Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 mai 2022, n° 21/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 janvier 2021, N° 17/00421 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA ISABELLA c/ S.C.I. COPROPRIETE VILLA ISABELLA, S.A.R.L. STLG, Compagnie d'assurances SMA SA, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY, Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, S.A. QUALICONSULT, S.A.R.L. TRABELSI TRAVAUX, S.A.R.L. THEREO, S.A.R.L. PRO'CLIM SERVICES, S.A.R.L. PACA PEINTURE DESCAMPS, S.A.R.L. ORANGE.Y, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. PETROV, S.A.R.L. GESTELEC, S.A. ALLIANZ, S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION, S.A.R.L. AZUR ASPHALTAGE, S.A.R.L. INGEMO, S.A.R.L. JAM ETANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 93
Rôle N° RG 21/01746 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG43W
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA ISABELLA
C/
GZ Y
[…]
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY
S.A.R.L. AZUR ASPHALTAGE
S.A.R.L. INGEMO
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A.R.L. STLG
S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION
S.A.R.L. D E
S.A.R.L. GESTELEC
S.A.R.L. PETROV
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
S.A.R.L. PRO’CLIM SERVICES
S.A.R.L. ORANGE.Y
S.A.R.L. J K L
S.A.R.L. TRABELSI TRAVAUX Compagnie d’assurances SMA SA
S.A.R.L. THEREO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 29 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00421.
APPELANTS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal, et en qualité d’assureur de la SARL PRO’CLIM SERVICES, sise […]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Syndicat de copropriété RESIDENCE VILLA ISABELLA Monsieur I M H es qualité de syndic bénévole en vertu d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 10 novembre 2020, sis […]
représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur Z Y, demeurant […]
défaillant
[…], demeurant […]
défaillante Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY prise en la personne de son mandataire la société EUROPEANINSURANCE SERVICES LTD-EISL, sise […]
défaillante
S.A.R.L. AZUR ASPHALTAGE, sise […]
représentée par Me Florian LASTELLE de l’AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ, sise […], […]
représentée par Me Florian LASTELLE de l’AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. INGEMO, […], Arénas, […]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sise […]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis […] et agissant en a personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur B C de la ROCHEFOUCAULD comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites 'Part VII transfer’ autorisée par la Haute-Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020
Intervenante volontaire par conclusions du 01/04/2021
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. STLG, sise […]
défaillante
S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION, sise […]
défaillante
S.A. QUALICONSULT, sise […]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. D E, sise 1531 Route du Pont T Albert – 06510 LE BROC
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. GESTELEC, sise […]
défaillante
S.A.R.L. PETROV, sise […]
défaillante
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, sise […]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PRO’CLIM SERVICES, sise […]
défaillante
S.A.R.L. ORANGE.Y, sise […]
défaillante
S.A.R.L. J K L, sise […]
défaillante
S.A.R.L. TRABELSI TRAVAUX, sise […]
défaillante
Compagnie d’assurances SMA SA venant aux droits de la SAGENA SA, sise […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
a s s i s t é e d e M e L a u r e n t B E L F I O R E d e l a S C P A R T A U D B E L F I O R E C A S T I L L O N GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
S.A.R.L. THEREO, sise […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
La SCCV copropriété Villa Isabella a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à Cagnes sur mer vendu par lots en VEFA.
Elle a souscrit un contrat d’assurance la garantissant au titre des dommages à l’ouvrage (DO) et de sa responsabilité civile de maître d’ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company.
La livraison des parties communes a eu lieu le 13 janvier 2015 avec des réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella ( le syndicat) a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 25 janvier 2016, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur X.
Par actes des 17, 18, 19, 20, 23 et 24 janvier 2017, le syndicat a fait assigner la SCI copropriété Villa Isabella, la compagnie Elite Insurance Company, la SARL Ingemo, la SAS Qualiconsult, la SAS SARL Stlg, la SARL Cap Construction, la SARL D E, la SARL Petrov, la SARL Gestelec, la SARL Pro’ Clim Services , la SARL Orange Y, la SARL J K L, la SARL Trabelsi Travaux et Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins principalement d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum la SARL Pro’ Clim Services et la société Ingemo à payer au syndicat une provision de 21 870 euros HT à valoir sur le coût des travaux de reprise de la station de relevage d’assainissement et débouté ces deux sociétés de leurs appels en garantie.
Par actes du 16 juillet 2018, la SARL Pro’ Clim Services a fait assigner la société Aréas Dommages et la SA Sma en garantie.
