Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/100
N° RG 25/02724
N° Portalis DBVI-V-B7J-RENB
Décision déférée du 04 Juillet 2025
TJ [Localité 1] 22/01772
REJET CADUCITÉ
DÉCLARATION D’APPEL
RENVOI EN INCIDENT
AU 02-07-26
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI (plaidante) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Monsieur [T] [B]
ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas CONSTRUCTIONS ASTEC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.A.S. CONSTRUCTIONS ASTEC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ACTE I.A.R.D.
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocate au barreau de TOULOUSE
SARL [U] ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline BUOSI de la SCP MANGIN BUOSI, avocate au barreau de CASTRES (plaidante) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
SARL [F] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par contrat du 21 février 2020, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] ont confié à la Sas [A], devenue ultérieurement Constructions Astec, la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 1].
Des marchés ont été conclus avec les entreprises intervenantes, dont la Sarl [U] et Fils pour le lot gros 'uvre et maçonnerie et la Sarl [F] [M] pour le lot menuiseries. La Sas Constructions Astec était assurée auprès de la Sa Acte Iard.
Le chantier ayant été interrompu et plusieurs désordres allégués, la Sas [A] a, par acte du 16 août 2021, fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire d’Albi en résiliation du contrat de maîtrise d''uvre. Les époux [I] ont par actes des 23, 24 et 25 août 2021, fait assigner les autres parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer au fond du litige dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 7 décembre 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle et le Tribunal judiciaire d’Albi a, par jugement du 4 juillet 2025 :
— prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la Sas Constructions Astec, exerçant sous le nom commercial de [A], et Monsieur et Madame [J] et [K] [I] à effet du 1er février 2021, aux torts partagés des parties ;
— débouté la Sarl [U] et Fils de sa demande de résiliation du contrat d’entreprise signé le 16 juillet 2020 ;
— condamné in solidum la Sas Constructions Astec, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sarl [U] et Fils à payer la somme de 5 139,06 euros TTC à Monsieur et Madame [I], avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2022 et le présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre de la réparation de la terrasse ;
— condamné la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sarl [U] et Fils de cette condamnation à hauteur de 50 %;
— condamné la Sarl [U] et Fils à relever et garantir la Sas Constructions Astec et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
— condamné in solidum la Sarl [U] et Fils, la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, et la Sarl [F] [M] à payer la somme de 4 005 euros à Monsieur et Madame [I], avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2022 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre de la reprise des appuis et seuils de baies ;
— condamné la Sarl [U] et Fils, la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard et la Sarl [F] [M], dans leurs rapports entre elles, à se relever et garantir de cette condamnation dans les proportions suivantes : Sarl [U] et Fils 50 %, Sas Constructions Astec et Sa Axa France Iard 30 %, Sarl [F] [M] 20 % ;
— condamné in solidum la Sarl [F] [M] et la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6 474,60 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2022 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du calfeutrement des menuiseries extérieures ;
— condamné la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sarl [F] [M] de cette condamnation à concurrence de 20 %;
— condamné la Sarl [F] [M] à relever et garantir la Sas Constructions Astec et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation à concurrence de 80 %;
— condamné in solidum la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard et la Sarl [U] et Fils à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 260 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2022 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre de la ventilation du vide-sanitaire ;
— condamné la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sarl [U] et Fils de cette condamnation à hauteur de 50 %;
— condamné la Sarl [U] et Fils à relever et garantir la Sas Constructions Astec et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
— condamné la Sas Constructions Astec à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6 465,39 euros au titre des « autres demandes », outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté Monsieur et Madame [I] du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts ;
— condamné solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] à payer à la Sas Constructions Astec la somme de 6 174 euros au titre de la perte d’honoraires et des honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la Sas Constructions Astec du surplus de ses demandes en dommages et intérêts;
— dit que les sommes dues de part et d’autre se compenseront à hauteur de leurs quotités respectives ;
— condamné solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] à payer à la Sarl [U] et Fils la somme de 14 428,94 euros au titre de la facture impayée du 30 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— débouté la Sarl [U] et Fils de sa demande en dommages et intérêts ;
