Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 juil. 2021, n° 18/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 octobre 2018, N° F16/01074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION GROUPE EDENIS |
Texte intégral
02/07/2021
ARRÊT N° 2212/356
N° RG 18/05007 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MU77
C.K/K.S
Décision déférée du 24 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/01074)
[…]
C/
X D
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
3, rue Claude-Marie Perroud BP 10647
[…]
Représentée par la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame X D
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
Le groupe Edenis est une association exploitant des établissements d’hébergements pour personnes âgées ou dépendantes situés en Haute Garonne et Tarn et Garonne.
Le 1er mars 2011, Mme X D a été engagée par l’association Promo Accueil, aux droit de laquelle est venue l’association Groupe Edenis, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service. Elle a été affectée à la Résidence La Pastellière à Toulouse.
Après une convocation du 9 mars 2016, assortie d’une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 22 mars 2016, la salariée a été licenciée le 1er avril 2016 pour faute grave.
***
Le 25 avril 2016, Mme X D a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 24 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à lui régler les sommes suivantes :
*15 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 947,62 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
*1 185,13 euros brut au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents,
*1 973,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*3 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 3 947,62 euros, 394,76 euros, 1 185,13 euros et 1 973,81 euros) produisaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu’elles étaient assorties de l’exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois étant à 1 901,75 euros,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 15 000 et 3 000 euros) produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné l’association à régler à la salariée 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 4 décembre 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, l’association Groupe Edenis a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 novembre 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 29 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Groupe Edenis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— dire que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave,
— débouter intégralement la salariée de ses prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner la salariée au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions du 29 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X D demande à la cour de :
— constater que l’association ne rapporte pas la preuve matérielle de la faute reprochée à la salariée,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner l’association à lui verser 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’association à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 23 avril 2021.
SUR CE :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave est supportée par l’employeur.
La lettre de licenciement du 1er avril 2016, laquelle fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
"Vous avez été embauchée au sein de la Résidence LA PASTELLIERE, selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01/03/2011 et exercez à ce jour la fonction d’agent de service polyvalent affecté à la garde nuit. (')
En effet, en date du 3 mars 2016, nous avons eu à vous reprocher un comportement inadapté, consécutif à un acte de maltraitance à l’endroit d’une résidente.
En effet, à partir de 21 heures, Madame G-K a sollicité l’équipe à trois reprises (21h14, 21h29 et 21h40) afin qu’on lui administre son traitement.
Au bout du troisième appel vous seriez intervenue en lui indiquant sur un ton particulièrement agressif qu’il n’y avait aucun médicament à prendre et prononcé les paroles suivantes : "vous n’en aurez pas, vous m’entendez !" plusieurs fois.
Alors probablement agacée par ces appels et par l’insistance de la résidente, vous lui auriez retiré son médaillon d’appel d’urgence afin de ne plus être dérangée et l’auriez jeté sur l’adaptable, hors de sa portée.
De ce fait, la résidente n’a plus émis d’appel à partir de 21h40, ce qui est corroboré par le relevé des alarmes.
Nous précisons que la résidente qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles et mentales, vous a clairement identifié dans son témoignage « la veilleuse de nuit, X, une dame blonde » et affirme qu’elle n’a plus pu utiliser le médaillon par la suite « on m’enlève mon médaillon d’assistance et le jette sur l’adaptable hors de portée. Je n’ai donc pu rappeler de toute la nuit ».
Par ailleurs, le lendemain matin aux alentours de 8h45, l’agent en charge du service des petits déjeuners a elle-même constaté, avoir retrouvé le médaillon 'rouge’ sur l’adaptable.
Lors des échanges du 22/03/2016, vous avez nié avoir eu un tel comportement et ne pas avoir prononcé ces propos et qu’en tout état de cause, à ce moment là, vous ne pouviez être au chevet de Madame G-K, puisqu’affairée au traitement d’une 'grosse urgence’ selon vos propos auprès de Monsieur M.
Or, après vérifications, il s’avère que c’est votre collègue aide-soignante qui s’est occupée de toute la prise en charge de ce résident, vous demandant alors de vous rendre auprès de Madame G-K.
Vous avez également expliqué être intervenue, non pas au troisième appel de la résidente à 21h40, mais au second à 21h19, le reste de la prise en charge de Madame G-K ayant été géré par votre collègue aide-soignante.