Par actes du 16 et 18 novembre 2018, la société Elite Insurance Company a fait assigner la société Aréas Dommages, en sa qualité d’assureur de la société Stlg, la société Azur Asphaltage et la société Allianz Iard en garantie et aux fins de condamnation in solidum.
Les différentes instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 19 août 2019, la société Areas Dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre par la société Elite Insurance Company, ainsi que ses conclusions au fond, faisant valoir:
- principalement, un défaut de mandat donné au syndic pour ester en justice, ainsi que la nullité des conclusions au fond notifiées par ce dernier,
- subsidiairement, la forclusion du syndicat à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre des intervenants à la construction.
Par acte du 06 septembre 2020, la société Aréas Dommages a fait assigner Les
Souscripteurs de Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la SARL Ingemo,
notamment aux fins d’être relevée et garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bassin et les dommages qui en sont la conséquence.
Par écritures d’incident du 24 mars 2010, la société Sma a conclu aux mêmes fins que la société Areas Dommages.
La SAS Qualiconsult, la SARL Ingemo et Les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres ont également conclu à la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par le syndicat, faute d’identification du syndic et d’habilitation régulière à agir de ce dernier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse:
- a annulé l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella le 20 janvier 2017 à la société D E, le 17 janvier 2017 à la société Qualiconsult et le 19 janvier 2017 à la société Ingemo,
- a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella formées par la société Aréas Dommages, la société SMA SA, et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à voir 'dire et juger que le mandat invoqué par le syndicat des copropriétaires Villa Isabella à l’encontre de la compagnie Aréas Dommages ne l’autorise à agir à son encontre que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et ne saurait en conséquence excéder ce contenu',
- constaté l’interruption de plein droit de l’instance à l’égard de la société Elite Insurance Company Limited,
- déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’assignation délivrée par la société Elite Insurance Company Limited le 19 novembre 2018 à la société Aréas Dommages et d’annulation des conclusions de ladite société en date du 14 novembre 2018,
- invité les parties à appeler en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Elite Insurance Company Limited,
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les RG 17/00421, 19/03913 et 19/04743,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2021 à 9 heures pour clôture éventuelle et fixation à plaider,
- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aréas Dommages aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2021, le syndicat des copropriétaires Résidence Villa Isabella a interjeté un appel de cette décision limité au chef par lequel le juge de la mise en état a annulé l’assignation délivrée par le syndicat le 20 janvier 2017 à la société D E, le 17 janvier 2017 à la société Qualiconsult et le 19 janvier à la société Ingemo en intimant:
1/ la compagnie d’assurance Arés Dommages, assignée le 14 avril 2021,
2/ Monsieur Z Y, assigné le […],
3/ la SCI Copropriété Villa Isabella, assignée le […],
4/ la compagnie d’assurance Elite Insurance Compagny, assignée le 14 avril 2021,
5/ la société Azur Asphaltage, assignée le 13 avril 2021,
6/ la société Allianz, assignée le 14 avril 2021,
7/ la société Ingemo,
8/ la compagnie d’assurance les souscripteurs du Lloyd’s,
9/ la société STLG,
10/ la société Cap Construction,
11/ la société Qualiconsult, assignée le 14 avril 2021,
12/ la société D E, assignée le 13 avril 2021,
13/ la société Gestelec,
14/ la société Petrov, assignée le 14 avril 2021,
15/ la société Proclim Services, assignée le 13 avril 2021,
16/ la société Orange Y, assignée par acte du 14 avril 2021,
17/ la société J K L, assignée par acte du 14 avril 2021, 18/ la société Trabelsi Travaux, assignée le 13 avril 2021,
19/ la compagnie d’assurance SMA, assignée le 14 avril 2021,
20/ la société Théréo, assignée le 13 avril 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 09 mars 2021, la société Areas Dommages a également interjeté un appel limité aux chefs de l’ordonnance par laquelle le premier juge:
- a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella formées par la société Areas Dommages, la société Sma SA, et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à voir 'dire et juger que le mandat invoqué par le syndicat des copropriétaires Villa Isabella à l’encontre de la compagnie Areas Dommages ne l’autorise à agir à son encontre que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ne saurait en conséquence excéder ce contenu ',
- constaté l’interruption de plein droit de l’instance à l’égard de la société Elite Insurance Company Limited,
- déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’assignation délivrée par la société Elite Insurance Company Limited le 19 novembre 2018 à la société Areas Dommages, et d’annulation des conclusions de ladite société en date du 14 novembre 2018,
- invité la société Areas Dommages à appeler en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Elite Insurance Company Limited,
- débouté la société Areas Dommages de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Areas Dommages aux dépens de l’incident,
en intimant:
1/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella,
2/ la 'compagnie d’assurance Elite Insurance Company', représentée par N O P et par Q R S, administrateurs judiciaires.
Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2021, la présente cour, au visa des articles 905-2 et 905-3 du code de procédure civile, a principalement:
- invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella à produire les actes de significations de sa déclaration d’appel et de ses conclusions aux intimés défaillants suivants:
la SARL Trabelsi Travaux,
la SARL Stlg,
la SARL Gestelec,
la SARL Cap Construction, et dans le cas où ces significations n’auraient pas été faites en temps utile, à s’expliquer sur la caducité de son appel pouvant être prononcée d’office par la cour à l’encontre de ces intimées défaillantes,
- invité la société Aréas Dommages à justifier de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions au représentant de la société Elite Insurance Company Limited et dans le cas où cette signification n’aurait pas été faite en temps utile, à s’expliquer sur la caducité de son appel pouvant être prononcée d’office par la cour à l’encontre de cette intimée défaillante,
- invité la société Aréas Dommages à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois concernant la société Elite Insurance Company Limited, et toutes pièces utiles permettant de déterminer si cette société fait actuellement l’objet d’une procédure collective, en précisant le cas échéant dans quel pays, ainsi que la législation applicable notamment s’agissant de sa représentation en justice,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 1er mars 2022,
- réservé les dépens.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2022 complétées par de nouvelles conclusions notifiées le 2 mars 2022 (suite à la demande de la cour concernant son désistement d’appel évoqué à l’audience concernant les sociétés défaillantes), le syndicat des copropriétaires Résidence Villa Isabella, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour:
- de ne pas prononcer la caducité de l’appel à l’encontre des intimées défaillantes et de constater son désistement d’appel à l’encontre des sociétés Trabelsi Travaux, Stlg, Gestelec et Cap Construction,
- d’infirmer l’ordonnance déférée,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 29 juillet 2021,
- de constater que le syndic a régulièrement été habilité à représenter en justice la copropriété de la résidence Villa Isabella,
- de condamner solidairement les sociétés Qualiconsult, D E et Ingemo à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2022, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages, prise en sa qualité d’assureur de la société Pro’clim Services et en sa qualité d’assureur de la société STLG, demande à la cour:
- la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a:
• Déclaré irrecevable sa demande d’annulation de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella, déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande visant à voir 'dire• et juger que le mandat invoqué par le syndicat des copropriétaires Villa Isabella à l’encontre de la compagnie Aréas Dommages ne l’autorise à agir à son encontre que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et ne saurait en conséquence excéder ce contenu',
• Constaté l’interruption de plein droit de l’instance à l’égard de la société Elite Insurance Company Limited,
• Déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assignation délivrée par la société Elite Insurance Company Limited le 19 novembre 2018 à la société Arés Dommages, et d’annulation des conclusions de ladite société en date du 14 novembre 2018,
• Invité la société Aréas Dommages à appeler en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Elite Insurance Company Limited,
• Débouté la société Aréas Dommages de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Aréas Dommages aux dépens de l’incident.•
Statuant à nouveau de ces chefs:
A titre principal:
• juger nul et de nule effet, en application des articles 117 et 789 du code de procédure civile, l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Villa Isabella sans qu’ait été justifié de la capacité du syndic pour représenter une partie en justice, d’un mandat régulier donné au syndic pour ester en justice, et d’un mandat donné au syndic pour introduire la présente instance,
• juger nulle et de nul effet, en application des articles 117 et 789 du code de procédure civile, les conclusions au fond régularisées par la compagnie Elite Insurance Company Limited le 14 novembre 2018, et l’acte d’appel en intervention forcée qu’elle a fait délivrer à la compagnie Aréas Dommages le 19 novembre 2018, pour défaut de représentant en justice, et défaut de capacité pour ester en justice,
Subsidiairement,
• juger que le mandat invoqué par le syndicat des copropriétaires Villa Isabella à l’encontre de la compagnie Aréas Dommages ne l’autorise à agir à son encontre que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et ne saurait en conséquence excéder ce contenu,
En tout état de cause,
• juger le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella irrecevable et pour le moins infondé en ses moyen, fins et prétentions,
• confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella le 20 janvier 2017 à la société D E, le 17 janvier 2017 à la société Qualiconsult et le 19 janvier 2017 à la société Ingemo,
• condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Villa Isabella et la société Ingemo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2021, la société Azur Asphaltage et la SA Allianz sollicitent: • Qu’il soit pris acte de ce que la société Azur Asphaltage et la compagnie Allianz s’en rapportent quant à la demande de réformation de l’ordonnance de mise en état du 29 janvier 2021,
• La 'condamnation du syndic de copropriété Villa Isabella à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’ avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er avril 2021, la société Ingemo et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, au visa des articles 117 et 789 du code de procédure civile, de l’article 55 du décret du 7 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la présente instance introduite avant le 1er janvier 2020, demandent à la cour:
