Infirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 26 juin 2020, n° 18/22832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2018, N° 2010037873 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22832 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2010037873
APPELANTE
La SARL CAP INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEES
La SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE A
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
PARTIES INTERVENANTES :
La SARL Z représentée par son liquidateur amiable, Monsieur G H
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978
La SARL Y Q, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Sabine LEBLANC, Conseillère
Marie-José DURAND, Conseillère
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Sabine LEBLANC, Conseillère
Marie-José DURAND, Conseillère
Greffière lors de la mise à disposition : Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
- Arrêt contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière , présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société COTEBA, en qualité de maître de l'ouvrage délégué de la société G.E. (GENERAL ELECTRIC), a entrepris la réhabilitation d'un immeuble de bureaux à Rueil-Malmaison.
La société COTEBA a chargé le J Y Q d'études techniques pour les lots fluides.
La société A s'est vue confier le lot chauffage ventilation- plomberie- climatisation.
Elle a sous-traité par des marchés à forfait :
- à la société Z la conception (plans, calculs, études techniques, synthèse) du réseau des gaines de la climatisation pour 35 000 € hors-taxes,
- à la société CAP INDUSTRIE l'exécution des travaux de fabrication et de montage des réseaux de gaines de la climatisation pour 210 000 € HT .
Jugeant les gaines et accessoires mal posés et devant le refus de la société CAP INDUSTRIE d'y remédier, la société A a fait appel à d'autres entreprises pour achever les travaux. La réception a été reportée au 23 janvier 2009.
La société CAP INDUSTRIE n'étant pas réglée du solde de son marché a sollicité en référé, par assignation du 27 janvier 2010, le paiement d'une somme totale de 132 057,43 € TIC auprès de la société A. L'affaire a été renvoyée au fond par le juge des référés par ordonnance du 27 mai 2010.
Par un jugement avant-dire droit du 11 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise. Monsieur I a été désigné en qualité d'expert judiciaire, en remplacement de Monsieur X-Pommay par ordonnance du 27 octobre 2010.
Par jugement prononcé le 3 mai 2013, à la requête de la société A, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes au J Y Q et à la société Z, intervenante volontaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juin 2014.
Décision critiquée
Par jugement prononcé le 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a constaté la péremption de l'instance introduite par la société CAP INDUSTRIE.
La société CAP INDUSTRIE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2018 et a intimé la société A.
Par assignation délivrée le 13 février 2019, la société A a formé un appel provoqué contre la SARL Y Q et la société Z.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions du 5 août 2019, la société CAP INDUSTRIE demande à la cour de :
«Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 octobre 2018.
Evoquer l'affaire au sens de l'article 568 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance, soulevée tardivement par la société A et la dire en toute hypothèse non acquise.
Débouter la société Y et la société Z de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CAP INDUSTRIE, et en particulier de leurs demandes concernant l'acquisition de la péremption d'instance.
Condamner la société A à payer à la société CAP INDUSTRIE les sommes de117 649,23 € TTC, 1 672,00 € TTC, 12 736,20 € TTC, outre les intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 4 mars 2009, et outre la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Constater que les demandes reconventionnelles formulées par la société A sont atteintes par la prescription de 5 ans applicable entre commerçants, et ceci en particulier en ce qui concerne les factures que l'expert a cru devoir considérer comme pouvant être réclamées par celle-ci à la société CAP INDUSTRIE.
Dire irrecevable la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 avec capitalisation faite par la société A à l'égard de la société CAP INDUSTRIE, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Condamner la société A et tout succombant aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise. »
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Par conclusions du 7 juillet 2019, la société exploitation de chauffage dite A demande à la cour de :
« juger la société A recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit :
Vu les articles 122, 386 à 393, 568 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles L 110 -3 et L 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1147 devenu 1231-1, 1315 devenu 1353, 1382 devenu 1240 et 1793 du code civil,
Vu le rapport d'expertise déposé le 7 juin 2014 par Monsieur N I,
Vu les pièces versées aux débats dont les contrats de sous-traitance et le CCTP LOT 24 CVC,
Vu la déclaration d'appel de la société CAP INDUSTRIE,
Vu les assignations en appel forcé délivrées par la A aux sociétés Z et Y les 13 et 20 février 2019 avec dénonciation des conclusions déposées le 18 février 2019.
I CONFIRMATION DU JUGEMENT DU 2 OCTOBRE SUR LA PEREMPTION
Infirmer le jugement du 2 octobre 2018 en ce qu'il a considéré que les conclusions de CAP INDUSTRIE du 8 octobre 2015 étaient interruptives de péremption.
Juger que les conclusions du 8 octobre 2015 de CAP INDUSTRIE n'interrompent pas la péremption.
Confirmer le jugement du 2 octobre 2018 en ce qu'il a néanmoins retenu la péremption de l'instance, sauf à la déclarer acquise au 11 avril 2016.
Rejeter des débats les correspondances dont l'envoi et a fortiori la réception ne sont pas établis, à savoir les lettres des 19 février 2016 (Pièce CI N°28) et 23 mars 2016 (Pièce CI N°29).
En conséquence, juger périmée pour toutes les parties dont les sociétés Z et Y assignées en appel forcé, l'instance au fond sur renvoi par ordonnance de référé du 27 mai 2010.
Débouter la société CAP INDUSTRIE et toute partie, de toutes demandes contre la A.
Condamner la société CAP INDUSTRIE à régler 25 000 euros à la société A au titre de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel ; outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
II IRRECEVABILITE DES DEMANDES AU FOND EN APPEL DE CAP INDUSTRIE
Vu le jugement du 2 octobre 2018, retenant la péremption sans statuer au fond ;
Juger irrecevables les demandes formulées au fond par CAP INDUSTRIE, l'en débouter.
