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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 août 2023, n° 23/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 201/2023 – N° RG 23/00438 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBF7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 16 Août 2023 à 16 heures 49 par Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [B] [E], né le 12 Janvier 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1],
hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet ;
En l’absence de M. [B] [E] (courrier reçu le 23 août 2023 déclarant n’avoir pas fait appel), régulièrement avisé de la date de l’audience,
En présence de Me Marie-line ASSELIN, avocat ayant interjeté appel pour Monsieur [E],
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2023 à 11 H 00 l’avocat ayant formé appel pour Monsieur [E] [B] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par acte du 16 août 2023, maître Marie-Line Asselin, avocate au barreau de Rennes, a interjeté pour le compte de M. [B] [E] appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2023 ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au centre hospitalier [2] à [Localité 4].
Le 23 août 2023 à 9 h 18, l’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe de la cour d’appel un courrier de M. [B] [E] mentionnant qu’il 'n’avait pas fait appel'.
Son conseil en a été destinataire le même jour à 12 h 23. Une demande d’observations lui a été adressée le 24 août 2023 ainsi qu’au ministère public.
Maître [S] soutient que Maître [K], qui a assisté M. [E] en première instance, avait mandat de faire appel si la décision devait être un maintien de la mesure et qu’elle a régularisé ledit appel en lieu et place de sa consoeur en congé. Elle souligne que M. [E] ne s’est pas désisté de l’appel.
Sur le fond, elle maintient que le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé.
SUR CE
En application de l’article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Aux termes de l’article 420 du code de procédure civile, 'L’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.'
Il est de jurisprudence constante que l’acte d’appel fait partie des actes juridiques pour lesquels l’avocat doit justifier à l’égard du juge et de la partie adverse d’un pouvoir spécial de les accomplir, l’exercice de l’appel entraînant en effet l’ouverture d’une nouvelle instance qui oblige les parties à constituer de nouveaux représentants pour cette instance et mettant fin par la même au mandat de représentation de l’avocat éventuellement constitué en première instance.
La désignation d’office en première instance ne dispense pas du mandat spécial d’interjeter appel, acte de procédure ouvrant une nouvelle instance et mettant fin à la première instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, la présomption de l’existence du mandat ad litem de l’avocat peut être combattue par la preuve contraire. En présence d’une telle preuve, il appartient à l’avocat de produire un tel mandat de représentation,
Enfin, le défaut de pouvoir de celui qui prétend agir en justice au nom et pour le compte d’autrui, en vertu d’un mandat judiciaire, constitue une irrégularité de fond touchant à l’organisation judiciaire ayant un caractère d’ordre public. Elle peut être relevée d’office et est sanctionnée par la nullité de l’acte d’appel tout comme des conclusions prises postérieurement dans les mêmes conditions en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Au cas particulier, en réponse à l’avis de convocation d’avoir à se présenter à l’audience de la cour du 24 août 2023 à 11 h, M. [E] a écrit par retour du courrier n’avoir pas fait appel. Il ne s’est de fait pas présenté à l’audience. Sa missive s’analyse comme une contestation de l’appel interjeté dans la procédure pour son compte et comme une preuve contraire du mandat ad litem dont se prévaut maître [S]. M. [E] ne s’est effectivement pas désisté d’un appel qu’il indique n’avoir pas interjeté.
En outre, maître [S] n’est pas en mesure de justifier d’un mandat remis par M. [E] en vue d’interjeter pour le compte de celui-ci appel de l’ordonnance du 11 août 2023.
Aussi, en présence d’une preuve contraire du mandat de représentation de surcroît dans le cadre d’une procédure d’appel qui exige un mandat spécial, l’absence de mandat de maître [S] pour interjeter appel au nom de M. [E] constitue une irrégularité de fond qui sera sanctionnée par la nullité de l’acte d’appel, ce qui a pour conséquence de priver cet acte de procédure de tout effet.
Dans ces conditions, il convient de constater que la cour n’est pas saisie d’un appel formé régulièrement par M. [E].
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence de pouvoir de représentation de maître [S] pour interjeter appel au nom et pour le compte de M. [B] [E],
Déclare nulle et de nul effet la déclaration d’appel formée le 16 août 2023 par maître [S],
Dit que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie par M. [B] [E],
Dit n’y avoir lieu à statuer en ce qui les concerne,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Fait à Rennes, le 24 août 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique VEILLARD, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [B] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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