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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mars 2024, n° 23/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N°174/2024
N° RG 23/04195 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3M6
JONCTION AVEC RG 23/04196 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3NB
EV/IA
[V], [Z], [N] [U]
C/
Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE EES SUD
JONCTION
FAIT DROIT A LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX
Madame [V], [Z], [N] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christel BRANJONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE représenté par son Directeur Général en exercice en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseild’Administration en date du 8 novembre 2005, élisant domicile [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, devant Madame E.VET, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaitre ses observations le 12 janvier 2024.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, Conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 17 mai 2022, la MSA Midi-Pyrénées a émis une contrainte à l’encontre de Mme [V] [U], exploitante agricole dans l’Ariège, pour le recouvrement de cotisations sociales impayées d’un montant de 2252,61 € au titre des années 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 22 juin 2022.
Le 11 août 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [U].
Le 30 août 2022, Mme [U] a fait assigner la MSA Midi-Pyrénées devant le juge de l’exécution de Foix aux fins de voir prononcer la nullité de la contrainte du 17 mai 2022 et du commandement de payer du 11 août 2022.
À l’audience du 27 septembre 2022, Mme [U] a demandé au principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir sur les faux allégués concernant la contrainte et le commandement et à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité des actes contestés outre 6000 € de dommages-intérêts et très subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du versement d’aides publiques ou qu’il soit établi un échéancier.
Le 18 octobre 2022, le juge de l’exécution de Foix a débouté Mme [U] de l’ensemble de cette demande.
Mme [U] a interjeté appel de la décision le 31 octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 22 février 2023, le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix le 18 octobre 2022 a été ordonné.
Le 16 novembre 2022, Mme [U] a déposé au greffe de la cour d’appel une déclaration en inscription de faux contre l’acte de signification de la contrainte aux termes de laquelle elle sollicite de voir :
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
' en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissier de justice à [Adresse 8],
' condamner in solidum les signataires dudit acte de signification à verser à Mme [V] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier était enregistré sous le numéro de RG 22/4026.
Le même jour, Mme [U] a déposé au greffe de la cour d’appel une déclaration en inscription de faux contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la MSA Midi-Pyrénées en vertu d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 aux termes de laquelle elle sollicite de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
' en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissier de justice à [Adresse 8],
' condamner in solidum les signataires dudit acte de signification à verser à Mme [V] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier était enregistré sous le numéro de RG 22/4028.
Par arrêt avant-dire droit du 27 juin 2023, la cour a :
' ordonné la jonction des dossiers RG 22/4026 et RG 22/4028 sous le numéro RG 22/4026,
' ordonné une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les conséquences juridiques du non-respect de la procédure avec représentation obligatoire par Mme [U],
' renvoyé à l’audience du 9 octobre 2023,
' réservé les dépens.
À l’audience du 22 janvier 2024, Mme [U] s’est désistée de ses demandes.
Le 4 décembre 2023, Mme [U], représentée par avocat muni d’un pouvoir spécial, a déposé au greffe de la cour d’appel une déclaration en inscription de faux contre l’acte de signification de la contrainte délivré le 22 juin 2022 aux termes de laquelle elle sollicite de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
' constater que les énonciations visées aux présentes de l’acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M],, huissiers de justice à [Adresse 8] d’autre part, constituent des faux,
En conséquences,
' déclarer nul et de nul effet l’acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissiers de justice à [Adresse 8],
' ordonner que l’acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissiers de justice à [Adresse 8] sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum la partie succombante à verser à Mme [V] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4195.
Dans le cadre de cette première procédure :
Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour de :
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
' constater que les énonciations visées aux présentes de l’acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissiers de justice à [Adresse 8] d’autre part, constituent des faux,
En conséquences,
' déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissiers de justice à [Adresse 8],
' ordonner que l’acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissiers de justice à [Adresse 8] sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum la partie succombante à verser à Mme [V] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 février 2024, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de :
' débouter Mme [U] de ses demandes d’inscription de faux,
' condamner Mme [U] à payer à la MSA le somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par avis du 12 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de:
' ordonner la jonction des instances RG n° 23/4195 et 23/4196,
' débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions.