Subsidiairement, vu l'article 568 du code de procédure civile ;
Vu la multiplicité des parties et la complexité du litige ;
Juger qu'il n'est pas de bonne justice d'évoquer les demandes au fond,
En conséquence, juger irrecevables les demandes formulées au fond par CAP INDUSTRIE, l'en débouter.
Condamner la société CAP INDUSTRIE à régler 25 000 euros à la société A au titre de l'article 700 du CPC, de première instance et d'appel ; outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
III SUBSIDIAIREMENT AU FOND, LA PRESCRIPTION DES DEMANDES DE CAP INDUSTRIE ET DE Z
Si la cour devait évoquer l'affaire au fond,
Juger prescrites l'ensemble des demandes de la société CAP INDUSTRIE et de la société Z.
Les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
Condamner la société CAP INDUSTRIE et la société Z, à régler 25 000 euros à la A au titre de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel
IV TRES SUBSIDIAIREMENT AU FOND
Si dans le cadre de l'évocation, la cour devait ne pas retenir la péremption ni en conséquence la prescription des demandes des sociétés CAP INDUSTRIE et Z ;
Juger que les conclusions en référé des 11 et 25 mars 2010, les conclusions au fond des 9 août 2010 et 4 juin 2012 et l'assignation du 8 juin 2012 ont interrompu au profit de la A toute prescription pouvant courir à l'égard des sociétés CAP INDUSTRIE, Z et du J Y.
Juger que les sociétés CAP INDUSTRIE et Z en leur qualité de sous-traitants de la société A, sont soumises à une obligation de résultat.
Juger que leur responsabilité contractuelle est engagée à l'égard la A au titre des non
façons, mal façons et retards, dans la conception et la réalisation, comme démontrées et
relevées par l'expert judiciaire.
Juger que la responsabilité délictuelle du J Y est engagée à l'égard de la société A au vu des fautes démontrées et relevées par l'expert judiciaire.
Débouter la société CAP INDUSTRIE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la
société A, notamment au titre des travaux supplémentaires sans commandes et des autres travaux supplémentaires.
Débouter la société Z de toutes ses demandes reconventionnelles, notamment au titre du règlement des soldes de marché pour la somme en principal de 20 885,75 euros TTC.
Débouter la société Y de toutes ses demandes reconventionnelles, notamment au titre de dommages intérêts.
Condamner les J Z et Y à garantir la société A de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société CAP INDUSTRIE.
Condamner la société CAP INDUSTRIE à indemniser la société A à hauteur de
44 934,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et capitalisation des intérêts.
Condamner solidairement le J Z et le J Y à indemniser la société A à hauteur de 109 403 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et capitalisation des intérêts.
Condamner le J Z à rembourser à la société A 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et capitalisation des intérêts.
Débouter la société CAP INDUSTRIE et toute partie, de toute demande, fins, moyens et conclusions.
Condamner toute partie succombant à régler in solidum à la société A 25 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, pour les procédures de référé et fond de première instance et la présente procédure d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. »
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Par conclusions du 13 mai 2019, la SARL EURL Y Q demande à la cour de :
«Statuant sur l'appel interjeté par la société CAP INDUSTRIE à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 octobre 2017,
Statuant sur l'appel provoqué régularisé par la société A à l'encontre de Y,
LES DIRE recevables mais mal fondés,
CONFIRMATION DE LA DÉCISION DONT APPEL EN CE QU'ELLE A DIT
PERIMEE L'INSTANCE INTRODUITE PAR CAP INDUSTRIE :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER périmée l'instance introduite par CAP INDUSTRIE, celle-ci n'ayant fait aucune diligence dans les deux ans ayant suivi le 8 octobre 2017, date de ses dernières conclusions manifestant de sa volonté de poursuivre,
En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par CAP INDUSTRIE à
l'encontre de A,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par A à l'encontre de Y, celles-ci n'ayant pas d'objet,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu à évoquer l'ensemble du litige, les premiers juges ne s'étant prononcés que sur une seule exception, tendant à voir constater la péremption de l'instance introduite par la société CAP INDUSTRIE,
Très subsidiairement,
Et dans l'hypothèse où la cour évoquerait l'entier litige,
Vu l'article 1842 du code civil,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
CONSTATER que la société Z est en liquidation amiable depuis le 31 décembre 2016 ;
En conséquence,
La DIRE ET JUGER irrecevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de capacité à ester en justice seule;
La DEBOUTER purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions telles que formées à l'égard du J Y Q ;
Vu l'article 1147 du code civil, dans son ancienne rédaction,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur I,
CONSTATER que la société A ni aucune autre partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à la société Y Q en relation avec les préjudices qu'elle prétend subir ;
CONSTATER que A et Z ont commis des erreurs à l'origine des difficultés survenues en cours de chantier dont elle doit supporter les conséquences ;
En conséquence,
DEBOUTER la société A ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l'égard du concluant ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple du J Y Q;
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que ni la société Z ni la société A n'établissent le principe et le montant des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société Y Q
En conséquence,
Les DEBOUTER purement et simplement de toutes demandes de condamnation faites à son égard ;
[…]
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport de Monsieur I,
CONDAMNER CAP INDUSTRIE, Z prise en la personne de son liquidateur amiable Maître G H et A à relever et garantir Y Q
des condamnations pouvant intervenir à son encontre
[…]
INTERETS
Vu l'article 1240 du CC,
CONDAMNER A ou tout succombant, à verser au J Y 15 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société A ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
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Par conclusions du 7 août 2019, la société Z demande à la cour de :
«Au principal,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- Relever que l'instance enserrant l'action de la société CAP INDUSTRIE devant le tribunal de commerce a été atteinte par la péremption dès le 11 octobre 2012 ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2018 en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et a condamné la société CAP INDUSTRIE aux dépens ;
- Dire irrecevable l'action de la société CAP INDUSTRIE et dépourvu d'objet l'appel provoqué de la société A ;
- Rejeter consécutivement l'appel provoqué et toutes conclusions de la société A ;
- Mettre hors de cause la société Z ;
