Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2022, n° 21/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2021, N° 21/01811;17/00206 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2022 N° 2022/40
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 11 Janvier 2021 par la Commission N° RG 21/01811 d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de Marseille enregistrée au répertoire général sous le n° N° Portalis 17/00206. DBVB-V-B7F-B G5DM APPELANTS
Monsieur B X Agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant droit de M AB G H AC X né le […] à MARSEILLE, B X E A demeurant […] épouse X représenté par Me C D de la SCP D C/ S I M O N – T H I B A U D J U S T O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES Madame E A épouse X ACTES DE Agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légal de sa fille M lle I TERRORISME ET X et d’ayant droit de G H AC X D’AUTRES née le […] à MARSEILLE INFRACTIONS de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me C D de la SCP D S I M O N – T H I B A U D J U S T O N , a v o c a t a u b a r r e a u Copie exécutoire délivrée d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Audrey le : SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. à :
-SCP D INTIME SIMON-THIBAUD JUSTON
-Me Alain TUILLIER Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, […], […], où est géré le dossier, demeurant […]
[…]
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e D a v i d GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022,
Signé par Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
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FAITS & PROCÉDURE
Le 18/11/2016 à Marseille, le jeune B X a été victime d’une agression par arme blanche. Trois individus l’ont suivi et l’ont abordé. L’un d’eux s’est emparé de son iPhone. Devant le refus de la victime de communiquer son code secret, l’un des trois individus lui a porté un coup de couteau de chasse à la main gauche.
B X a été médicalisé au centre hospitalier de La Timone, où a été constatée une hémi-section transfixiante de la main gauche passant par les articulations métacarpo-phalangiennes des 3e, 4e et 5e doigts avec section complète de tous les tendons fléchisseurs et tous les tendons extenseurs de ses doigts associée à la section des 5 derniers nerfs collatéraux des doigts. Une ITT de six semaines lui a été délivrée.
Par arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 10/05/2019, les agresseurs ont été condamnés à une peine de 10 ans d’emprisonnement chacun.
Par requête du 15/02/2017, B X devenu majeur a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Marseille en réparation du préjudice subi, de même que sa mère, Mme E A veuve X, agissant en son nom personnel, en qualité d’ayant-droit de M. G-R X et de représentante légale de sa fille mineure, I X. Le droit des victimes à indemnisation intégrale de leur préjudice n’est pas contesté par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Par ordonnances des 14/11/2017, 12/06/2018, 03/07/2018 et 08/07/2019, le président de la CIVI de Marseille a alloué une provision de 10.000,00 € à M. B X et a commis le docteur Z aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 07/10/2019.
Par décision contradictoire du 11/01/2021, la CIVI de Marseille a :
- alloué à B X la somme de 279.585,66 € en réparation de son entier préjudice corporel à déduire la provision de 10.000,00 €, soit 269.585,66 €, outre 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- alloué à B X, E X en son nom personnel et en qualité de représentante légale de I X, en leur qualité d’héritiers de G-R X la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral,
- alloué à E X la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral, outre la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- alloué à B X en qualité de représentant légal de I X la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice moral, outre la somme de 200,00
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- alloué à S-T U épouse A la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral, outre la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- alloué à J K épouse X la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral, outre la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de
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procédure civile,
- dit que ces sommes seront directement versées par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe, M. B X :
M préjudices patrimoniaux temporaires " dépenses de santé actuelles : 474,90 € " frais de médecin-conseil : 1.080,00
€ " frais matériels : 749,00 € " assistance par tierce personne temporaire : 4.176,00
€ M préjudices patrimoniaux permanents " assistance par tierce personne permanente : 53.215,76
€ " préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 15.000,00
€ " incidence professionnelle : 100.000,00 € M préjudices extra-patrimoniaux temporaires " déficit fonctionnel temporaire : 5.390,00
€ " souffrances endurées 4,5/7 : 25.000,00 € " préjudice esthétique temporaire 3/7 : 2.000,00