Le 4 décembre 2023, Mme [U], représentée par avocat muni d’un pouvoir spécial, a déposé au greffe de la cour d’appel une déclaration en inscription de faux contre le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2022 aux termes de laquelle elle sollicite de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
' constater que les énonciations visées aux présentes de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-[M], huissiers de justice à [Adresse 8] d’autre part, constituent des faux,
En conséquence,
' déclarer nul et de nul effet l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatières-[M], huissiers de justice à [Adresse 8],
' ordonner que le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum la partie succombante à verser à Mme [V] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4196.
Dans le cadre de cette seconde procédure :
Mme [V] [U] dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2024 demande à la cour, au visa des articles 303, 306 et suivant du Code de procédure civile, des articles 441-1 et suivants du Code pénal, de :
— constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens des articles 441-1 et suivants du Code pénal,
— constater que les énonciations visées aux présentes de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatieres [M], huissiers de justice à [Adresse 8] d’autre part, constituent des faux,
En conséquence,
— déclarer nul et de nul effet l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi Pyrénées en vertu d’une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatieres [M], huissiers de justice à [Adresse 8],
— ordonner que le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi Pyrénées sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum la partie succombante à verser à Mme [V] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 5 février 2024, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de :
' débouter Mme [U] de ses demandes d’inscription de faux,
' condamner Mme [U] à payer à la MSA le somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par avis du 12 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de:
' ordonner la jonction des instances RG n° 23/4195 et 23/4196,
' débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions.
À l’appui de son avis il soutient :
' qu’il ressort du jugement du 18 octobre 2022 que dans la déclaration de création d’entreprise agricole établie par Mme [U] le 9 mai 2019 elle situe son domicile «[Adresse 7]» et son exploitation «LD Berduquet » dans la même commune, ce qui est confirmé par l’avis de situation au Siren et par la fiche de Mme [U] sur le site société.com, que d’ailleurs cette adresse avait déjà été utilisée avec succès à plusieurs reprises par la MSA et l’huissier instrumentaire,
' que la preuve de l’accomplissement par l’huissier de ses diligences résulte du fait que Mme [U] a admis dans sa plainte du 26 août 2022 qu’elle avait découvert le 22 août précédent « piétiné par des moutons, sur la route privée de montagne allant de [Localité 5] à [Adresse 7], un document portant [son] nom et celui de l’étude d’huissier ».
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers RG 23/4195 et RG 23/4196 sous le numéro RG 23/4195.
Mme [U], explique que le lundi 22 août 2022, elle a découvert, piétiné par des moutons sur une route privée de montagne un document portant son nom et celui de l’étude Loubatières-[M], document constituant une « soi-disant signification de commandement de payer aux fins de saisie-vente qui aurait été signifié le 11 août 2022 et qui agirait en vertu d’une contrainte rendue par la caisse MSA Midi-Pyrénées».
Elle fait valoir que ces actes doivent être qualifiés de faux en ce que :
' l’acte de signification de la contrainte établi par la MSA est daté du 22 juin 2022 et le commandement aux fins de saisie-vente est daté du 11 août 2022 alors qu’aucun ne lui a été délivré à ces dates,
' l’adresse indiquée sur chacun des actes comme étant la sienne est erronée et qu’aucune copie des actes ne lui a été remise ou signifiée.
La MSA Midi-Pyrénées oppose que :
' les actes ont été signifiés à domicile à l’adresse à laquelle Mme [U] a déclaré son exploitation,
' la contrainte a été notifiée à Mme [U] selon les modalités prévues par l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime le 17 mai 2022 à l’adresse de son domicile et signifiée le 22 juin 2022 à l’adresse à laquelle l’huissier lui avait déjà signifié une autre contrainte le 6 août 2020 et une saisie-attribution sur son compte le 12 juillet 2021 qui n’a pas été contestée.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli.
Dans un acte de signification, seules les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites de ces constatations.
Ainsi, ont valeur authentique la date à laquelle l’huissier de justice déclare avoir signifié l’acte, les énonciations relatives à la remise de la copie ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile et les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice.
Les inexactitudes affectant les constatations matérielles personnellement opérées par un huissier de justice dans un acte authentique dressé par lui suffisent à conférer à cet acte le caractère d’un faux en matière civile, même en l’absence de conscience, de la part de l’officier public, de l’existence de ces inexactitudes ou de préjudice en résultant pour un tiers.