- Débouter la société Y Q de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société Z ;
- Ecarter toutes conclusions contraires ;
Subsidiairement,
Vu les articles 9, 15,16, 32 du code de procédure civile,
Vu l'article L110-4 du code de commerce,
Vu l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- Dire prescrite et en tout état de cause irrecevable la société A en son action contre la société Z ;
S'il est statué sur le fond,
- Constater que la société Z n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité dans les travaux que la société A dit avoir été contrainte d'assumer ;
- Dire et juger exempte de toute responsabilité la société Z ;
- Déclarer mal fondée la société A en son appel provoqué et l'en débouter ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Z ;
- Faire droit à l'appel incident de la société Z ;
- Condamner la société A à verser à la société Z, en règlement de ses factures, la somme principale de 20 885,75 € TTC assortie à compter du 15 février 2009 des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-6 du code de commerce en sa rédaction applicable (dont les dispositions ont été reprises à l'article L441-10 du code de commerce) ;
- Dire que les intérêts emporteront eux-mêmes intérêts par anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Repousser toutes prétentions contraires comme étant irrecevables et mal fondées ;
Très subsidiairement,
- Condamner la société A à verser à la société Z, en règlement de ses factures, après compensation avec l'éventuelle créance indemnitaire qui serait, par subsidiaire, reconnue à la société A dans la limite au plus d'une somme de 14 891 €, une somme de 5 994,75 € TTC assortie à compter du 15 février 2009 des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-6 du code de commerce en sa rédaction applicable (dont les dispositions ont été reprises à l'article L441-10 du code de commerce) ;
- Dire que les intérêts emporteront eux-mêmes intérêts par anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Repousser toutes prétentions contraires comme étant irrecevables et mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil la société B.E.C.H.T Q à garantir intégralement la société Z de toutes condamnations dont elle ferait l'objet en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Dans tous les cas de figure,
- Condamner la société A et à défaut tout succombant à verser à la société Z une
indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les
entiers dépens, incluant le montant de la contribution à l'aide juridique en appel, qui
seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; »
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La SARL Y Q prétend que la société Z est irrecevable à agir car sa dissolution amiable a été prononcée. Cependant celle-ci répond à juste titre que l'article 1844-8 du code civil prévoit que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de liquidation jusqu'à la publication de la clôture. Elle est en effet valablement représentée par Monsieur G H, son liquidateur amiable pour ester en justice.
*
Le jugement entrepris a constaté la péremption de l'instance. Il a retenu que les conclusions du 8 octobre 2015 de la société CAP INDUSTRIE, même si elles se sont bornées à demander le bénéfice de son assignation, constituent une manifestation de sa volonté de faire avancer l'instance car elles exposent succinctement un moyen nouveau en faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire. Il en a déduit que la préemption avait été interrompue et qu'un nouveau délai de deux ans a couru à compter de cette date jusqu'au 8 octobre 2017 et constaté que les conclusions du 16 octobre 2017 sont tardives. Il a jugé que les lettres envoyées au greffe par la société CAP INDUSTRIE et les multiples renvois pour mise en état ne peuvent être considérés comme de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Tous les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point.
*
La société CAP INDUSTRIE soutient en premier lieu que la société A n'est pas recevable à soulever la péremption pour avoir conclu au fond avant de soulever ce moyen en violation de l'article 388 du code de procédure civile.
La société A répond que les premiers juges ont constaté que la recevabilité de cette exception de péremption n'était pas contestée et souligne que ses premières conclusions en ouverture de rapport du 11 décembre 2017 ont soulevé la péremption ainsi que la prescription in limine litis.
L'article 388 du code de procédure civile prévoit : « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » En effet les premières conclusions de la société A du 11 décembre 2017, après, selon elle, l'acquisition de la préemption au 8 octobre 2017, versées aux débats soulèvent, avant tout autre moyen, la péremption de l'instance. La société A est donc recevable à invoquer la préemption d'instance et il convient dès lors de vérifier si les conditions de la péremption sont réunies.
*
L'article 386 du code de procédure civile dispose : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans »
L'appelante qui conteste cette péremption d'instance prétend qu'elle n'a commencé à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert soit le 7 juin 2014 car aucune diligence n'est attendue des parties pendant le cours des opérations d'expertise. La société CAP INDUSTRIE soutient que la péremption a été interrompue par :
' ses conclusions adressées au tribunal le 8 octobre 2015,
'sa lettre du 5 février 2016 demandant la fixation de l'affaire,
'sa lettre du 19 février 2016 sollicitant que l'affaire soit ressortie du rôle d'attente,
'sa lettre du 23 mars 2016 demandant la fixation de l'affaire
'sa lettre recommandée du 2 mai 2017 demandant le retour de l'affaire devant le tribunal,
- ses conclusions adressées au tribunal le 27 septembre 2017.
La société A fait, elle, partir le délai de péremption du dire à l'expert de la société CAP INDUSTRIE le 10 avril 2014 et rappelle que ne sont pas interruptifs:
-les actes émanant des magistrats: jugement avant-dire droit ordonnant une expertise, décision relative à cette expertise, radiation, renvois,
'les actes des experts et notamment le rapport d'expertise,
'les demandes des parties de renvoi ou de rétablissement, les conclusions tendant exclusivement à interrompre la péremption après radiation, ou se bornant à demander le bénéfice des précédentes conclusions.
Elle en déduit que le point de départ du délai de la péremption n'est ni le jugement avant-dire droit du 11 octobre 2010 ni celui du 3 mai 2013, ni le dépôt du rapport d'expertise.
Elle considère aussi que les conclusions du 8 octobre 2015, dénuées de contexte factuel et juridique et ne contenant aucune argumentation juridique, qui ne renvoient au dispositif qu'à l'assignation d'origine en référé du 22 janvier 2010, ne permettent pas aux défendeurs d'y répondre. Elle souligne d'ailleurs à cet effet que le bulletin du tribunal du 4 avril 2016 invite la société CAP INDUSTRIE à conclure pour l'audience du 30 mai 2016, ce qui montre qu'elles ne faisaient pas progresser la procédure et n'ont donc pas eu d'effet interruptif de la péremption.
