Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 mars 2022, n° 19/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 décembre 2018, N° 17/00186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/03/2022
N° de MINUTE : 22/115
N° RG 19/05208 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STCX
Jugement (N° 17/00186) rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANT
Monsieur C Z
né le […] à Lens
[…]
[…]
Représenté par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai substitué par Me Darloy, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SA Gmf Assurances sa d’assurance au capital de 181.385.440 €, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro
[…]
[…]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
[…]
[…]
Rprésentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2022 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 décembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M.'C Z a acquis le 23 décembre 2005, un ensemble immobilier situé […] à […], érigé sur un terrain cadastré section […] et n"558, comprenant une maison à usage d’habitation, deux garages et deux appartements, l’un étant au rez-de-chaussée 25, […], et l’autre situé au-dessus du premier, dont l’adresse est […].
Aux termes d’un contrat de location du 9 mars 2013, l’appartement du rez-de-chaussée, lequel est assuré en garantie «'propriétaire non occupant'» auprès de la société Suravenir assurances (Suravenir), est donné en location à Mme X.
Aux termes d’un contrat de location du 15 juin 2013, l’appartement situé au premier étage, lequel est assuré au titre de l’assurance «'propriétaire non occupant'» par la société GMF assurances (GMF) est donné en location à M. Y.
A la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement du rez-de-chaussée, M. Z a déclaré le sinistre le 1er août 2014 à son assureur, la société Suravenir.
Saisi à la demande de M. Z, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras a, par ordonnance du 28 janvier 2016, nommé M. A de B en qualité d’expert judiciaire, celui-ci ayant déposé son rapport le 22 septembre 2016.
Par actes d’huissier du 17 et 18 janvier 2017, M.'Z a fait citer à comparaître les sociétés GMF et Suravenir devant le tribunal de grande instance d’Arras aux fins d’obtenir l’indemnisation du sinistre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Arras a :
1. déclaré opposable à la société GMF le rapport d’expertise établi par M. de B ;
2. débouté M.'Z de sa demande relative à l’indemnisation du coût de réfection des désordres affectant 1'appartement situé […] à Avion (Pas-de-Calais) ;
3. condamné in solidum les sociétés Suravenir et GMF à payer à M.'Z la somme de'20'440,27 euros au titre de la prise en charge des travaux de réfection de l’appartement situé'25,[…] à Avion (Pas-de-Calais) ;
4. débouté M.'Z de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers ;
5. débouté la société GMF de sa demande de garantie à l’encontre de la société Suravenir ;
6. condamné in solidum les sociétés Suravenir et GMF à payer à M.'Z la somme de'2'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. débouté la société GMF de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
8. condamné in solidum les sociétés Suravenir et GMF à payer les dépens de l’instance ;
9. dit qu’ils seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
10. ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 24 septembre 2019, M.'Z a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ci-dessus.
Par ordonnance d’incident du 9 juillet 2020, le magistrat de la cour chargé de la mise en état a fait droit à la demande de M. Z tendant à obtenir un complément d’expertise judiciaire par M. de B, notamment pour examiner et décrire les désordres survenus dans chacun des deux appartements appartenant à M. Z, en rechercher les origines et les causes, détailler les mesures propres à remédier aux désordres dans chacun d’eux, notamment en raison de la présence d’un champignon lignivore et pour la réfection de la plomberie et de l’électricité, et fournir les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices.
