Infirmation partielle 16 février 2022
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 févr. 2022, n° 18/08212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° 15/04334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08212 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBRN
[L]
C/
Société MAGELLAN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2018
RG : 15/04334
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022
APPELANT :
[O] [L]
né le 05 Juillet 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MAGELLAN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [L] a été embauché par la société Magellan suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2012 en qualité de directeur commercial marketing et communication externe à temps complet, cadre, coefficient 210, échelon 3.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, moyennant une rémunération fixe de 6 670 euros mensuelle brute.
Le 23 juillet 2013, Monsieur [O] [L] a signé un avenant à son contrat de travail stipulant les conditions du versement de sa rémunération variable.
Le 28 septembre 2013, il a été placé en arrêt de travail pour 'surmenage'.
Le 8 octobre 2013, la société Magellan a adressé au salarié un courrier de recadrage auquel ce dernier a répondu par lettre du 2 novembre 2013.
Le 4 novembre 2013, la société a convoqué Monsieur [O] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 novembre 2013, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 5 novembre 2013, Monsieur [O] [L] a été placé en arrêt maladie et il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Le 22 novembre 2013, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par la société Magellan.
Par requête en date du 23 novembre 2015, Monsieur [O] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société MAGELLAN à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, indemnités et dommages et intérêts consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail, rappel d’heures supplémentaires et de rémunération variable.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré que le licenciement de Monsieur [O] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n’est pas démontrée
— condamné la société MAGELLAN à verser à Monsieur [O] [L] les sommes suivantes :
— 20 010 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 001 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 1 715 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4 891,44 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de mise à pied
conservatoire et 489,13 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— condamné la société MAGELLAN à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 1 038,77 euros en règlement des notes de frais professionnels de janvier à octobre 2013
— déclaré nulle la clause de forfait jour contenu dans le contrat de travail de Monsieur [O] [L]
— débouté Monsieur [O] [L] de ses autres chefs de demande
— condamné la société MAGELLAN à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société MAGELLAN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [L] a interjeté appel de ce jugement, le 23 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, déclaré nulle la clause annuelle de forfait jours et fait droit à sa demande de remboursement de frais professionnels
— d’infirmer le jugement pour le surplus
— de condamner la société Magellan à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail par celle-ci
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 010 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 001 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— 1 715 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 891,33 euros au titre des journées de mise à pied à titre conservatoire (du 4 au 25 novembre 2013)
— 489,13 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler la somme de 64 786,45 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées du mois de novembre 2012 à juin 2013, ainsi que la somme de 6 478, 64 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler la somme brute de 28 991,87 euros à titre d’indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos au titre de 2013, ainsi que la somme de 2 899,18 euros, à titre d’indemnité de congés payés afférents
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler la somme de 40 020 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé conformément à l’article L. 8221-5 du code du travail
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler la somme de 1 038,77 euros correspondant aux notes de frais de janvier à octobre 2013
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler la somme de 40 000 euros en paiement du rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l’année 2013, ainsi que la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail
— de condamner la société MAGELLAN à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société MAGELLAN aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2019, la société Magellan demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [L] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la part variable de la rémunération et de l’indemnisation d’une prétendue remise tardive des documents de fin de contrat
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré non constitutifs d’une faute grave les griefs de l’employeur à l’encontre de Monsieur [O] [L]
— de réformer le jugement sur le paiement des notes de frais du mois de janvier au mois d’octobre 2017
et sur ces deux points, statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [O] [L] de toutes ses demandes
en tout état de cause
— de condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de débouter Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
SUR CE :
Sur le remboursement des notes de frais
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement estimé que l’employeur était redevable envers M. [L] de la somme de 1 037,77 euros correspondant aux frais exposés par lui dans l’exercice de son activité professionnelle.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Le contrat de travail de M. [L] contient la clause suivante relative à la durée du travail :
M. [O] [L] est engagé à temps plein selon les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète telles que définies dans l’accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail. A ce titre, il relève d’une convention de forfait en jours pour une durée de 218 jours par an hors jours de congés d’ancienneté éventuels.
Le contrat de travail signé le 13 novembre 2012 constitue ainsi la convention individuelle de forfait passée par écrit entre la société et le salarié prévue par la loi.
Toutefois, le contrat se réfère à l’accord de branche qui le gouverne, soit en l’espèce l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Or, les conventions de forfait en jours souscrites en application de cet accord du 22 juin 1999 ont été jugées nulles par la cour de cassation sur le fondement du droit constitutionnel des salariés à la santé et au repos, au motif que les dispositions de celui-ci n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L’accord étendu ayant modifié les dispositions relatives à la convention de forfait en jours a été pris le 26 juin 2014, postérieurement au licenciement de M. [L], de sorte qu’il n’est pas applicable au contrat de travail de ce dernier.
La convention de forfait en jours signée par les parties étant nulle, la demande de M. [L] en paiement d’heures supplémentaires est recevable et les développements de l’employeur relatifs à l’absence de préjudice démontré dans le cadre de l’organisation de son temps de travail sont inopérants.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans le corps de ses conclusions, M. [L] sollicite un rappel de salaire de 64 786, 45 euros correspondant à 1 013,25 heures supplémentaires qu’il aurait accomplies de novembre 2012 au 3 novembre 2013.