Elle conteste que les demandes de fixation et de sortie du rôle d'attente constituent des diligences à effet interruptif. Elle fait valoir que leur envoi et leur réception ne sont pas établis pour les lettres des 19 février 2016 et 28 mars 2016 et fait remarquer que ces demandes de fixation n'ont pas été jugées utiles par le tribunal car l'affaire n'était pas en état d'être plaidée ce qui établirait qu'elles n'avaient pas d'effet impulsif de la procédure. Elle souligne qu'une demande de rétablissement de la procédure non accompagnée de conclusions sur le fond ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire. Selon elle, c'est donc à juste titre qu'en l'absence de conclusions antérieures au 8 octobre 2017, les premiers juges ont constaté la péremption de l'instance.
La SARL Y Q approuve la motivation du jugement et le constat de la péremption de l'instance.
La société Z souligne que le jugement avant-dire droit du 11 octobre 2010 n'a pas sursis à statuer
et n'a pas visé la survenance d'un événement déterminé pour en conclure que la péremption est intervenue le 11 octobre 2012 et qu'à la date du dire récapitulatif de la société CAP INDUSTRIE du 25 février (ou du 10 avril 2014) la péremption était acquise.
Par assignation du 22 janvier 2010, la société CAP INDUSTRIE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce. Par ordonnance du 27 mai 2010, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond par la passerelle à l'audience du 18 juin 2010. Si l'instance au fond n'est pas en principe la continuation de l'instance en référé, en l'espèce du fait de la passerelle, la saisine du juge du fond résulte de l'ordonnance du 27 mai 2010 en application de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'en déduire que cette saisine des juges du fond le 27 mai 2010 constitue, en tant que telle, le point de départ du délai de péremption.
La diligence réalisée par une partie interrompt la péremption d'instance à l'égard de tous, la péremption étant par nature indivisible.
La société CAP industrie a conclu le 1er juin 2010 et le 27 août 2010, la société A le 9 août 2010. Dès lors un nouveau délai a couru à compter du 27 août 2010.
Le jugement du 11 octobre 2010, qui n'émane pas des parties, n'a pas d'effet interruptif. Il en est de même de l'ordonnance du 21 novembre 2010 remplaçant l'expert.
La préemption a continué à courir durant les opérations d'expertise car le jugement avant-dire droit n'a pas sursis à statuer jusqu'à un événement déterminé comme le dépôt du rapport de l'expert et car la décision nommant un expert n'emporte pas par elle-même sursis à statuer.
Les conclusions d'intervention volontaire de la société Z du 29 septembre 2011 ont interrompu la péremption. Il en est de même des conclusions de la société A du 31 mai 2012, de l'assignation en jugement commun délivrée le 8 juin 2012 par la société A au J Y P, des conclusions de celle-ci et de la société Z du 19 novembre 2012;
Mais le jugement du 3 mai 2013 étendant les opérations d'expertise aux sociétés Z et au J Y P n'a pas d'effet interruptif.
Il n'est pas contesté que le dire du 10 avril 2014 de la société CAP INDUSTRIE à l'expert, qui a fait progresser l'affaire, a eu un effet interruptif. D'ailleurs le dire de la société Y Q du 19 septembre 2013 a eu le même effet.
En revanche les lettres adressées par l'appelante au greffe du tribunal de commerce en vue de la fixation de l'affaire ont été écartées par le tribunal (pièces 27 à 31) et les conclusions de l'appelante du 8 octobre 2015 voient leur effet interruptif dénié par les intimés.
Ces conclusions du 8 octobre 2015 sont certes succinctes :
« PLAISE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
L'expertise qui a été accomplie à la suite de la décision avant-dire droit rendue par l'expert (sic) a démontré le bien fondé des prétentions de la société CAP INDUSTRIE qui est en conséquence fondée à demander l'adjudication, de plus fort, de son exploit introductif d'instance.
PAR CES MOTIFS
Adjuger de plus fort à la société CAP INDUSTRIE le bénéfice de son assignation »
Mais par ces écritures, l'appelante prend l'initiative après le dépôt du rapport d'expertise et fait connaître à ses confrères le maintien de ses demandes après le dépôt du dit rapport, invite et permet donc à ceux-ci de répondre et notamment de souligner que l'expert n'a pas retenu la totalité des demandes de la société CAP INDUSTRIE.
Des lors la volonté de poursuivre l'instance et l'impulsion processuelle de la société CAP Q est indéniable de sorte qu'un nouveau délai à couru à compter de cette date.
Ensuite, comme le souligne la société A, l'envoi des lettres du 19 février et 23 mars 2016 au tribunal de commerce n'est pas établi de sorte qu'elles ne peuvent valoir diligence en l'absence de date certaine. En revanche, par le fax du 5 février 2016, reçu à la même date par le tribunal de commerce, indiquant qu'une copie a été adressée au conseil de la A, la société CAP INDUSTRIE a sollicité la fixation de l'affaire. Cette lettre a, de nouveau, confirmé son intention de voir l'affaire aller jusqu'à sa conclusion et a, de ce fait, interrompu le délai. Il en est de même de la lettre du 2 mai 2017 qui demande de faire revenir l'affaire, qui a été envoyée en recommandé au greffe du tribunal de commerce qui l'a reçue le 3 mai 2017. En effet il importe peu que la tentative soit couronnée de succès ou non car cette diligence était de nature à faire progresser l'affaire et manifeste la volonté de son auteur de voir l'affaire aller vers sa conclusion.
