Infirmation partielle 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 13 nov. 2020, n° 18/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 décembre 2017, N° F16/01098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2020
N° 2020/ 365
Rôle N° RG 18/00349 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXWX
SAS GSF PHOCEA
C/
Z A
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 novembre 2020
à :
Me Juliette HUA
Me Roger VIGNAUD,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/01098.
APPELANTE
SAS GSF PHOCEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis 35 Boulevard du Capitaine Gèze-Parc des Aygalades-Bât 9 – 13014 Marseille
représentée par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame Z A, demeurant […], […], […]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE, demeurant […]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Présidente de Chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020,
Signé par Madame Françoise BEL, Présidente de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits
La société Gsf Phocea est une entreprise qui relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Elle a repris différents salariés provenant de différentes sociétés en janvier 2008, dans le cadre du transfert conventionnel de leurs contrats de travail réalisé en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté , à la suite de l’attribution à la société GSF Phocea du marché de nettoyage de la Sncm, marché précédemment confié à la société Yohan Nettoyage.
Mme Z A, salariée de la société GSF Phocea en qualité d’agent qualifié de service, exerçait ses fonctions sur le site du Carrefour le Merlan (rattaché à l’établissement GSF Phocea de Marseille).
S’estimant victime d’une inégalité de traitement en ce que Mme X et M. Y, issus d’un transfert antérieur et affectés sur un autre chantier, celui de la SNCM en qualité respectivement de chef d’équipe et d’agent très qualifié de service, bénéficiaient d’une prime de 13e mois alors
qu’aucune raison objective ou pertinente ne justifiait cette différence de traitement, la salariée a saisi, ainsi que d’autres salariés, le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 11 mai 2016 aux fins d’obtenir le paiement d’une prime de treizième mois pour l’année 2014, outre les congés payés y afférent et de condamner la société GSF Phocea au paiement de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles, le syndicat CGT des entreprises de propreté et services associés des Bouches du Rhône intervenant volontairement à la procédure et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte collective des intérêts des salariés qu’ils défendent, ainsi que la somme de 100 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, le tout assorti des intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance avec capitalisation des intérêts, et assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement de départage en date du 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 5 133,50euros bruts à titre du rappel de la prime de 13e mois au titre des années 2013 à 2016 assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016, et ce jusqu’au parfait paiement et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2017, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de congés payés afférents, la demande de dommages et intérêts,la demande d’exécution provisoire, a débouté le syndicat CGT des entreprises de propreté et services associés des Bouches du Rhône intervenant volontairement à la procédure de sa demande de dommages et intérêts et indemnisation de frais irrépétibles, et a condamné la société GSF Phocea aux entiers dépens.
Vu l’appel relevé le 5 janvier 2018 par la société GSF Phocea,
Vu les conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2018 par la société GSF Phocea tendant à voir la cour :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 21 décembre 2017 en ce qu’il a :
— accueilli l’intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté et services associés des Bouches-du-Rhône à la procédure;
— condamné la société GSF Phocea à verser à Mme Z A la somme de 5 133,50 euros bruts à titre du rappel de la prime de 13e mois au titre des années 2013 à 2016 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016, et ce jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2017, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société GSF Phocea à verser à Mme Z A la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société GSFPhocea aux entiers dépens de la procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En conséquence,
Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 21 décembre 2017 en ce
qu’il a rejeté les demandes formulées :
— par la salariée à titre de dommages et intérêts, et des congés payés afférents au rappel de salaires, ainsi que toutes autres demandes ;
— par le syndicat CGT à titre de dommages et intérêts et d’un article 700 du code de procédure civile à son profit.
Condamner la requérante à payer à la société GSF Phocea la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante fait valoir que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe en date du 30 novembre 2017, a définitivement tranché la problématique juridique débattue en première instance, et confirmé sa jurisprudence dans des arrêts postérieurs, en ce qu’elle reconnaît désormais qu’il peut exister une différence de traitement entre, d’une part, les salariés dont le contrat a été transféré dans un cadre conventionnel et, d’autre part, les salariés de l’entreprise entrante, du fait que l’obligation conventionnelle pour l’employeur entrant de maintenir les droits reconnus aux salariés chez leur ancien employeur n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et justifie ainsi ladite différence de traitement.
Elle soutient l’application de cette dernière jurisprudence au cas d’espèce, alléguant que les deux salariés bénéficiaires de la prime de 13e mois, Mme X et M. Y, auxquels se compare l’intimée ont été repris par la société GSF Phocea en janvier 2008 dans le cadre du transfert conventionnel de leurs contrats de travail avec maintien de leur rémunération globale brute comprenant notamment un 13e mois, et ce, en application des dispositions conventionnelles qui s’imposaient à elle.
Elle précise que l’intimée était affectée sur un autre site (Direccte Paca), repris par la société GSF Phocea en 2012, et qu’elle n’a jamais bénéficié de treizième mois, son contrat de travail comme la convention collective applicable à ce contrat ne prévoyant pas l’octroi d’un treizième mois.
Elle en déduit, qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la différence de traitement apparaît comme justifiée par l’obligation à laquelle elle était tenue de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, qu’il s’agit d’un critère objectif et pertinent étranger à toute discrimination et non d’une décision unilatérale de l’employeur.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 3 juillet 2018 par le salarié et le syndicat tendant à voir la cour :
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de son intervention volontaire, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué,
Vu les articles 324 du code de procédure civile L. 2132-3 du code du travail,
Dire et juger recevable l’intervention volontaire du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône.
