Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 29 mars 2022, n° 21/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2020, N° 18/11115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91C
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/00470
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI3K
AFFAIRE :
S.C.P. JOHAR
C/
Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/11115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELEURL ARENA AVOCAT,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 22 mars 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.C.P. JOHAR, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 399 826 171
27 rue George-Sand
[…]
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Me Vanessa GRYNER substituant Me Michel GRYNER de la SELAS Gryner & Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0641
APPELANTE
****************
Monsieur Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien, 1 Pôle juridictionnel judiciaire
[…]
[…]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165187
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2014, Y X a procédé au rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit auprès de la société d’assurance AG2R La Mondiale, pour un montant de 106 150,46 euros, et a fait virer cette somme à l’ordre de la société Axa Banque, en règlement d’un prêt accordé par celle-ci à la société civile professionnelle (SCP) Johar, qui avait alors pour associés sa fille, Mme Z A, et son petit-fils, M. B A.
Y X est décédée le […].
Considérant qu’elle avait, par ce virement, effectué une donation indirecte au profit de la société Johar, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a notifié à cette dernière, le 23 novembre 2017, un rappel de droits de mutation à titre gratuit, assorti d’intérêts de retard et d’une majoration de 40 % motivée par le caractère délibéré du manquement, pour un montant total de 98 503 euros.
Dans ses observations du 12 janvier 2018, la société Johar a formellement contesté le rehaussement notifié.
L’administration a maintenu les rappels notifiés dans sa réponse aux observations du 24 janvier 2018.
Les rappels des droits et des pénalités ont été mis en recouvrement le 15 mars 2018.
Par courrier du 16 juillet 2018, la société Johar a contesté cette imposition.
La réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 17 septembre 2018.
Par acte introductif d’instance du 19 novembre 2018, la société Johar a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre afin de contester les impositions et compléments ainsi mis à sa charge.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- annulé partiellement la décision du 17 septembre 2018 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de la société Johar en tant qu’elle a maintenu une majoration de 40 % au titre de l’article 1729 du code général des impôts,
- prononcé en conséquence le dégrèvement de cette majoration d’imposition, pour un montant de 25 519 euros,
- débouté la société Johar du surplus de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, à rembourser à la société Johar les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
La société Johar a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2021 à l’encontre de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, la SCP Johar demande à la cour de :
- se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige,
- entériner le dégrèvement au profit de la société Johar,
- prononcer pour le surplus la décharge intégrale des impositions mises en recouvrement à l’encontre de la société Johar,
- condamner la direction régionale des finances publiques à payer à la société Johar 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la direction régionale des finances publiques aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2020,
- débouter la société appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la débouter de sa demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Johar aux entiers, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il ressort des écritures susvisées que n’est remise en cause que la disposition du jugement ayant débouté la société Johar du surplus de ses demandes, à l’exclusion du dégrèvement des majorations à hauteur de 25 519 euros, des frais irrépétibles et des dépens. La société Johar sollicite l’annulation totale de la décision du 17 septembre 2018 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation. En d’autres termes, seule l’imposition au titre des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 72 984 euros (98 503- 25 519) est remise en cause.
Sur la qualification de donation indirecte
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a annulé que partiellement la décision du 17 septembre 2018 ayant rejeté sa réclamation, la société Johar fait valoir que le remboursement du prêt opéré par Y X sans contrepartie n’est pas constitutif d’une donation indirecte.
En premier lieu, elle soutient que cette opération ne peut être considérée comme une donation dans la mesure où ses bénéficiaires n’y ont pas consenti.
Selon elle, la qualification de donation aux descendants, associés de la société, doit tout d’abord être écartée dès lors qu’ils n’ont jamais formellement accepté la qualité de donataires, et que le transfert de fonds sans contrepartie opéré par Y X a servi au remboursement d’un prêt contracté directement par la société, de sorte que la donation a enrichi la société. Elle ajoute que les prétendus donataires (fille et petit-fils de Mme X) n’ont ni participé ni donné leur accord à cette donation.
Par ailleurs, elle soutient que la société ne peut pas non plus être considérée comme étant bénéficiaire d’une donation puisqu’elle n’a jamais donné son accord, explicite ou implicite, à la donation.