Or, la prétention figurant au dispositif des dernières conclusions dont est saisie la cour ne vise que la période du 13 novembre 2012 au 2 juin 2013, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les heures supplémentaires revendiquées au-delà de cette période.
M. [L] présente les éléments suivants :
— ses agendas électroniques hebdomadaires pour la période du 12 novembre 2012 au 2 juin 2013 sur lesquels il a reporté des heures correspondant à des heures d’envoi (ou de réception') de courriels, ainsi que diverses tâches, par exemple :
* mardi 27 novembre 2012 : 7 heures-9 heures train [Localité 5]-[Localité 4]; de 9 heures 30 à midi travail ; de 14 heures à 17 heures travail et réunions; à 18 heures 08 mail; de 18 heures 39 à 18 heures 41 téléphone; de 19 heures 30 à 19 heures 48 téléphone; de 20 heures 17 à 20 heures 19 téléphone à l’hôtel des Congrès
* lundi 4 février 2013 : 6heures30-8heures30 [Localité 5]-[Localité 4] en train; 19 heures 04 mail ; 19 heures 06 mail, 22 heures 17 mail; 22 heures 24 mail
* dimanche 24 février 2013 : 21 heures-22 heures 30 analyse projection ; 22 heures 30 – 23 heures 30 : rédaction et diffusion; 23 heures 33 mail
* lundi 1er avril 2013 (lundi de Pâques) : de 10 heures à 12 heures mails ; à 14 heures : support CODIR 2 avril 2013; 7 heures 13 mail ; 19 heures 21 mail; puis mails à 19 heures 43, 22 heures 22, 22 heures 30, 22 heures 39, 23 heures 46
* mardi 2 avril 2013 : 6 heures 30- 8heures30 train [Localité 5] [Localité 4] ; diverses tâches de 9 heures à 17 heures ; 18 heures mail ; 19 heures 20 mail ; 19 heures 38 mail ; 20 heures 40 mail
* jeudi 30 mai 2013 : point équipe à 10 heures; à 16 heures réunion ; entre 7 heures et 8heures 29 mails ; à 18 heures 01 mail
— des échanges de courriels en décembre 2012 et janvier 2013, par exemple :
* le dimanche 2 décembre 2012, deux courriels adressé à 6 heures 31 et 6 heures 50 à M. [Y], directeur général, et à 22 heures 24 et 22 heures 57 à M. [I], président
* le samedi 12 janvier 2013, un courriel à M. [Y] à 22 heures 38, puis à M. [I] à 23 heures 12, suivis de quatre courriels envoyés à M. [K], son collaborateur, le dimanche 13 janvier 2013 à 0 heure 16, 0 heure 18, 0 heure 21 et 0 heure 32
ainsi que des courriels envoyés ou reçus par lui à des heures tardives ou bien le samedi et le dimanche, à compter du 6 février 2013, par exemple :
* un courriel envoyé le jeudi 14 février 2013 à 0 heure 41 à M. [Y]
* un courriel reçu de M. [I] le 7 mars 2013 à 22 heures 29,
* un courriel envoyé à M. [Y] le mercredi 1er mai 2013 à 23 heures 07
* un courriel reçu de M. [I] le dimanche 19 mai 2013 à 12 heures 41 auquel il a répondu à 13 heures 16.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter ses propres éléments.
Or, la société se contente de critiquer les pièces de M. [L], fait notamment valoir que M. [L] était absent tous les vendredis matins car il donnait des cours à l’université alors qu’il ressort des agendas produits que M. [L] n’a donné des cours à [Localité 5] tous les vendredis matin que sur la période du 15 février au 15 avril 2013 et n’apporte aucun élément.
Il est ainsi établi que M. [L] a bien accompli des heures supplémentaires. L’employeur qui lui écrivait à des heures tardives ou bien le samedi et le dimanche n’est pas fondé à prétendre que le salarié pouvait s’organiser comme bon lui semblait.
Cependant, les agendas laissent apparaître des plages horaires au cours desquelles aucune tâche n’est mentionnée, de sorte que certaines des heures supplémentaires revendiquées représentent en réalité des amplitudes horaires et non des heures de travail effectif.
Par exemple, aucune tâche n’est mentionnée le vendredi 4 janvier 2013 entre 13 heures (mail) et 19 heures 30 (téléphone) puis entre 19 heures 30 et 21 heures 16 et l’on ne sait pas si le salarié a inclus dans son décompte de la journée du 21 décembre 2012, par exemple, les heures de 19 h30 à 20 heures 'départ bureau’ et celles de 20 heures à 23 heures 30 'train.'
Il convient en conséquence de fixer la créance d’heures supplémentaires de M. [L] ainsi qu’il suit :
— période du 19 novembre 2012 au 31 décembre 2012 (semaines 48 à 52) : 50 heures supplémentaires
— période du 1er janvier 2013 au 2 juin 2013 : 330 heures supplémentaires.
Le rappel de salaire correspondant s’élève à :
— 2012 : 20 heures majorées de 25 % et 30 heures majorées de 50 % = 3 078, 50 euros ( 20 x 54,97 + 30 x 65,97)
— 2012 : 88 heures majorées de 25 % et 242 heures majorées de 50 % = 20 802, 10 euros (88 x 54,97 + 242 x 65,97).
total : 23 880, 60 euros.