€ M préjudices extra-patrimoniaux permanents " déficit fonctionnel permanent 15 % : 37.500,00
€ " préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 5.000,00
€ " préjudice d’agrément : 30.000,00
€
Montant revenant à la victime : 279.585,66
€ Imputation des provisions versées : 10.000,00
€ Solde restant dû à la victime : 269.585,66 €
Par déclaration du 08/02/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, B X et E A épouse X ont interjeté appel de la décision de la CIVI de Marseille en ce qu’elle a :
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- alloué à B X la somme de 279.585,66 € en réparation de son entier préjudice corporel à déduire la provision de 10.000,00 €, soit 269.585,66 €, outre 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- alloué à B X, E X en son nom personnel et en qualité de représentante légale de I X, en leur qualité d’héritiers de G-R X la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral,
- alloué à E X la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral, outre la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- alloué à B X en qualité de représentant légal de I X la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice moral, outre la somme de 200,00
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dit que ces sommes seront directement versées par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture récapitulatives notifiées par RPVA le 27/10/2021, B X et E A épouse X demandent à la cour de :
- infirmer la décision du 11/01/2021 de la CIVI de Marseille en ce qu’elle a : " fixé à 279.585,66 € le préjudice corporel de M. B X " fixé à 5.000,00 € la réparation du préjudice moral de E X " fixé à 5.000,00 € la réparation du préjudice moral de G R X " fixé à 2000,00 € la réparation du préjudice moral de I X Statuant à nouveau :
- juger que la demande de M. B X est recevable et fondée,
- allouer la somme de 1.453.890,12 € à B X en réparation des préjudices subis du fait de l’infraction pénale dont il a été victime,
- allouer à M. B X la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- juger que les demandes de Mme E X sont recevables et bien fondées
- allouer à E X née A la somme de 20.000,00 € au titre de son préjudice moral outre la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- allouer à M. B X, Mme E X agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure I X la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral subi par G R X, décédé,
- allouer à E X née A, agissant en qualité de représentante légale de I X la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- outre la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes seront versées directement par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
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- laisser les dépens à la charge de l’État.
B X et Mme E A épouse X font valoir les arguments suivants : M B X :
- préjudice scolaire : il est élevé car non seulement il a échoué au baccalauréat mais en outre son lycée a refusé de l’inscrire en terminale l’année suivante ;
- assistance par tierce personne : le barème de capitalisation à retenir est celui de la Gazette du Palais du 15/09/2020 ;
- incidence professionnelle : le docteur Z a retenu une incidence professionnelle pour toutes les activités bi-manuelles : il subit une réelle dévalorisation sur le marché du travail, et une augmentation de la fatigabilité au travail ; B X voulait devenir infirmier mais ne pourra jamais exercer ce métier ; il a essayé d’entreprendre une formation d’aide-soignant, en vain car son handicap lui a fermé cette possibilité ; ceci justifie un chiffrage de l’incidence professionnelle à hauteur de 150.000,00 € ;
- perte de gains professionnels futurs : un jeune homme de 19 ans à la consolidation, sans diplôme ni formation, doit être admis au bénéfice d’une indemnisation calculée sur la base d’un SMIC à vie (Civ. 2, 25/06/2015, 14-21.972), soit 1.554,58 € x 12 mois x 18 654,96 € x 59,238 (euro de rente viager pour un individu de sexe masculin âgé de 20 ans à la date d’attribution selon barème GP 2020) = 1.105.082,52 € ; cette évaluation intègre la problématique de la perte des droits à retraite qui ne peut être indemnisée derechef au titre de l’incidence professionnelle (Civ, 2, 28 mars 2019, n° 18-18.832) ;
- préjudice d’agrément : l’impossibilité pour un jeune de 19 ans d’utiliser ses deux membres supérieures est très pénalisante et a été justement évaluée à 30.000,00
€ par la CIVI, ce d’autant qu’B était très sportif (inscrit dans une salle de musculation à la date de l’agression, plongée sous-marine, tennis, basket-ball) ce dont son entourage atteste ; M E A épouse X :
- son état a justifié un suivi psychologique toujours en cours ; la somme allouée de 5.000,00 € est insuffisante et doit être portée à 20.000,00 € ;
- il en va de même pour G R X, père d’B, décédé ;
- soeur cadette d’B et proche de lui, domiciliée sous le même toit, I sollicite une réévaluation de la somme de 2.000,00 € allouée par la CIVI, à 15.000