En outre, elle fait valoir que le fait que les enfants de l’auteur du dépouillement contrôlent la société bénéficiaire et puissent en profiter ultérieurement n’établit pas en soi qu’ils en auraient été bénéficiaires et ce, d’autant plus qu’ils ont agi dans le respect de l’intérêt social, et n’établit pas non plus une interposition de la société.
Elle en déduit qu’en l’absence d’interposition de la personne morale, la société ne peut pas être considérée comme ayant accepté une donation indirecte et, de ce fait, n’en est pas elle-même bénéficiaire.
Elle considère que c’est à tort que le jugement a considéré que l’acte a été passé dans l’intérêt de la société et a, dans le même temps, matérialisé une donation au profit des associés, alors que ces deux qualifications sont juridiquement antinomiques.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’Y X avait réalisé une donation indirecte au bénéfice de sa fille et de son petit-fils.
En second lieu, au fondement de l’article 894 du code civil, la société Johar considère que la proposition de rectification n’a pas justifié des conditions cumulatives de la donation que sont l’intention libérale du donateur, son dessaisissement irrévocable et l’acceptation de la donation par le bénéficiaire.
S’agissant de l’intention libérale, elle prétend que l’intimée n’a pas évoqué l’intention libérale d’Y X à l’égard de la société Johar mais seulement à l’égard de ses associés. Elle considère donc que sa proposition de rectification n’est pas juridiquement motivée. En outre, elle relève que l’administration déduit l’intention libérale de la donatrice de donations antérieures déjà réalisées au profit de sa fille et de son petit-fils, donations distinctes qui ne permettent pas de démontrer, selon elle, une intention libérale s’agissant de l’opération litigieuse.
Par ailleurs, elle constate que l’acceptation des bénéficiaires ne résulte d’aucun document. C’est selon elle à tort que l’administration caractérise l’intention libérale au seul regard des liens familiaux unissant la donatrice et les bénéficiaires, alors qu’ils n’ont aucunement participé à l’acte concrétisant le remboursement du prêt.
Elle estime donc que la qualification de donation indirecte ne peut être retenue et sollicite la décharge intégrale de l’imposition mise en recouvrement.
Poursuivant la confirmation du jugement, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris réplique que c’est exactement que les premiers juges ont considéré que ce remboursement était constitutif d’une donation indirecte à l’égard de l’intimée et qu’il pouvait, par conséquent, être imposé des droits de mutation à titre gratuit.
Contestant les écritures de l’appelante, l’intimée soutient que les premiers juges n’ont aucunement retenu que les descendants d’Y X étaient bénéficiaires d’une donation indirecte, mais qu’au contraire seule la société Johar en était bénéficiaire.
Elle ajoute que la société Johar a été enrichie par le remboursement du prêt, lequel a effacé sa dette vis-à-vis de la société Axa Banque, sans contrepartie pour Y X. Elle constate qu’à la date du remboursement, cette dernière n’était plus associée dans la société Johar, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt personnel au transfert de fonds réalisé. Elle en déduit que le transfert bénéficiait exclusivement à la société. Elle considère donc que l’intention libérale d’Y X est avérée.
Elle précise que la jurisprudence admet l’acceptation implicite ou tacite d’une donation dès lors qu’elle n’est pas passée en la forme authentique.
Selon elle, l’acceptation de la donation par la société Johar était tacite en ce que le remboursement du prêt a été effectué sans contrepartie (pas de contrat de prêt, pas de déclaration de prêt, pas de bilan faisant ressortir une dette de la société, pas de procès-verbal d’assemblée générale faisant ressortir une telle dette) et qu’elle a souscrit au titre de l’année 2015 une déclaration 2072 S annexe 1 ne faisant plus ressortir d’intérêts d’emprunt contrairement aux années précédentes.
Au fondement de l’article 894 du code civil et de l’article 931 du même code relatif aux donations indirectes, elle fait valoir que sa proposition de rectification est parfaitement motivée au regard des critères posés par l’article 894 précité.
Sur l’intention libérale, la direction régionale des finances publiques indique avoir constaté dans sa décision que la donatrice n’était plus associée de la société depuis le 3 février 2014 et qu’elle avait remboursé, avec des fonds qui étaient jusque-là placés, une dette de la société sans bénéficier d’une quelconque contrepartie ; qu’elle en a déduit que la donatrice s’était appauvrie et avait enrichi corrélativement la société Johar par diminution de son passif.