L’expert de B a déposé au greffe le 25 février 2021 son rapport de complément d’expertise.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021,
M.'Z, appelant principal, demande à la cour, au visa des article L.113-1 et suivants du code des assurances, de réformer le jugement dont appel et de :
- condamner in solidum les sociétés Suravenir et GMF à lui verser la somme de 58'284 euros au titre des travaux de reprise ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Suravenir à lui payer la somme de 26'279 euros et condamner la GMF à lui payer la somme de 32'004 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Suravenir et GMF à lui verser la somme de 89'040 euros au titre de la perte économique de loyers, somme à parfaire jusqu’à paiement du principal des travaux de reprise ;
- condamner in solidum les sociétés Suravenir et GMF à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les société Suravenir et GMF aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, M.'Z fait valoir que :
- le 28 juillet 2014, une fuite d’eau est survenue dans l’appartement du premier étage, endommageant le logement occupé par M. Y, et celui de Mme X situé immédiatement en dessous, et nécessitant le relogement de ses locataires ;
- son préjudice a été minimisé par le premier juge, qui a également écarté la garantie de la GMF pour l’appartement du premier étage ;
- la société Suravenir ne conteste sa responsabilité concernant l’indemnisation du sinistre ;
- aux termes de son rapport du 22 septembre 2016, l’expert de B a estimé le montant des travaux de reprise des deux appartements approximativement à la somme de 60'000 euros comprenant le coût de traitement du champignon lignivore, prévoyant un délai de trois mois pour l’exécution des travaux et constatant l’impossibilité de louer les deux appartements sinistrés depuis décembre 2014 ;
- son locataire ne l’a jamais informé de la présence prétendument constante d’eau dans la salle de bains située au premier étage, alors qu’il lui a donné à bail un logement en parfait état ;
- aucune fuite n’avait été décelée avant les infiltrations constatées le 28 juillet 2014, Mme X étant restée dans l’appartement du rez-de-chaussée jusqu’à sa sortie le 7 décembre 2014 ;
- le défaut d’entretien de l’assuré ne suffit en aucun cas à caractériser l’absence d’aléa ou le dol, et donc la nullité du contrat et, partant, ne suffit pas à écarter la garantie de l’assureur, mais peut seulement amener à réduire son indemnisation ;
- le rapport d’expertise judiciaire et son complément sont opposables à la GMF, dès lors que celle-ci a été dûment convoquée aux réunions d’expertise, que les rapports ont été soumis à la discussion contradictoire des parties, et que l’expert n’a pas outrepassé sa mission en pénétrant dans l’appartement du premier étage pour rechercher l’origine des désordres apparus dans l’appartement du rez-de-chaussée ;
- il a souscrit son contrat d’assurance avec la GMF par téléphone, n’a pas signé les conditions particulières du contrat et n’a jamais reçu les conditions générales lesquelles prévoient en leur article 3.1 que la GMF garantit la responsabilité civile de l’assuré, en tant que propriétaire des bâtiments assurés, à l’égard des tiers et des locataires par suite de dégât des eaux ; ces conditions générales n’ayant pas été portées à sa connaissance lui sont inopposables ;
- en sa qualité de propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée assuré par la société Suravenir, il a bien la qualité de tiers au contrat souscrit avec la GMF, puisque le bien assuré n’est pas celui désigné au contrat de la GMF ;
- les travaux à réaliser au premier étage et au rez-de-chaussée sont indissociables, un champignon lignivore ayant affecté les deux logements ;
- si les conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la GMF lui sont opposables, sa responsabilité en qualité de propriétaire du bâtiment pouvait effectivement être engagée par les locataires puisqu’il était tenu à leur égard d’entretenir la chose louée à l’état d’usage et d’en assurer la jouissance paisible, et que ces derniers occupaient les lieux lorsque la fuite d’eau s’était produite ;
- il conteste avoir signé et accepté les conditions particulières et générales du contrat d’assurance Suravenir contenant la clause d’exclusion inhérente au défaut d’entretien manifeste ou de réparation indispensable incombant à l’assuré et connu de lui, sauf cas de force majeure ;
- suivant rapport d’expertise judiciaire, les travaux de réfection de l’appartement du rez-de-chaussée s’élèvent à la somme de 26'279 euros, et ceux de l’appartement du premier étage à la somme de 32'004 euros ;
- le préjudice lié à la perte de ses loyers pendant sept années du 1er août 2014 au 1er août 2021 (84 mois) s’élève à la somme à parfaire de 46'200 euros pour l’appartement du rez-de-chaussée dont le loyer mensuel s’élevait à la somme de 550 euros, et à 42'840 euros pour l’appartement du premier étage dont le loyer mensuel s’élevait à 510 euros.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juillet 2021, la société