Condamner la société GSF Phocea à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte collective des intérêts des salariés qu’ils défendent dans le cadre de l’atteinte à l’inégalité de
traitement et de la discrimination dont ils font l’objet.
Condamner la société GSF Phocea à payer à chaque salarié la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GSF Phocea à payer au syndicat CGT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance, en application de l’article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil.
Condamner la société GSF Phocea aux entiers dépens
La salariée et le syndicat, parties intimées, après avoir rappelé la recevabilité de l’action du syndicat en cas de manquement de l’employeur à l’égard de salariés victimes d’une inégalité de traitement se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de cassation issue d’arrêts rendus le 27 janvier 2015 posant une présomption de licéité des avantages accordés par accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales, impliquant qu’il appartient désormais à celui qui conteste les dispositions de cet accord de démontrer qu’elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle.
Ils allèguent que les avantages acquis par les salariés antérieurement à la reprise de leur contrat de travail doivent bénéficier aux salariés de l’entreprise d’accueil, à moins que l’employeur ne dispose de raisons objectives, qu’il lui appartient de démontrer, pour justifier de traitements différents, les juges devant vérifier la réalité et la pertinence des pièces produites à l’appui de cette argumentation.
Ils ajoutent que l’entreprise dont relèvent les salariés est le périmètre à retenir pour l’extension des avantages acquis et non pas le lieu où ils travaillent.
S’agissant des dommages et intérêts, ils soutiennent que ceux-ci viennent en réparation des inégalités de traitement dont sont victimes les salariés.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur l’égalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal', dégagé par la jurisprudence, oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d’égalité de traitement entre les salariés. Elle s’oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l’octroi d’une augmentation de salaire, d’une prime ou d’un avantage.
Les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale lorsqu’ils sont dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu’elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. Dans ce cadre, des raisons conjoncturelles peuvent permettre de déroger à l’égalité de traitement entre salariés.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. C’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de l’avantage considéré, à celui auquel il se compare de façon déterminée. Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Une différence de traitement peut se justifier par l’application d’une disposition légale ou d’une décision de justice, voire d’une disposition conventionnelle. En revanche, si la différence de traitement découle d’une décision unilatérale de l’employeur, celui-ci doit nécessairement la justifier. En effet, l’employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une inégalité de rémunération ou de traitement.
La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
Sur la demande relative à la prime de 13e mois
La salariée, recrutée par la société CSF Phocea dans le cadre d’une reprise de son contrat de travail intervenue le 1er mai 2012, sollicite l’attribution d’une prime de 13e mois en comparant sa situation avec des salariés de cette même entreprise, Mme X, chef d’équipe, et M. Y, agent très qualifié de service.
La société GFS Phocea réplique qu’elle a maintenu à ces deux salariés une prime de 13e mois telle que réglée par leur ancien employeur, dans le cadre du transfert conventionnel de leurs contrats de travail, en application de l’article 7 de la convention nationale collective des entreprises de propreté, applicable à l’espèce.
L’article 7 de ladite convention collective dispose que : 'le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.'
Il n’est pas contesté que les deux salariés bénéficiaires de la prime de 13e mois, Mme X et M. Y, auxquels se compare l’intimée, ont été repris par la société GSF Phocea en janvier 2008 dans le cadre du transfert conventionnel de leurs contrats de travail du fait de la reprise par la société GSF Phocea du marché de nettoyage de la Sncm, marché précédemment confié à la société Yohan Nettoyage. Cette reprise a été effectuée avec maintien de leur rémunération globale brute comprenant notamment un 13e mois et diverses autres primes (selon les contrats de travail, avenants aux contrats de travail et bulletins de salaires produits aux débats), et ce, en application des dispositions conventionnelles susvisées qui s’imposaient à elle.
Il n’est pas contesté non plus que l’intimée était affectée sur un autre site (Carrefour le Merlan), repris par la société GSF Phocea le 1er mai 2012, et qu’elle ne justifie pas avoir bénéficié d’un 13e mois avant ladite reprise, son contrat de travail ne le stipulant pas.
La différence de traitement constatée entre ces salariés relève de l’obligation à laquelle était tenu l’employeur entrant de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert par application de l’article 7 susvisé.
Elle est donc justifiée par un critère objectif et pertinent étranger à toute discrimination, s’agissant d’une considération de nature professionnelle. Cette différence ne résulte pas en effet d’une décision unilatérale de l’employeur, mais bien de l’application stricte de la convention collective nationale des entreprises de propreté dont relève l’entreprise en cause et qui s’impose à elle.
Au regard de ces éléments, l’inégalité de traitement dont se prévaut la salariée n’étant pas autrement établie, il convient d’infirmer la décision de ce chef et de débouter l’intimée de ses demandes relatives à l’octroi d’un 13e mois.
Sur les autres demandes
Le rejet de la demande subséquente au titre de l’incidence de congés payés sur le rappel de prime de 13e mois est confirmé.
La demande en payement au titre d’un rappel de prime n’étant pas accueillie, la salariée échoue à faire la preuve d’une faute de la société, d’un préjudice et d’un lien de causalité, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Il est également confirmé sur le rejet de la demande au titre de l’exécution provisoire.
Le jugement est ensuite confirmé du chef du débouté du syndicat CGT de sa demande.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société GSF Phocea à payer à Mme Z A une somme de 5 133,50 euros bruts à titre de rappel de 13e mois au titre des années 2013 à 2016 et la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z A de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme Z A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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