Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 nov. 2021, n° 16/25963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25963 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 décembre 2016, N° 2015J505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° 222, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25963 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2015J505
APPELANTE
SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES,
sous le numéro 429 527 286 ayant son siège social au […]
[…]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant,
représentée par Me Bruno WEIL du cabinet WEIL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R002, avocat plaidant,
INTIMEE
SAS LABORATOIRE HYDREX
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE, sous le numéro 582 001 970 ayant son siège social au […]
[…]
représentée par Me Pierre ECHARD-A, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562, avocat postulant
représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES
SELARL AJ UP prise en la personne de Maître Eric ETIENNE-MARTIN,
ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROANNE,
sous le numéro 820 120 657
ayant son siège social au […]
[…]
représentée par Me Pierre ECHARD-A, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562, avocat postulant
représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194, avocat plaidant,
SELARL ALLIANCE MJ
prise en la personne de Maître YHARVEY Véronique,
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE,
sous le numéro 793 239 211 ayant son siège social audit siège, […]
[…],
Non représenté
Monsieur X C
domicilié […],
[…]
représentée par Me Pierre ECHARD-A, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562, avocat postulant
représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194, avocat plaidant,
SAS CARL ZEISS MEDITEC,
prise en la personne de ses représentants légaux,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE,
sous le numéro 353 451 602, ayant son siège social au […],
[…]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant, représentée par Me Bruno WEIL du cabinet WEIL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R002, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-laure DALLERY, Présidente de chambre
Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Carl Zeiss Meditec France (ci-après la 'société CZM France'), filiale de la société Carl Zeiss Meditec SAS ( ci-après ' la société CZM SAS ') et appartenant au groupe Carl Zeiss (Allemagne) spécialisé dans les dispositifs et appareils médicaux notamment à usage ophtalmologique, a pour activité principale de distribuer en France les produits fabriqués par le groupe.
La société Carl Zeiss Meditec SAS (CZM SAS), a pour activité l’achat et la vente de prothèses oculaires et de tous produits hospitaliers. Elle était anciennement dénonmée Ioltech, qui avait une filiale de production Ioltechnologie Production. Cette dernière a été dissoute suite à son absorption en 2010 par son unique actionnaire la société CZM SAS.
La société Laboratoire Hydrex ( ci-après la 'société Hydrex'), qui a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique et pour dirigeant M. X, est une filiale de la société Elsia.
***
Par un contrat du 4 janvier 2005, la société dénommée Ioltech a sous-traité à la société Elsia la fabrication de trousses ophtalmologiques. Par avenant du 22 juillet 2005, la société Ioltech a autorisé la sous-traitance d’une partie des missions confiées à la société Elsia à sa filiale, la société Hydrex.
Par un second contrat du 12 juin 2009 d’une durée d’un an renouvelable, la société CZM SAS représentant sa filiale Ioltechnologie Production, a sous-traité à la société Elsia la fabrication des
mêmes produits.
Postérieurement à la signature de ce dernier contrat, la société Hydrex, à qui une partie de l’exécution du contrat avait déjà été sous-traitée, a pris en charge l’intégralité de l’activité opérationnelle de la société Elsia, dont l’activité s’est limitée à une activité de holding.
Par courrier du 27 février 2013, la société CZM SAS a notifié à ' la société Laboratoire Hydrex groupe Elsia’ la dénonciation du contrat de sous-traitance en ces termes :
' Le contrat de sous-traitance qui nous unit depuis juin 2009 arrivant à son terme le 12 juin 2013, nous vous informons conformément à l’article 6.2 de ce contrat, que nous avons décidé de ne pas le renouveler. Notre collaboration prendra donc fin le 12 juin 2013 (…)'.