En conséquence les conclusions du 16 octobre 2017 de la société CAP industrie ont interrompu la péremption devant le tribunal de commerce, comme celles des sociétés Z et du J Y Q du 11 mai 2018 également. Entre la fixation de l'affaire et le jugement, les parties n'avaient pas de diligence à accomplir et depuis la signification du jugement et la déclaration d'appel aucune péremption n'est encourue. En conséquence le jugement entrepris sera infirmé.
*
La société CAP INDUSTRIE demande à la cour d'évoquer l'affaire au fond conformément à l'article 568 du code de procédure civile.
La société A s'oppose à cette évocation en raison de la multiplicité des parties et la complexité du litige estimant qu'il n'est pas d'une bonne justice d'évoquer les demandes au fond.
La SARL Y Q s'y oppose également pour ne pas faire perdre aux parties un double degré de juridiction.
Cependant la cour constate que les toutes les parties ont conclu au fond en invoquant le rapport d'expertise et que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'évocation de l'entier litige au fond. En effet, l'assignation d'origine remontant au 20 janvier 2010 et de nombreuses décisions judiciaires ayant été rendues, il est d'une bonne administration de la justice que ce litige trouve enfin sa conclusion. En outre les parties et leurs conseils ne peuvent valablement prétendre ne pas avoir une connaissance approfondie du litige. Dès lors il y a lieu de statuer sur l'entier litige.
*
L'article L110 - 4 du code de commerce prévoit « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L'article 2241 du code civil prévoit : « la demande en justice même en référé interrompt le délai prescription ainsi que le délai de forclusion. ».
L'interruption civile du délai pour prescrire doit émaner de celui qui entend en empêcher le cours. Cet effet interruptif de prescription vaut à l'égard des personnes assignées ou contre lesquelles les
demandes sont formées.
L'article 2242 prévoit « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance »
L'article 2231 code civil dispose : « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. »
*
La SAS A invoque la prescription quinquennale de la demande en paiement présentée par la SARL CAP INDUSTRIE au titre des factures des 28 octobre et 28 novembre 2008 et 19 janvier 2009 à échéance à 60 jours qui serait acquise selon elle au plus tard 5 ans après l'ordonnance du 28 mai 2010, soit le 28 mai 2015.
Le 21 janvier 2010, la société CAP INDUSTRIE a assigné la société A devant le juge des référés en paiement par provision des factures suivantes :
'117 649,23 euros TTC,
'1672 euros TTC,
'12'736,20 euros TTC
Cette assignation a donc interrompu le délai de prescription quinquennale au profit de la société CAP INDUSTRIE jusqu'à l'ordonnance du 27 mai 2010 par laquelle le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond. Par conclusions des 1er juin et 27 août 2010, la société CAP INDUSTRIE a renouvelé sa demande en paiement et l'interruption de la prescription s'est poursuivie jusqu'au jugement du 11 octobre 2010 qui a ordonné une expertise.
Selon l'article 2239 code civil, : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. »
Par jugement du 11 octobre 2010, le tribunal a certes ordonné, mais d'office, une expertise qui, n'ayant pas été demandée avant tout procès, n'a donc pas suspendu la prescription.
La société CAP INDUSTRIE a conclu le 8 octobre 2015 en ouverture de rapport soit moins de 5 ans après le jugement du 11 octobre 2015. L'effet interruptif se poursuivra jusqu'à la signification du présent arrêt de sorte que la prescription n'est pas acquise.
*
Selon la société A, les demandes en paiement de factures de la société Z seraient également prescrites depuis le 16 janvier 2014.
Les factures dont le paiement est réclamé par la société Z s'échelonnent entre le 11 juillet 2008 et le 15 janvier 2009 (pièces 6 à 11)
Le 29 septembre 2011, la société Z est intervenue volontairement sollicitant le paiement par la société A d'une somme de 20 885,75 euros TTC, puis a conclu le 7 mai 2012 formant les mêmes demandes devant tribunal de commerce qui par jugement du 3 mai 2013 avait étendu la mesure d'expertise judiciaire à la société Z; il s'en déduit que la prescription a été interrompue le 7 mai 2012 et se poursuivra jusqu'à la signification du présent arrêt.
*
La société CAP INDUSTRIE invoque la prescription des demandes de la société A pour avoir paiement de la somme de 24 972,20 euros hors-taxes qui correspond à des factures datant du 11 décembre 2008 au 30 octobre 2009. Elle fait valoir que le jugement du 11 octobre 2010 n'a pas d'effet interruptif de prescription et que les conclusions du 3 septembre 2010 ne comportaient pas de demande de la A à son égard.
La société A répond qu'il ne s'agit pas d'une demande de règlement de factures puisqu'elles ne sont pas établies par la A au nom de CAP INDUSTRIE mais d'une demande d'indemnisation au titre de la responsabilité de la société CAP INDUSTRIE par remboursement des frais engendrés par sa faute et acquittés selon factures. Selon elle l'article 2224 du code civil fait partir le point de départ de la prescription de la connaissance des faits fautifs de nature à engager la responsabilité de la société CAP INDUSTRIE. Elle soutient que le point de départ de cette prescription est soit la réception avec réserves du 23 janvier 2009, soit au plus tard le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 7 juin 2014. Elle fait valoir les interruptions de cette prescription par conclusions en référé des 11 février et 25 mars 2010 et celles au fond du 3 septembre 2010 qui invoquent les désordres. Selon elle, le mail du 9 août 2010 adressé au conseil de CAP INDUSTRIE pour lui notifier ses conclusions du 3 septembre, valent interruption de la prescription. Elle ajoute que le jugement avant-dire droit du 11 octobre 2010 n'ayant pas mis fin à l'instance la prescription n'a pas recommencé à courir.
L'article du 2224 du code civil prévoit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le procès-verbal de réception du 23 janvier 2009 (pièces 9 et 10 A) prévoit les réserves suivantes:
plafond :bouches à remplacer, bruit de ventilation, réemboiter bouche de soufflage, vérifier le raccordement des gaines.