La société Magellan doit être condamnée à payer à M. [L] la somme de 23 880, 60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 2388, 06 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Les caractéristiques et les conditions de la prise de la contrepartie obligatoire en repos dûe pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont fixées par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, en application de l’article L3121-11 alinéa 2 du code du travail.
En vertu de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Pour l’année 2013, le contingent a été dépassé de 110 heures.
L’heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit au paiement d’une indemnité équivalant à 50 % d’une heure au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la société Magellan employant vingt salariés ou moins.
L’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos s’élève donc à la somme de 2 414, 50 euros (110 x 43,98 /2).
La société Magellan doit être condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 414, 50 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 241, 45 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221 -3 et L 8221-5.
Est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, l’employeur ayant pu de bonne foi considérer que le salarié était soumis à l’application d’une convention de forfait valable.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être confirmé.
Sur la demande de rappel de rémunération variable 2013
M. [L] fait valoir :
— que le plan de commissionnement lui a été remis huit mois après son embauche et non à l’issue de sa période d’essai comme le prévoyait son contrat de travail, ce qui le pénalise pour les affaires signées et les bons de commande adressés aux clients depuis le 1er janvier 2013
— que le montant du chiffre d’affaires à réaliser pour l’année 2013 n’est pas précisé clairement
— qu’il ne peut pas agir sur le taux de la marge d’exploitation défini unilatéralement à 22 %, soit 5 points de plus qu’en 2012, alors que les charges d’exploitation qui viennent en déduction du résultat d’exploitation et agissent directement sur ce taux sont définies et contrôlées par la direction
— que les objectifs fixés n’étaient pas réalisables.
La société Magellan fait valoir qu’elle n’a pas fixé unilatéralement les objectifs de M. [L], de sorte que les règles qu’il invoque ne sont pas applicables.
L’avenant n° 1 au contrat de travail intitulé 'plan de commissionnement 2013" signé par le président de la société et M. [L] le 23 juillet 2013, sept mois après le début de l’exercice, contient les stipulations suivantes :
— le variable sur objectifs quantitatifs en 2013 s’élève à 28 000 euros bruts (70 % du variable total) pour des objectifs atteints à 100 %
La répartition de ce variable s’établit ainsi :
* réalisation d’un chiffre d’affaires sur toutes nouvelles affaires : l’objectif de chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de la vente de produits et services, hors récurrent, est fixé à un montant qui est le résultat de 3 500 000 euros moins le récurrent (MA, mode Saas…), issu des commandes des années précédentes qui produit ses effets sur l’année 2013. Il s’agit de ventes nouvelles sur l’année 2013. Pour un objectif atteint à 100 %, vous percevrez un variable de 24 000 euros bruts
* réalisation d’un taux de résultat d’exploitation comptable tel que défini ci-après.
Pour l’année 2013, ce taux est fixé à 22 %. Pour mémoire, le taux de 2012 est de 17 %. Pour un objectif atteint à 100 %, vous percevrez un variable de 4 000 euros bruts.
— le variable sur objectifs qualitatifs
votre variable sur objectifs qualitatifs en 2013 s’élève à 12 000 euros bruts (30 % du variable total) pour des objectifs atteints à 100 %.
Ces objectifs sont répartis de la façon suivante sur chacun des sujets :
* qualité du management de l’activité récurrente : suivi des clients, mise à jour et signature de contrats recalant l’historique et les engagements de Magellan vis à vis de chaque client : 1 500 euros bruts
* réalisation d’un reporting fiable et régulier : élaboration et présentation des indicateurs tels que définis par le comité de direction de la société (fréquence et contenu) : 1 500 euros bruts
* répartition du chiffre d’affaires de vente (hors récurrent) : sur une base maximum de 70 % sur les clients existants et 30 % minimum sur les nouveaux clients : 6 000 euros bruts. Ce variable est dégressif par paliers comme ci-dessous :
sur une base maximum de 80 % sur les clients existants et 20 % minimum sur les nouveaux clients : 4 000 euros bruts
sur une base maximum de 90 % sur les clients existants et 10 % minimum sur les nouveaux clients : 2 000 euros bruts
* management de ses équipes : accueil, intégration, prise en charge et développement des compétences de ses collaborateurs : 3 000 euros bruts.
Le plan de commissionnement définit ensuite :
— le chiffre d’affaires (chiffre d’affaires en 2013 des ventes de prestations de conseil, prestations en régie, prestations au forfait, prestations en hébergement, vente de produits Magellan, vente de produits tiers et de matériel) tout en prévoyant des conditions, par exemple : 'le chiffre d’affaires par affaire est retenu dès lors que la marge commerciale sur le prix usine prévisionnel est au minimum de 20 % ou inférieur à 20 % avec accord de la direction générale'
— le mode de calcul du variable lié au chiffre d’affaires : chiffre d’affaires inférieur à 70 % de l’objectif fixé : le variable est égal à zéro euro, chiffre d’affaires compris entre 70 et 100 % de l’objectif, le variable sera proportionnel au taux obtenu en comparant le réalisé à l’objectif fixé (par exemple 90 % réalisés donne un variable de 90 % de 24 000 euros), supérieur à 100 % (…)
— le taux de marge retenu : résultat d’exploitation / chiffre d’affaires
— le calcul du variable lié à la marge : si le taux est inférieur à 17 %, il n’y aura pas de variable, entre 17 et 22 %, le variable sera proportionnel
— modalités de règlement : le versement du variable quantitatif sera annuel; toutefois une avance trimestrielle sera réalisée (…); le variable qualitatif sera versé trimestriellement sur appréciation par la direction générale de l’atteinte des objectifs qualitatifs (…)
La société Magellan n’a versé aucune rémunération variable à son salarié pour l’année 2013.
