Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 9 juin 2026, n° 23/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 mars 2023, N° 19/21713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
09/06/2026
ARRÊT
N° RG 23/02031 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPXU
CD/VM
Décision déférée du 29 Mars 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 1] – 19/21713
ESTEBE
[A] [M]
C/
[K] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BRIENE de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-2398 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. MICK, président
M. C. CALVET, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [A] [M] et Mme [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (31) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [Y], né le [Date naissance 1] 2002,
— [N], né le [Date naissance 2] 2010.
M. [M] a déposé une requête en divorce le 29 octobre 2014 et, suivant ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2015, a notamment été attribuée la jouissance du domicile conjugal à Mme [Z] à titre gratuit, M. [M] ayant la charge de l’ensemble des crédits immobiliers souscrits auprès de la Casden et de la Lcl à charge de comptes ainsi que des crédits à la consommation.
Les époux ont divorcé suivant jugement en date du 7 septembre 2017.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 27 mars 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [M] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [K] [Z] et M. [A] [M],
— désigné pour y procéder Me [W] [J], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 22 juin 2022, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 13 septembre 2022, le juge commis a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants en renvoyant aux dires des parties repris dans le procès-verbal de difficultés du notaire.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les demandes de récompense relatives aux indemnités d’assurance pour les meubles et pour la voiture,
— rejeté les demandes de récompense de 200 et 7 400 euros,
— dit que la communauté doit une récompense de 119 875,65 euros à Mme [K] [Z],
— attribué à Mme [K] [Z] le bien immobilier indivis, situé à [Adresse 3], pour une valeur de 300 000 euros,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que les meubles meublants ont été partagés amiablement,
— chiffré à 2 500 euros la valeur de Peugeot 207,
— dit que les parts de la société [1] ont une valeur nulle et rejeté la demande de communication des pièces relatives à l’acquisition des parts sociales,
— chiffré l’actif bancaire conformément au projet du notaire et rejeté la demande de communication de relevés bancaires,
— dit que Mme [K] [Z] doit une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros à compter du 15 septembre 2017 jusqu’à la date de jouissance divise,
— porté à la somme de 9 800 euros au débit du compte d’indivision de Mme [K] [Z], et a rejeté la demande d’intérêts de retard,
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives au paiement des crédits,
— dit que la demande relative au paiement du débit du compte [2] est sans objet,
— inscrit au crédit du compte d’indivision de M. [A] [M] les sommes de 530,62 euros, 1 535,65 euros et 753 euros,
— porté au crédit de Mme [K] [Z] la somme mensuelle de 622,89 euros à compter du 1er mars 2017 jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que la somme de 2 566,32 euros,
— dit que M. [A] [M] n’est pas redevable de 17 415,21 euros envers Mme [K] [Z],
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives aux retraits de 2 377,65 euros et de 400 euros du compte commun et à la créance de 3 588,34 euros de Mme [K] [Z] envers l’indivision,
— porté la somme de 3 524 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [K] [Z], et dit que M. [A] [M] ne lui doit rien au titre des taxes foncières,
— porté la somme de 489,35 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [K] [Z],
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives aux créances de 2 541,26 euros, 1 032,12 euros, 568,97 euros, 1 057,60 euros, 3 488,91 euros, 1 448,94 euros et 2 103,77 euros,
— fixé la jouissance divise au 30 juin 2022,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de récompense relatives aux indemnités d’assurance pour les meubles et pour la voiture,
— rejeté les demandes de récompense de 200 et 7 400 euros (préjudice corporel et PEL),
— attribué à Mme [K] [Z] le bien immobilier indivis, situé à [Adresse 3], pour une valeur de 300 000 euros,
— rejeté la demande d’expertise dudit bien,
— chiffré à 2 500 euros la valeur de la Peugeot 207,
— dit que les parts de la société [1] ont une valeur nulle et rejeté la demande de communication des pièces relatives à l’acquisition des parts sociales,
— chiffré l’actif bancaire conformément au projet du notaire, et rejeté la demande de communication de relevés bancaires,
— dit que Mme [K] [Z] doit une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros à compter du 15 septembre 2017 jusqu’à la date de jouissance divise,
— porté la somme de 9 800 euros au débit du compte d’indivision de Mme [K] [Z] et rejette la demande d’intérêts de retard,
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives au paiement des crédits,
— dit que la demande relative au paiement du débit du compte [2] est sans objet,
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives aux retraits de 2377,65 euros et de 400 euros du compte commun et à la créance de 3588,34 euros de Mme [K] [Z] envers l’indivision,
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives aux créances de 2541,26 euros, 1 032,12 euros, 568,97 euros, 1 057,60 euros, 3488,91euros, 1 448,94 euros et 2103,77 euros,
— rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens et aux dépens de M. [A] [M].
