Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 avr. 2021, n° 18/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2017, N° F15/12500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04000 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/12500
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Amalia BENINI RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
INTIMEE
SARL 5COM
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé par la société 5COM suivant un contrat de professionnalisation à durée déterminée de deux ans, le 13 septembre 2014, en qualité d’administrateur système et réseaux et bases de données.
Le 7 octobre 2015, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, tant du fait du non-respect par son employeur des obligations de formation et de sécurité de résultat, que de l’attitude particulièrement désobligeante et humiliante adoptée par la société en réaction à ses griefs.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement en date du 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société 5COM de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge du salarié.
Le 8 mars 2018, Monsieur X Y, ayant constitué avocat, a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 18 avril 2018, il conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de la société 5COM et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au versement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et capitalisation :
— 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— 15 401 euros au titre des salaires dus en raison de la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun,
— 1 540 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 500 euros d’indemnité de licenciement,
— 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Selon des conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2018, la société 5COM conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes, à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et elle demande à la cour de :
— à titre principal, condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive,
— à titre subsidiaire,
* limiter à 1 304,36 euros le montant de l’indemnité de requalification,
* limiter le rappel de salaire afférent à 1.800,64 euros bruts et 180,06 euros au titre des congés payés afférents,
* dire que la rupture s’analyse en une démission,
* débouter Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
* limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 304,36 euros,
* ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formulée par Monsieur X Y,
— en tout état de cause, fixer à 1 304,36 euros le salaire mensuel brut de référence et condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de l’appel qu’il a formé, Monsieur X Y fait valoir que sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de professionnalisation en contrat à durée indéterminée est justifiée en ce que la société ne lui a jamais dispensé la moindre formation pratique, se limitant à l’envoyer seul sur des missions correspondant à la qualification de technicien et ne présentant aucun lien avec sa formation.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de la part de son employeur, Monsieur X Y soutient que la société s’est abstenue d’organiser la visite médicale d’embauche, qu’en outre, elle l’a installé dans un bureau minuscule sur un tabouret bancal duquel il a chuté et qu’enfin, suite à cette chute, elle n’a entrepris aucune démarche.
En conséquence du non-respect par l’employeur de ses obligations de formation et de sécurité de
résultat et de l’attitude particulièrement désobligeante et humiliante adoptée par la société 5COM en réaction aux griefs formulés par Monsieur X Y, ce dernier demande la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, la société 5COM fait valoir qu’elle a bien respecté ses obligations en matière de formation telles qu’afférentes au contrat d’apprentissage conclu en ce qu’elle a dispensé à Monsieur X Y une formation de terrain, s’ajoutant aux cours théoriques assurés par un organisme de formation extérieur, auxquels le salarié a cessé définitivement de se rendre deux mois seulement après le début de son contrat de professionnalisation.
La société relève également qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité, puisque, d’une part, Monsieur X Y a bien été reçu par le médecin du travail et, d’autre part, que l’employeur, dès qu’il eu connaissance de la chute du salarié, a mis en oeuvre toutes les démarches nécessaires à l’établissement de la déclaration d’accident du travail.
Sur la requalification de la rupture au motif que le salarié aurait été affecté à des missions sans aucun lien avec sa formation, la société soutient que Monsieur X Y n’a jamais émis aucune contestation à ce sujet et qu’il présentait d’importantes lacunes dans l’acquisition des savoirs qui auraient dû lui être dispensés par son école, qu’il a volontairement arrêté de suivre.
La société indique enfin que la poursuite du contrat de travail a en réalité été empêchée par la seule volonté du salarié qui a opté pour une reconversion professionnelle dans un tout autre domaine, en fondant sa propre activité commerciale de vente à distance dès le 22 juillet 2015, au cours de ses périodes d’arrêt maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 11 mars 2021.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
L’article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L’article L. 1245-1 du Code du travail prévoit qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
L’article L. 6325-3 du même Code, dispose, s’agissant des contrats de professionnalisation, que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au
contrat.