Suravenir, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 54, 100, 760 et 761 du code de procédure civile, 2240 à 2246 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, de :
à titre principal,
- juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M.'Z';
- débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner in solidum la GMF et M. Z à lui rembourser la somme avancée de 23'472,06 euros, à défaut condamner M. Z seul au remboursement de ladite somme ;
- condamner M. Z au versement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, et à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. Z in solidum avec la GMF ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande au titre des pertes de loyers ;
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 24'518 euros ;
- juger qu’elle sera relevée indemne par la GMF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-condamner la GMF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire ;
- limiter le montant des dommages immatériels pour la perte des loyers du rez-de-chaussée à la somme de 6'600 euros ;
- juger qu’elle sera relevée indemne par la GMF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la GMF à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Suravenir fait valoir que :
- le 1er août 2014, M. Z lui a déclaré par téléphone un sinistre «'dégât des eaux'» survenu dans le logement du rez-de-chaussée en raison d’infiltrations d’eau provenant de l’appartement du premier étage ;
- son expert n’a pas pu avoir accès aux dommages en raison de l’absence du locataire et de l’assuré parti à l’étranger pour une durée indéterminée ;
- une réunion contradictoire en présence de l’expert désigné au titre du contrat GMF a eu finalement lieu le 14 octobre 2014, dont il est résulté que M. Z, également propriétaire de l’appartement à l’origine du sinistre, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser l’écoulement des eaux ;
- elle lui a légitimement opposé un refus de garantie par courrier du 30 janvier 2015, dès lors que son assuré ne rapportait pas la preuve du caractère accidentel de l’évènement ;
- le rapport d’expertise complémentaire a établi que la douche du premier étage n’était pas étanche, et que la multiplicité des fuites ou causes décelée dans l’appartement du premier étage découlait d’un défaut manifeste d’entretien, l’expert considérant que les installations sanitaires du studio étaient défaillantes depuis des années, et que le sinistre généralisé au niveau du rez-de-chaussée aurait pu être évité si M. Z avait pris des dispositions dès l’apparition des premières infiltrations ;
- l’article 4 des conditions générales exclut de la garantie les dommages résultant du défaut d’entretien manifeste ou de réparation indispensable incombant à l’assuré et connu de lui seul, sauf cas de force majeure ;
- or l’origine des désordres tant à l’étage qu’au rez-de-chaussée découle de la seule défaillance de l’assuré ;
- suite à commandement de payer du 22 juillet 2020, elle a été contrainte de régler seule à M. Z les causes du jugement querellé à hauteur de 23'472,06 euros, et se trouve donc parfaitement fondée à solliciter le remboursement de cette somme à la GMF et à M. Z ;
- à titre subsidiaire, dès lors que ne sont pas nouvelles en cause d’appel les prétentions présentées par une partie qui n’avait pas, comme elle, comparu en première instance, elle doit être relevée indemne par la GMF, assureur du bien à l’origine du sinistre, de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- la reprise des désordres de l’appartement du premier étage, dont elle n’est pas l’assureur, ne peut être mise à sa charge ;
- il y a lieu de faire application de la vétusté pour indemniser les désordres de l’appartement du rez-de-chaussée, sauf à procurer un avantage indu à l’assuré, et de ne retenir qu’une somme de 24'518 euros ;
- s’agissant de la perte alléguée de loyers, le bail est consenti à Mme X par une SCI Étienne
Delattre, de sorte que M. Z qui n’est pas partie au contrat de bail n’a pas qualité à agir en indemnisation d’une prétendue perte de loyers ;
- en tout état de cause, la garantie ne peut qu’être limitée aux dommages concernant le seul bien assuré, et dans la limite de l’article 5 des conditions générales qui limitent à un an la perte de loyers.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la
GMF intimée et appelante incidente, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- juger que M. Z, en faisant le choix de ne pas entretenir son bien immobilier ce qui a eu pour effet de rendre inéluctable la survenance du sinistre, a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque et a ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur ;
- en toute hypothèse, juger que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès d’elle ne sont pas mobilisables dans la mesure où cette police exclut les dommages résultant de la vétusté ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré ;
- condamner M. Z au paiement d’ une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire,
- juger que les garanties de la convention d’assurance souscrite auprès d’elle ne sont pas mobilisables ;