L’inscription de faux est possible lorsque l’acte comporte une mention fausse, à savoir falsifiée au sens d’un faux matériel ou contraire à la vérité au sens d’un faux intellectuel. La fausseté ne doit être appréciée que par rapport au contenu de la mention litigieuse, au regard de la véracité des énonciations qu’elle contient, et non à l’aune de la validité de l’acte ou de son efficacité.
Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le fond à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguer de faux.
En l’espèce, la procédure a été engagée à l’initiative de la MSA aux fins d’obtenir l’exécution forcée d’une contrainte établie le 17 mai 2022, dès lors, il ne peut être statué sur le fond du dossier avant d’avoir répondu aux demandes de Mme [U] de voir déclarer faux la signification de la contrainte et le commandement aux fins de saisie-vente qui a initié la procédure.
Tout d’abord, la mention de la date figurant à l’acte est celle à laquelle l’huissier a tenté de signifier l’acte à son destinataire et non celle à laquelle celui-ci en a effectivement pris connaissance. Et Mme [U] ne démontre pas que l’huissier n’a pas tenté de lui signifier les actes aux jours mentionnés.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Il résulte :
' de la déclaration de création d’une entreprise agricole établie le 9 mai 2019 par Mme [U] que celle-ci a déclarée :
* être domiciliée [Adresse 7],
* que son lieu d’exploitation se situait [Adresse 6],
' des pièces produites par la MSA que depuis le 5 septembre 2019 et jusqu’au 17 mai 2022, l’ensemble des actes, mises en demeure et courriers ont été adressés à Mme [U] [Adresse 7], à cet égard il convient de relever que les accusés de réception des lettres recommandées qui lui ont été envoyées à cette adresse ont été signés par Mme [U] le 9 septembre 2021 et le 1er mars 2022.
Pourtant, la lettre recommandée portant notification de la contrainte objet du litige qui lui a été adressée le 10 mai 2022 à son domicile est revenue avec la mention non réclamée, justifiant qu’il soit procédé à sa signification.
Or, il résulte de l’acte du 22 juin 2022 que cette signification a été faite à Mme [U] « domiciliée [Adresse 6] (à [Localité 4] d'[Localité 3] direction [Localité 5], 1 km au-dessus de [Localité 5]) à [Localité 3] France » . Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par acte portant des mentions identiques.
Par courrier du 6 septembre 2022 adressé à la MSA, la SCP Loubatières-[M], expliquait que le clerc, lors de la première signification sur les lieux n’avait trouvé personne et obtenu du voisinage des renseignements selon lesquels Mme [U] «serait» à [Adresse 6]. Il a ainsi effectué une recherche sur société.com permettant de découvrir qu’il s’agissait du lieu d’activité de Mme [U], justifiant que les avis de passage et courriers lui soient envoyés à cette adresse. Il est précisé que les courriers sont envoyés et timbrés par la machine à affranchir de l’étude ce qui entraîne automatiquement un retour des plis non distribués ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Cependant, l’adresse du domicile de Mme [U] [Adresse 7] était connue de la SCP d’huissier et figurait d’ailleurs sur la contrainte qu’elle avait mission de signifier, et il résulte des explications données que l’étude avait connaissance que l’adresse à Berduquet était celle du lieu de travail de Mme [U] et non son domicile.
Ainsi, la mention relative à l’adresse du domicile de Mme [U] figurant à l’acte portant signification de la contrainte et sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente est fausse. Il convient dans ces conditions de faire droit aux requêtes de Mme [U] et de déclarer ces actes faux.
Conformément aux exigences de l’article 310 du code de procédure civile, la déclaration de faux ainsi ordonnée sera mentionnée en marge de chacun des actes.
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonne la jonction des dossiers RG 23/4195 et 23/4196 sous le numéro RG 23/4195,
Déclare nul l’acte portant signification de contrainte du 22 juin 2022,
Déclare nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 août 2022,
Ordonne la mention de la déclaration de faux en marge de chacun de ces actes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud à verser à Mme [V] [U] 1500 €,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud aux dépens.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPËCHÉ
Le Conseiller
I.ANGER E. VET
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