En conséquence les désordres étaient connus dès cette date par les parties, ce qui constitue le point de départ de la prescription. Mais seule constitue pour le défendeur à l'action une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande de son adversaire. Les conclusions devant le juge des référés invoquées par la A du 11 février 2010 ne sont pas produites aux débats. Ses conclusions versées aux débats notamment celles récapitulatives du 25 mars 2010 ou celles du 4 juin 2012 ne forment aucune demande reconventionnelle au dispositif. Les conclusions du décembre 2017 sont tardives dans la mesure où plus de 5 ans se sont écoulés depuis le 23 janvier 2009. En effet la prescription était acquise dès le 24 janvier 2014. En conséquence la société A n'est pas recevable à agir en responsabilité contractuelle contre son sous-traitant la société CAP INDUSTRIE.
Le J Y n'a pas, quant à lui, soulevé de prescription.
*
La société CAP INDUSTRIE demande le paiement du solde de son marché (pièce 1 soit 10 factures) pour 117 649,23 euros et de travaux supplémentaires sur factures. Elle expose que pour ces derniers travaux qui étaient urgents, elle a établi des devis, que la société A n'a pas signé le bon de commande mais que les travaux ont été réalisés pour un montant de TTC 1 672 € et 12 736,20 euros. Elle conteste le défaut d'exécution allégué par la société A. Elle fait valoir que la preuve se fait par tout moyen en matière commerciale et que la simple remise de devis puis la réalisation des travaux sans contestation de la part de la société A vaut accord entre les deux sociétés, ce qui constitue une preuve contrairement à ce qu'a affirmé l'expert judiciaire.
Elle demande l'application du contrat de sous-traitance qui prévoit que les sommes sont dues par le maître de l'ouvrage dix jours après la date de réception de la situation et que des pénalités de retard au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal sont dues à compter de la mise en demeure du 4 mars 2009 outre une capitalisation annuelle.
La société A conteste devoir des travaux supplémentaires sans commande réclamés pour un montant total de 14 408,2 euros par son sous-traitant. Elle souligne qu'elles sont liées par un marché à forfait et invoque l'article 1793 du code civil. Elle explique que son silence ou son absence de contestation ne valent pas acceptation expresse et non équivoque et fait remarquer que son absence de règlement établit au contraire sa contestation.
Pour les travaux commandés elle invoque le manquement à son obligation de résultat de la société CAP INDUSTRIE, rappelant que celle-ci a refusé de reprendre ses travaux et de les poursuivre pour en déduire que les factures dont le règlement est demandé doivent rester à la charge de la société CAP INDUSTRIE, qui a la possibilité de se retourner contre la société Z.
La société CAP INDUSTRIE produit en pièces 12 et 13 des factures adressées par télécopies à la société A sans date d'expédition pour 6 915 € et 1 200 € avec la mention « devis non régularisé » puis une lettre de mise en demeure du 13 janvier 2009 pour la somme totale de 14 990,66 € TTC échue au 10 janvier 2009 et enfin une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2009 qui comprend notamment cette somme de 14 999,66 €.
Le contrat de sous-traitance (pièce 25) en page 4 stipule au paragraphe prix : « 5.1 le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux, objet du présent contrat, pour la somme globale et forfaitaire de 200 000 € hors-taxes les prix du présent sous-traité sont fermes. »
L'article 1793 du code civil dispose que lorsque l'entreprise s'est chargée de la construction à forfait d'un bâtiment elle ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Dès lors, tous travaux supplémentaires supposent l'accord écrit préalable de la société A ce que la société CAP INDUSTRIE ne conteste pas ne pas avoir obtenu. Elle sera donc déboutée de cette demande au titre des travaux supplémentaires.
En revanche, la société A est tenue au paiement des travaux commandés en exécution du marché signé, donc de son solde d'un montant non contesté de 117 649,23 euros.
Contractuellement tenue, elle ne peut opposer la compensation avec une obligation réciproque de la société CAP INDUSTRIE puisque, de surcroît, son action en responsabilité est prescrite.
La cour constate par ailleurs que, si l'intérêt majoré est bien réclamé, la capitalisation annuelle de ces intérêts n'est pas sollicitée au dispositif des conclusions de la société CAP industrie, de sorte qu'elle ne peut être allouée.
Le contrat de sous-traitance en page 6 prévoit que les conditions de paiement sont de dix jours à la date de réception de la situation payée par le maître d'ouvrage et que les pénalités de retard de paiement sont calculées au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal. En conséquence il convient de faire droit à la demande de la société CAP INDUSTRIE de voir appliquer ce taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 mars 2009.
*
La société Z réclame le paiement à la société A de facture échues entre le 11 juillet 2008 et le 15 janvier 2009 (numéros 6 à 11) d'un montant total de 20 885,75 euros TTC (17 463 € hors-taxes) avec application, à compter du 15 février 2009, des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L441- 6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L441-10 du code de commerce, avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société A demande le débouté de cette demande en raison de sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle conteste aussi deux factures de consommables pour 1464 € hors-taxes et de reprographie pour 1 404 € hors-taxes (p.21 de ses conclusions sur les demandes contre Z dernière phrase) soutenant qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant.
La société Z produit aux débats le contrat de sous-traitance du 6 juin 2008 d'un montant forfaitaire de 35 000 € hors-taxes, les bons de commande et les factures.
Elle verse notamment, en pièces 10 et 11, les factures de frais de reprographie qui visent une commande de la société A n°49 301. Cependant, elle ne produit pas aux débats le bon de commande. En conséquence, même si l'expert judiciaire a retenu ces factures, elles seront déduites des sommes dues à la société Z par la société A. En conséquence le montant dû par la société A est de : 17 463€ HT -1 464 € HT-1 404 € HT = 14 595 € HT.