- en conséquence, débouter purement et simplement M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et si tout ou partie des garanties de la convention d’assurance sont mobilisables,
- juger irrecevables et infondées les prétentions émises par M. Z ;
- juger irrecevable la demande de garantie formée par la société Suravenir ;
en tout état de cause,
- débouter purement et simplement M. Z et la société Suravenir de toutes leurs demandes ;
- condamner M. Z au paiement d’ une somme de 4'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la GMF fait valoir que :
- la garantie responsabilité civile du propriétaire d’immeuble souscrite par M. Z ne couvre que les dommages causés aux tiers, M. Z ne pouvant invoquer cette qualité puisque l’appartement situé au rez-de-chaussée est également sa propriété ;
- l’ordonnance de référé du 28 janvier 2016 désignant l’expert judiciaire ne lui a jamais été régulièrement signifiée ;
- elle est néanmoins intervenue dans le cadre du complément d’expertise ordonné le 9 juillet 2020';
- le sinistre a pour seule origine une défaillance caractérisée de M. Z qui a laissé perdurer les infiltrations d’eau provenant des installations sanitaires du premier étage pendant plusieurs années ;
- il n’y a plus d’aléa lorsque l’assuré en raison de son comportement gravement fautif est directement à l’origine du sinistre dont il prétend obtenir l’indemnisation ;
- M. Z a commis une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur ;
- en outre, les conditions générales de la police en page 60 ne garantissent pas en matière de risque immobilier les dommages résultant de la vétusté ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré ;
- M. Z a parfaitement connaissance des conditions particulières de la convention d’assurance souscrite à distance, dès lors qu’il les verse lui-même au débat, et que celles-ci font référence aux conditions générales ;
- M. Z lèse gravement les intérêts des mutualistes en sollicitant l’indemnisation d’un sinistre dont il est lui-même à l’origine, de sorte qu’il doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- M. Z ne peut réclamer le remboursement des travaux de réfection de l’appartement du premier étage au titre de l’assurance dommages, puisqu’il a fait exécuter les travaux avant même le passage de l’expert d’assurance dans les lieux ;
- la police d’assurance responsabilité civile de la GMF n’accepte de prendre en charge au titre de la convention «'responsabilité civile'» que toute personne autre que l’assuré, de sorte que M. Z ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour les désordres subis dans l’appartement du rez-de-chaussée dont il est également propriétaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de prendre en compte la vétusté des biens, de sorte que le montant des travaux de reprise, vétusté déduite, s’élève à la somme de 29'981 euros pour l’appartement du premier étage, et à 24'518 euros pour l’appartement du rez-de-chaussée ;
- s’agissant du préjudice économique, les contrats de location sont conclus avec une SCI Étienne Delattre, qui n’est pas partie à l’instance ;
- elle ne peut être condamnée à prendre en charge la perte de loyers pour l’appartement du rez-de-chaussée qu’elle n’assure pas ;
- l’assuré ne démontre pas qu’il aurait loué tous les mois ses logements compte-tenu de leur piètre qualité ;
- seule la société Suravenir doit prendre en charge les dommages affectant l’appartement du rez-de-chaussée ;
- la demande de la société Suravenir tendant à être garantie par la GMF est irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile pour être nouvelle en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2021.
Aux termes de conclusions procédurales notifiées le 13 janvier 2022, M. Z a déclaré renoncer à sa demande tendant à voir rejeter comme tardives les conclusions de la GMF notifiées le 3 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise judiciaire
Si la GMF continue à soulever en cause d’appel l’inopposabilité du premier rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2016 pour non respect du principe de la contradiction, soutenant que l’ordonnance du 28 janvier 2016 ayant désigné l’expert ne lui avait jamais été signifiée et qu’elle n’avait pas été présente au cours des opérations d’expertise, elle ne conteste pas que le second rapport de M. de B du 25 février 2021 lui soit bien opposable.
Le premier juge a exactement estimé que le premier rapport, dont le but était d’établir la réalité et l’étendue du sinistre, était opposable à l’assureur GMF, bien que celui-ci ne fût pas appelé aux opérations d’expertise, dès lors que ce rapport avait été régulièrement versé au débat et soumis contradictoirement à la libre discussion de l’ensemble des parties, et qu’il se trouvait corroboré par d’autres éléments de preuve, à savoir une expertise amiable diligentée par le cabinet Polyexpert le 9 janvier 2015, et une attestation d’un plombier intervenu pour la fuite d’eau dans la salle de bains le 30 juillet 2014.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’assureur GMF le rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2016.