S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale, la société Hydrex a, par acte du 10 décembre 2013, assigné la société Carl Zeiss Meditec France afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel a relevé une exception d’incompétence et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte du 30 juin 2015, la société Hydrex a assigné en intervention forcée la société Carl Zeiss Meditec SAS devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon, a :
- ordonné la jonction des affaires
— condamné la société Carl Zeiss Meditec France SAS à payer à la société Laboratoire Hydrex SAS la somme de 498 692 euros correspondant à douze mois de préavis non effectué,
— débouté les sociétés Carl Zeiss Meditec France SAS et Carl Zeiss Meditec SAS de l’intégralité de leurs prétentions, conclusions, fins et moyens,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné les sociétés Carl Zeiss Meditec France SAS et Carl Zeiss Meditec SAS à payer à la société Laboratoire Hydrex SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Carl Zeiss Meditec France SAS et Carl Zeiss Meditec SAS aux dépens,
Par ordonnance du 2 mai 2017, sur assignation en référé de la société CZM France, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté celle-ci de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et subsidiairement de consignation.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2016, la société Carl Zeiss Meditec France a interjeté appel du jugement, intimant la société Laboratoire Hydrex.
Par acte du 9 mai 2017, la société Laboratoire Hydrex a assigné la société Carl Zeiss Meditec SAS en appel incident provoqué.
La société Laboratoire Hydrex ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 mars 2019 du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, les sociétés Carl Zeiss Meditec France SAS et Carl Zeiss Meditec SAS ont assigné en intervention forcée les sociétés AJ UP et Alliance MJ
en leur qualité d’administrateur et mandataire judiciaire de la société Laboratoire Hydrex.
La société Laboratoire Hydrex ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2019, les sociétés Carl Zeiss Meditec France SAS et Carl Zeiss Meditec SAS ont par acte du 8 novembre 2019 assigné en intervention forcée la société Alliance MJ, prise en la personne de M. YHarvey en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Hydrex.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 3 février 2020, la société Carl Zeiss Meditec France a appelé en la cause M. C X 'ès-qualité de président de la société Laboratoire Hydrex'.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 septembre 2021, la société Carl Zeiss Meditec France (CZM France) demande à la Cour de :
Vu les articles L. 225-251, L. 227-6, L. 442-6, L. 631-8, L. 641-1 et L. 641-9 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil,
Vu les articles 32-1, 325, 524, 525-2, 554, 555 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Vu l’ordonnance du 2 mai 2017 du Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
Constater que la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE SAS est étrangère aux
relations commerciales alléguées ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 décembre 2016 en
toutes ses dispositions en ce qu’elles concernent la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée en appel de la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE à l’encontre de : Monsieur C X, demeurant […], ès qualité de Président de la société LABORATOIRE HYDREX, société par actions simplifiée au capital de 17 286 euros, dont le siège social est […], […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 582 001 970 ;
Ordonner la jonction de l’instance ouverte par l’assignation en intervention forcée en appel à l’encontre de Monsieur X avec l’instance RG n° 16/25963 opposant CARL ZEISS MEDITEC FRANCE à la société LABORATOIRE HYDREX ;
Statuant à nouveau,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 50.000 euros à titre de procédure abusive ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par
la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 250.000 euros à titre de réparation des préjudices consécutifs au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur C X à verser à la société CARL ZEISS MEDITEC
FRANCE la somme de 250.000 euros en réparation des préjudices consécutifs au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur C X à verser à la société CARL ZEISS MEDITEC
FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens incluant les frais d’huissier liés aux sommations interpellatives réalisées les 18 septembre 2019 et 16 novembre 2019 ;
Réserver les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 mars 2020, la société Carl Zeiss Meditec SAS (CZM SAS), demande à la Cour de :
Vu les articles 9, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.442-6 du Code de commerce,
Vu les articles 1382 du Code civil (1240 selon la nouvelle numérotation),
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 12 décembre 2016 dans les procédures RG n°2015J00505 et n°2015J01456,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon
le 12 décembre 2016 dans les procédures RG n°2015J00505 et n°2015J01456 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que l’appel en cause de la société CARL ZEISS MEDITEC SAS par la société
LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, est contradictoire avec le maintien de la procédure diligentée sur le même fondement contre la société CARL ZEISS
MEDITEC FRANCE ;
Dire et juger que la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, a renoncé à son droit d’agir contre la société CARL ZEISS MEDITEC SAS ;
Déclarer l’ensemble des demandes irrecevables et mal fondées et les écarter ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable les pièces n°18 et 19 communiquées par la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Constater que la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, ne démontre en aucune façon le caractère brutal de la rupture des relations commerciales ;
Dire et juger les demandes de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, mal fondées et les écarter ;
A titre très subsidiaire,
Déclarer irrecevables les pièces n°18 et 19 communiquées par la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Constater que la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, ne démontre pas la matérialité de son préjudice ;
Dire et juger les demandes de la société HYDREX mal fondées et les écarter ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que le préavis ne pouvait être supérieur à 6 mois sans être excessif ;
Constater que le préjudice subi par la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, ne peut être supérieur à la somme de 65.258,50 euros ;
Limiter en conséquence toute condamnation de la société CARL ZEISS MEDITEC à cette somme ;
A titre reconventionnel,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître D-
Z, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître YHARVEY, mandataire judiciaire,
ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître D-
Z, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens incluant les frais d’huissier liés aux sommations interpellatives réalisées les 2, 3 et 4 mars 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 juillet 2019, la société Laboratoire Hydrex et les sociétés AJ UP et Alliance MJ en leur qualité de d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, ont demandé à la Cour de :
Vu l’article L442-6 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Constater l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés CARL ZEISS MEDITEC FRANCE et LABORATOIRE HYDREX.
Dire et juger que la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE a mis fin unilatéralement à la relation commerciale avec la société LABORATOIRE HYDREX de façon brutale et abusive,
Dire et juger que le préavis dont la société LABORATOIRE HYDREX a été privée ne saurait être inférieur à douze mois,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de LYON en ce qu’il a condamné la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE à verser à la société LABORATOIRE HYDREX la somme de 498.692 euros en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale,
Débouter la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens.
A titre subsidiaire,
Si par hypothèse la Cour de céans devait considérer, au regard des pièces versées aux débats et nonobstant la confusion existant entre les différentes sociétés du groupe CARL ZEISS, que la relation commerciale établie dont a bénéficié la société LABORATOIRE HYDREX a eu lieu avec la société CARL ZEISS MEDITEC, ainsi que l’affirme la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE dans ses conclusions,
Dire et juger qu’il conviendra alors à cette seconde société d’indemniser la société LABORATOIRE HYDREX du préjudice subi,
En conséquence,
Condamner la société CARL ZEISS MEDITEC à verser à la société LABORATOIRE HYDREX la somme de 498.692 euros en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale,
Débouter la société CARL ZEISS MEDITEC de l’intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens.
Sur les demandes de la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE et de la société CARL ZEISS MEDITEC,
Dire et juger que la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE et que la société CARL ZEISS MEDITEC n’établissent pas en quoi l’action engagée par la société LABORATOIRE HYDREX pourrait revêtir un caractère abusif,
Dire et juger que l’erreur alléguée quant à la personne du défendeur, à la supposer établie, ne saurait constituer une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, a fortiori au regard de la confusion existant entre les différentes sociétés du groupe CARL ZEISS et la difficulté de les identifier,
Dire et juger que la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE et que la société CARL ZEISS MEDITEC n’ont pas qualité pour solliciter la condamnation de la société LABORATOIRE HYDREX au paiement d’une amende civile et que cette demande n’est au demeurant ni fondée ni justifiée,
En conséquence,
Débouter la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE et la société CARL ZEISS MEDITEC de l’intégralité de leurs prétentions, conclusions, fins et moyens.