€.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 27/04/2021, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
- recevoir en la forme l’appel incident du fonds de garantie et, y faisant droit, réformer partiellement la décision entreprise,
- débouter M. B X de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel qui ne relève pas des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale et pour l’indemnisation duquel les conditions cumulatives prévues par l’article 706-14 du même code ne sont pas établies ;
- réduire à la somme de 20.000,00 € l’indemnisation au titre du préjudice
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d’agrément et à 10.000 € l’indemnisation du préjudice scolaire,
- confirmer pour le surplus la décision entreprise, notamment en ce qu’elle a débouté M. B X de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs qui n’ont aucune existence avérée ;
- confirmer la décision entreprise sur les indemnités allouées à Mme E X et aux autres proches de la victime directe ;
- juger qu’aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre du fonds de garantie ;
- juger que les dépens sont à la charge de l’État, par application des articles R.91 et R.93-II (11°) du code de procédure pénale et de l’article 699 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie fait valoir les arguments suivants :
- la CIVI ne peut dédommager B X du vol du téléphone mobile car le préjudice matériel relève de l’article 706-14 et non de l’article 706-3 du code de procédure pénale, conformément à une jurisprudence autorisée (Civ.2, 22/04/1992, 91-21.306 ; Civ.2, 08/06/1994, 92-13.961) ;
- incidence professionnelle : l’expert judiciaire a admis que les activités bi-manuelles vont être plus difficiles du fait d’un serrement difficile des doigts de la main gauche et d’une difficulté de mobilisation de cette main. Cependant, B était inscrit dans une filière RH et communication et n’avait pas vocation à exercer un métier manuel ; la dévalorisation sur le marché du travail et la perte d’une chance professionnelle ne sont pas réellement caractérisées ; le chiffrage à 100.000,00 € ne saurait être réévalué ;
- perte de gains professionnels futurs : B X ne saurait prétendre à une indemnisation sur la base du SMIC mensuel capitalisé de façon viagère car il ne démontre pas d’incapacité de tenir un emploi rémunéré au moins au SMIC ;
- préjudice d’agrément : la somme de 30.000,00 € allouée par le premier juge est excessive, et la pratique d’activités telles que le football ou la plongée avant l’accident ne sont pas justifiées.
* * *
Par conclusions du 18/11/2021, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant l’indemnisation.
* * *
La clôture a été prononcée le 16/11/2021.
Le dossier a été plaidé le 01/12/2021 et mis en délibéré au 27/01/2022.
La cour a invité les parties à transmettre par note en délibéré leurs observations éventuelles quant au principe d’une perte de chance concernant le chiffrage de la perte de gains professionnels futurs.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par B X et du préjudice moral subi par les victimes par ricochet n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. B X, victime directe :
Données médico-légales :
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 07/10/2019 qui constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. B X.
Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes :
- arrêt des activités scolaires du 18/11/2016 au 31/01/2017, puis perte d’une année scolaire
- déficit fonctionnel temporaire 100 % pendant 43 jours : du 18/11/16 au 22/11/16, le 10/11/17, du 13/11/17 au 01/12/17, le 11/04/18
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 23/11/2016 au 23/01/2017
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 24/01/2017 au 24/03/2017
- déficit fonctionnel temporaire 20 % : du 25/03/2017 au 12/03/2019
- aide humaine temporaire : 1 heure 30 / jour du 23/11/2016 au 23/01/2017, 4 heures / semaine du 24/01/2017 au 24/03/2017, 1 heure / semaine du 25/03/2017 au 12/03/2019
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7
- préjudice esthétique définitif : 2,5/7
- incidence professionnelle : oui, pour toutes les activités bi-manuelles
- préjudice d’agrément : oui, pour tous les loisirs utilisant les membres supérieurs
- aide humaine définitive : 1 heure / semaine
- déficit fonctionnel permanent : 15%
Données chronologiques :
Date de naissance : 06/08/1999 Date du fait générateur : 18/11/2016 Date de la consolidation :
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12/03/2019 Date de la liquidation : 27/01/2022 Date du départ en retraite : 05/08/2064 Durée en années de la période avant consolidation : 2,311 Durée en années de la période consolidation / liquidation : 2,880
Age lors du fait générateur : 17
Age lors de la consolidation : 19
Age lors de la liquidation : 22
Age lors du départ en retraite : 65