Or, votre version s’oppose en tous points au témoignage de la résidente qui identifie parfaitement ses interlocuteurs :
* 1er appel – 21h14 : 'aide soignante de jour'
* 2e appel – 21h29 : 'aide soignante de nuit'
* 3e appel – 21h40 : 'veilleuse de nuit'
Vous conviendrez que ces éléments sont contradictoires puisque c’est précisément l’aide soignante qui a été occupée à la prise en charge de M. M et non vous comme vous l’avez indiqué.
Lors de l’entretien, vous avez démenti avoir retiré le médaillon de la résidente et avez suggéré qu’elle ait pu elle-même l’enlever et le déposer sur l’adaptable ou encore qu’elle ne sonnait plus parce qu’elle dormait.
Néanmoins, vous avez tout de même indiqué l’avoir retrouvée à 3h du matin (elle ne dormait donc pas) en train de nettoyer vigoureusement les toilettes de sa chambre avec sa brosse à dents, ce qui selon vous, laisserait à penser qu’elle bénéficiait de toute sa mobilité et aurait donc pu aisément retirer son médaillon. Vous avez indiqué avoir renseigné ce comportement dans le logiciel de soins Osiris.
Or, d’une part, il faut savoir que compte tenu de la pathologie de la résidente, l’absence de traitement, entre autres, comme ce fut le cas en l’espèce, rend très difficile, voire impossible tout mouvement.
Ainsi, sans ces médicaments qui ont un effet immédiat sur sa motricité, il aurait été très difficile voire impossible pour elle de se mouvoir, de se lever, de se déplacer dans la salle de bains et de bénéficier de toute l’énergie que vous avez décrite lors de nos échanges. De la même façon, il est donc peu probable qu’elle ait pu enlever elle-même son médaillon.
D’autre part, après vérification, aucune transmission de cette nature n’a été notifiée pour la nuit concernée. Le premier élément concernant cette résidente a été renseigné par votre collègue en date du 05/03/2016 à 7h23 'déambulation toute la nuit dans sa chambre pour faire la salle de bains, se maquiller'. Cet épisode concernait donc une autre nuit et que celle invoquée.
En sus, dans l’hypothèse où la résidente aurait-elle même retiré son médaillon, comme vous l’avez envisagé, il n’en demeure pas moins que celui-ci aurait dû lui être remis à son cou, à l’issue de vos rondes successives, que vous nous avez pourtant indiqué avoir faites.
Enfin, en toute fin d’entretien, vous avez indiqué être en possession de plusieurs attestations émanant de vos collègues témoignant de la qualité de votre travail et de l’absence de tout acte de maltraitance. Vos interlocutrices vous ont laissé le choix de leur remettre ces pièces ou de les conserver, option que vous avez finalement retenue.
Nous sommes très étonnés de cette démarche dans la mesure où, au début d el’entretien, vous avez indiqué ne rien avoir à vous reprocher et ne pas avoir d’idée sur la nature des griefs que nous avions à votre encontre et à la fois, avoir recueilli en vue de cet entretien, des témoignages de soutien vous mettant hors de cause pour des actes de maltraitance.
Or cette attitude nous paraît totalement incohérente lorsqu’on s’estime exemplaire et dehors de tout soupçons et démontre que vous aviez une idée précise sur la teneur des faits que nous allions invoquer.
Lors de l’entretien, les règles relatives à la réponse aux bips vous ont été
rappelées : vous êtes tenue de répondre aux appels d’urgence de 20h à 7h40, comme le stipule clairement votre fiche de tâches, ceci dans un délai minimal et avec la plus grande diligence et a fortiori, il vous est strictement interdit de retirer les médaillons aux résidents.
Il vous a été rappelé que le fait de retirer le médaillon d’appel d’urgence à un résident est constitutif d’un acte de maltraitance envers une personne vulnérable et dont les conséquences auraient pu être très graves, puisque les médaillons permettent précisément aux résidents d’exprimer leur état de détresse et de demander de l’aide.
Lors de l’entretien du 22/03/2016, il vous a également été rappelé qu’il était de votre mission de veiller en priorité à la sécurité et au confort des résidents, ces derniers utilisant leurs appels malades pour signaler qu’ils ont besoin d’assistance.
