Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 2 avr. 2021, n° 21/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute N°2021/192
Dossier : RG N °21/00191 -
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 2 AVRIL à 17h00
Nous A. MAFFRE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 à 17h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation au centre de rétention de :
X A
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 2 avril 2021 à 12h54 par télécopie, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de Toulouse ;
A l’audience publique du 2 avril 2021 à 14h30 assistée de A. BORDE, greffier, avons entendu :
X A
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de Toulouse,
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Gjergj XEXO, interprète en langue albanaise, assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public,régulièrement avisé,
En présence de Monsieur Y Z, représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE,
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. A X, âgé de 41 ans et de nationalité albanaise, a été contrôlé le 29 mars 2021 à 11h35 à Le Fossat (09) alors qu’il faisait la manche devant un commerce: muni d’une carte d’identité albanaise et dépourvu de titre de séjour, il a été placé en retenue à 11h40.
Il avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, pris le 18 mai 2020 par le préfet de la Haute-Garonne et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2020.
Le 30 mars 2021, le préfet de l’Ariège a pris à son égard une mesure de placement en rétention administrative, notifiée le jour même à 08h50 à l’issue de la retenue. Il a été conduit au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31) en exécution de cette mesure.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l’Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. A X en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête datée du 31 mars 2021 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 04.
Ce magistrat a rejeté les exceptions de procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er avril 2021 à 17 heures 04.
* * *
M. A X a interjeté appel de cette décision, par télécopie de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 avril 2021 à 12 heures 54.
À l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de remise en liberté, le conseil de M. A X a soutenu que :
— sur la violation de l’article L611-1 du CESEDA, il a été contrôlé sans raison valable par la gendarmerie en dehors de toute infraction et de toutes circonstances extérieures à sa personnes laissant supposer sa qualité d’étranger puisque c’est lors de la vérification du droit au séjour qu’ils apprennent sa nationalité albanaise, de sorte que la procédure est entachée d’une nullité,
— il n’est pas justifié de ce que l’interprète qui a assuré l’interprétariat par téléphone tout au long de la procédure est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, de sorte que la procédure est entachée d’une nullité,
— il a fait l’objet d’une retenue de confort puisqu’il ne s’est rien passé pendant plusieurs heures après la prise de décision le 29 mars 2020 à 11h50 et l’audition à 12h50 et avant le lendemain 8h50, de sorte que la procédure est entachée d’une nullité,
— il n’y a pas de perspectives d’éloignement dans le contexte sanitaire, le routing indiquant qu’il n’y a pas de vols commerciaux.
À l’audience, Me Broca a repris les termes du recours.
Le préfet de l’Ariège, régulièrement représenté à l’audience, a précisé qu’un accord de réadmission et un laissez-passer étaient nécessaires avant tout routing, l’UCI a été saisie à cette fin le 30 mars 2021. Il ajoute que M. X a immédiatement déclaré sa nationalité lors du contrôle, que l’interprète est bien inscrite comme expert, et que la durée de la retenue n’a pas excédé les limites légales
M. A X, qui a demandé à comparaître, insiste notamment sur ses problèmes de santé, heureusement pris en charge en France (même si on ne lui a pas donné ses médicaments contre l’épilepsie au centre de rétention administrative) mais pour lesquels il ne pourrait recevoir de soins en Albanie. Il n’a pu assurer son rendez-vous avec le psychiatre et doit en reprendre un.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle
La procédure versée aux débats situe le contrôle opéré le 29 mars 2021 sous l’égide de l’article
L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En vertu de l’article L611-1 du CESEDA, 'I. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.'
Il est ainsi admis que la déclaration spontanée par une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale constitue un élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé.
En l’espèce, il n’est mentionné la présence d’aucune des circonstances autorisant le contrôle de l’identité, nécessairement préalable à sa déclaration quant à sa nationalité, et il est même expressément indiqué en procédure que la pratique de la mendicité ne fait pas l’objet d’une règlementation locale.
Dès lors, ainsi qu’il est dit, seul l’article L611-1 du CESEDA permettait le contrôle du titre de séjour de M. X et de son titre de séjour : or, ce n’est qu’au cours de ce contrôle que les gendarmes ont eu connaissance de sa nationalité albanaise, ce qui ne peut venir justifier a posteriori le déclenchement du contrôle.
Dans ces conditions, le contrôle à l’origine de la procédure s’avère irrégulier, ce qui rend irrégulières la procédure qui a suivi comme la décision de placement en rétention administrative.
Etant au surplus ajouté que la retenue a été prolongée du 29 mars 2021 à 13h35 au 30 mars 2021 à 08h50 alors que le dernier contact avec la préfecture le 29 mars 2021 à 11h45 avait déjà permis l’annonce de la décision de placement en rétention administrative et que rien ne vient expliquer au dossier ce délai de 21 heures pour formaliser ladite décision, et que la saisine en temps utile des autorités albanaises en vue du laissez-passer consulaire présenté comme indispensable n’est pas justifiée au dossier, il convient de mettre fin à la rétention administrative de M. X, par infirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er avril
2021,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de M. A X,
Rappelons à M. A X qu’il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Ariège, service des étrangers, à M. A X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
[…]
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