Ce montant n’intègre
aucune rente accident de travail ou pension d’invalidité à compter de la consolidation du 13 janvier 2016. Il s’ensuit que n’ont à être imputées sur le montant de l’incidence professionnelle :
— ni les arrérages échus de la pension annuelle de 5765,66 € attribuée à compter du 22 juin 2016 au titre de l’invalidité de catégorie 1,
— ni les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la la pension annuelle de 9734,64 € attribuée à compter du 5 avril 2018 au titre de l’invalidité de catégorie 2.
Aucune rente invalidité en relation avec l’accident n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet. La somme effectivement allouée à M. X restera donc fixée à 50000 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9160,20 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 28 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Soit une somme totale de 9160,20 €, ventilée comme suit :
— DFTT 100 % : 21 juin au 30 juillet 2013 41 jours x 1,00 x 28 € 1148,00 €
— DFTP 60 % : 31 juillet au 31 octobre 2013 93 jours x 0,60 x 28 € 1562,40 €
— DFTP 33% : ler novembre 2013 au 1er mars 20141 21 jours x 0,33 x 28 € 1118,04 €
— DFTT 100 % : 2 mars au 4 mars 2014 3 jours x 1,00 x 28 € 84,00 €
— DFTP 33 % : 5 mars 2014 au 24 janvier 2015 326 jours x 0,33 x 28 € 3012,24 €
— DFTT 100 % : 25 janvier au 30 janvier 2015 7 jours x 1,00 x 28 € 196,00 € €
— DFTP 33 % : 1er février au 28 février 2015 28 jours x 0,33 x 28 € 258,72 €
— DFTP 20% : 1er mars 2015 au 13 janvier 2016 318 jours x 0,20 x28€ 1780,00 €
Souffrances endurées (SE) : 20000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20000 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 5000 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’occurrence, l’expert l’a évalué à hauteur de 47 du 21 juin 2013 au 28 février 2015, soit pendant plus de 18 mois. Ce poste sera évalué à la somme de 5000 €, montant proposé par la GMF et alloué par le premier juge.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 42000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur Y souligne que la limitation fonctionnelle algique du membre inférieur droit et du poignet gauche associée aux manifestations post-émotionnelles justifient la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %.
Au regard de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (40 ans), ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 42000 €, montant soillicité par M. X.
Aucune rente invalidité en relation avec l’accident n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie sur ce poste de préjudice est sans objet. La somme effectivement allouée à M. X restera donc fixée à 42000 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5300 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. En l’occurrence, le docteur Y souligne la permanence d’un préjudice cicatriciel évalué à 3/7. Une somme de 5300 € sera allouée à M. X. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA) : 5000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’ accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur Y retient la pratique du footall, M. X étant inscrit au club ASCB. L’expert atteste de ce que l’état séquellaire de M. X contre-indique la pratique du football et de açon générale toutes activités sportives terrestres et sports de pivot.
M. X justifie par la production d’un courrier de réabonnement à une association de supporters de l’OM et par une attestation du représentant d’une association sportive locale de ce qu’il pratiquait
le football de façon régulière avant l’accident. La somme demandée de 25000 € est cependant excessive et sera réduite à 5000 €, montant alloué par le premier juge et proposée par la GMF.
* * *
Le jugement entrepris sera confirmé hormis :
— en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre de l’incidence professionnelle,
— sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre des postes suivants :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— assistance par tierce personne temporaire 9558 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 50000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 9160,20 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 42000 €
— soit un préjudice corporel personnel de 164239,28 €.
Après imputation de la somme de 38000 € versée à titre provisionnel, la somme revenant à M. X est de 126239,28 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA GMF Assurances et M. X succombent partiellement dans leurs prétentions respectives et seront tenus âr moitié aux dépens de l’appel.
L’équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il admis la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre de l’incidence professionnelle, et sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre des postes suivants :
— assistance par tierce personne temporaire : 9558 €
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 50000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 9160,20 €
— déficit fonctionnel permanent : 42000 €
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le préjudice corporel personnel de M. X se monte à la somme de 164239,28 € (cent soixante quatre mille deux cent trente neuf euros et vingt huit cents).
Dit que l’indemnité revenant à M. X est de 126239,28 € (cent vingt six mille deux cent trente neuf euros et vingt huit cents) après imputation de la somme de 38000 € (trente huit mille euros) versée à titre provisionnel.
Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer à M. X la somme de 126239,28 € (cent vingt six mille deux cent trente neuf euros et vingt huit cents) en réparation de son préjudice corporel.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X et la compagnie GMF Assurances au paiement des dépens d’appel, à hauteur de la moitié,qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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