En toutes hypothèses,
Condamner la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE et la société CARL ZEISS MEDITEC à payer à la société LABORATOIRE HYDREX, ainsi qu’à la SELARL AJ UP, ès qualités, et à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités, la somme de 20.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre ECHARD-A, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Alliance MJ, prise en la personne de Me YHarvey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Hydrex, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 septembre 2021, M C X, demande à la Cour de :
Vu les articles 15, 32, 122, 325, 554, 555 et 784 (devenu l’article 803) du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Ordonner le rabat de la clôture prononcée le 7 septembre 2020 et sa prorogation à la date de l’audience de plaidoirie.
A défaut,
Écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE le 6 septembre 2021 à 17 heures 41, veille au soir de la clôture,
En toutes hypothèses,
Déclarer l’action engagée par la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE à l’encontre de Monsieur C X irrecevable, en ce qu’elle se heurte à des fins de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir en tant que défendeur assigné « ès qualités de Président » d’une action fondée sur une « faute détachable des fonctions » de Président et de l’irrecevabilité de l’intervention forcée en cause d’appel, en l’absence de lien suffisant et de modification des données juridiques du litige à son égard, et infondée, tant du fait de l’absence de démonstration d’une faute séparable des fonctions de dirigeant, que de l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un quelconque lien de causalité,
En conséquence,
Débouter la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE de l’intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens.
Condamner la société CARL ZEISS MEDITEC FRANCE à payer à Monsieur C X la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre ECHARD-A, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Après rabat de l’ordonnance de clôture du 7 septembre, la clôture a été prononcée par décision du 28 septembre 2021.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture de la relation commerciale
Le jugement entrepris a considéré que malgré une certaine confusion juridique dans la formation des différents actes contractuels liant la société Laboratoire Hydrex avec son donneur d’ordre, il apparaît que la société Elsia, puis la société Laboratoire Hydrex ont entretenu des relations commerciales établies sans discontinuité entre 2005 et 2012 avec la société Ioltechnologie production, filiale de la société Carl Zeiss Meditec France. Estimant que cette relation commerciale a été rompue moyennant un préavis insuffisant de trois mois, le tribunal a condamné la société Carl Zeiss Meditec France à payer à la société Laboratoire Hydrex la somme de 498 692 euros correspondant à une perte de marge brute sur 12 mois.
A l’appui de son appel, la société CZM France soutient qu’elle n’a entretenu aucune relation commerciale avec la société Hydrex, en ce qu’elle n’a pas conclu les contrats de sous-traitance ni participé à leur exécution avec la société Hydrex qui commet une grossière confusion avec la société CZM SAS. La société CZM France précise qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec la société Ioltech renonmmée Carl Zeiss Meditec SAS en 2007 et sa filiale Ioltechnologie production qui a été absorbée par cette dernière en 2011.
La société CZM SAS confirme être le partenaire commercial de la société Hydrex et relève la
contradiction de cette dernière à maintenir depuis la première instance ses demandes contre les deux sociétés CZM SAS et CZM France. A titre subsidiaire, la société CZM SAS fait valoir que jusqu’en mars 2010, la société Hydrex était sous traitante de la société Elsia, elle-même cocontractante de la société Ioltech, et ce n’est qu’à compter d’avril 2010 que la société Hydrex a établi directement des factures à la société CZM SAS. Celle-ci en déduit que la relation commerciale a duré au plus trois années avec la société Hydrex et que le préavis de trois mois accordé est suffisant, la société Hydrex réalisant avec la société CZM SAS un chiffre d’affaires de 10% de son chiffre d’affaires global et en constante dégression.
La société Hydrex et les sociétés AJ UP et Alliance MJ en leur qualité de d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Hydrex ont dans le cadre de la procédure d’appel maintenu leur demande à l’égard de la société CZM France et la confirmation du jugement et subsidiairement formulé la même demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société CZM SAS.
Toutefois, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Hydrex, la société Alliance MJ, prise en la personne de M. YHarvey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrex, bien que régulièrement attrait à la présente procédure d’appel, n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Il ressort des extraits Kbis versés aux débats que :
— les sociétés CZM France et CZM SAS sont bien distinctes par leur dénomination sociale, numéro d’immatriculation et d’adresse de siège social, […] pour la première et […] pour la seconde.