• Qu’il soit pris acte de ce que la société Lloyd’s Insurance Company intervient volontairement aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
La confirmation de l’ordonnance déférée,•
• La nullité de l’assignation introductive d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabelle délivrée à la société Ingemo le 19 janvier 2017, faute d’identification du syndic et d’habilitation régulière à agir de ce dernier,
• La condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 août 2021, la société Qualiconsult, au visa de l’article 117 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 7 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la présente instance introduite avant le 1er janvier 2020, demande à la cour:
• La confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a annulé l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse délivrée le 17 Janvier 2017 à la société Qualiconsult ainsi que tous ses actes subséquents, Le rejet des demandes, fins et conclusions de la Villa Isabella,•
• La condamnation de tout succombant et ou contestataire à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Berthelot, avocat postulant, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 août 2021, la société D E, au visa de l’article 117 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 7 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la présente instance introduire avant le 1er janvier 2020, demande à la cour:
• La confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a annulé l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse délivrée le 20 Janvier 2017 à la société D E ainsi que tous ses actes subséquents, Le rejet des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la Villa Isabella,•
• La condamnation du syndicat des copropriétaires de la Villa Isabella à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Berthelot, avocat postulant, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 août 2021, la SMA SA, au visa des articles 117, 119 et 789 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 7 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la présente instance introduite avant le 1er janvier 2020, demande à la cour:
La confirmation partielle l’ordonnance déférée,•
• Qu’il soit jugé que le syndicat des copropriétaires dénommé « Villa Isabella» ne justifie pas avoir donné pouvoir à son syndic en exercice, d’initier la présente procédure,
• Qu’il soit jugé que le défaut de pouvoir du syndic afin de représenter le syndicat des copropriétaires dénommé « Villa Isabella » affecte la procédure d’un vice de fond,
En conséquence,
• L’annulation de l’assignation du 19 février 2017 et de tous les actes subséquents, en ce compris, les assignations en appel en garantie à l’encontre de la SMA SA par la société Pro Clim Services,
• Le rejet des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires dénommé « Villa Isabella »,
• La condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS:
Tous les intimés défaillants n’ayant pas été cités à leur personne, il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company, comme venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances autorisée par la Haute-Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Et, dans la mesure où il résulte des extraits Kbis produits par le syndicat que les sociétés suivantes ont été radiées du RCS suite à la clôture des procédures de liquidation judiciaire dont elles ont fait l’objet (pièces 19 à 22), ces éléments ayant été contradictoirement débattus à l’audience, et le syndicat ayant été autorisé à faire connaître en cours de délibéré sa volonté de se désister de son appel à l’encontre des sociétés Trabelsi Travaux , Stlg, Gestelec et Cap Construction, il y a lieu de constater ce désistement, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la validité des assignations délivrées par le syndicat à l’encontre de la société D E, de la société Qualiconsult et de la société Ingemo
Le premier juge a exactement rappelé les textes du code de procédure civile applicables:
Article 117: 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
le défaut de capacité d’ester en justice,
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
le défaut capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice',
Article 118: 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt',
Article 119: 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse',
Article 120: 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice',
Article 121: 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Et, l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment en son alinéa 1er que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé:
- que les assignations introductives d’instance délivrées à la requête du syndicat
mentionnaient que celui-ci 'agissait par l’intermédicaire de son syndic bénévole régulièrement habilité aux fins des présentes par l’assemblée générale en date du 22 décembre 2016" sans préciser l’identité du syndic (pièce 5 du syndicat),
- que les conclusions d’incident du syndicat mentionnaient que celui-ci 'agissait par l’intermédicaire de son syndic bénévole régulièrement habilité aux fins des présentes par l’assemblée générale en date du 22 décembre 2016" sans préciser davantage l’identité du syndic de sorte que ce dernier n’était pas identifiable,
- que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 2016, document non signé, ne mentionnait pas l’identité du syndic bénévole (pièce 8 du syndicat), de sorte que le syndicat ne justifiait pas du pouvoir de représentation en justice de son syndic,
et il a à juste titre estimé que pour cette raison les assignations délivrées par le syndicat par actes du 20 janvier 2017 à la société D E, du 17 janvier 2017 à la société Qualiconsult et du 19 janvier 2017 à la société Ingemo devaient être annulées puisqu’affectées par une irrégularité de fond, sans qu’il y ait lieu à statuer sur le moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic.