La société A devait régler ces factures dans les 10 jours de leur réception et ne peut valablement opposer une compensation légale avec une indemnité à fixer judiciairement.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 14 595 € HT avec les intérêts prévus par l'article L441'6 du code de commerce devenu L441- 10 - II du code de commerce, à compter du 15 février 2009. Enfin ainsi que la société Z le sollicite les intérêts seront annuellement capitalisés conformément à l'article 1343- 2 du code civil.
*
La société A demande la condamnation du J Z et du J Y à l'indemniser et à lui verser une somme de 109 403 €, au titre de la responsabilité contractuelle de son sous-traitant et de la responsabilité délictuelle du J Y. Ses demandes à l'égard de la société CAP INDUSTRIE sont prescrites.
La société A reproche à la société Z des fautes et des retards dans la réalisation des calculs et plans, indiquant que l'avis favorable du bureau de contrôle sur la note de calculs thermiques n'est pas de nature à justifier ces erreurs. Elle rappelle que la société Z sous-traitante chargée de la conception est soumise à une obligation de résultat et que l'expert judiciaire retient sa responsabilité.
La société Z répond que le rapport d'expertise ne comprend aucune étude descriptive et quantifiée des travaux de climatisation, qu'aucun constat des installations n'a été réalisé avant et pendant l'expertise, que l'expert n'a effectué aucun contrôle ni de ses calculs ni de ses plans et qu'aucune pièce technique ne lui a été soumise. Elle fait valoir que ses fautes ne peuvent être déduites de ce que le J Y a décidé, tardivement, de modifier sensiblement la conception des installations prévues au marché, de façon inutile selon l'expert. Elle conteste toute malfaçon ou non façon et souligne l'absence de preuve de sa faute.
L'expert judiciaire rappelle (document de synthèse du 24 janvier 2014) que le marché passé avec la société CAP INDUSTRIE est du 6 juin 2008, que courant décembre 2008 et janvier 2009, la société A a fait intervenir à plusieurs reprises la SARL L 'M sur les ouvrages réalisés par la société CAP INDUSTRIE pour remise en état et calculs d'organes de réglage et poulies, que le 24 décembre 2008 la société A a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société CAP INDUSTRIE dénonçant des problèmes techniques liés au montage de l'installation (défaut général d'étanchéité des réseaux, défaut de la qualité aéronautique provoquant des
insuffisances des débits d'air), que le 11 mars 2009 la société CAP INDUSTRIE est informée d'une réclamation de la société COTEBA concernant les nuisances sonores générées par les installations de climatisation et que les réserves du procès verbal de réception du 23 janvier 2009 sont levées courant 2009.
L'expert judiciaire reconnaît certes que ses visites sur place étaient inutiles car les installations sont inaccessibles (page 33 et 34 du rapport) et indique que les installations donnent satisfaction aux utilisateurs. Mais il a étudié les très nombreux documents qui lui ont été fournis par les parties et notamment par la société Z le 11 octobre 2013 (rapport page 21) et 21 février 2014 (page 24), a répondu à ses dires des 24 février et 2 juin 2014, et indique en page 38 du rapport que : « le visa favorable sur une note émanant du bureau de contrôle ne garantit pas que les résultats présentés sur la fiche de calculs sont corrects. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la validité d'un tel avis sans connaître la mission du bureau de contrôle. ».
L'expert judiciaire à l'examen des pièces, explique que le J Y a refusé le dossier technique présenté par le J Z et a missionné un nouveau bureau d'études ATsE. Il considère que la société Z:
- a accepté une tâche alors qu'elle n'avait pas les moyens en personnel pour assurer la prestation commandée dans le délai (rapport pages 37 et 40),
- en accumulant le retard dans la communication des documents, a mis en difficulté des entreprises de montage (rapport page 38),
- a commis des insuffisances, manquements et oublis dans les études communiquées (rapport page 38) qui n'ont pu être corrigés par la SARL CAP INDUSTRIE malgré ses qualifications et compétences techniques et que le nombre important de devis modificatifs et complémentaires adressés par la SARL CAP INDUSTRIE à la société A est le reflet d'une étude mal finalisée,
- a mal conçu les réseaux, ce qui a généré le bruit des installations aérauliques, qui en effet ne provient pas de la construction mais de la conception de ces réseaux ; (rapport page 41) ;
- a fait des erreurs de calculs qui ont entraîné des modifications importantes du principe d'installation décrit et préconisé à la conception par le J Y et qui ont rendu nécessaire la reprise des réseaux frigorifiques et l'ajout d'unités, en réutilisant une partie du réseau eau glacée de l'immeuble, ce qui a entraîné un surcoût des travaux (rapport page 43).
Dès lors il est bien établi que les désordres constatés sont imputables à la société Z.
Quant au J Y, l'expert judiciaire considère qu'il a rempli sa mission et qu'il a alerté la société A sur les insuffisances constatées lors des remises des dossiers techniques, plans et lors des réunions de planning abordant les retards dans les avancements des travaux. Pour lui, les nouveaux calculs, communiquées durant les opérations d'expertise, débouchent sur une modification importante du principe des installations de production de froid (rapport page 43 ) même si ces modifications n'ont pas été utilisées pour assurer un meilleur confort des utilisateurs. L'expert se contredit, certes, en concluant d'une part (page 44) que les frais engendrés pour les études et les travaux modificatifs des installations frigorifiques peuvent être la conséquence d'une sous-estimation des besoins par le J Y et que d'autre part, certains travaux rendent l'installation sur dimensionnée et inutilisée. En effet, soit les prévisions du J Y étaient sous dimensionnées, soit les travaux d'extension étaient inutiles. En fait, il convient de considérer que les manquements de la société Z ont rendu nécessaire la révision de la conception des installations qui a été cependant sur dimensionnée au delà de ce qui est utile pour les utilisateurs
La société A peut donc invoquer un manquement du J Y à son devoir de conseil qui l'a
conduite à engager des frais inutiles qu'elle devra lui rembourser.