Un tel comportement s’oppose en tous points au code de déontologie régissant notre secteur d’activité. C’est ce rappellent en substance les dispositions du règlement intérieur du personnel applicable dont nous vous rappelons ci-dessous les termes :
article 12 – exécution des activités professionnelles
(…) Le personnel est soumis aux obligations de diligence et d’efficacité inhérentes à la tâche à accomplir. Il doit de plus, faire preuve de correction dans son comportement et son langage, tant vis à vis de ses collègues, et de sa hiérarchie, que des résidents ou de tout autre intervenant extérieur sous peine de sanctions. (…)
Il est donc nécessaire que soit observé un comportement réservé et digne, en tout point conforme aux bonnes moeurs, à la morale et à l’éthique de notre association.
Ainsi la réponse aux appels des résidents doit être faite dans le minimum de temps, avec la plus grande diligence. Il est donc strictement interdit de retirer les bips aux résidents.
En outre, il est rappelé que le personnel doit (…)
- répondre avec diligence et complaisance aux appels des résidents et du corps médical ; (…)
Article 24-bis : code de déontologie
L’une des missions d’Edenis réside dans la protection de la personne âgée et le respect de sa dignité et de son intégrité en lui assurant confort et bien-être.
Les salariés de notre établissement concourent par leur travail et leur éthique au respect de ces valeurs fondamentales et doivent assurer la protection des résidents contre toute forme de maltraitance et/ou d’abus. (…)
' La notion de maltraitance de la personne âgée
La maltraitance de la personne âgée se définit comme les mauvais traitements qu’elle peut subir à des degrés divers. Cette violence se caractérise par tout acte ou omission commis dans le cadre de la famille de la personne âgée et/ou par son entourage proche et quotidien, acte ou omission portant atteinte :
- à sa vie ;
- à son intégrité corporelle et/ou psychique ;
- ou à sa liberté ;
- ou qui compromet gravement le développement de sa personnalité ;
- et/ou nuit, à sa sécurité financière.
[suit une déclinaison, non exhaustive, d’exemples d’actes de maltraitance].
Or, lors de l’entretien du 22/03/2016, vous avez indiqué que aimiez ce métier, que vous ne souhaitez pas en changer, 'il en est hors de question!' et que vous me mettriez pas en péril votre CDI.
A cette occasion, Mlles Y et Z vous ont rappelé les contraintes qui pèsent sur un établissement sanitaire et social, la vigilance qui est la nôtre concernant le comportement des salariés envers les résidents et la nécessité de garder intacte cette relation privilégiée qui est garante de la confiance témoignée par les familles de résidents lorsqu’ils nous confient leurs proches.
Dans ce contexte; elles vous ont rappelé que nous devions nous assurer de l’exemplarité de nos salariés dont conduite devait être exempte de tout reproche vis à vis des résidents, et en lesquels nous devions avoir une totale confiance.
Compte tenu des développements ci-dessus, nous estimons que votre comportement est inadmissible dans une relation contractuelle et en totale inadéquation avec ce que nous demandons à l’ensemble de notre personnel travaillant auprès de personnes âgées.
Ces faits sont inexcusables et méconnaissent les valeurs morales et éthiques qui régissant le mode de fonctionnement d’EDENIS. Ils mettent également à mal la confiance placée en vous lors de votre recrutement.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les raisons évoquées ci-dessus, constitutives d’une faute grave, privative du préavis'.
A l’appui du grief invoqué, l’employeur produit :
* l’historique des alarmes de la nuit du 3 au 4 mars 2016, faisant apparaître trois appels de la chambre 305 entre 21h14 et 21h40, puis plus aucun appel de cette chambre pour le reste de la nuit.
* L’attestation de Mme A, agent de service hospitalier, de laquelle il résulte que ce témoin a vu le médaillon rouge sur l’adaptable de Mme K chambre 305 aux alentours de 8h45 du matin.
* L’attestation de Mme F-G, résidente occupant la chambre 305, de laquelle il résulte que les faits sont survenus le 3 mars 2016 vers 21 heures (…) Lors du 3e appel, 'le veilleur de nuit, X, une dame blonde, a dit sur un ton très agressif en se rapprochant de moi que je n’avais aucun médicament à prendre, 'vous n’en aurez pas, vous m’entendez', dit plusieurs fois. Se rapprochant de plus en plus de moi elle m’enlève mon médaillon d’assistance et le jette sur l’adaptable hors de portée. Je n’ai donc pu rappeler de toute la nuit. Le lendemain matin la serveuse du petit déjeuner m’a fait remarquer que je devais le garder autour du cou'.