— dit que les sommes dues de part et d’autre se compenseront à hauteur de leurs quotités respectives ;
— condamné solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] à payer à la Sarl [F] [M] la somme de 2 314,63 euros TTC au titre des factures impayées du 9 décembre 2020 et du 11 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que les sommes dues de part et d’autre se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— débouté la Sas Constructions Astec de ses demandes de garantie formées à l’encontre de la Sa Acte Iard ;
— condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sas Constructions Astec des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des travaux de reprise de la terrasse, des appuis et seuils de baies, des menuiseries extérieures, du vide-sanitaire et des frais de maîtrise d''uvre correspondants mis à sa charge, outre les condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouté la Sas Constructions Astec du surplus de ses demandes de garantie à l’encontre de la Sa Axa France Iard ;
— condamné in solidum la Sas Constructions Astec, la Sa Axa France Iard et la Sarl [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera supportée à hauteur de 70 % par la Sas Constructions Astec et son assureur et de 30 % par la Sarl [F] [M] ;
— condamné in solidum les sociétés Constructions Astec, Axa France Iard, [U] et Fils et [F] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé (ordonnance du 19 novembre 2021) et le coût de l’expertise judiciaire, avec autorisation pour Maître Laurence Eichenholc, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera supportée à hauteur de 70 % par la Sas Constructions Astec et son assureur, de 15 % par la Sarl [U] et Fils et de 15 % par la Sarl [F] [M] ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 août 2025, Monsieur et Madame [I] ont interjeté appel de cette décision ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2024.
— :-:-:-:-
La Sas Constructions Astec a été radiée du registre du commerce. Par ordonnance sur requête du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Albi a désigné Monsieur [T] [B], ancien gérant, en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec aux fins de représenter celle-ci dans la présente procédure d’appel.
— :-:-:-:-
Les époux [I] ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la Sas Constructions Astec le 12 septembre 2025 à son ancien siège social à [Localité 9], et à la Sarl [F] [M] le 10 septembre 2025. Ils ont fait signifier leurs conclusions d’appelants le 5 novembre 2025 à la Sarl [F] [M] ainsi qu’à Monsieur [T] [B] à sa dernière adresse connue à [Localité 10]. Les significations à la Sas Constructions Astec et à Monsieur [T] [B] ont été suivies de l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, Monsieur [T] [B], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, demande au président de chambre, au visa des articles 902, 906-1, 911 et 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater la caducité de l’appel principal des époux [I] à l’égard de Monsieur [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec;
— déclarer irrecevable tout appel incident à l’égard de Monsieur [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec ;
— condamner solidairement aux entiers dépens les époux [I] ou tout succombant, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient n’avoir été destinataire ni de l’ordonnance du tribunal de commerce d’Albi le désignant en qualité de mandataire ad hoc, ni de la déclaration d’appel, ni de l’avis de fixation à bref délai, ni des conclusions des appelants. Il en déduit qu’en application des articles 902, 906-1 et 911 du code de procédure civile, l’appel principal des époux [I] doit être déclaré caduc à son égard, et qu’en application de l’article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, tout appel incident formé à son encontre doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Il fait valoir que ses conclusions sont recevables dans la mesure où la Sas construction astec s’est bien constitué et que l’adresse de monsieur [B] n’a jamais été dissimulée et que la compagnie Acte Iard et la Soc Tojira n’ont éprouvé aucune difficulté à le retrouver.
I – Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2026, Monsieur et Madame [I] demandent au président de chambre, au visa des articles 960 et 961 ainsi que 902 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond produites par Monsieur [T] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec;
— débouter Monsieur [T] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec des fins de son incident ;
— écarter la demande de caducité partielle de l’appel principal interjeté à l’encontre de Monsieur [T] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec;
— condamner Monsieur [T] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître [Localité 11] sur ses affirmations de droit.
Sur l’irrecevabité des conclusions, ils soutiennent que les conclusions de Monsieur [T] [B] sont irrecevables à un double titre. D’une part, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, son avocat n’a pas remis au greffe ni notifié au conseil des appelants sa constitution, et les conclusions de l’intimé n’indiquent pas l’adresse de Monsieur [T] [B]. D’autre part, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, les conclusions des appelants ayant été signifiées le 5 novembre 2025, Monsieur [T] [B] disposait jusqu’au 5 janvier 2026 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’il n’a fait que le 30 janvier 2026, hors délai.
