Infirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 19 mai 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juin 2025, N° 25/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYE6
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00749)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2025
APPELANTE :
Mme [L] [C]
née le 29 Mai 1972 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-7387 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la SAS VERDESSE IMMOBILIER, immatriculée sous le n°SIREN 982 233 843 dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son Gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [F] [N]
né le 20 Juin 1976 à [Localité 3] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [N] et Mme [L] [C] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°72 et 59 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommée [Adresse 2], situé [Adresse 1] pour les avoir acquis selon acte notarié en date du 2 mai 2023.
La société Verdesse Immobilier a été désignée syndic de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [N] et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 4.049,31€ au titre de l’arriéré arrêté au 27 janvier 2025 à hauteur de 2.401,89€, aux frais de mise en demeure à hauteur de 121,14€ et à l’exigibilité des 2ème, 3ème et 4ème provisions de l’exercice 2025 à hauteur de 1.526,28€,sans préjudice de dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal précité a :
— condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2.401,89€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
— condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1.526,28€ au titre des appels de provision de l’année 2025,
— condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 121,14€ au titre des frais de mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. [N] et Mme [C] aux dépens,
— condamné in solidum M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration déposée le 17 mars 2026, Mme [C] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 sur le fondement des articles 1310 et 1343-5 du code civil, et de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa déclaration d’appel,
— réformer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de procédure accélérée au fond le 26 juin 2025 en ce qu’il:
l’a condamnée solidairement avec M. [N] avec à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2.401,89€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
l’a condamnée solidairement avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1.526,28€ au titre des appels de provision de l’année 2025,
l’a condamnée solidairement avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 121,14€ au titre des frais de mise en demeure,
a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025,
l’a condamnée in solidum avec M. [N] aux dépens,
l’a condamnée in solidum avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
en conséquence,
statuant à nouveau, juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier, en application des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile pour défaut de droit d’agir en raison de l’irrégularité de la mise en demeure,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-38185-2025-007387 du 21 juillet 2025 et que la contribution de l’Etat pour cette mission s’établit à 936 euros TTC (sans TVA applicable), selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 26 unités de valeur (procédure d’appel avec représentation obligatoire) et le montant de l’unité de valeur fixé par l’article 27 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, modifié par loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, soit 36 euros H.T.,
— constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l’Etat,
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier, partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
— constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et codifié à l’article 700 2° du Code de procédure civile, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, à savoir 1.404 euros (936 euros * 1,5),
par conséquent,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier, à payer à Me Aurélie Helle, avocate au barreau de Grenoble, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, codifié à l’article 700 2° du code de procédure civile, étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1.404€,
à titre subsidiaire,
— dire qu’il n’existe aucune solidarité entre elle et M. [N],
— rejeter la demande de condamnation solidaire,
— lui octroyer un délai de vingt-quatre mois pour régler sa dette,
— rejeter la demande incidente du syndicat des copropriétaires de la voir condamnée in solidum avec M. [N] en raison d’une erreur matérielle du jugement les ayant condamnés solidairement,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 1.526,28€, celle-ci étant indue,
— réduire à de plus justes proportions le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et la procédure d’appel, étant précisé qu’il est justifié du fait que le syndicat n’a en réalité engagé qu’un montant de 763€.
L’appelante fait valoir en substance que :
— la mise en demeure ne respecte pas les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, -le montant dû s’élève à 508,76€, -les propriétaires d’un lot ne sont pas tenus solidairement au paiement des charges de copropriété, -elle n’est pas en capacité de s’acquitter en une seule fois des sommes qui seraient mises à sa charge à moins qu’il ne lui soit accordé des délais de paiement.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] (ci- après désigné « le syndicat des copropriétaires ») entend voir la cour :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré ses demandes recevables et a condamné M. [N] et Mme [C] à lui payer la somme de 2.401,89€ euros au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et la somme de 1.526,28€ au titre des appels de provisions de l’année 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ainsi que 121,14€ au titre des frais de mise en demeure avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025 et aux entiers dépens,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes en particulier fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] de sa demande de délais,
— juger qu’une erreur matérielle a été commise par le tribunal Judiciaire dans le cadre du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 26 juin 2025 puisqu’il a sollicité des condamnations in solidum de M. [N] et Mme [C],
— infirmer la décision entreprise en ce que ce sont des condamnations solidaires qui ont été fixées alors que les demandes étaient celles de condamnations in solidum,
— condamner en conséquence in solidum M. [N] et Mme [C] à lui payer la somme de 2.401,89€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et 1.526,28€ au titre des appels de provisions de l’année 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et 121,14€ au titre des frais de mise en demeure, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.200,95€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, la somme de 763,14€ au titre des appels de provisions de l’année 2025, et la somme de 60,57€ au titre des frais de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.200,95€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, la somme de 763,14€ au titre des appels de provisions de l’année 2025, et la somme de 60,57€ au titre des frais de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a condamné M. [N] et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [C] à lui payer la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimé répond que :
— l’avis de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [C] n’est pas opposable et n’est qu’interprétatif,
— un décompte était annexé à la mise en demeure et précisait les appels de fonds qui étaient dus, -il n’y a pas d’erreur quant aux provisions devenues exigibles,
— le jugement de première instance est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a prononcé des condamnations solidaires et non in solidum,
la situation financière de Mme [C] ne permet pas de justifier l’octroi d’un délai.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 12 novembre 2025 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [N] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. (') »
Selon avis n° 24-70.007 du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a énoncé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
Cet avis interprétatif est d’application immédiate.
Ainsi, la mise en demeure doit opérer une distinction entre les provisions de l’article 14-1 correspondant au budget provisionnel voté chaque année pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble et les autres charges et provisions réclamées.
La provision ainsi visée, exigible au premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale des copropriétaires, concerne une créance échue du budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Le courrier de mise en demeure du 27 janvier 2025 adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires à « M. [N]-[C] » mentionne simplement « un arriéré de charges s’élevant à la somme de 2.401,89€ selon décompte arrêté à ce jour ».
Il est vain pour le syndicat des copropriétaires de se prévaloir du document intitulé « compte copropriétaire » communiqué en pièce 2 portant détail de la somme réclamée de 2.401,89€ alors même que le courrier de mise en demeure du 27 janvier 2025 ne comporte aucune mention permettant de considérer que ce décompte y était annexé.
En conséquence, sans plus ample discussion, et quand bien même le courrier de mise en demeure énonce les conséquences applicables pour le cas où il ne lui serait pas donné suite dans les trente jours de sa délivrance, à savoir que les provisions non encore échues deviennent immédiatement exigible, il doit être jugé que la mise en demeure du 27 janvier 2025 ne satisfait pas aux conditions de l’article l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le simple visa de la somme de 2.401,89€ ne permettant pas de vérifier que celle-ci recouvre des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé et le syndicat des copropriétaires étant irrecevable à agir en paiement sur le fondement d’une mise en demeure irrégulière, tant au principal qu’au subsidiaire de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son action en paiement, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à Mme [C].
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier, en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [F] [N] et Mme [L] [C] sur le fondement de la mise en demeure en date du 27 janvier 2025,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile y compris en appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ingénieur ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Métallurgie ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Serbie ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Document d'identité ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Département ·
- Constat
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Changement d'employeur ·
- Titre
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Modération ·
- Personne morale ·
- Adresses ·
- Vice de forme
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Location ·
- Point de départ ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Prix
- Corse ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Accord ·
- Attribution ·
- Action ·
- Établissement ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Videosurveillance ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Police ·
- Jour férié
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Mise en demeure ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Taux d'intérêt ·
- Solde ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.