Même si les objectifs fixés ont été acceptés par le salarié, il appartient à l’employeur de justifier, d’une part que ceux-ci n’ont pas été atteints, d’autre part que, si tel est le cas, leur non réalisation est imputable au salarié.
Il ressort du plan de commissionnement que l’objectif quantitatif de chiffre d’affaires dont dépend pour une part de 70 % la rémunération variable totale de 40 000 euros bruts par an à laquelle peut prétendre le salarié à objectifs atteints est, d’une part le chiffre d’affaires de l’entreprise, fixé à 3 500 000 euros 'moins le récurrent', d’autre part le taux de résultat d’exploitation comptable, fixé à 22 %.
Or, la société Magellan ne produit aucun élément comptable permettant d’établir que l’objectif de chiffre d’affaires n’a pas été réalisé, le montant du 'récurrent’ qui dépend d’éléments détenus par le seul employeur demeurant inconnu, et que le taux de marge n’a pas été atteint.
Elle impute au surplus à M. [L] la non atteinte de l’objectif quantitatif ainsi défini, alors que son calcul dépend d’autres critères que l’activité déployée par le salarié et que l’appréciation de l’atteinte de l’objectif se fait au niveau de l’entreprise.
Par ailleurs, il ressort des 'chiffres clefs’ de la société Magellan produits par le salarié en pièce 47 que le chiffre d’affaires de l’année 2013 se serait élevé à 2 169 500 euros alors qu’en 2012, il s’était élevé à 2 359 900 euros, ce qui tend à démontrer que l’objectif de 3 500 000 euros de chiffre d’affaires fixé par la société pour l’année 2013 était irréaliste, l’employeur n’apportant aucun élément de nature à démontrer que cet objectif de chiffre d’affaires était réalisable. De même, la société Magellan n’établit pas que l’objectif de taux de marge fixé à 22 % au lieu de 17 % pour l’exercice précédent était atteignable.
Enfin, en ce qui concerne les critères qualitatifs représentant 30 % du montant de la rémunération variable, l’employeur ne justifie pas avoir procédé à leur évaluation trimestrielle telle que prévue à l’avenant et ne démontre pas non plus qu’ils n’ont pas été atteints par le salarié.
Dans ces conditions, la société Magellan est redevable envers son salarié de la totalité de la rémunération variable de l’année 2013.
Il convient de la condamner à payer à M. [L] la somme de 40 000 euros bruts à ce titre, outre la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] fait valoir :
— que, dès son embauche, il a été confronté à une situation de sous-effectif au niveau de la direction, ayant été contraint d’assurer seul pendant plusieurs mois les rôles d’avant ventes, de ventes et après-ventes et devant également intervenir régulièrement en renfort sur les sujets marketing communication externe, ce qui l’a contraint à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, qu’il a dû subir l’absence de ressources nécessaires pour gérer les chantiers majeurs de la direction commerciale marketing et communication et que le salarié qui occupait précédemment les fonctions commerciales ne lui a pas transmis tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions (1)
— que l’employeur lui avait précisé, lors de son embauche, qu’un bureau parisien allait être créé, ce qui avait servi d’argument de recrutement, mais qu’il lui a été annoncé, en définitive, le 2 septembre 2013, que l’ouverture de bureaux parisiens n’était pas validée (2)
— qu’il a été contraint de signer l’avenant pour obtenir l’attestation de l’employeur dont il avait besoin afin de bénéficier du renouvellement de son contrat de professeur d’université et a dû accepter des objectifs irréalistes (3)
— que le climat s’est dégradé lors ses congés d’été en juillet 2013 lorsqu’en son absence et sans qu’il en ait été informé, les membres de son équipe ont été convoqués par la direction et se sont vu modifier les missions qui leur étaient confiées, tandis qu’il lui a été imposé de transmettre le contenu de ses agendas ainsi que le Pipe commercial à un consultant extérieur et qu’il lui a été annoncé qu’il serait désormais exclu du Comité de direction (4)
— qu’il devait rendre compte systématiquement au Président de la société alors que son statut et ses fonctions impliquaient qu’il puisse disposer d’une autonomie complète (5)
— que les méthodes de management agressives et la dévalorisation de son travail par le biais de reproches incessants de la part du Président de la société ont provoqué une dégradation de son état de santé (6)
La société Magellan fait valoir en réponse que :
— Monsieur [O] [L] est le seul responsable des départs des membres de son équipe
— il a eu accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions
— le 'turn over’ trop important au sein de la direction commerciale ne pouvait permettre l’ouverture d’un bureau décentralisé à [Localité 5]
— c’est après la signature de l’avenant du 23 juillet 2013 que le salarié a signalé à la direction que les objectifs qu’il a acceptés étaient inatteignables.