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (17 ans), de la consolidation (19 ans), de la présente décision (22 ans) et de son activité (lycéen), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte le cas échéant des prestations énumérées par l’article 706-9 du code de procédure pénale.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l’application est sollicitée par M. X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. B X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 474,90 €
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Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Coût d’acquisition du téléphone dérobé : rejet
M. B X sollicite le remboursement d’une somme de 749,00 € correspondant au prix d’achat du téléphone mobile Iphone 6 acheté le 30/08/2016. L’article 706-3 du code de procédure pénale servant de fondement juridique à la demande indemnitaires ne prévoit cependant que la réparation des atteintes à la personne. L’article 706-14 du code de procédure pénale subordonne la réparation du préjudice matériel au fait que la victime soit placée de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, ce qui ne correspond pas à la réalité du dossier. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Frais divers (frais de médecin-conseil) : 1.080,00 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 4.176,00 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF) : 12.000,00 €
Ce poste de préjudice concerne la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation. Le préjudice s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa durée (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’occurrence, les appréciations portées par les professeurs de M. B L sur son bulletin scolaire de second trimestre attestent du retentissement majeur des faits sur son année de terminale, ce dont atteste par ailleurs son échec à l’examen du baccalauréat. Le fonds de garantie conclut à la réduction de ce poste de dommage de 15 à 10.000,00 €, ce que conteste M. B X. Le dommage subi sera évalué à la somme de 12.000,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 56.331,29 €
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse
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accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur Z retient le principe d’une heure hebdomadaire à titre viager. Le fonds de garantie et M. B X, qui s’opposent sur le montant du taux horaire et sur le prix de l’euro de rente viagère, chiffrent respectivement ce poste de préjudice à la somme de 53.215,76 € arrêtée par le premier juge et de 63.147,70 €.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen de 18,00 € arrêté par le premier juge et en fonction du prix de l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020 (taux 0,00%) pour un homme âgé de 22 ans à la date de la liquidation.
L’indemnité de tierce personne doit donc être calculée ainsi :
- arrérage annuel : 18,00 € x 52 semaines = 936,00 €
- arrérages échus (de la consolidation à la liquidation) : 936,00 € x 2,880 années
- 2.695,68 €
- arrérages à échoir (à compter de la liquidation) : 936,00 € x 57,303 = 53.635,61
€
- total des arrérages : 53.635,61 € + 53.635,61 € = 56.331,29 €.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 590.539,67 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Pour les jeunes victimes, comme en l’occurrence pour M. B X, il s’agit de l’impossibilité du fait de l’état séquellaire d’entreprendre une vie professionnelle en rapport avec son niveau de diplôme, sa formation ou ses capacités.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des
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arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Par note en délibéré du 02/12/2021 transmise le 17/12/2021, M. X a fait valoir que le docteur Z a retenu l’impossibilité pour lui d’exercer des activités bi-manuelles, et que l’hypothèse selon laquelle il pourrait accéder un jour à un emploi est hautement improbable, tant sous l’angle du travail de bureau que sous celui du travail manuel – ce dont attestent son échec à l’épreuve technique d’aide-soignant et, s’il en était besoin, son inscription continue à Pôle Emploi depuis le 13/03/2018. Par suite, M. X conteste le principe d’une perte de chance à compter de la liquidation du préjudice. À titre subsidiaire, il estime que le taux de perte de chance ne saurait s’inscrire en deçà de 85 %.
Par note en délibéré du 20/12/2021, le fonds de garantie maintient son opposition à toute indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, y compris sous l’angle d’une perte de chance. Le fonds de garantie soutient en effet que l’état séquellaire de M. X ne l’empêche nullement d’aspirer à l’exercice d’une activité professionnelle dans la mesure où le baccalauréat qu’il préparait avant son agression relevait de la filière ressources humaines & communication.
En l’espèce, le docteur Z considère que l’état séquellaire a pour conséquence l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle impliquant l’usage des deux mains. Ceci s’applique à toute profession impliquant l’usage d’un clavier d’ordinateur de sorte qu’il est assez contestable de soutenir que ce handicap est circonscrit aux emplois manuels et ne concerne pas réellement M. B X qui était inscrit dans une filière RH communication.