L’obligation de formation constitue une des conditions d’existence du contrat de professionnalisation à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’examen des fiches de mission et des courriers électroniques de demandes d’intervention versés aux débats par Monsieur X Y démontre que celui-ci était cantonné à des tâches de technicien, chargé d’installer des boîtiers de téléassistance pour les personnes âgées, d’installation, de branchement et de maintenance de matériel informatique et de téléviseurs. Ces missions sont sans lien avec les fonctions d’administrateur système et réseaux et bases de données, étant précisé, d’une part, que l’abandon par le salarié de la formation théorique dispensée par l’école ASTON n’exonérait pas l’employeur de sa propre obligation de formation à son égard, et d’autre part, que la mission de mise en place d’un environnement Windows Serveur 2012 confiée à Monsieur X Y au mois de septembre 2015 est intervenue trop tardivement pour considérer que la société 5COM a respecté son obligation de formation.
En conséquence, le contrat de professionnalisation est requalifié en contrat à durée indéterminée, et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la société 5COM sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros pour manquement à son obligation de formation.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur X Y s’élevait à la somme de 1304,36 euros. La société 5COM sera condamnée au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient ainsi de fixer le montant du salaire de base que Monsieur X Y aurait dû percevoir à la somme de 1 617,55 euros bruts, correspondant au salaire minimum conventionnel pour un employé au coefficient 275.
Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail liée à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et les périodes d’absences injustifiées ne pourront donner lieu à un rappel de salaires.
Monsieur X Y est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 1 882,55 euros, outre les congés payés afférents.
La société 5COM sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-2 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Monsieur X Y n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche. Il a toutefois bénéficié d’une visite médicale de reprise le 29 septembre 2015, ayant abouti à un avis d’aptitude sans réserve, et les éléments communiqués ne permettent nullement d’établir un quelconque lien de causalité entre ses arrêts de travail successifs et ses conditions de travail. Le salarié ne justifie ainsi d’aucun préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche.
La cour relève, en revanche, que la société 5COM ne justifie pas avoir pris toute mesure pour préserver la santé et la sécurité du salarié, et ainsi, prévenir l’accident du travail survenu le 29 septembre 2015. Monsieur X Y est ainsi bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de prévention.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société 5COM sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 octobre 2015 rédigée en ces termes :
« Je vous ai envoyé plusieurs mails et courriers notamment un courrier le 9 juillet dernier afin de vous faire part des graves difficultés que je rencontre dans l’exécution de mon contrat de professionnalisation.
Comme je vous l’ai exprimé, les missions qui me sont confiées ne sont nullement conformes à la formation d’administrateur systèmes et réseaux et base de données que je poursuis.
Depuis mon entrée en fonctions, j’ai ainsi été sans cesse affecté sur des missions diverses et variées sans aucun lien avec ma formation (installation de boîtiers pour personnes âgées, installations téléphoniques et de box, récupération/enlèvement/réparation de télévisions, maintenance sur système de vidéosurveillance).
Étant systématiquement envoyé en mission chez le client, je n’ai jamais reçu la moindre formation.
J’ai pourtant accompli toutes ces missions sans me plaindre bien que cela me mette en difficulté pour mes études puisque je ne peux pas mettre en pratique les connaissances théoriques acquises.
Par ailleurs, mon planning m’est sans cesse communiqué très tardivement (la veille aux environs de minuit pour une prise de fonction le lendemain à 10h).
En l’absence de réponse aux deux questions essentielles concernant le contenu des missions qui doivent m’être confiées et les délais de communication de mon planning, j’ai renouvelé mes demandes dans un courrier du 4 septembre dernier.
Rencontrant d’importants problème de santé, j’ai été en arrêt maladie jusqu’au 8 septembre.
Pire encore, le 29 septembre, j’ai chuté du tabouret (sur lequel il manquait vraisemblablement des vis) et la tablette du bureau où se trouve le clavier m’est tombée dessus, ce qui a provoqué dans ma chute une coupure de la paume gauche de ma main ainsi que des douleurs dans le haut et le bas du dos.