*****
1) Le document du 18 novembre 2012 intitulé inventaire des fonctionnalités, produits et services faisant le constat que la société Magellan 'ne dispose pas actuellement de ressources internes dédiées et permettant se traiter les questions liées à la maîtrise d’ouvrage de ses produits et services, ce qui pénalise le développement de l’activité de l’entreprise’ et 'confiant le pilotage du projet d’inventaire des offres actuelles de la société Magellan et de leurs fonctionnalités respectives à MM. [I] (directeur général) et [L]', ne peut être interprété comme la preuve de la situation de sous-effectif du service commercial marketing et communication externe dirigé par M. [L] quand il a pris ses fonctions le 13 novembre 2012, ainsi qu’il l’allègue, lequel comprenait, outre lui-même, une équipe de deux salariés, l’un affecté à la mission marketing et communication, l’autre à la mission commerciale.
M. [Y], salarié de la société, explique à ce sujet dans son attestation produite par l’employeur que M. [L] a été embauché pour le remplacer au poste de directeur commercial marketing et communication qu’il occupait alors à mi-temps en même temps que celui de directeur général, dans l’objectif de développer la société Magellan, notamment à l’international, et qu’à son arrivée, celui-ci a eu dans son équipe deux collaborateurs très expérimentés, MM. [Z], responsable avant-ventes, et [J], responsable marketing et communication, avec lesquels la société fonctionnait parfaitement précédemment.
Par courriel du 11 janvier 2013, M. [L] a sollicité 'afin d’anticiper sur une situation de crise à venir compte-tenu du nombre de projets enregistrés et des ressources disponibles dans la direction ' l’embauche (sur une période temporaire) d’un 'avant ventes ou d’un consultant 'avant ventes'.
Il ressort de l’organigramme établi par ses soins qu’un salarié supplémentaire a été embauché en mai 2013 pour être affecté à la mission de marketing et communication.
Et si cet organigramme montre que, sur la période de mai à juin 2013 inclus, il a manqué un salarié à la mission commerciale, puisque M. [Z] est parti à la fin avril 2013 et n’a été remplacé par M. [A] qu’à partir de juillet 2013, M. [L] explique au directeur général dans un courriel du 29 mai 2013 que les sujets commerciaux seront reportés à l’arrivée de ce nouveau salarié et donne son avis, comme il le lui a été demandé, sur les priorités à traiter en attendant.
Le compte-rendu de la réunion du comité de direction du 10 juin 2013 et la liste des chantiers 2013 qui y est annexée ne permettent de démontrer, ni une insuffisance de ressources, ni une remise en cause par l’employeur des priorités définies par M. [L], pas plus que les échanges de courriels du 23 juillet 2013 concernant le reproche fait par l’employeur à M. [L] d’une absence de définition claire de l’objectif commercial et des actions à entreprendre.
Le plan de charge déterminant un total de 139,5 jours consacrés aux missions définies pour la période du 10 septembre au 15 novembre 2013, laquelle comprend 46 jours ouvrables, est celui de l’ensemble de la direction et doit en conséquence être rapporté aux quatre salariés qui en faisaient alors partie.
M. [L] ne démontre pas en conséquence qu’il a été confronté dès le début de son exercice professionnel puis tout au long de la relation de travail à une situation de sous-effectif à laquelle l’employeur a refusé de remédier et dont il n’aurait pas voulu tenir compte dans l’appréciation de son activité.
La demande faite par M. [L] au directeur général le 9 décembre 2012, peu après son entrée en fonction, de lui communiquer un certain nombre de supports détenus par son prédécesseur, M. [Y], dont il lui envoie la liste, ne suffit pas à établir le bien-fondé du reproche fait à l’employeur de ne pas lui avoir transmis tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, alors qu’il n’est pas prouvé que sa requête n’a pas été suivie d’effet. Il en est de même du courriel du 14 décembre 2012 dans lequel M. [L] déclare qu’il n’a pas encore accès aux contrats, au regard de l’imprécision de cette constatation.
Le grief est du reste contredit par l’attestation de M. [Z], responsable de l’avant-vente, collaborateur de l’équipe de M. [L] qui déclare qu’il a passé du temps à expliquer au nouveau directeur le mode de fonctionnement pour le suivi de l’activité commerciale, le montage des offres, le 'reporting’ et lui a présenté l’organisation des documentations et les modalités pour y accéder.
M. [L] ne démontre pas, en conséquence, qu’il n’a pas eu les moyens matériels et humains d’accomplir les missions qui lui ont été imparties par son contrat de travail.
2) Le contrat de travail de M. [L], domicilié en région parisienne, stipule qu’il exerce son activité au siège de la société ([Localité 6]), mais qu’il organisera celle-ci en fonction de ses nécessités professionnelles et des contraintes inhérentes au fonctionnement de la société, et que dans les premiers mois, une présence minimale de trois jours sur [Localité 4] est prévue.
Aucun élément ne permet de démontrer une déloyauté de l’employeur en ce qu’il aurait promis avant son embauche à M. [L], qu’un bureau parisien allait être créé, ce qui, en définitive, n’a jamais été le cas.
Le compte-rendu du comité de direction du 2 septembre 2013 montre en effet qu’il s’agissait d’une proposition d’organisation de la présence entre [Localité 5] et [Localité 4] et qu’elle n’a pas été validée à cette date.