Pour s’opposer à toute indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, le fonds de garantie invoque l’absence de preuve d’une incapacité avérée de M. B X à gagner le SMIC. Le problème se pose en réalité en termes de perte de chance, du fait de l’agression, de gagner au moins de SMIC (1.258,00 € nets mensuels) voire même le revenu médian national (1.800,00 € nets mensuels). La cour admet que l’état séquellaire ne signifie pas l’éviction totale et définitive de M. B X du marché du travail, mais retient néanmoins une perte de chance de 65 % de pouvoir gagner un SMIC au cours d’une vie professionnelle qui, en l’espèce, n’avait pas commencé, pour un jeune homme sans aucun diplôme âgé de 19 ans à la consolidation.
L’indemnité venant compenser la perte de gains professionnels futurs sera évaluée à la somme de 590.539,67 €, calculée comme suit :
- montant du SMIC mensuel net : 1.258,00 €
- arrérage annuel : 1.258,00 € x 12 mois = 15.096,00 €
- arrérages échus (avant liquidation) : 15.096,00 € x 2,880 années = 28.259,71 €
- arrérages à échoir (après liquidation) : 15.096,00 € x 65 % x 57,303 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 22 ans à la liquidation, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,00 %) = 562.279,96 €
- total des arrérages : 28.259,71 € + 562.279,96 € = 590.539,67 €
Incidence professionnelle (IP) : 100.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du
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dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ce poste de préjudice doit faire aussi l’objet d’une estimation pour les jeunes victimes qui, à l’instar de M. B X, ne sont pas encore entrées dans la vie active.
Le docteur Z retient expressément une incidence professionnelle pour toutes les activités bi-manuelles. Le fonds de garantie ne conteste pas à cet égard que M. B X, après avoir été admis le 20/11/2018 au concours d’aide-soignant, a été dans l’incapacité, du fait des séquelles de son agression, de mettre un terme à ce projet professionnel alors que la lecture de son courrier de doléances à l’expert judiciaire, en date du 20/02/2018, révèle que son rêve était de devenir infirmier. Outre l’obligation de devoir abandonner un projet professionnel, l’état séquellaire a pour conséquence une réelle dévalorisation sur le marché du travail, en ce que de nombreuses professions lui seront fermées, et une augmentation de la fatigabilité au travail s’agissant des professions qu’il pourra néanmoins exercer.
Il n’y a pas lieu de porter le chiffrage de ce poste à la somme de 150.000,00 € sollicitée par M. B X. L’estimation du premier juge, que le fonds de garantie ne conteste pas, sera maintenue à la somme de 100.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5.702,40 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La période du déficit fonctionnel temporaire que le docteur Z a retenue a une durée de 844 jours courant du 18/11/2016 au 12/03/2019, soit :
- déficit fonctionnel temporaire 100 % : du 18/11/16 au 22/11/16, le 10/11/17, du 13/11/17 au 01/12/17, le 11/04/18, soit 26 jours ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 23/11/2016 au 23/01/2017, soit 62 jours ;
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 24/01/2017 au 24/03/2017, soit 60 jours ;
- déficit fonctionnel temporaire 20 % : du 25/03/2017 au 12/03/2019, soit 696 jours.
Le fonds de garantie et M. B X concluent respectivement à une base de calcul de 25,00 € et de 30,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total. Le montant retenu sera fixé à la somme de 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne
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subie. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.702,40 €, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 26 jours x 27,00 € = 702,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 50 % x 62 jours x 27,00 € = 837,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 60 jours x 27,00 € = 405,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 20 % x 696 jours x 27,00 € = 3.758,40 €
Souffrances endurées (SE) : 25.000,00 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.000,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 3/7 par l’expert, ce poste de préjudice a été chiffré à 2.000,00 € par le premier juge, montant dont le fonds de garantie sollicite la confirmation. M. B X conclut à une majoration à 2.500,00 €. La somme allouée sera fixée à la somme de 2.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 38.625,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
L’état séquellaire et le taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % retenu par le docteur Z ne sont pas contestés par le fonds de garantie et M. B X, qui chiffrent cependant ce poste de dommage à la somme respective de 37.500,00 € retenue par le premier juge, et de 42.000 €. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 38.625,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 6.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l’expert judiciaire à 2,5/7, ce poste a été chiffré à 5.000,00 € par le premier juge. Le fonds de garantie en sollicite la confirmation, au contraire de M. B X qui met en avant la visibilité permanente du préjudice cicatriciel
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de la main et son jeune âge à la consolidation. Le montant de l’évaluation sera porté à la somme de 6.000,00 €.