— la société Ioltech n°RCS 353 451 602 La Rochelle est devenue la société CZM SAS n°RCS 353 451 602 La Rochelle (procès-verbal du 5 juillet 2007)
— la société Ioltechnologie Production n° RCS 381 214 261 a été dissoute le 13 décembre 2010 et absorbée par l’associé unique la société CZM SAS
Il ressort également de la pièce fiscale 2013 (CZM SAS n°10) que la société CZM France est une filiale à 100 % de la société CZM SAS.
Aucun des contrats de sous-traitance signés en 2005 et 2009 n’ont été conclus par la société CZM France n°RCS Versailles 429 527 286 ni par la société Laboratoire Hydrex elles-mêmes. Ces contrats ont été conclus entre la société Ioltechnologie production, filiale de la société CZM SAS, et la société Elsia, société mère du groupe Elsia auquel appartient la société Hydrex. Cette dernière étant seulement désignée dans les contrats comme sous-traitante d’une partie des prestations de la société Elsia.
Les factures produites aux débats (pièce CZM France n°36) ont été émises par Elsia à la société Carl Zeiss Meditec SAS, […] à la Rochelle du 26 décembre 2005 à avril 2010, puis à compter du 15 avril 2010 les factures ont été émises par la société Hydrex à la société Carl zeiss Meditec SAS […] à la Rochelle.
Enfin la lettre de notification de rupture de la relation commerciale issue du contrat de sous-traitance du 12 juin 2009 a été adressée à la société Laboratoire Hydrex Groupe Elsia par la société Carl Zeiss Meditec SAS […] à la Rochelle.
Dès lors, la société Hydrex n’a pas noué de relation commerciale avec la société CZM France qui n’a pas conclu de contrat, ni participé à l’exécution de la prestation, ni n’est à l’origine de la rupture de la
relation commerciale en réalité nouée avec la société CZM SAS.
La société CZM SAS ne conteste d’ailleurs pas être le partenaire commercial de la société Hydrex et avoir entretenu avec elle une relation commerciale établie depuis avril 2010 résultant du contrat de sous-traitance invoqué par la société Hydrex à l’appui de son action en dommages-intérêts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute d’établir l’existence d’une relation commerciale établie avec la société CZM France aucune demande ne peut être formulée à son égard au titre d’une rupture brutale par la société Hydrex. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CZM France à payer à la société Hydrex la somme de 498 692 euros correspondant à douze mois de préavis non effectué.
La Cour constate, qu’outre le fait qu’un préavis de trois mois était suffisant au regard de l’ancienneté de la relation commerciale établie non contestée à compter d’avril 2010 et du volume de flux d’affaires entre les sociétés CZM SAS et Hydrex (pièce CZM SAS n°12), le liquidateur judiciaire de cette dernière n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société CZM SAS.
Sur les demandes de dommages-intérêts des sociétés CZM France et CZM SAS pour procédure abusive de la société Hydrex et d’amende civile
La société CZM France faire valoir à juste titre que dès la procédure de première instance (pièce n°23), elle a soumis les éléments factuels nécessaires pour justifier qu’elle n’était pas le partenaire commercial de la société Hydrex mais la société CZM SAS qui a été attraite à la procédure et que la société Hydrex a sciemment entretenu la confusion dans ses différentes demandes conduisant à la condamnation en première instance de la société CZM France à payer des dommages-intérêts avec exécution provisoire à une société désormais en liquidation judiciaire. Cette attitude caractérise la mauvaise foi avec laquelle la société Hydrex a agi. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société CZM France, qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrex (pièce n°51), et ce à hauteur de 25 000 euros.
