Confirmation 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 nov. 2023, n° 23/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1275
N° RG 23/01270 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ5R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 18h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [L] [U]
né le 22 Juillet 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 14/11/2023 à 11 h 02 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 14 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [L] [U]
représenté par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2023 à 21h43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [Z] [L] [U].
Vu l’appel interjeté par, par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 novembre 2023 à 11 heures 02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITES DE PROCEDURE :
— Interprète par téléphone
— IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Heure de la notification des droits relatifs à la rétention
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
S’agissant du recours à un interprète par téléphone :
L’article L813-5 du CESEDA énonce l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, le 9 novembre 2023 [Z] [L] [U] a bénéficié de l’assistance d’une interprète en langue arabe pour la notification de ses droits.
Pour la suite de la procédure, il a été assisté par la même interprète en langue arabe qui était présente à ses côtés.
Par conséquent, le respect des droits fondamentaux de [Z] [L] [U] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l’interprétariat téléphonique.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
[Z] [L] [U] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de son audition et des actes qui ont suivis.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique de l’interprète d’être physiquement à ses côtés.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S’agissant de l’absence de mention de l’heure quant à l’accès aux association d’aide aux retenus :
Il résulte des documents joints à la procédure que la notification de l’OQTF a été faite le 10 novembre 2023 à 15h45 à [Localité 1] par le gardien de la paix PAGAN et la notification du placement en rétention a été faite le même jour, à la même heure par la même personne.
La liasse documentaire contient également l’indication des droits au centre de rétention, qui ont également été notifiés dans les mêmes conditions, à la même heure, par la même personne et mentionne l’accès à un représentant de la CIMADE, association indépendante à but non lucratif.
Enfin le dernier document, qui contient les coordonnées d’autres associations, a été notifié le même jour, à [Localité 1], par le même gardien de la paix qui a omis de mentionner l’heure de cette notification.
Cette simple erreur matérielle ne fait aucun grief puisque, d’une part l’intéressé en a nécessairement eu connaissance dans le même trait de temps, s’agissant d’une liasse documentaire unique et d’autre part, il a été ensuite conduit au CRA de CORNEBARRIEU alors que les associations mentionnées sur ce dernier document étaient localisées à [Localité 5] ou à [Localité 3].
Or, l’indication de la possibilité de saisir la CIMADE à son arrivée au CRA lui a bien été notifié le 10/11/2023 à 15h45 avec le n° de la permanence de cette association à [Localité 4].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [Z] [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [Z] [L] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Port
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Couple ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Contrat de prêt ·
- Imposition ·
- Offre ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Sociétés immobilières ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge de proximité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Communication électronique ·
- Avocat ·
- Nullité
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Emprunt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Benelux ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Énergie ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Police
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Libye ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audit ·
- Droit international public
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Matériel ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.