A la suite de cette chute, vous n’avez rien fait et n’avez pas pris de mes nouvelles.
J’ai consulté mon médecin qui m’a indiqué qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Je ne peux plus travailler dans ces conditions.
L’inspecteur du travail lui-même m’a dit que cela était inadmissible.
Je souffrais déjà du non-respect de mon contrat et de votre agressivité à mon égard mais si s’ajoutent à cela des risques physiques, cela n’est plus possible.
Je vous informe donc que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
(…) »
S’il résulte des développements précédents que la société 5COM n’a pas respecté l’obligation de formation découlant du contrat de professionnalisation, il ressort également des éléments du dossier que Monsieur X Y a lui-même abandonné sa formation théorique dès le mois de décembre 2014, en violation de l’obligation prévue par l’article L. 6325-3 précité, de sorte que le manquement de l’employeur en la matière n’est pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte.
La cour relève, en outre et en tant que de besoin, que Monsieur X Y a été absent du 8 avril au 19 juin 2015, du 26 juin au 8 septembre 2015, du 14 au 18 septembre 2015 et du 30 septembre au 7 octobre 2015, et que l’employeur, auquel il avait adressé une lettre le 20 juillet 2015 dans laquelle il se plaignait, notamment, de l’inadéquation des missions confiées à la formation qu’il suivait, n’a pas été en mesure de régulariser la situation avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, étant précisé qu’il avait proposé à Monsieur X Y, en dernier lieu, une mission de mise en place d’un environnement Windows Serveur 2012 conforme aux stipulations du contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, les pièces communiquées par le salarié ne permettent pas d’établir que la transmission tardive des plannings était systématique, et, en tout état de cause, l’absence du salarié n’a pas permis à la société 5COM de régulariser la situation avant la rupture. Dès lors, ce manquement ne justifiait pas non plus la prise d’acte aux torts de l’employeur.
S’agissant de l’accident du travail survenu le 29 septembre 2015 à la suite de la chute du tabouret, la cour relève que si la société 5COM n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait pris toute mesure pour préserver la santé et la sécurité du salarié, et ainsi, prévenir cet accident du travail, il n’est ni allégué, ni établi qu’elle devait avoir conscience d’un danger encouru par le salarié. Par ailleurs, elle démontre avoir procédé aux diligences nécessaires pour la déclaration de cet accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie le 2 octobre 2015.
La cour observe que si la société 5COM ne démontre pas que Monsieur X Y ait bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ce dernier a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 29 septembre 2015, ayant abouti à un avis d’aptitude sans réserve, et les éléments communiqués ne permettent nullement d’établir un quelconque lien de causalité entre ses arrêts de travail successifs et ses conditions de travail.
En conséquence, les manquements à l’obligation de sécurité ne justifiaient pas davantage la prise d’acte aux torts de l’employeur.
Enfin, l’existence d’une attitude désobligeante et humiliante adoptée par l’employeur n’est pas étayée par les éléments communiqués.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission, et le jugement déféré ayant débouté Monsieur X Y de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Il ressort des développements précédents que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, de sorte que les dispositions des articles L. 1243-1 à L.1243-3 du Code du travail ne sont pas applicables en l’espèce.
La cour relève, en tout état de cause et en tant que de besoin, que la société 5COM ne justifie nullement du préjudice allégué.
En conséquence, le jugement déféré l’ayant débouté de cette demande sera confirmé.
Sur les frais de procédure
La société 5COM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun, de sa demande d’indemnité de requalification, de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et à l’obligation de sécurité,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de professionnalisation conclu le 13 septembre 2014 entre Monsieur X Y et la SARL 5COM en contrat à durée indéterminée de droit commun,
Condamne la SARL 5COM à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 1000 euros pour manquement à l’obligation de formation,
— 1700 euros d’indemnité de requalification,
— 1 882,55 euros de rappels de salaire,
— 188,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2du Code civil,
Condamne la SARL 5COM aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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