Préjudice d’agrément (PA) : 25.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert admet que l’état séquellaire de M. B X l’écarte de la possibilité de s’adonner à tous loisirs impliquant l’utilisation des membres supérieurs. La victime justifie par la production d’une licence de la fédération française des sports sous-marins de ce qu’il pratiquait la plongée. Diverses attestations (club Amazonia, V W-AA, M N, O P) justifient en outre de ce que M. B X pratiquait régulièrement la musculation, le football et le basket-ball.
Le fonds de garantie considère que le chiffrage de ce poste doit s’établir à la somme de 20.000,00 € et soutient que la pratique de la plongée est compatible avec une main gauche indisponible. M. B X conclut au maintien de la somme de 30.000,00 € allouée par le premier juge. Ce poste de préjudice sera estimé à la somme de 25.000,00 €.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. B X s’établit ainsi, avant imputation du montant des provisions versées, à la somme de 866.929,26 €, ainsi ventilée :
Dépenses de santé actuelles : 474,90 € Frais divers : 1.080,00 € Assistance tierce personne temporaire : 4.176,00 € Assistance tierce personne permanente : 56.331,29 € Perte de gains professionnels futurs : 590.539,67 € Incidence professionnelle : 100.000,00 €
Préjudice scolaire : 12.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 5.702,40 € Souffrances endurées : 25.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 38.625,00 €
Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
Préjudice d’agrément : 25.000,00 €
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Sur l’indemnisation du préjudice des proches de M. B X, victimes par ricochet :
Il est constant que les proches de la victime directe sont également admises au bénéfice de l’article 706-3 du code de procédure pénale au titre du préjudice moral consécutif à la commission de l’infraction.
Le fonds de garantie conteste toute majoration des sommes que le premier juge a accordées.
Mme E A veuve X, mère de M. B X, se verra allouer les sommes suivantes :
- en son nom personnel : 8.000,00 €,
- en qualité de représentante légale de Mlle I X, soeur de M. B X : 4.000,00 €,
- en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Mlle I X, comme ayants-droits venant à la succession de M. G-R X, père de M. B X, décédé le 05/02/2020 : 8.000,00 €.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité justifie d’allouer à M. B X et à Mme E Q veuve X une somme respective de 2.000,00 € et de 500,00 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II (11°) du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
- en ce qu’il a admis la réparation du préjudice matériel, et
- sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. B X de sa demande de réparation du préjudice matériel consécutif au vol du téléphone mobile Iphone 6.
Alloue à M. B X en réparation de son préjudice corporel la somme de 866.929,26 € (huit cent soixante six mille neuf cent vingt neuf euros et vingt six cents), ainsi ventilée :
Dépenses de santé actuelles : 474,90 € Frais divers : 1.080,00 €
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Assistance tierce personne temporaire : 4.176,00 € Assistance tierce personne permanente : 56.331,29 € Perte de gains professionnels futurs : 590.539,67 € Incidence professionnelle : 100.000,00 €
Préjudice scolaire : 12.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 5.702,40 € Souffrances endurées : 25.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 38.625,00 €
Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
Préjudice d’agrément : 25.000,00 €
Alloue à Mme E A veuve X, mère de M. B X, se verra allouer les sommes suivantes :
- en son nom personnel : 8.000,00 €,
- en qualité de représentante légale de Mlle I X, soeur de M. B X : 4.000,00 €,
- en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Mlle I X, comme ayants-droits venant à la succession de M. G-R X, père de M. B X, décédé le 05/02/2020 : 8.000,00 €.
Alloue à Mme E A veuve X en réparation de son préjudice moral personnel la somme de 8.000,00 € (huit mille euros).
Alloue à Mme E A veuve X, en qualité de représentante légale de Mlle I X, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros).
Alloue à Mme E A veuve X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Mlle I X, l’une et l’autre venant à la succession de M. G-R X, décédé le 05/02/2020, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, la somme de 8.000,00 € (huit mille euros).
Alloue à M. B X la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Alloue à Mme E Q épouse X la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Dit que les sommes dues seront versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, conformément à l’article R.50-24 du code de procédure pénale.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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