Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 févr. 2021, n° 18/09036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/09036 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 26 novembre 2018, N° 489.12 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 18/09036 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDO6
SAS BOUVARD ALINA INDUSTRIE
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 26 Novembre 2018
RG : 489.12
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SAS BOUVARD ALINA INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE L’AIN
Pole des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencier, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
F G, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
Assistés pendant les débats de D E, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Présidente et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame B C-Y, salariée de la société BOUVARD ALINA INDUSTRIES en qualité de machiniste, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain une déclaration de maladie professionnelle pour une épaule douloureuse droite, le certificat médical initial en date du 26 mars 2010 mentionnant une 'périarthrite scapulo-humérale’ (tableau n°57A).
Après avoir diligenté une enquête, la CPAM de l’Ain a reconnu l’origine professionnelle de la maladie.
Madame C-Y s’est vu prescrire plusieurs prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 1er septembre 2012, date de consolidation retenue.
La société BOUVARD ALINA INDUSTRIES a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2016, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces. L’expertise a été déposée le 30 mai 2018.
L’expert a conclu qu’en application des recommandations de la Haute autorité de santé, les arrêts et soins doivent être considérés comme imputables à l’accident du travail jusqu’au 29 juin 2010, les arrêts et soins à compter du 30 juin 2010 ayant pour cause exclusive une lésion totalement indépendante de l’accident du travail.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le TASS de Bourg en Bresse a :
— débouté la société BOUVARD ALINA INDUSTRIES de sa demande d’inopposabilité des arrêts relatifs à la maladie professionnelle de Madame B Y du 26 mars 2010
— débouté la société BOUVARD ALINA INDUSTRIES de sa demande de fixation de la date de consolidation
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société BOUVARD ALINA INDUSTRIES à rembourser à la CPAM les frais
d’expertise, fixés à 500 euros.
La société BOUVARD ALINA INDUSTRIES a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2018.
L’affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2020 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocat de l’appelante en raison d’un mouvement de grève du barreau de Lyon.
Dans ses conclusions, développées oralement par son avocat à l’audience du 15 décembre 2020, la société BOUVARD ALINA INDUSTRIES demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris
— de constater que le rapport du Docteur X est clair et non équivoque
— de constater que la CPAM n’a pas estimé devoir participer aux opérations d’expertise
— de constater que la CPAM ne présente aucune critique médicale argumentée pouvant remettre en cause les éléments probants qu’elle produit ou les conclusions de l’expert
— de dire que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire des arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits à Madame Y à compter du 30 juin 2010 ne lui sont pas opposables
— de dire que la date de consolidation doit être fixée au 29 juin 2010
— de dire que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la caisse nationale compétente du régime général
— d’enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la carsat compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à l’égard de la société
— de condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société BOUVARD ALINA INDUSTRIES expose que:
— la salariée a bénéficié de la prise en charge de 235 jours d’arrêts de travail au titre de sa maladie, ce qui n’apparaît pas justifié, au regard notamment des observations de son médecin conseil, le Docteur Z, qui a estimé que son état devrait être considéré comme consolidé au 26 juin 2010.
— l’expert désigné par le tribunal a retenu l’existence d’un état antérieur interférent, clairement caractérisé et conclut que les arrêts de travail de Madame C-Y ont une cause totalement indépendante de la maladie professionnelle à partir du 30 juin 2010
— la caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts et des soins
— la fixation de la date de consolidation, qui relève de la compétence des juridictions du contentieux général, doit être fixée au 29 juin 2010 au vu du rapport du Docteur X.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter toute demande de fixation d’une nouvelle date de consolidation.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir :
— que les conclusions du Docteur X ne constituent qu’un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée, et que ces conclusions ne reposent que sur le constat de l’existence d’état antérieur et sur le référentiel de durée des arrêts de l’Agence Régionale de Santé.
— que même dans l’hypothèse où la maladie aurait aggravé le ou les états antérieurs dont souffrait Madame C Y, les arrêts et soins devaient être pris en charge à titre professionnel dès lors qu’il n’était pas démontré que ces soins et arrêts avaient pour cause exclusive l’évolution spontanée de cet ou ces états pathologiques indépendants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Caisse fait observer à cet égard que les prolongations font bien mention d’une périarthrite scapulo-humérale droite, lésion initialement constatée.
— que la maladie professionnelle a nécessité plusieurs infiltrations postérieures au 30 juin 2010, justifiant la poursuite des arrêts de travail.
— que l’employeur n’établit pas que l’état de santé consécutif à la maladie professionnelle était stabilisé au 29 juin 2010, l’assurée continuant à bénéficier de soins et arrêt de travail au delà de cette date
— à titre subsidiaire, que la date de consolidation concernant l’assurée ne peut être remise en cause lors d’un recours de l’employeur contre la caisse, compte tenu de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
La fixation de la date de consolidation concernant les rapports entre l’assurée et la CPAM, et non ceux entre l’employeur et la CPAM, elle ne peut être formée dans le cadre d’une instance à laquelle l’assurée n’est pas partie et ne peut donc voir ses droits modifiés.
La demande formée à ce titre par le société BOUVARD ALINA INDUSTRIES sera dès lors rejetée.
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend aux soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident délivrés jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnel initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la Caisse qui a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau 57 (épaule douloureuse – affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail)
produit les éléments suivants:
— le certificat médical initial en date du 28 mars 2010
— l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et de soins avec des périodes de reprise du travail en mi-temps thérapeutique jusqu’à la date de consolidation
— les avis du médecin conseil de la Caisse en date du 26 août 2010, 4 octobre 2010, 9 novembre 2010 15 février 2011, 20 juillet 2012.