En revanche, la demande de dommages-intérêts de la société CZM SAS pour procédure abusive n’est pas justifiée. Elle sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Les conditions ne sont néanmoins pas requises pour faire droit à la demande des sociétés CZM SAS et CZM France de prononcer une amende civile.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société CZM France à l’égard de la société Hydrex et de M. X pour manoeuvres frauduleuses dans le cadre de la procédure en référé devant le premier président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris
La société CZM France soutient que tant la société Hydrex, que son dirigeant M. X, ont frauduleusement et fallacieusement produit un document comptable (un état intermédiaire de l’exercice 2016), dont ils savaient ne pas refléter la véritable situation financière obérée de la société Hydrex et ainsi tromper le premier président de la cour d’appel en vue d’obtenir une décision en sa faveur sur le rejet de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris. Estimant que ces manoeuvres lui ont causé un préjudice, la société CZM France a assigné en intervention forcée en cause d’appel M. X afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civile, et a formulé en cause d’appel une demande de dommages-intérêts sur le même fondement à l’égard de la société Hydrex.
Comme le relève à juste titre M. X, en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, la société CZM France ne justifie pas, à l’appui de son appel en intervention forcée,
de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ayant donné lieu à cette décision rendue sous le visa de l’article L442-6 ancien du code de commerce. En effet, l’instance introduite devant le premier président de la cour d’appel par la société CZM France par l’assignation en référé signifiée le 6 janvier 2017 visait à obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris. Certes, il existe un lien avec la présente instance en cause d’appel puisqu’il s’agit de l’exécution provisoire du jugement entrepris, mais l’engagement de la responsabilité civile de M. X par la société CZM SAS sur le fondement de prétendues manoeuvres frauduleuses de ce dernier, pour le compte d’Hydrex, lors de l’instance ayant conduit au maintien de l’exécution provisoire en référé est un litige dont l’objet est différent de celui ayant donné lieu au jugement entrepris sur le fondement de l’article L.442-6 précité, et partant nouveau.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de M. X par la société CZM France.
De même, la demande formulée en cause d’appel par la société CZM France de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrex de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice subi de fait de manoeuvres frauduleuses de la société Hydrex au cours de l’instance en référé ayant conduit au maintien de l’exécution provisoire du jugement entrepris, est nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et partant irrecevable, en ce qu’elle ne tend ni aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ni en constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, mais bien l’objet d’un litige distinct.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés CZM France et CZM SAS aux dépens de première instance et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alliance MJ, prise en la personne de M. YHarvey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrex, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ceux non compris les sommations interpellatives des 2,3 et 4 mars 2016 ainsi que des 18 septembre et 16 novembre 2019,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Alliance MJ, prise en la personne de M. YHarvey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrex sera condamnée à verser à la société CZM France la somme de 10 000 euros et à la société CZM SAS la somme de 3000 euros.
La société CZM France sera déboutée de sa demande formulée à l’encontre de M. X et sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’appel en intervention forcée de M. X par la société Carl Zeiss Meditec France,
DÉCLARE irrecevable la demande en dommages-intérêts de la société Carl Zeiss Meditec France à
titre de réparation des préjudices consécutifs au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée par la société Alliance MJ, prise en la personne de M. YHarvey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrex, régulièrement attrait à la procédure d’appel,
DIT qu’aucune relation commerciale n’est établie entre les sociétés Carl Zeiss Meditec France et la société Laboratoire Hydrex,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Hydrex la créance de la société Carl Zeiss Meditec France à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE la société Carl Zeiss Meditec SAS de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
DÉBOUTE les sociétés Carl Zeiss Meditec France et Carl Zeiss Meditec SAS de leur demande d’amende civile,
CONDAMNE la société Alliance MJ, prise en la personne de M. YHarvey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrex aux dépens de première instance et d’appel, en ceux non compris les sommations interpellatives des 2,3 et 4 mars 2016 ainsi que des18 septembre et 16 novembre 2019,
CONDAMNE la société Alliance MJ, prise en la personne de M. YHarvey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrex à payer la somme de 10 000 euros à la société Carl Zeiss Meditec France et la somme de 3000 euros à la société Carl Zeiss Meditec SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carl Zeiss Meditec France à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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