Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 3 nov. 2020, n° 18/11579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2018, N° F17/09420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11579 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/09420
APPELANT
Monsieur A X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E0887
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X Y, né en 1972, a été engagé par la société ISS propreté (SAS) en qualité d’agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 mars 2016, avec reprise d’ancienneté à compter du 6 mars 1996, et affecté sur le chantier Klepierre 26, […].
Par avenant du 15 mars 2016, son contrat de travail a été repris par la société Essi Turquoise SAS, sans autre modification.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre datée du 18 janvier 2017, M. X Y a été informé de son changement d’affectation à compter du 1er février 2017, passant du site « Klepierre Management Capucines » boulevard des Capucines à […] au « CAEJS 6 bis rue Michel-Ange 75016 Paris », pour un horaire de travail inchangé réparti du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30.
Par lettre du 20 mars 2017, la société Essi Turquoise a mis en demeure M. X Y de justifier son absence et de prendre son poste sur ce nouveau chantier.
Par lettre datée du 28 mars 2017, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 avril 2017, après réitération d’une demande de justification de son absence sur sa nouvelle affectation.
Par lettre du même jour, M. X Y a sollicité de son employeur un rendez-vous afin de lui exposer que ses fonctions de gardien au 95 rue de Caulaincourt à Paris ne lui permettaient pas de travailler sur le nouveau site sur lequel il a été affecté.
M. X Y a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 avril 2017 motifs pris d’absences de son poste de travail sans justification ni autorisation malgré mise en demeure du 20 mars 2017.
A la date du licenciement, M. X Y avait une ancienneté de 21 ans et 1 mois.
La société Essi Turquoise occupait à titre habituel plus de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X Y a saisi, le 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 juin 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Déboute M. A X Y de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. X Y a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 22 novembre 2018, M. X Y demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et ce faisant l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ;
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 437,20 euros ;
- condamner la société Essi Turquoise au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.372,80 euros (24 mois de salaire)
* indemnité conventionnelle de licenciement : 1.457,34 euros (21 ans d’ancienneté)
* indemnité compensatrice de préavis : 874,40 euros (deux mois)
* congés payés sur préavis : 87,44 euros
* remise des documents de fin de contrat conformes à la décision (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros
* les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 10 juillet 2020, la société Essi Turquoise demande à la cour de :
- dire M. X Y mal fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- l’en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 17 juin2020, a été rendue le 15 juillet 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement était ainsi libellée:
« (…) Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 15/03/2016 en tant qu’agent de service (AS 3A) et êtes affecté sur le site de « C.A.E.J.S » depuis le 01/02/2017.
Vous avez été convoqué car vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 01/02/2017, sasn justification ni autorisation, et ce, malgré notre mise en demeure du 20/03/2017.
Compte-tenu de ce qui précède, et après reconsidération de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. (…) ».
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, l’employeur se rapporte de première part à la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail et de seconde part à la mise en demeure infructueuse du 20 mars 2017 par laquelle il a invité M. X Y de reprendre son poste et de fournir tout justificatif de son absence dans les plus brefs délais.
L’avenant au contrat de travail de M. X Y était assorti d’une clause de mobilité ainsi rédigée: ' MOBILITE GEOGRAPHIQUE : Le salarié reconnaît que, la profession du nettoyage s’exerçant chez les clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, en fonction des besoins du service, ESSI SAS se réserve la possibilité de répartir différemment les horaires du salarié(e). De plus en raison de la mobilité qu’impose la profession du nettoyage, le salarié(e) pourra être affecté sur tout autre chantier dans Paris et la région Parisienne. Un changement d’affectation de chantier ou de substitution d’horaires de travail ne constituera pas une modification à caractère substantiel du présent contrat ».
Le changement d’affectation proposé à M. X Y par lettre du 18 janvier 2017 pour une affectation au […] à Paris 16è est conforme à cette clause.
Même si la licéité de la clause de mobilité n’est pas contestée, il est constant que l’employeur ne doit pas faire un usage abusif de la clause de mobilité et ne peut ignorer la situation personnelle du salarié.
Il est admis que le refus du salarié de rejoindre son nouveau poste, malgré une mise en demeure préalable, caractérise un manquement grave de celui-ci à ses obligations contractuelles, de nature à justifier le licenciement pour faute grave mis en oeuvre par l’employeur sauf pour le salarié à démontrer que ce changement d’affectation et d’horaires ne répondait pas à une nécessité de l’entreprise ou portait une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle.
Or en l’espèce, la cour relève tout d’abord que M. X Y n’est pas resté inactif et qu’il a par courrier adressé à son employeur, daté du 28 mars 2017 rappelant une précédente demande de rendez-vous, réitéré celle-ci afin d’exposer les raisons l’empêchant de travailler sur son nouveau lieu d’affectation, ce qu’il affirme avoir également évoqué lors de l’entretien préalable, à savoir des fonctions le contraignant à sortir des containers de poubelles à heures fixes, incompatibles avec les nouvelles durées de trajet.
Mais la cour retient surtout que l’employeur, ainsi que le fait observer le salarié avec pertinence, n’apporte aucune justification quant à la nécessité de le changer de lieu de travail. En effet, M. X Y affirme sans être contredit que la société Essi n’a pas perdu le marché sur lequel il travaillait précédemment, que des salariés de la société ont continué à y être affectés y compris le soir dont une nouvelle recrue et il ajoute qu’il était parfaitement disponible le matin, sans qu’il en ait été tenu compte.
La cour en déduit que la modification imposée à M. X Y ne reposait sur aucune nécessité établie de l’entreprise laquelle a fait un usage abusif de la clause de mobilité contractuelle.
Le licenciement fondé sur celle-ci est par conséquent et par infirmation du jugement déféré, dépourvu de cause réelle et sérieuse lequel ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Sur les conséquences financières
Le salaire moyen de M. X Y au vu des 12 dernières fiches de payes est fixé à un montant de 437,20 euros.
En application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, M. X Y est en droit de prétendre à une somme de 1.457,34 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 874,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis majorées de 87,44 euros de congés payés, non contestées dans leur quantum.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Z Y, de son âge, de son ancienneté de 21 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail commande celle de l’article L.1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités versées au salarié que la cour ordonne dans le cas d’espèce dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SAS Essi Turquoise la remise d’un solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il ne soit en l’état justifié de fixer une astreinte.
Partie perdante, la SAS Essi Turquoise est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. X Y une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de M. A X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Essi Turquoise à payer à M. A X Y les sommes suivantes :
— 1.457,34 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 874,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 87,44 euros de congés payés.
— 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SAS Essi Turquoise des indemnités de chômage versées à M. A X Y dans la limite de six mois d’indemnité.
ORDONNE à la SAS Essi Turquoise la remise d’un solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
DÉBOUTE la SAS Essi Turquoise de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Essi Turquoise aux entires dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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