La société A demande la condamnation solidaire du J Z et du J Y à lui verser une somme de 109 403 € en réparation soit 40 412 € HT pour la correction des erreurs du J Z et 68 991 € HT au titre des travaux supplémentaires induits par ces erreurs du J Z.
La société Z à titre subsidiaire reconnaît devoir une somme de 14 991 € en réparation.
Le J Y P, à titre subsidiaire, demande la garantie de la société Z. Elle rappelle que l'expert judiciaire, en page 45 de son rapport, partage par moitié entre le J Z et la société A, les frais engagés par la A pour le bon fonctionnement des installations relevant directement ou indirectement des erreurs de calcul, des bilans thermiques de la Z, à savoir honoraires du bureau d'études suppléant, travaux modificatifs des installations de VRV et d'eau glacée.
Cependant la société A répond à juste titre qu'il s'agit d'une erreur de l'expert dans son rapport définitif qui contredit sur ce point le pré-rapport. En effet aucune faute de la société A n'est caractérisée .
Des lors il convient de condamner in solidum le J Y et le J Z à indemniser la société A.
L'expert judiciaire conclut que la société A doit être remboursée des factures de
- L M, B, pour 24 972,20 € HT
- AtsE, C, D, E pour 40 412 € HT
(/2 par erreur voir plus haut)
outre un complément de bureau d'étude pour 2 743 € HT
et 17 463 € HT
car selon lui cette retenue sur les factures de la société PERFétait justifiée.
= 85 590,20 €
et doit garder à sa charge certaines factures L M et les factures AIR TRADE CENTRE, SAPI et ACB INGENEERING pour 24 972, 20 € HT
La société A accepte de recevoir comme fixé par l'expert judiciaire le montant de 40 412 € hors-taxes, des factures ATsE, ALZECLIM, D, F qui correspondent à des frais de correction des erreurs du J Z mais réclame en outre le remboursement d'une somme de 68 991 € HT soit la différence entre le devis initial et la facturation de CAP INDUSTRIE (9 343€), des factures de la société CAP INDUSTRIE et les travaux inter entreprises concernant la reprise et le déplacement de la boîte dérive (2 704,68 euros).
Mais l'expert judiciaire a exclu à juste titre les prestations qui sont inhérentes à tous les chantiers et ne relèvent pas directement des travaux de montage comme les prestations d'équilibrage des réseaux, les études acoustiques et la fourniture de diffuseurs dont le montage était préconisé par la SAS A.
En conséquence, la cour condamne in solidum le J Y et le J Z à verser à la société A une somme de 85 590, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant
d'une indemnité en application de l'art 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle de ces intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil.
Le J Y ne doit prendre à sa charge que la moitié des travaux modificatifs, ceux qui n'ont pas eu d'utilité soit 50% du coût des travaux modificatifs soit
40 412 € HT /2 = 20 206 € HT. Elle sera donc garantie par la société Z à hauteur de
85 590,20 €- 20 206 € HT = 65 384,2 € HT.
*
La société A demande également le remboursement par la société Z d'une somme de 3000 € hors-taxes au motif qu'elle n'aurait pas fourni le PC et le traceur commandés le 30 avril 2008. Elle souligne que la société Z reconnaît l'avoir repris soutenant qu'il s'agissait d'une mise à disposition et non d'une vente, suivie en cela par l'expert judiciaire.
La société Z verse aux débats la commande (pièce 4) qui ne prévoit qu'une fourniture d'un PC et d'un traceur sur le chantier et non sa vente. Dès lors la société A sera déboutée de cette demande.
*
La société Y Q demande la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir qu'elle a dû combler la carence de la société Z et l'inorganisation de la société A, que sa réputation a été gravement entachée puisque la société COTEBA n'a plus souhaité travailler avec elle et qu'elle a été contrainte d'assister à des réunions d'expertise pour faire valoir ses droits, alors qu'elle n'est nullement responsable.
La société Z répond que si la société COTEBA ne souhaite plus travailler avec le J Y c'est parce qu'il a mal rempli sa mission et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Selon la société CAP INDUSTRIE, le préjudice n'est qu'allégué par la société Y Q.
La société Y Q, qui ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette demande, en sera déboutée.
*
Il serait inéquitable de laisser la charge de la société CAP INDUSTRIE et de la société A la totalité de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Constate que la société Z a la capacité à ester en justice;
Constate que la société A est recevable à invoquer la péremption d'instance;
Constate l'absence de péremption d'instance;
Évoque l'affaire sur le fond:
Déclare irrecevables car prescrites les demandes formées par la société A contre la société CAP INDUSTRIE ;
Déclare recevable la demande en paiement de factures présentée par la société CAP INDUSTRIE contre la société A ;
Déclare recevable la demande en paiement de factures présentée par la société Z contre la société A ;
Condamne la société A à verser à la société CAP INDUSTRIE une somme de 117 649,23 euros avec intérêts conventionnels au taux de une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2009 ;
Déboute la société CAP INDUSTRIE de sa demande en paiement de travaux supplémentaires ;
Condamne la société A à payer à la société Z la somme de 14 595 € HT avec les intérêts prévus par l'article L 441'6 devenu L441- 10 - II du code de commerce, à compter du 15 février 2009;
Condamne in solidum la société Z et le J Y à verser en réparation à la société A la somme de 85 590,20 € HT;
Condamne la société Z à garantir la J Y Q à hauteur de 65 384,20 € HT ;
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du présent arrêt et seront annuellement capitalisés ;
Déboute la société A de sa demande au titre du PC et du traceur ;
Déboute la société Y P de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne la société A à verser à la société CAP INDUSTRIE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le J Y Q et le J Z à verser à la société A une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le J Y Q sera garanti à hauteur de 3 000 € par la société Z ;
Condamne la société Z aux dépens de référé, de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et en ce compris la contribution en appel à l'aide juridique, avec application des dispositions de l'art 699 du code procédure civile pour les avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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