Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 11 juillet 2022, N° 2020003795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. LES ATELIERS DE LA REINE
C/
S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01058 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAOM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juillet 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2020003795
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ATELIERS DE LA REINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13
assistée de Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 pour être prorogée au au 24 Avril 2025, au 12 Juin 2025, au 10 Juillet 2025, au 18 Septembre 2025, au 16 Octobre 2025 puis au 23 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis établi le 5 novembre 2019 et accepté le 13 novembre 2019, la SARL Les Ateliers de la Reine a commandé à la SARL Chapes Dallages Industriels (CDI) la réalisation d’un dallage quartz dans un bâtiment situé à [Localité 4], pour un prix, options comprises, de 19 210 euros HT, soit 23 052 euros TTC.
La société CDI a réalisé l’intégralité des travaux durant les mois de juin et juillet 2020, et a facturé ceux-ci :
— pour un montant de 16 950 euros HT, soit 20 340 euros TTC, le 19 juin 2020 (facture n°FAC00000481, exigible immédiatement),
— pour un montant de 2 260 euros HT, soit 2 712 euros TTC, le 31 juillet 2020 (facture n°FAC00000609, à échéance au 15 septembre 2020).
La société Les Ateliers de la Reine a versé un acompte de 15 000 euros le 24 septembre 2020.
Contestant la qualité du travail réalisé, elle a fait appel à son assurance de protection juridique, qui a mandaté un expert privé. Celui-ci a rendu son rapport le 08 octobre 2020.
A défaut de paiement du solde de sa créance par la société Les Ateliers de la Reine, la société CDI a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, faisant droit à sa demande, a enjoint à la société Les Ateliers de la Reine de payer les sommes suivantes :
— 8 052 euros au titre du solde des factures impayées,
— 40 euros à titre accessoire,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 21 octobre 2020, la société CDI a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à la société Les Ateliers de la Reine. Cette dernière y a formé opposition le 3 novembre 2020.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
— dit l’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL Les Ateliers de la Reine recevable,
— dit la demande de la SARL CDI recevable et bien fondée,
— condamné la SARL Les Ateliers de la Reine à payer la somme de 8 052 euros TTC à la SARL CDI au titre du solde des factures impayées, ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal courus à compter du 15 septembre 2020, date d’échéance de la dernière facture de la SARL CDI d’un montant de 2 712 euros TTC et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’au paiement de la somme de 40 euros en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
— débouté la SARL CDI de sa demande de condamnation de la SARL Les Ateliers de la Reine au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SARL Les Ateliers de la Reine de sa demande de condamnation de la SARL CDI au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— débouté la SARL Les Ateliers de la Reine de sa demande de paiement d’une somme de 450 euros au titre du coût du rapport de l’expert,
— débouté la SARL Les Ateliers de la Reine de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL Les Ateliers de la Reine à payer à la société CDI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Les Ateliers de la Reine aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer, les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 95,36 euros TTC.
Par déclaration du 23 août 2022, la SARL Les Ateliers de la Reine a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance d’incident du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL Les Ateliers de la Reine.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 notifiées le 28 juin 2023, la société Les Ateliers de la Reine demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée recevable et bien fondée en son opposition,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
a écarté des débats le rapport d’expertise amiable,
l’a condamnée au paiement de la somme de 8 052 euros TTC ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal courus à compter du 15 septembre 2020, date d’échéance de la dernière facture et jusqu’à parfait règlement, ainsi que la somme de 40 euros en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
l’a déboutée de toutes ses demandes,
l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société CDI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société CDI à lui payer les sommes suivantes :
1 000 euros en remboursement de la facture EPH,
16 000 euros HT pour la reprise complète de la dalle,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
450 euros TTC au titre des frais d’expertise,
— condamner la société CDI au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2 notifiées le 11 octobre 2023, la SARL CDI demande à la cour, au visa des articles 1101, 1231 et suivants, 1347 et suivants du code civil, des articles 1405 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 441-10 du code de commerce, de :
— débouter la société Les Ateliers de la Reine de son appel principal,
Ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré sa demande recevable et bien fondée,
condamné la société Les Ateliers de la Reine à lui payer la somme de 8 052 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre les intérêts de retard en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance des factures qu’elle a émises,
condamné la société Les Ateliers de la Reine à payer la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire,
débouté la SARL Les Ateliers de la Reine de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la SARL Les Ateliers de la Reine à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Les Ateliers de la Reine aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
Faisant droit à son appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Les Ateliers de la Reine au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts,
Ce faisant,
— condamner la SARL Les Ateliers de la Reine à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
— condamner la société Les Ateliers de la Reine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Les Ateliers de la Reine a commandé auprès de la société CDI des travaux de réalisation d’un dallage pour un montant total de 23 052 euros TTC, sur lequel elle s’est acquittée d’une somme de 15 000 euros.