Sur l’opposabilité à l’assuré des conditions générales du contrat d’assurance GMF
En application de l’article L. 112-3 du code des assurances, la preuve de l’existence du contrat d’assurance doit être rapportée par l’assuré ou la victime exerçant l’action directe. La preuve du contenu du contrat d’assurance et des conditions de la garantie pèse également sur l’assuré, tandis qu’il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion ou d’une déchéance de garantie.
En l’espèce, M.'Z verse lui-même au débat les conditions particulières du contrat d’assurance Domo pass n°33.81'8842.65H à effet au 3 décembre 2013 souscrit auprès de la GMF garantissant sa responsabilité de propriétaire d’immeuble donné en location, pour le studio sis […], de sorte qu’il rapporte bien la preuve de l’existence même du contrat.
Si les conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales n°1588 d’avril 2013, lesquelles sont produites par la GMF, il reste pour autant que M. Z, qui déclare avoir souscrit son contrat par téléphone, ne les a pas signées et conteste avoir jamais reçu les conditions générales.
Dans ces conditions, la GMF ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement porté à la connaissance de M. Z les conditions générales du contrat, de sorte que les exclusions conventionnelles et déchéances de garantie qui y sont contenues lui seront déclarées inopposables.
Sur l’opposabilité à l’assuré des conditions générales et particulières du contrat d’assurance Suravenir
M. Z verse au débat les conditions particulières du contrat d’assurance TcommeToit n°GC00333437 à effet au 29 janvier 2013 souscrit le 28 janvier 2013 auprès de la société Suravenir garantissant sa responsabilité de propriétaire non occupant pour l’immeuble lui appartenant sis […] à Avion.
Il produit également une attestation du 28 janvier 2013 aux termes de laquelle la société Suravenir indique que M. Z, propriétaire non occupant d’un appartement situé […] à Avion est bien titulaire du contrat Tcomme Toit n°GC00333437 à effet du 29 janvier 2013 comportant notamment la garantie dégâts des eaux. Il est précisé que l’attestation, valable sous réserve du paiement des cotisations, ne peut engager l’assureur au-delà des limites des conditions générales et particulières du contrat.
Si les conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales TcommeToit n°'ACA MRH CGE-01-1111, dont il n’est pas contesté qu’elles sont produites par l’assureur, il reste pour autant que M. Z n’a pas signé ni accepté formellement les conditions particulières, pas plus que la clause de renvoi y figurant.
Dans ces conditions, la société Suravenir échoue à rapporter la preuve d’avoir valablement porté à la connaissance de M. Z les conditions générales du contrat, de sorte que les exclusions conventionnelles et déchéances de garantie qui y sont contenues lui seront déclarées inopposables.
Sur l’exclusion légale de garantie pour faute dolosive de l’assuré
Aux termes de l’article L. 113-1 du codes des assurances, les pertes et dommages occasionnés par de cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La cour rappelle qu’au sens de l’article L. 113-1 précité, la faute dolosive justifie l’exclusion de garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
Elle est caractérisée lorsque le comportement de l’assuré révèle un choix délibéré de sa part dont il n’ignore pas qu’il rend inéluctable la survenance d’un dommage, étant ici rappelé que la charge de la preuve de la faute de l’assuré pèse sur l’assureur. Elle se distingue de la faute intentionnelle par l’absence de volonté délibérée de créer le dommage tel qu’il est survenu, dès lors qu’elle implique exclusivement la conscience des conséquences dommageables.
Il appartient aux sociétés GMF et Suravenir de démontrer, s’agissant du manque d’entretien des locaux ayant conduit aux dégradations, non seulement le comportement du propriétaire des deux appartements rendant inéluctable la survenance d’un dommage, mais également la conscience chez ce dernier des conséquences dommageables de son comportement.