Sur la caducité, ils font valoir que la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et leurs conclusions d’appelants ont été régulièrement signifiés à la Sas Constructions Astec et à Monsieur [T] [B] à leurs dernières adresses connues, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile après avoir accompli l’ensemble des diligences utiles, et que la nouvelle adresse de Monsieur [T] [B] à [Localité 12] n’a été révélée que postérieurement, à l’occasion d’une signification effectuée par la Sa Acte Iard, qui en avait connaissance en sa qualité d’assureur.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026, la Sa Acte Iard demande au président de chambre, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, de :
— dans l’hypothèse où seraient jugées irrecevables les conclusions d’incident et au fond notifiées dans l’intérêt de Monsieur [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, juger irrecevable l’appel incident formé à l’encontre de la Sa Acte Iard ;
— juger recevables les conclusions notifiées dans l’intérêt de la Sa Acte Iard ;
— débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la Sa Acte Iard ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose n’avoir pas formé d’appel incident à l’encontre de la Sas Constructions Astec et conclu à la confirmation du jugement, de sorte qu’elle ne se trouve pas, en toute hypothèse, concernée par la caducité de l’appel principal et l’irrecevabilité des appels incidents invoquées par Monsieur [T] [B].. Elle précise que, en cas d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [T] [B], l’appel incident formé par ce dernier à l’encontre de la Sa Acte Iard, tendant à voir cette dernière relever et garantir la Sas Constructions Astec, deviendra à son tour irrecevable.
Par conclusions notifiées le 26 février 2026, la Sarl [U] et Fils demande au président de chambre, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond produites par Monsieur [T] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, et débouter Monsieur [T] [B] des fins de son incident ;
— à titre subsidiaire, déclarer recevables les conclusions de Monsieur [T] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, écarter la demande de caducité partielle de l’appel principal et des appels incidents interjetés à son encontre, et déclarer recevable l’appel incident formé par la Sarl [U] et Fils ;
— condamner Monsieur [T] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions de Monsieur [T] [B] sont irrecevables pour avoir été notifiées hors délai, et au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile pour défaut de notification de la constitution d’avocat. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a accompli l’ensemble des diligences nécessaires en faisant signifier ses conclusions d’intimée, à la dernière adresse connue de ce dernier, avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, puis à sa nouvelle adresse dès qu’elle en a eu connaissance par la signification effectuée par la Sa Acte Iard.
II – Par conclusions d’incident déposées le 16 mars 2026, Monsieur et Madame [I] ont soulevé l’irrevabilité des 'écritures’ et pièces notifiées le 12 mars 2026 par la société [F] [M] et sollicité la condamnation de cette dernière aux dépens de l’incident 'outre à 1 000 euros au titre de l’article 700 cpc'.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
I ' Sur la caducité de l’appel principal à l’égard de Monsieur [T] [B]
1. Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
2. Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
3. La régularité de la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses suppose que le commissaire de justice ait préalablement accompli toutes les diligences utiles pour découvrir l’adresse du destinataire de l’acte. Cette régularité s’apprécie au regard des éléments dont disposaient le requérant et le commissaire de justice instrumentaire au moment de la signification, et de la possibilité concrète pour eux d’obtenir, par les moyens habituels d’investigation, l’adresse réelle du destinataire.
4. En l’espèce, par procès-verbal du 12 septembre 2025, le commissaire de justice mandaté par les époux [I] aux fins de signifier la déclaration d’appel à la Sas Constructions Astec s’est présenté à la dernière adresse connue de la société, son ancien siège social situé [Adresse 4] à [Localité 9], où il a constaté que la boîte aux lettres portait la mention « Pas de courrier pour Astec svp » et qu’aucun voisin ni aucune personne ne se trouvait sur place. Il a constaté que la société était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 juillet 2024, à la suite d’une dissolution prononcée le 10 mai 2024. Il a recherché l’adresse de son ancien gérant et liquidateur, Monsieur [T] [B], dont la dernière adresse connue était [Adresse 3] à [Localité 10]. Il s’est présenté à cette adresse, où le syndicat de l’eau lui a indiqué que Monsieur [T] [B] avait quitté les lieux en octobre 2024, sans pouvoir indiquer sa nouvelle adresse. Les tentatives de contact téléphonique ont échoué et les recherches sur internet ont été infructueuses. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et une copie a été envoyée en recommandé à la dernière adresse connue.