* L’attestation de Mme B, psychologue, laquelle explique qu’elle a procédé à une évaluation des capacités cognitives de Mme H-G. L’entretien au préalable a permis de recueillir le témoignage de Mme H-I. La psychologue note un discours de la résidente, logique, cohérent, identique à celui rapporté à l’infirmière. Elle n’a pas retrouvé d’éléments psychiatriques tels que fabulations, idées délirantes de persécution. Les résultats du test signifiaient une préservation complète de ses capacités cognitives.
* L’attestation de Mme C, infirmière coordinatrice, laquelle précise qu’elle a déjà vu Mme H-G avec des difficultés motrices, dont notamment une incapacité à se déplacer, lorsque les heures de ses prises de traitement ne sont pas respectées. Ce problème est survenu plusieurs fois depuis son arrivée à la Pastellière le 29/02/2016.
* la fiche de poste de Mme D, signée le 09/02/2016 de laquelle il résulte que ses horaires de travail sont de 20 heures à 7h40 et qu’elle doit plus précisément
— effectuer un tour de ronde de tous les appartements entre 23h et 00h30, puis entre 01h30 et 03h30 et un tour de surveillance entre 04h30 et 05h00, avec une transmission immédiate sur 'Osiris’ après chaque acte.
La cour relève comme l’on fait les premiers juges que l’employeur allègue le grief formé à l’encontre de Mme D en utilisant dans la lettre de licenciement le conditionnel à plusieurs reprises ainsi que le terme 'probablement'.
Par ailleurs, les productions de l’employeur sont insuffisantes pour attribuer le fait -d’avoir retiré le médaillon d’appel d’urgence à la résidente et de l’avoir placé hors de son atteinte- avec certitude à Mme D et ainsi d’écarter la possibilité de l’imputabilité à une autre personne.
En effet, la cour relève que la fin du service de Mme D est fixée à 7h40 et que le constat objectif de la présence du médaillon hors de portée de la résidente est réalisé seulement à 8h45.
La salariée appelante produit des justificatifs médicaux concernant la résidente desquels il résulte que Mme H-G peut être sujette à des comportements moteurs aberrants, dont des déambulations pathologiques et des gestes incessants. Les éléments médicaux établissent également que la résidente est atteinte de surdité. De plus, les productions démontrent que la résidente avait intégré la résidence très récemment.
Il résulte de ces éléments que la perception de la résidente des propos de Mme D pouvait être altérée et que des gestes involontaires de la résidente ont pu avoir lieu.
La conservation des capacités cognitives de la résidente ne garantit pas que ses déclarations sont conformes à la vérité.
Les contradictions, non déterminantes, relevées par l’employeur dans les déclarations de Mme D ne sont pas suffisantes pour démontrer l’imputabilité du grief à celle-ci.
Il existe donc un doute qui doit profiter à Mme D. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu à confirmation des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, le préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas critiquées.
Eu égard à l’effectif de l’entreprise, à l’ancienneté de la salariée et par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, la salariée a droit au paiement de dommages et intérêts d’un montant minimal
de 6 mois de salaire.
Mme D avait au moment de la rupture une ancienneté dans l’entreprise
de 5 ans et 1 mois. Son salaire mensuel brut moyen s’élevait à la somme
de 1 973,81 €. Elle ne produit aucun justificatif de sa situation après la rupture.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme D la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les accusations de maltraitance portées par l’employeur à l’encontre de Mme D sans en établir la certitude ont porté atteinte à l’honneur de celle-ci. Il existe donc un préjudice moral distinct de celui provoqué par la rupture du contrat de travail. Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus dans l’examen du bien fondé du licenciement, les premiers juges ont justement évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 3 000 €.
Sur les autres demandes :
L’association Groupe Edenis, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Mme D est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. L’employeur sera donc tenu de lui payer la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile, venant s’ajouter à la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4, du code du travail. Il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’association Groupe Edenis à pôle emploi Occitanie des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Condamne l’association Groupe Edenis aux entiers dépens d’appel,
Condamne l’association Groupe Edenis à payer à Mme X D la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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