En l’espèce, du rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 9 janvier 2015, mandaté par la GMF, il apparaissait qu’un dégât des eaux ayant des origines multiples était survenu dans les appartements appartenant à M. Z ; des écoulements d’eau depuis le plafond se produisaient dans l’appartement du rez de chaussée, et provenaient de l’appartement situé à l’étage supérieur'; M.'Z avait procédé à une déclaration de sinistre le 28 juillet 2014 auprès de la société Suravenir ; si M. Z avait présenté des factures de travaux de réparation de plomberie du 3 juillet et 18 septembre 2014 pour un remplacement de tuyau d’évacuation des eaux de lave-linge et d’une canalisation d’adduction en eau sanitaire, l’expert constatait le 28 novembre 2014, dans l’appartement du rez de chaussée, un écoulement d’eau permanent en goutte à goutte depuis le plafond, établissant qu’il n’avait pas encore été remédié à la cause du sinistre et, dans l’appartement à l’étage, un goutte à goutte sur un raccord du robinet d’arrêt général de l’adduction d’eau sanitaire et un défaut d’étanchéité notoire de la douche consécutif à son mode constructif, qui rendait le sinistre inévitable ; l’expert procédait à l’arrosage de la douche en insistant sur le joint périphérique et les parois en lambris PVC, et obtenait rapidement un écoulement au rez de chaussée allant jusqu’à un filet d’eau continu.
Dans son rapport d’expertise amiable du 18 décembre 2014, le cabinet Cunningham et Lindsey, mandaté par la société Suravenir, relevait l’absence de M. Z aux réunions d’expertise du 2 septembre, 14 octobre où il était représenté par son frère, et 12 décembre 2014, constatait que les infiltrations d’eau perduraient lors de la visite du 28 novembre 2014, et évoquait une fuite sur le robinet d’arrêt général de l’appartement du 1er étage, et un défaut d’étanchéité notoire de la douche consécutif à son mode constructif. Par courrier du 16 décembre 2014, l’expert informait M. Z du risque de développement d’un champignon et de fragilisation de la structure, compte tenu des délais particulièrement longs d’écoulement d’eau. Il relevait enfin dans son rapport d’expertise que le locataire de l’appartement situé à l’étage avait déjà quitté les lieux, ce qui tendait à démontrer l’ancienneté des écoulements et l’immobilisme du bailleur, ajoutant que le caractère accidentel de l’évènement paraissait discutable.
Dans une lettre du 30 janvier 2015 adressée à son assuré, la société Suravenir indiquait que son expert n’avait pu accéder au logement le 2 septembre 2014 en raison de l’absence de celui-ci, et que le 28 novembre suivant, il avait constaté que les infiltrations perduraient malgré les factures de réparation produites ; elle refusait de garantir les dommages faute de caractère accidentel du sinistre.
Du rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2021, il ressortait que :
- la douche aurait été réalisée en 2008 ;
- l’origine du sinistre est la présence d’infiltrations d’eau dans l’appartement du rez de chaussée, provenant du 1er étage d’un studio appartenant à M. Z, en raison de fuites des installations sanitaires et de la douche ;
- il est possible et probable que ces fuites soient multiples : douche, lavabo, nourrice, défaut d’étanchéité des évacuations ou alimentations ;
- la présence du champignon lignivore a été constatée fin décembre 2014 lors de la dépose des faux-plafonds ; même s’il n’est pas possible de la dater avec exactitude, son apparition est probablement antérieure à 2014 compte tenu du défaut d’étanchéité des parois de douche ;
- le dégât des eaux du rez de chaussée créant les désordres sur les cloisons et les doublages est apparu courant 2014 ;
- M. Z n’a pas donné à l’expert les coordonnées de ses anciens locataires de sorte qu’il n’a pu les contacter ;
- le champignon est lié directement et exclusivement aux infiltrations d’eau provenant du 1er étage ;
- la douche du 1er étage réalisée avec des éléments de lambris PVC ne pouvait pas être étanche, et est une cause certaine des infiltrations dans le plancher ;
- l’expert de la société Suravenir a écrit à plusieurs reprises à M. Z pour qu’il intervienne et dépose le faux-plafond ;
- le locataire du 1er étage a indiqué à son bailleur qu’il avait toujours de l’eau dans la salle de bains';
- la douche était réalisée avec des éléments de lambris PVC non étanches qui créaient toutes les conditions pour la création d’écoulements et d’infiltrations dans l’appartement situé à l’étage inférieur ;
- des infiltrations provenant de l’étage, dont il était aisé de rechercher la cause en examinant les installations sanitaires du studio, leur réseau d’évacuation voire en déposant une partie du faux-plafond, ont été constatées dès janvier 2014 par l’expert de la société Suravenir.