5. Postérieurement à l’ordonnance du tribunal de commerce d’Albi du 24 octobre 2025 désignant Monsieur [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, laquelle mentionnait toujours, comme adresse de l’intéressé, son ancien domicile de Lavaur, les époux [I] ont, par exploit du 31 octobre 2025, fait signifier à Monsieur [T] [B] une assignation aux fins d’intervention forcée à laquelle étaient joints la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et l’ordonnance précitée, à une nouvelle adresse présumée à Argelès-sur-Mer. Le commissaire de justice mandaté a interrogé la mairie d'[Localité 13], qui a indiqué que Monsieur [T] [B] lui était inconnu. Les tentatives de contact téléphonique ont à nouveau échoué et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
6. Les conclusions d’appelants ont ensuite été signifiées le 5 novembre 2025 à la même adresse de [Localité 10], dernière adresse connue de Monsieur [T] [B], le commissaire de justice ayant à nouveau dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
7. Les diligences ainsi successivement accomplies par les commissaires de justice mandatés par les époux [I], qui ont recherché Monsieur [T] [B] à l’ancien siège social de la Sas Constructions Astec, à son ancien domicile de [Localité 10] et à une nouvelle adresse présumée à [Localité 13], en interrogeant les voisins, le syndicat de l’eau et la mairie, en tentant de le joindre par téléphone et en procédant à des recherches sur internet, sont suffisantes au sens de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors qu’aucun de ces moyens d’investigation n’a permis d’identifier la nouvelle adresse de l’intéressé.
8. Il s’ensuit que les significations effectuées par les époux [I] à l’égard de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, suivies de l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses conformes à l’article 659 du code de procédure civile, sont régulières.
9. La demande de Monsieur [T] [B] tendant à voir constater la caducité partielle de l’appel principal des époux [I] à son égard sera en conséquence rejetée.
II ' Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 30 janvier 2026 dans l’intérêt de Monsieur [T] [B]
10. Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
11. En l’espèce, la signification des conclusions d’appelants effectuée le 5 novembre 2025 a fait courir le délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, lequel expirait en conséquence le 5 janvier 2026.
12. Or, les conclusions d’intimé notifiées dans l’intérêt de Monsieur [T] [B] n’ont été déposées que le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai. Ces conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables ainsi que les appels incidents qu’elles contenaient.
III ' Sur l’appel incident formé par la Sarl [U] et Fils à l’encontre de Monsieur [T] [B]
13. Dès lors que l’appel principal des époux [I] n’est ni irrecevable ni caduc à l’égard de Monsieur [T] [B] et que ce dernier ne justifie d’aucune autre cause d’irrecevabilité concernant l’appel incident formé à son encontre par la Sarl [U] et Fils, ce dernier est recevable.
IV ' Sur l’incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions pièces déposées par la société [F] [M]
14. Cet incident n’a pas fait l’objet d’un audiencement et n’a donc donné lieu à aucun débat contradictoire sur celui-ci, il convient après avoir rejeté la demande tendant à voir juger caduc l’appel principal, de fixer ce second incident à l’audience du 2 juillet 2026.
V ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
15. Monsieur [T] [B] partie succombante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [J] [I], Madame [K] [E] épouse [I], à la Sarl [U] et Fils et à la Sa Acte Iard la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Les frais et dépens liés au second incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec tendant à voir constater la caducité de l’appel principal des époux [I] à son égard.
Rejetons la demande de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec tendant à voir déclarer irrecevable tout appel incident formé à son encontre.
Déclarons recevable l’appel incident formé par la Sarl [U] et Fils à l’encontre de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec.
Condamnons Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec aux dépens de l’incident.
Condamnons Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [J] [I], Madame [K] [E] épouse [I], à la Sarl [U] et Fils et à la Sa Acte Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Fixons à l’audience du 2 juillet 2026 à 9 heures 30 l’incident élevé par Monsieur [J] [I], Madame [K] [E] épouse [I] le 16 mars 2026 aux fins de voir juger irrecevables les conclusions et pièces déposées par la Sarl [F] [M].
Réservons les demandes, frais et dépens relatifs à ce dernier incident.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
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