— La notification de décision relative au taux d’IPP afférente à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche en date du 11 septembre 2012
— l’attestation de paiement des indemnités journalières versées sans interruption par la caisse du 27 mars 2010 au 31 août 2012.
Il convient de noter que si les deux premiers certificats médicaux, peu lisibles, semblent mentionner 'PSH Dt', l’intégralité des autres pièces médicales situent la lésion au niveau de l’épaule gauche, cette localisation n’étant pas discutée par les parties. Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une continuité des symptômes et des soins, de sorte que les arrêts de travail et soins prescrits sur la période d’incapacité allant du 28 mars 2010 au 1er septembre 2012 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Pour renverser cette présomption, et établir que les arrêts et soins sont dus à une cause étrangère, totalement indépendante de la maladie professionnelle, l’employeur s’appuie essentiellement sur l’avis de son médecin conseil et le rapport d’expertise du Docteur X.
Le doceteur Z, médecin conseil de la société BOUVARD ALINA INDUSTRIES, conclut, sans avoir examiné l’intéressée, qu’au regard des pièces qui lui ont été transmises, il convient de considérer que son état était stabilisé le 26 juin 2010 et que les soins et arrêts postérieurs étaient en rapport avec l’évolution d’une pathologie indépendante de la maladie déclarée. Il apparaît néanmoins le docteur Z n’était pas en possession de l’ensemble des pièces médicales puisqu’il indique que l’évolution ultérieure de la maladie n’est pas documentée. Il fonde par ailleurs son avis sur les recommandations de la haute autorité de santé préconisant une durée d’arrêt de une à trois semaine pour cette pathologie alors qu’il s’agit d’un barème indicatif qui doit être adapté à chaque situation individuelle. Enfin, il note l’existence d’une pathoolgie interférente à type de hernie discale étagée mais ne démontre pas que les arrêts postérieurs au 26 juin 2010 seraient en lien exclusif avec l’évolution de cette seule affection.
Le Docteur A relève pour sa part dans son rapport d’expertise:
— que les lésions en relation directe avec la maladie professionnelle sont une périarthrite scapulo-humérale gauche avec discrète tendinopathie du supra et de l’infra épineux avec lame d’épanchement bursale
— qu’il est objectivé des problèmes cervicaux interférant tout au long de l’évolution
— que le tableau n°57 a été réformé par décret n°2011-1315 et que la maladie 'épaule douloureuse’ a été remplacée par trois autres pathologies, les calcifications n’étant pas d’origine professionnelle et seule la tendinopathie étant reconnue comme une maladie professionnelle
— que la patiente présente également un syndrome sous acromial justifiant une acromioplastie et une
tendinopathie calcifiante du sus-épineux
— qu’en application des recommandations de la Haute Autorité de santé, les arrêts et soins doivent être considérés comme imputables à l’accident du travail jusqu’au 29 juin 2010, les arrêts de travail et soins à compter du 30 juin 2010 ayant pour cause exclusive une lésion totalement indépendante de l’accident du travail.
Il a été rappelé justement en première instance que les conclusions de l’expert ne lient pas le juge qui reste souverain pour apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il apparaît constant en l’espèce que Madame C-Y a présenté un état interférent à la maladie déclarée le 26 mars 2010 relevé par l’expert, mais également par le médecin conseil de la Caisse qui, dans son avis en date du 24 février 2011, a estimé que les lésions nouvelles décrites sur le certificat médical en date du 28 janvier 2011 (hernie cervicale et discopathie étagée) n’étaient pas imputables à la maladie professionnelle du 26 mars 2010. La Caisse a ainsi notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces lésions.
Toutefois, alors qu’il suffit que le lien entre les arrêts de travail et soins et l’accident du travail soit partiel, l’existence de cet état interférant n’exclut pas l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle.
Le certificat médical du 28 janvier 2011, ainsi que les suivants, ont continué de mentionner la périarthrite supra et infra épineux, à savoir la maladie professionnelle prise en charge, laquelle a donné lieu après consolidation à une décision attributive de rente.
Or, le Docteur X ne fonde sa conclusion selon laquelle les arrêts et soins postérieurs au 30 juin 2010 ont une cause totalement exclusive de la maladie professionnelle sur aucun motif d’ordre médical, la mise en évidence d’un état antérieur interférent étant insuffisante, mais sur le barème recommandé par la Haute autorité de santé, qui n’a pourtant qu’une valeur indicative et doit être adapté à chaque situation individuelle, ce qui ne ressort pas de son rapport.
Il a par ailleurs été justement rappelé par le premier juge que la maladie ayant été déclarée le 26 mars 2010, il n’y a pas lieu d’appliquer les distinctions opérées par le décret n°2011-1315 entré en vigueur le 20 octobre 2011 entre les tendinopathies calcifiantes et non calcifiantes.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un état antérieur, évoluant pour son propre compte et qui serait à l’origine exclusive des arrêts et soins entre le 26 mars 2010 et le 1er septembre 2012, de sorte que ceux-ci doivent être déclarés opposables à l’employeur.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Il convient par ailleurs de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La SAS BOUVARD ALINA INDUSTRIES qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
— CONFIRME le jugement
— DEBOUTE la SAS BOUVARD ALINA INDUSTRIES de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNE la SAS BOUVARD ALINA INDUSTRIES aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
D E F G
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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