Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 janv. 2022, n° 20/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00653 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/01/2022
ARRÊT N°22/17
N° RG 20/00653 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPDF
CD/PG
Décision déférée du 14 Janvier 2020
TJ TOULOUSE – POLE SOCIAL
(18/12047)
X-D E
MDPSH 09
C/
Z Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
MDPSH 09
HOTEL DU DEPARTEMENT
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016851 du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
E. VET, conseiller
A. H, conseiller
Greffier, lors des débats : K. F
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par A. H, en l’absence de la présidente régulièrement empêchée et par K. F, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 janvier 2018, la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège a rejeté la demande déposée le 25 janvier 2017 par Mme Z Y d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés motif pris que son taux d’incapacité évalué inférieur à 50% n’y ouvre pas droit. Sur recours de Mme Y, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a maintenu le 13 mars 2018 la décision du 16 janvier 2018 pour le même motif.
Mme Y a saisi le 3 mai 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse de son recours contre cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l’ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l’incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Toulouse a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a :
* annulé les décisions de refus d’allocation aux adultes handicapés et du forfait prestation de compensation du handicap élément 1 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège en date des 16 janvier et 14 mars 2018,
* alloué à Mme Y l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années,
* alloué à Mme Y la prestation de compensation du handicap aide humaine élément 1 pour une durée de cinq années et selon un volume de 30 heures mensuelles,
* laissé les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège.
La maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris,
* dire que Mme Y ne peut pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de la prestation de compensation du handicap aide humaine, son taux d’incapacité étant inférieur à 50% au regard du guide barème,
* confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 mars 2018.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Y demande à la cour de :
* annuler les décisions des 16 janvier 2018 et 14 mars 2018 refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés et de l’aide technique (prestation de compensation du handicap),
* dire qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
MOTIFS
* sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Pour annuler les décisions de la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège en date des 16 janvier et 14 mars 2018, les premiers juges après avoir relevé que si le médecin consultant a évalué le taux d’incapacité de Mme Y à 65% sans se prononcer sur une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dont elle bénéficiait antérieurement, aucun élément ne permet de considérer que sa situation médicale s’est améliorée depuis le 1er juillet 2017, qu’elle justifie d’un état ophtalmologique actuellement stable avec une possible aggravation dans l’avenir et présente un handicap visuel sévère rendant impossible toute activité professionnelle, qu’elle souffre par ailleurs d’une dépression réactionnelle aggravée par une situation de stress majeur nécessitant une prise en charge spécialisée importante, ce qui les a conduit à retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’appelante expose que Mme Y n’exerce pas d’activité professionnelle, ayant occupé un poste d’agent administratif à ses 18 ans, ne plus avoir d’activité professionnelle depuis l’âge de 20 ans auquel ses problèmes visuels ont débuté et ne pas être inscrite à Pôle emploi ni engagée dans une démarche d’insertion professionnelle.
Elle soutient que l’acuité visuelle sans correction de Mme Y ne s’est pas aggravée entre 2015 et 2018 et connaît une stabilisation, son taux d’incapacité étant inférieur à 50% en 2018, et précédemment évalué compris entre 50 et 79% en 2015 par l’équipe pluridisciplinaire.
Concernant la déficience psychique, l’appelante allègue qu’elle est compensée par un traitement lui permettant de rester autonome et ne nécessitant pas de suivi spécialisé, et qu’en ce qui concerne la déficience mécanique, il y a des difficultés de déplacement mais des limitations d’activité modérées portant sur la conduite de véhicule ainsi que des difficultés modérées pour les déplacements intérieurs. Elle allègue que Mme Y reste apte à occuper un poste de travail adapté respectant certaines contre indications médicales (emplois nécessitant un champ visuel normal, un travail continu sur écran, des sollicitations du rachis ou le port de charges).
Mme Y expose se trouver dans une situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son acuité visuelle nulle à l’oeil droit, de son acuité visuelle extrêmement réduite à l’oeil gauche alors que l’évolution médicale prévisible ne peut être que dans le sens de l’aggravation.
Il résulte de la consultation médicale effectuée lors de l’audience de première instance que Mme Y, alors âgée de 48 ans, souffre :
* d’une forte myopie de naissance prédominant à droite, avec à l’âge de 20 ans le décollement de la rétine de l’oeil droit,
* depuis 2014, et la survenance d’un hématome responsable, elle a une baisse de l’acuité visuelle de l’oeil gauche (1/50° sans correction, 4/10° avec port de lunettes et 5/10° avec port de lentilles), * d’un état anxiodépressif qui s’est accentué en 2017 impliquant un suivi et la prescription par le généraliste d’antidépresseurs.
Le consultant évalue le taux d’invalidité résultant de l’handicap visuel à 45%. Compte tenu de la dépression réactionnelle il évalue le taux général d’incapacité à 65%.
La cour rappelle que l’introduction générale du guide barème précise ne pas fixer de taux d’incapacité précis, mais des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité, et que le taux d’incapacité est fixé à partir de l’analyse des déficiences de la personne et de ses conséquences dans sa vie quotidienne.