Contrairement à ce qu’il soutient, le syndicat n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 juin 2019 selon lesquelles 'seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice', cette nouvelle disposition n’étant pas applicable aux assignations délivrées avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce puisque les assignations remontent au 17, 19 et 20 janvier 2017.
Et, s’il est exact qu’une irrégularité de fond peut être régularisée par le syndicat jusqu’au jour où le juge statue, encore faut t’il que le syndicat établisse que le syndic le représentant a été régulièrement désigné et que son mandat est en cours au moment où ce dernier a accompli les actes critiqués pour le compte du syndicat.
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 novembre 2020 ne contient aucune indication relative à la désignation et à l’identité du syndic représentant le syndicat puisqu’il est signé du secrétaire de séance (F G), du scrutateur (Sébastien Mosse) et du président de séance (H I-M) et mentionne à la résolution 'autorisation donnée au syndic d’agir en justice': 'l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Villa Isabella sis à […], […], après avoir débattu: autorise Monsieur H I-M, demeurant (….), Président du Syndic bénévole des copropriétaires, à poursuivre et ester en justice devant le tribunal judiciaire de Grasse à l’encontre de (…) (pièce 9 du syndicat).
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 29 juillet 2021 mentionne:
* en en-tête 'les copropriétaires de la résidence Villa Isabella se sont réunis à […], […] sur convocation régulière adressée par le syndic, Monsieur F G',
* à la résolution 'autorisation donnée au syndic de poursuivre l’action en justice’ 'l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Villa Isabella autorise Monsieur F G demeurant (….), syndic bénévole agissant pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella, à poursuivre et ester en justice devant le tribunal judiciaire de Grasse et la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’action en garantie de parfait achèvement à l’encontre de (…) (pièce 18 du syndicat).
Alors que le syndicat ne produit aucune pièce permettant de déterminer dans quelles conditions et pour quelle durée le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a été désigné, ni davantage les procès-verbaux des assemblées générales ayant désigné le syndic représentant le syndicat antérieurement à l’assemblée générale du 22 décembre 2016 et à celles tenues le 10 novembre 2020 et le 29 juillet 2021, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a 'régularisé’ l’irrégularité de fond retenue à bon droit par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici confirmée.
En raison de l’annulation de l’assignation délivrée à la requête du syndicat par acte du 19 janvier 2017 à la société Ingemo, l’assignation délivrée par cette dernière à l’encontre de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est sans objet.
Sur les exceptions de nullité soulevées par la société AREAS DOMMAGES
Les nullités de fond pouvant être invoquées par tout défendeur à l’action, c’est à tort que le premier juge a d’office jugé que l’exception de nullité soulevée par la société Areas Dommages était irrecevable, au surplus sans inviter cet assureur à s’expliquer sur l’absence de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie.
Cependant, il convient néanmoins de constater en l’espèce que la société Areas Dommages ne se prévaut d’aucune cause de nullité affectant l’assignation délivrée à son encontre par l’une de ses assurées, la SARL Pro’Clim Services (au jour de la DROC), par acte du 16 juillet 2018, de sorte que le tribunal judiciaire de Grasse reste saisi de l’action dirigée par la SARL Pro’Clim Services à l’encontre de son assureur la société Areas Dommages et devra donc statuer au fond sur celle-ci.
En revanche, la société Areas Dommages produit:
- un Extrait Kbis actualisé de la société Elite Insurance Compagny Limited, société à responsabilité limitée d’un état membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dont le siège social se trouvait au Royaume-Uni, justifiant de la radiation d’office de cette société au Registre du Commerce et des sociétés au 27 août 2018 avec mention au registre public étranger à Gibraltar (pièce n°16),
- un extrait du Journal Officiel de l’Union Européenne du 14 février 2020 mentionnant que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à effet au 11 décembre 2019 et qu’elle est désormais représentée par deux coadministrateurs (N T P et Q U S), auxquels ont été signifiés, le 25 mai 2021 son acte d’appel et ses conclusions d’appel, ces actes ayant été déposés au greffe de la Cour le 10 juin 2021 (pièce n°17).