S’agissant du dessaisissement irrévocable de la donatrice, l’administration ajoute avoir constaté qu’en transférant à la société Axa Banque la somme de 106 150,46 euros sans aucune contrepartie en sa faveur, Y X s’est appauvrie irrévocablement au bénéfice de la société Johar.
Enfin, s’agissant de l’acceptation tacite de l’appelante, elle soutient que la société ne pouvait ignorer le remboursement intégral du solde de l’emprunt.
Elle indique avoir ensuite justifié la taxation par référence aux articles 677 et 750 ter du code général des impôts.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions de la société Johar.
Appréciation de la cour
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Selon l’article 931 du même code, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
L’article 932 du même code précise que la donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Toutefois, les donations indirectes, comme les donations déguisées, échappent aux règles de forme édictées par l’article 931 pour la validité des donations entre vifs (1re Civ., 27 novembre 1961, 59-13.331).
L’article 677 du code général des impôts dispose que sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d’une imposition proportionnelle ou progressive les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles.
L’article 750 ter du même code précise que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la société Johar, les premiers juges ont considéré que seule la société était bénéficiaire du transfert de fonds opéré par Y X, à l’exclusion de sa fille et de son petit-fils associés de la société. Et c’est par d’exacts motifs que le tribunal a retenu cela, puisque la société a seule bénéficié du remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la société Axa Banque, remboursement qui a diminué son passif, sans qu’aucune contrepartie n’ait été versée à l’auteur du remboursement.
Par ailleurs, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, à compter du 3 février 2014, Y X n’était plus associée de la société Johar de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à se défaire de fonds, antérieurement placés sur un contrat d’assurance-vie, qu’elle a fait virer à l’ordre de la société Axa Banque, afin de rembourser intégralement un prêt dont était redevable à la société Johar. Se faisant, elle s’est appauvrie irrévocablement au bénéfice de la société Johar. A hauteur d’appel, il n’est pas contesté qu’elle n’a perçu aucune contrepartie à ce versement, de sorte que son intention libérale est pleinement caractérisée.
En outre, l’acceptation du don manuel échappe à tout formalisme et peut être simplement tacite (1re Civ., 13 janvier 2016, 14-28.297). La société Johar ne saurait dès lors arguer de l’absence de document exprès d’acceptation ou de l’absence de participation à l’acte pour contester son acceptation de la donation dont elle a bénéficié.
La société Johar n’a pas pu ignorer le remboursement de ce prêt ainsi que le démontre sa souscription au titre de 2015 d’une déclaration n°2072 S annexe 1 ne faisant plus ressortir d’intérêts d’emprunt contrairement aux déclarations des années précédentes (pièce 1 de l’intimé). Elle ne s’est pas opposé au remboursement de ce prêt, elle n’a pas cherché à rembourser la donatrice ou à lui verser une contrepartie. Ainsi, elle ne démontre pas l’existence d’un contrat de prêt, d’une déclaration de prêt, d’un bilan faisant ressortir une dette de la société, d’un procès-verbal d’assemblée générale faisant ressortir une telle dette. Elle a donc implicitement acquiescé à cette donation.
L’arrêt du 10 avril 2019 (pourvoi n°17-19.733) cité par l’appelante est inopérant et va même à l’encontre de ce qu’elle soutient puisque la Cour de cassation y a considéré « que la perception de ces fruits [à savoir la perception par la société donataire de dividendes résultant d’une donation d’actions] valait acceptation rétroactive et implicite de la donation ».
C’est donc exactement que les premiers juges ont considéré que le remboursement opéré par Y X, implicitement accepté par la société Johar, était constitutif d’une donation indirecte au profit de cette dernière, laquelle est donc imposable au titre des droits de mutation à titre gratuit en application des articles 677 et 750 ter du code général des impôts.
Dès lors, la proposition de rectification de l’administration fiscale qui a clairement exposé chacun des éléments constitutifs de la donation indirecte au cas d’espèce a donc justifié et motivé sa décision et il n’y a pas lieu d’annuler sa décision de rejet de la réclamation de l’appelante.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement et rejettera la demande de la société Johar.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement, qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles, sera confirmé de ces chefs.
La société Johar, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. De ce fait, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Johar aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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