La réalité du grief n’est pas établie.
3) Il a été dit ci-dessus que les objectifs pour l’année 2013 étaient irréalistes. Ce grief est donc établi.
Mais le fait que le directeur général ait rédigé le 22 juillet 2013, conformément à la demande de M. [L] du même jour, l’attestation d’employeur destinée à lui permettre de donner des cours à l’université, ne démontre pas que l’employeur a soumis la délivrance de cette attestation à l’acceptation par le salarié du plan de commissionnement qu’il a effectivement signé le 23 juillet 2013 après en avoir discuté les termes auprès de son employeur le 11 juillet 2013.
4) Le courriel de M. [R], consultant externe pour une mission d’organisation en ressources humaines, daté du 17 octobre 2013, dans les termes suivants 'ce message juste pour te rappeler ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord ce matin, à savoir l’envoi d’une copie de ton agenda pour la semaine du 14 au 18 octobre ainsi que celle des deux semaines à venir, afin que je puisse mettre à jour le tableau', pièce invoquée au soutien de ce grief, ne suffit pas à constituer la preuve de ce qu’il a été imposé à M. [L], seul parmi les membres du comité de direction, de justifier de son travail et de ses heures à compter de septembre 2013.
Par ailleurs, l’exclusion de M. [L] du comité de direction ne ressort d’aucun document versé aux débats.
5) Le contrat de travail de M. [L] ne prévoyant pas qu’il bénéficie d’une délégation de signature et stipulant que, dans le cadre de ses fonctions, il est placé sous la subordination hiérarchique du président ou du directeur général et doit périodiquement rendre compte à celui-ci, le grief de privation de son autonomie que le salarié impute à l’employeur n’est pas établi.
6) M. [L] a reçu un long 'courrier de recadrage', le 8 octobre 2013, aux termes duquel le directeur général lui reproche de nombreuses insuffisances professionnelles sur les trois volets de ses attributions, marketing, commercial et communication externe, critiques auxquelles le salarié a répondu de manière circonstanciée, le 2 novembre 2013, en les contestant.
La lettre litigieuse étant rédigée dans des termes à la fois généraux et peu clairs, les motifs d’insatisfaction de l’employeur et les insuffisances reprochées à M. [L] sont certes malaisés à appréhender.
L’employeur a toutefois pu estimer de bonne foi que M. [L] ne répondait pas aux attentes qui avaient présidé à son embauche.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [L] ne démontre pas que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
M. [L] n’établit pas par ailleurs que la fixation d’objectifs irréalistes lui a causé un préjudice distinct de celui qui se trouvera réparé par l’allocation des intérêts de retard sur le rappel de rémunération variable alloué par le présent arrêt.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre doit être confirmé.
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 22 novembre 2013 est rédigée en ces termes :
« Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Directeur Commercial, Marketing et Communication depuis le mois de janvier 2013.
Dans ce cadre, vous aviez un rôle particulièrement important au sein de notre société, puisque vous deviez notamment assurer le développement de la société MAGELLAN et étiez l’interlocuteur privilégié de nos clients.
Ainsi, vos obligations professionnelles et contractuelles étaient primordiales pour notre société dès lors que vous étiez notamment en charge du développement commercial de celle-ci.
Or nous déplorons vos manquements et carences professionnelles graves, le non respect de nos instructions, vos allégations mensongères afin de dissimuler vos manquements ainsi que votre comportement inapproprié.
Malgré nos observations tant verbales qu’écrites, nous n’avons constaté aucune amélioration bien au contraire.
A titre d’illustration, nous avons relevé les faits suivants.
A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé la nécessité de suivre nos instructions et notamment les décisions prises lors des Comités de Direction auxquels vous participiez.
A ce titre, je vous ai demandé de suivre la gestion des contrats RENTABILIWEB.
Vous n’avez jamais honoré mes demandes sur ce point.
Ne voyant pas le dossier avancer, je vous ai proposé de vous accompagner dans la gestion de ce client et de faire le point sur les différents contrats.
Contre toute attente, au lieu de solliciter mon aide, vous vous êtes dégagé de vos responsabilités et avez organisé une réunion entre ce client et moi-même, sans même m’en informer au préalable.
Ceci démontre vos manquements professionnels.
Vous préférez vous dégager de toute responsabilité plutôt que de gérer des problématiques qui relèvent de vos fonctions.
De même, nous relevons votre non respect des décisions prises lors des Comités de Direction.
A ce titre, nous vous avions expressément demandé lors d’un Comité de Direction de cesser de travailler avec la société SEGLAN.
Ceci vous avait d’ailleurs été rappelé dans notre correspondance du 8 octobre 2013.
Or, au lieu de bloquer cette collaboration, vous avez continué de faire travailler votre équipe sur ce sujet et avez prévu de présenter ce partenariat au salon Cartes.
Pire, vous avez transmis des prix à l’un de nos clients alors que nous vous l’avions formellement interdit.
Ces éléments révèlent votre insubordination caractérisée.
Nous avons relevé d’autres manquements professionnels graves dans l’exercice de vos fonctions rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
Vous n’avez pas hésité à nous transmettre des informations erronées afin de dissimuler vos manquements.
Vous nous avez présenté des reportings contenant des chiffres erronés.
