Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 22 janvier 2021, n° 17/05221
CPH Toulouse 18 septembre 2017
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CA Toulouse
Infirmation 22 janvier 2021
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CASS
Cassation 15 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des modalités de calcul des primes

    La cour a constaté que l'employeur ne justifie pas de la notification écrite des modalités de calcul, ce qui empêche le salarié de contrôler sa rémunération variable.

  • Rejeté
    Prescription des demandes de primes

    La cour a jugé que la prescription ne s'applique pas aux primes sur objectifs pour les années 2013, 2014 et 2015, car le salarié a été présent dans l'entreprise durant cette période.

  • Accepté
    Dépassement du nombre maximal de jours travaillés

    La cour a constaté que le salarié a effectivement dépassé le plafond de jours travaillés pour l'année 2013, rendant sa demande recevable.

  • Rejeté
    Prescription des demandes de dépassement

    La cour a jugé que la demande pour l'année 2012 est prescrite, mais que celle pour 2013 est recevable.

  • Accepté
    Surcharge de travail et absence de mesures de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour pallier la surcharge de travail du salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment justifiés.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des sommes versées à Pôle emploi, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 janv. 2021, n° 17/05221
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/05221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 septembre 2017, N° 16/01986
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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