Alors que la loi de Gibraltar s’applique à la procédure collective ouverte à l’encontre de société Elite Insurance Compagny Limited, que l’article L 362-1 du code des assurances impose aux assureurs européens (Gibraltar est un territoire Britannique, encore dans l’Union Européenne au 11 décembre 2019) d’avoir un mandataire général en France qui, en application de l’article R 362-1 du même Code, représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres, la société Areas Dommage fait valoir à bon droit que la société Elite Insurance Compagny Limited n’était plus régulièrement représentée en France à compter du 27 août 2018, de sorte que l’assignation délivrée à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société STLG suivant exploit du 19 novembre 2018, ainsi que ses conclusions au fond notifiées le 14 novembre 2018 sont affectées d’une irrégularité de fond, faute d’avoir été délivrées par un représentant légal habilité en France.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions concernant la société Elite Insurance Compagny Limited et il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Elite Insurance Compagny Limited à l’encontre de la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur de la société STLG, par acte du 19 novembre 2018, ainsi que ses conclusions au fond notifiées le 14 novembre 2018.
Sur l’exception de nullité soulevée par la SMA SA
Comme indiqué précédemment, c’est à tort que le premier juge a d’office jugé que l’exception de nullité soulevée par la société SMA SA était irrecevable, au surplus sans inviter cet assureur à s’expliquer sur l’absence de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie.
Cependant, il convient néanmoins de constater en l’espèce que la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Pro’Clim Services (au jour du sinistre) ne se prévaut d’aucune cause de nullité affectant l’assignation délivrée à son encontre par la SARL Pro’Clim Services, par acte du 16 juillet 2018, de sorte que le tribunal judiciaire de Grasse reste saisi de l’action dirigée par la SARL Pro’Clim Services à son encontre et devra donc statuer au fond sur celle-ci, la SMA SA n’étant pas fondée à soutenir que l’annulation de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL Pro’Clim Services par acte du 19 février 2017 (action principale) entraîne l’annulation de tous les actes subséquents, en l’absence de texte le prévoyant.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici infirmée.
Sur la demande de la société Areas relative à la garantie de parfait achèvement
Le premier juge a exactement estimé que la demande de la société Areas Dommages tendant à voir juger 'que le mandat invoqué par le syndicat des copropriétaires Villa Isabella à l’encontre de la compagnie Areas Dommages ne l’autorise à agir à son encontre que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ne saurait en conséquence excéder ce contenu ' constitue une fin de non-recevoir, et qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, soit antérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, les nouvelles dispositions de l’article susvisé résultant du décret du 11 décembre 2019 n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (article 55), ce qui n’est pas le cas ici puisque les assignations critiquées ont été délivrées antérieurement.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant principalement, le syndicat supportera les dépens d’appel.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera partiellement infirmée en ce que le premier juge a condamné la société Areas Dommages aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel,
Constate l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company, comme venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Constate le désistement d’appel partiel du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella à l’égard des sociétés Trabelsi Travaux , Stlg, Gestelec et Cap Construction,
CONFIRME partiellement l’ordonnance déférée en ce que le premier juge:
- a annulé l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella par acte du 20 janvier 2017 à la société D E, par acte du 17 janvier 2017 à la société Qualiconsult et par acte du 19 janvier 2017 à la société Ingemo,
- a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- s’est déclaré incompétent pour statuer la demande formée par la société Areas Dommages tendant à voir juger 'que le mandat invoqué par le syndicat des copropriétaires Villa Isabella à l’encontre de la compagnie Areas Dommages ne l’autorise à agir à son encontre que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ne saurait en conséquence excéder ce contenu',
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare sans objet l’assignation délivrée par la société Ingemo à l’encontre de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Constate que la société Elite Insurance Company Limited a été radiée du RCS le 27 août 2018 et qu’elle n’est plus valablement représentée en France depuis cette date,
En conséquence,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par la société Elite Insurance Company Limited le 19 novembre 2018 à la société Areas Dommages,
Prononce la nullité des conclusions notifiées le 14 novembre 2018 par la société Elite Insurance Company Limited,
Dit que le tribunal judiciaire de Grasse reste saisi de l’action dirigée par la SARL Pro’Clim Services à l’encontre de la SMA SA et de la société Areas Dommages par actes du 16 juillet 2018 et devra donc statuer au fond sur celle-ci,
Rejette le surplus des demandes,
Rejette toutes les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Isabella aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la distraction.
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