A titre d’illustration, dans votre « Pipe commercial » transmis le 14 octobre 2013, vous indiquez que 38 propositions commerciales ont été signées depuis le début de l’année et que le chiffre d’affaires correspondant est de 1 112 283 euros.
Or, après analyse, nous constatons un décalage important entre les informations communiquées et la réalité.
En effet, nous avons relevé que seules 19 propositions commerciales ont été signées depuis le début de l’année au lieu des 38 annoncées.
S’agissant des résultats, nous avons relevé un décalage de 542 180 euros à déduire du chiffre d’affaires que vous avez annoncé.
Vous masquez donc volontairement la réalité afin de dissimuler vos manquements professionnels.
Enfin nous déplorons votre comportement inapproprié dans l’exercice de vos fonctions.
Plusieurs de nos clients et prospects se sont plaint de votre attitude à leur égard ainsi que de votre absence de réponse à leurs demandes.
Ces faits sont particulièrement préjudiciables pour notre société.
En effet, face à votre mutisme, certains de nos clients et partenaires ont cherché une solution de remplacement et ont décidé de s’adresser à nos concurrents, ce qui risque de générer un préjudice financier important pour notre société.
L’ensemble de ces faits traduit vos manquements professionnels graves, votre comportement inadapté dans l’exercice de vos fonctions et est de nature à ruiner la confiance indispensable à notre collaboration.
De surcroit, de tels faits sont de nature à ternir l’image de notre société vis-à-vis de nos clients, prospects, mais également de nos collaborateurs.
L’ensemble de ces faits est constitutif d’une faute grave incompatible avec la poursuite de nos relations contractuelles, de surcroit pour un cadre de votre niveau (…)
premier grief : le refus de M. [L] de suivre la gestion des contrats RENTABILIWEB et l’organisation d’une réunion entre ce client et le président de la société sans l’en informer au préalable.
La société Magellan fait valoir que M. [L] n’a pas tout mis en oeuvre afin que le délai de traitement de ces contrats soit raisonnable, puisque 'ce délai a été au minimum d’un mois’ et elle reproche à M. [L] d’avoir mis son président devant le fait accompli en organisant la négociation des contrats entre le dirigeant et le client sans le prévenir , 'ce dernier ayant été dans l’obligation d’assumer seul une tâche incombant à un directeur commercial, marketing et communication extérieure'.
Or, d’une part, la société tire ces conséquences d’un courriel du 3 novembre 2013 dans lequel M. [L] donne connaissance à son supérieur hiérarchique de la version finale d’une proposition de contrat en écrivant 'difficile de te faire une synthèse de ce sujet qui date maintenant', ce qui paraît bien insuffisant pour déterminer si ce délai était 'excessif’ ou non en un tel domaine, en l’absence de tout renseignement sur les conditions et les circonstances dans lesquelles cette proposition a été effectuée et les difficultés éventuellement rencontrées par M. [L], d’autre part, à supposer que ce délai ait été excessif, il ne caractérise pas un refus de M. [L] de suivre la gestion des contrats litigieux.
De même, on ne comprend pas comment la société peut reprocher à M. [L] de s’être déchargé de ses responsabilités ou d’avoir organisé une réunion sans en informer son supérieur hiérarchique alors qu’il écrit à son dirigeant 'je te propose une conférence téléphonique avec [W] afin de passer en revue le contrat et aboutir à un accord puis à une proposition commerciale'.
En tout état de cause, ce courriel et les deux autres visés par la société Magellan à l’appui du premier grief ne sauraient constituer la preuve d’une faute commise par M. [L] dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
deuxième grief : l’insubordination de M. [L]
La société Magellan ne verse aucun document de nature à établir qu’elle avait interdit à M. [L] de continuer à travailler avec la société SEGLAN, 'qu’elle a été mise devant le fait accompli’ et que M. [L] a sans autorisation communiqué des offres de prix de la société SEGLAN à l’un des clients de cette société.
La seule pièce visée dans ses conclusions au soutien des affirmations ci-dessus, à savoir un courriel du 24 mai 2013 adressé par M. [C] [Y] à M. [L] et concernant le client Réunion Télécom, est sans rapport avec le grief.
L’insubordination alléguée n’est pas établie.
troisième grief : transmission par M. [L] de chiffres erronés concernant le nombre de propositions commerciales signées par lui et le chiffre d’affaires réalisé par lui
Par courriel daté du 21 novembre 2013 (soit postérieurement au licenciement de M. [L]), M. [V] [R] (consultant extérieur cité ci-dessus) annonce à M. [C] [Y] : 'pour les chiffres, je te joins la petite analyse de raccordement que j’ai réalisée pour expliquer à [O] l’écart entre nos chiffres et les siens (…)
Ce tableau a été réalisé à partir du pipe transmis le 14 octobre. Ce qui est surligné en vert est ce qui est retenu. J’ai une colonne qui indique la date de signature donnée par [O] et une autre à côté qui donne la date réelle de signature que j’ai retenue'.
Ni ce courriel, ni le tableau unilatéralement établi par l’employeur qui y est joint, ni la production du grand livre de clôture-comptes généraux au 31 décembre 2013, seuls éléments produits à l’appui du grief, ne constituent la preuve que les chiffres présentés par M. [L] étaient erronés et encore moins falsifiés comme il est dit dans les écritures de la société Magellan, M. [R] ne donnant quant à lui aucune explication sur la méthode qui lui permet de retenir d’autres chiffres et une autre date de signature que ceux présentés par M. [L].
quatrième grief : le comportement inapproprié vis à vis des clients.