Pour s’exonérer du paiement du solde réclamé par la société CDI, l’appelante fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, et qu’ils nécessiteront une reprise intégrale, dont elle réclame par ailleurs le coût à la société Les Ateliers de la Reine.
Elle soutient en effet que la dalle réalisée dans sa partie 'commerciale’ présente un manque de finitions, des différences de nuances, de multiples taches et traces, ainsi que des défauts concernant la réalisation des joints de dilatation.
La société CDI considère que l’appelante ne rapporte pas la preuve des malfaçons alléguées, qu’elle conteste par ailleurs techniquement point par point.
Il convient de rappeler que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que ce rapport ait été soumis à la libre discussion des parties.
Ainsi, les premiers juges ne pouvaient décider 'd’écarter des débats’ le rapport établi par l’expert amiable mandaté par l’assureur de protection juridique de l’appelante au seul motif qu’il n’avait pas été réalisé de manière contradictoire.
Pour autant, le caractère probant de ce rapport n’est susceptible d’être retenu que si son contenu est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, les courriels et courriers adressés par le gérant de la société Les Ateliers de la Reine à la société CDI ne sont pas de nature à corroborer le rapport d’expertise amiable dans son appréciation technique de la conformité des travaux, de l’existence des désordres qui les affecteraient et de leur imputabilité à l’intimée, dans la mesure où ils ne sont pas extérieurs à l’appelante, n’émanent pas d’un technicien et ne comportent aucun justificatif des allégations qu’ils contiennent.
De même, la simple production du devis Prosol Technologies du 29 octobre 2020, portant sur le décapage de la cire et l’application d’un bouche-pore (solution 1, évaluée à 8 000 euros HT) ou sur l’application d’un traitement époxy sur la surface du sol (solution 2, évaluée à 16 000 euros HT), ne permet pas de confirmer la réalité des désordres invoqués par la société Les Ateliers de la Reine.
Par ailleurs, la facture EPH de 1 000 euros TTC pour la 'réparation sur placo ainsi que les angles sortants du hall d’exposition', si elle atteste de la réalité d’une intervention sur le placoplatre, ne permet en revanche pas d’en imputer la responsabilité à la société CDI, qui la conteste.
En conséquence, la société Les Ateliers de la Reine échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence de malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés par la société CDI, qui lui permettraient d’opposer à cette dernière une exception d’inexécution, ou d’obtenir la condamnation de l’intimée au paiement de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec le solde des factures dont elle reste redevable, et de lui demeurer acquis pour le surplus.
Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Les Ateliers de la Reine au paiement de la somme de 8 052 euros au titre du paiement du solde des travaux, outre celle de 40 euros en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
— débouté cette dernière de ses demandes tendant au paiement de la somme de 1 000 euros en remboursement de la facture EPH, et de 16 000 euros pour la reprise complète de la dalle.
Il convient toutefois de préciser qu’en application des dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, et au vu des indications portées sur les factures émises par la société CDI, la somme de 8 052 euros doit être assortie de plein droit non pas des intérêts au taux légal, mais d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce, à compter du lendemain de la date d’échéance des factures.
Par ailleurs, la réalité des désordres n’étant pas efficacement établie, c’est à juste titre que la demande accessoire tendant au paiement de dommages et intérêts de la société Les Ateliers de la Reine pour trouble de jouissance et préjudice d’image a été rejetée, de même que celle tendant au remboursement des frais d’expertise amiable.
Le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu’il a débouté la société CDI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, à défaut de justifier de la mauvaise foi de l’appelante, et de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des pénalités de retard.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Ateliers de la Reine, qui succombe en son recours, sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à payer à la société CDI, qui peut seule y prétendre, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser que la condamnation de la société Les Ateliers de la Reine au paiement du solde des factures de la société CDI est assortie d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance des factures,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Ateliers de la Reine aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Les Ateliers de la Reine à payer à la société CDI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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