L’expert de B en a conclu que les installations sanitaires du studio étaient défaillantes depuis des années, et que si l’assuré avait pris des dispositions radicales dès l’apparition des premières infiltrations, le sinistre généralisé au rez de chaussée aurait pu être évité.
La cour rappelle que le contrat d’assurance est un contrat par essence aléatoire et qu’il n’y a plus d’aléa si l’assuré en raison de son comportement gravement fautif se trouve directement à l’origine du sinistre dont il vient solliciter l’indemnisation.
Les déclarations de M. Z qui conteste avoir eu connaissance du sinistre avant le 28 juillet 2014, se heurtent aux avis des experts, judiciaire et amiable, qui retiennent un défaut d’étanchéité de la douche depuis l’origine et une inadéquation des installations sanitaires du studio avec leur usage, étant ici observé que M. Z ne fournit, hormis les états des lieux d’entrée du 11 mars et 5 décembre 2013 qu’il a lui-même contradictoirement établis avec ses locataires, aucun document émanant d’un tiers permettant d’apprécier l’état effectif de ses biens immobiliers avant juillet 2014. M. Z s’est ainsi abstenu de communiquer à l’expert judiciaire, qui les lui réclamait dès 2016, les états des lieux de sortie, ainsi que les coordonnées de ses anciens locataires. Il s’observe également que la date de l’état des lieux d’entrée, régularisé avec M. Y le 5 décembre 2013, ne coïncide pas avec la date du bail, régularisé le 15 juin 2013 avec une SCI Étienne Delattre.
De l’ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, il résulte que M. Z a fait preuve en toute connaissance de cause d’une négligence caractérisée en équipant dès l’origine son studio d’une douche non conforme et non étanche, en s’abstenant pendant des années de remédier au dysfonctionnement des installations sanitaires de l’appartement du premier étage, endommageant ainsi les deux appartements lui appartenant. S’il a fait procéder en juillet et septembre 2014 par un plombier à des réparations de fortune qui n’ont pas permis de remédier aux désordres structurels, il s’est ensuite abstenu pendant plusieurs mois de répondre aux sollicitations des experts mandatés par ses assureurs, de participer aux réunions d’expertise, et de même de fermer le robinet d’alimentation générale d’eau.
En agissant ainsi, laissant s’écouler pendant des mois voire des années, selon l’expert judiciaire, l’eau provenant de la douche dans le plancher et le plafond de l’appartement situé à l’étage inférieur, M. Z a manifestement décidé de ne pas entretenir en bailleur normalement prudent et avisé les biens immobiliers lui appartenant, et a eu conscience de prendre un risque délibéré, ce qui a rendu inéluctable la réalisation du sinistre en faisant disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
L’assuré s’est volontairement placé dans une situation dont il ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage ; dès lors, les assureurs de responsabilité sont fondés à se prévaloir de la faute dolosive de M. Z pour ne pas répondre des pertes et dommages subis par ce dernier.
Il s’ensuit que les garanties «'propriétaire non occupant'» souscrites par l’assuré auprès des sociétés GMF et Surevanir ne sont pas mobilisables.
M. Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes de mise en jeu de la garantie tant à l’égard de la GMF que de la société Suravenir.
Le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Suravenir tendant à obtenir de M. Z et de la GMF le remboursement de la somme avancée de 23'472,06 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré.
En conséquence, l’assuré ne commet pas de faute lorsqu’il réclame à ses assureurs la garantie dommages en leur opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont finalement rejetées.
En conséquence, les sociétés GMF et Suravenir seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement dont appel sur ces points.
M. Z qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité commande de débouter les sociétés GMF et Suravenir de leurs demandes de frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Arras en ce qu’il a déclaré opposable à la société GMF assurances le rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2016 établi par M. de B ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. C Z a commis une faute dolosive de nature à exclure la garantie des sociétés GMF assurances et Suravenir assurances ;
Déboute M. C Z de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés GMF assurances et Suravenir assurances ;
Condamne M. C Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Déboute les sociétés GMF assurances et Suravenir assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
F. Dufossé G. SalomonDécisions similaires
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