La maison départementale des personnes handicapées qui critique cette évaluation de 65% ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément de nature à la contredire, alors que le consultant a pris en considération, conformément au guide barème, et ce que ne fait pas l’appelante non seulement la déficience visuelle mais aussi l’incidence de l’état anxiodépressif, médicalement étayé, dont l’appelante ne conteste pas l’existence.
L’évaluation faite par le consultant du taux d’invalidité résultant de l’handicap visuel à 45% n’est pas contestée par l’appelante qui conclut néanmoins à un taux d’incapacité global inférieur à 50% tout en reconnaissant que Mme Y présente en sus d’une déficience visuelle, à la fouis une déficience physique et une déficience mécanique.
L’introduction générale du guide barème précise que l’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être à la fois individualisée et globale.
En demandant à la cour de dire qu’elle est dans une situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme Y admet implicitement que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 %. Elle ne conteste pas l’incidence dans sa vie quotidienne décrite par l’appelante, qui n’en a cependant pas tenu compte dans l’évaluation globale du taux d’incapacité, se limitant à la prise en considération de la déficience visuelle.
L’évaluation globale du taux d’incapacité conduit la cour, comme les premiers juges, à retenir un taux compris entre 50 et 79% en raison des troubles importants de Mme Y entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, nécessitant une surveillance. Cette gêne n’est en réalité préservée que grâce à la prestation de compensation du handicap antérieurement accordée ou de l’aide de tiers pour la transporter eu égard à son lieu d’habitation dépourvu de possibilité de transports en commun non seulement pour ses courses mais aussi pour l’ensemble de ses rendez-vous médicaux et les soins induits par son état de santé.
Il résulte de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi et que sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités,
ces difficultés étant comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi, alors qu’elle est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit :
a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une situation de restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
La circonstance que Mme Y n’exerce plus d’activité professionnelle depuis ses problèmes de santé, qui se sont aggravés au fils du temps, et qu’elle ne soit pas non plus inscrite dans une démarche professionnelle, n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès lors que les différentes déficiences auxquelles elle est confrontée font obstacle à ce qu’elle puisse exercer une activité professionnelle en raison de leur nature, des limitations d’activités en résultant directement et des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par son handicap.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a attribué à Mme Y le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années en retenant nécessairement un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ajout à cette décision, la cour précise que l’octroi du bénéfice de cette allocation doit prendre effet à la date du dépôt de la demande soit à compter du 27 octobre 2017.
* Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous condition d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Cette prestation n’est pas conditionnée par la reconnaissance d’un taux d’incapacité particulier.
Par application de l’article L.245-2 alinéas 1 et 2 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Il résulte de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret 2008-451 en date du 7 mai 2008, applicable au présent litige, que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Pour accorder à Mme Y la prestation de compensation du handicap, aide humaine (élément 1) pour une durée de cinq années avec un volume de 30 heures par mois, les premiers juges ont retenu qu’elle a bénéficié de cette aide suivant décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 4 mai 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 et qu’aucune pièce versée à l’instance par la défense ne permet de considérer objectivement qu’à la date de la demande de renouvellement, les conditions d’obtention de cette aide, préexistante à la décision d’octroi du 4 mai 2015, ne sont plus réunies.
L’appelante ne justifie pas avoir fait élaborer un plan personnalisé de compensation par son équipe pluridisciplinaire, comme elle en a l’obligation. Or elle reconnaît dans ses conclusions que Mme Y qui vit seule avec son fils âgé de 25 ans, a des difficultés de déplacements intérieurs et extérieurs caractérisant une déficience en terme de mobilité et pour l’exercice d’activités de la vie quotidienne et sociale.
L’annexe2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation compensation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-708 du 2 mai 2017, indique que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Dans la liste des activités à prendre en compte, listées, la cour retient que Mme Y présente bien une difficulté grave, au sens de cette annexe (activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée) :
* dans le domaine de la mobilité, du fait de sa déficience mécanique (intérieure et extérieure) reconnue,
* dans le domaine de la communication, du fait de sa déficience visuelle établie par la consultation médicale et les pièces versées aux débats. Mme Y remplit, du fait de son handicap les conditions pour bénéficier d’une prestation de compensation du handicap, aides humaines, à la fois pour les déplacements et la participation à la vie sociale.
L’absence d’évaluation par son équipe pluridisciplinaire imputable à l’appelante fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement soutenir que les conditions qui l’avaient conduite à attribuer le 28 avril 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 pour 30 heures mensuelles cette prestation ne seraient plus remplies.
Le renouvellement de cette prestation de compensation du handicap est par conséquent justifié ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Par ajout à cette décision, la cour précise que l’octroi du bénéfice de cette allocation doit prendre effet à la date du dépôt de la demande soit à compter du 27 octobre 2017.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
- Dit que l’octroi du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de la prestation de compensation du handicap aide humaine élément un, pour 30 heures mensuelles, et pour une durée de cinq années, prennent effet à compter du 27 octobre 2017,
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par A. H en l’absence de la présidente régulièrement empêchée, et K. F, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. F A. H
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