La société Magellan fait valoir que M. [L] a fortement nui à ses intérêts en ayant un comportement inadéquat avec des clients importants.
Seuls deux courriels émanant directement d’un client sont produits aux débats par la société Magellan à l’appui de ce grief, adressés à M. [C] [Y] par M. [P] [N], directeur des systèmes d’information de la BPCE, les 27 et 29 mai 2013. Ce client signale que les récentes offres de la société ne correspondent pas aux attentes de leurs établissements et fait état d’une dégradation rapide de la situation commerciale, ajoutant qu’il attend le contact avec M. [L], mais qu’il doute de sa capacité à 'sortir du cadre pour trouver une solution dans la mesure où la situation actuelle est issue de la négociation menée par lui', tout en précisant que M. [L] le connaît et que l’historique de cette relation peut permettre de dénouer les points de blocage actuels.
Or, le contenu de ces courriels ne met pas en cause le comportement de M. [L], mais les conditions de vente des produits de la société Magellan, cette dernière ne démontrant pas que le salarié n’a pas respecté la marge de manoeuvre qui lui était accordée pour négocier.
Pour le surplus, la société Magellan se prévaut :
— d’une attestation de M. [C] [Y] qui déclare 'j’ai malheureusement eu à gérer beaucoup d’autres clients mécontents qui m’ont contacté en direct parce que [O] [L] ne les rappelait jamais ou parce qu’il avait multiplié par 10 ou par 20 nos prix sans le justifier, ou parce qu’il oubliait les points qu’il avait programmés avec eux ou parce qu’il les prenait de haut en leur expliquant qu’il était meilleur qu’eux'.
— d’un courriel adressé par M. [C] [Y] à M. [L] le 2 mai 2013 dans lequel il écrit au salarié 'ça commence à chauffer avec la BFCOI. Elle a l’impression que tu ne maîtrises pas le sujet, que tu les balades. A priori, tu as zappé un point avec elle et tu as mélangé les Antilles et la Réunion. Et il y a effectivement plusieurs sujets qui traînent avec eux et pour lesquels je t’avais relancé'
— d’un courriel adressé M. [C] [Y] à M. [X] [I] le 22 octobre 2013 pour faire le compte-rendu d’un point téléphonique qu’il a eu avec la BFCOI dont il ressort que cette banque s’est plainte de la relation commerciale, notamment que les sujets traînaient depuis des mois, que les engagements commerciaux n’étaient pas tenus et qu’elle a demandé à changer d’interlocuteur.
La société se fonde ainsi sur une attestation rédigée en des termes très généraux par l’ancien directeur commercial de la société auquel a succédé M. [L] et sur les affirmations unilatérales de celui-ci qui ne sont corroborées par aucun élément précis, notamment de la part du client BFCOI visé dans les courriels, tandis que, comme il a été dit ci-dessus, rien ne démontre que les difficultés décrites sont la conséquence d’un comportement inapproprié de M. [L] avec le client et non pas de la politique commerciale menée par la société.
Quant au courriel transféré dont l’auteur écrit à M. [X] [I], le 4 décembre 2013, postérieurement au licenciement de M. [L] 'je crois que vous avez pris une sage décision avec G. [L]. Il était parti pour faire fuir vos clients. J’ai moi-même eu quelques passes d’armes avec lui (…)', il est trop vague pour établir la réalité du comportement inadéquat imputé à M. [L].
En conséquence, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de ce quatrième grief.
Aucun des griefs énoncés à la lettre de licenciement n’étant établi, le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de M. [L] n’est pas justifié.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Magellan à payer à M. [L] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents, ainsi que le salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et l’indemnité de congés payés afférente, dont les montants ne sont pas remis en cause devant la cour.
Le jugement doit en revanche être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [L] justifie de ce que, le 14 mai 2018, il était à la recherche d’un emploi et que, le 27 juin 2018, il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 31 janvier 2018, mais il ne précise pas quand il a retrouvé ce nouvel emploi après avoir été licencié par la société Magellan, le 22 novembre 2013.
Compte-tenu des circonstances du licenciement, de l’ancienneté du salarié (un an), de son âge à la date de la rupture (54 ans), il convient de condamner la société Magellan à payer à M. [L], en application de l’article L1235-5 ancien du code du travail, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Sur la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail
Il n’est pas discuté que, le contrat de travail de M. [L] ayant pris fin le 25 novembre 2013, le salarié n’a reçu ses documents de fin de contrat que le 6 décembre 2013, ce qui a retardé sa prise en charge par Pôle emploi, alors qu’il ne percevait plus de salaire depuis sa mise à pied du 4 novembre 2013.
Toutefois, M. [L] ne justifie pas du préjudice matériel ou moral qu’il aurait subi de ce chef, de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
L’appel de M. [L] étant accueilli pour l’essentiel, la société Magellan sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à celui-ci la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité de contrepartie en repos, de rappel de rémunération variable et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la société Magellan à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 23 880,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 2 388,06 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 2 414,50 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et 241,45 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 40 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2013 et 4 000 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
CONDAMNE la société Magellan aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Magellan à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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