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 3 avril 2026, M. [M] demande à la cour de :
— rejeter toute demande contraire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de récompenses relatives aux indemnités d’assurance pour les meubles et pour la voiture,
— rejeté les demandes de récompense de 200 et 7400 euros (préjudice corporel et PEL),
— attribué à [K] [Z] le bien immobilier indivis, situé à [Localité 3], [Adresse 2], pour une valeur de 300 000 euros,
— rejeté la demande d’expertise dudit bien,
— fixé à 2 500 euros la valeur du véhicule Peugeot 207,
— dit que les parts de la société [1] ont une valeur nulle et rejeté la demande de communication des pièces relatives à l’acquisition des parts sociales,
— chiffré l’actif bancaire conformément au projet du notaire et rejeté la demande de communication de relevés bancaires,
— dit que [K] [Z] doit une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros à compter du 15 septembre 2017 jusqu’à la date de jouissance divise,
— porté la somme de 9800 euros au débit du compte d’indivision de Mme [K] [Z] et a rejeté la demande d’intérêts de retard,
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives au paiement des crédits,
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives aux retraits de 2377,65 euros et de 400 euros du compte commun et à la créance de 3588,34 euros de [K] [Z] envers l’indivision,
— rejeté les demandes de M. [A] [M] relatives aux créances de 2 541,26 euros, 1 032,12 euros, 568,97 euros, 1 057,60 euros, 3 488,91euros, 1 448,94 euros et 2 103,77 euros,
— rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens et aux dépens de M. [A] [M].
statuant à nouveau,
— fixer la récompense due à la communauté par [K] [Z] à la somme de 6 060 euros au titre des sommes perçues pour l’indemnisation des biens communs à la suite du cambriolage en date du 23 juillet 2015,
— fixer la récompense due à la communauté par [K] [Z] à la somme de 3 576 euros pour l’indemnisation forfaitaire à la suite de l’accident de la circulation (véhicule Peugeot 407),
— fixer la récompense due à [A] [M] par la communauté à la somme de 7 600 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel inhérent à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 janvier 2007 et des sommes versées depuis son PEL sur le compte joint,
— ordonner une nouvelle expertise du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— dire que l’expert devra visiter le bien, le décrire, prendre connaissance du précédent rapport et proposer une évaluation du bien et de la valeur locative,
— fixer le montant de la somme qui devra être consignée au titre des frais d’expertise et condamner M. [A] [M] et Mme [K] [Z] à payer la moitié chacun,
à titre subsidiaire, fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 491 750 euros,
— ordonner l’attribution du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 4] à M. [A] [M],
— fixer la valeur du véhicule Peugeot 207 à la somme de 0 euro,
— condamner Mme [K] [Z] à communiquer l’ensemble des pièces relatives à l’acquisition des parts sociales de la société [1] afin d’en calculer la valeur à prendre en compte dans l’actif de la communauté,
— condamner Mme [K] [Z] à communiquer le relevé de l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de sa s’ur [R] [Z],
— juger que la communauté détient des créances envers Mme [K] [Z] au titre :
* des retraits effectués sur le compte joint qui peuvent s’évaluer à la somme de 2 777,65 euros,
* des loyers perçus au titre de la location du garage à la société [3] soit la somme de 18 600 euros au 1er mars 2026 (hors indemnités de retard),
* de l’indemnité d’occupation soit la somme de 112 200 euros au 1er mars 2026, la valeur locative étant fixée à la somme de 1 100 euros,
— juger que M. [A] [M] détient des créances envers la communauté au titre :
* du règlement des crédits depuis l’ONC, soit une somme de 64 492,52 euros au 1er mars 2026,
* du règlement des frais bancaires soit la somme de 2 489,34 euros.
— juger que M. [A] [M] détient une créance envers Mme [K] [Z] au titre:
* des retraits effectués par cette dernière depuis le compte joint, soit une somme de 2 777,65 euros,
* de l’ensemble des factures qu’il a réglées et dont le montant total peut être évalué à la somme de 13 777,22 euros, sous réserve d’actualisation,
— confirmer le surplus,
y ajoutant,
— débouter Mme [K] [Z] de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens,
— condamner Mme [K] [Z] à payer à M. [A] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 3 avril 2026 (et appel incident du 4 décembre 2023), Mme [Z] demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes contraires aux présentes,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que la communauté doit une récompense de 119 875,65 euros à [K] [Z],
— chiffré à 2 500 euros la valeur de Peugeot 207,
— inscrit au crédit du compte d’indivision de [A] [M] les sommes de 530,62 euros, 1 535,65 euros et 753 euros,
— dit que [A] [M] n’est pas redevable de 17 415,21 euros envers [K] [Z],
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— confirmer le surplus du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2023,
statuant à nouveau :
— fixer la récompense due à Mme [Z] par la communauté à la somme de 135 415,65 euros (cent trente cinq mille quatre cent quinze euros et soixante cinq centimes),
— fixer la valeur du véhicule Peugeot 207 à la somme de 5 000 euros,
— juger que M. [A] [M] est redevable envers Mme [Z] de la somme de 17 415,21 euros au titre des crédits à la consommation,
— ordonner la compensation des créances entre la soulte due par Mme [Z] et la prestation compensation et ses intérêts dus par M. [M],
— autoriser Mme [Z] à signer seule l’acte de partage établi par Me [J] à la suite de l’arrêt à intervenir dans l’hypothèse où M. [M] refuserait de le signer,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026 et l’audience de plaidoiries fixée le 14 avril 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les récompenses dues à la communauté
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
* au titre de la perception de l’indemnité d’assurance sur les meubles communs :
M. [M] explique qu’à la suite d’un cambriolage intervenu le 23 juillet 2015, Mme [Z] a perçu la somme de 6 060 euros de la part de l’assureur dont 2 819,70 euros correspondant selon lui à des biens meubles communs. Il ajoute que s’il n’est pas contestable que ce cambriolage est survenu postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, le partage des meubles communs n’était pas encore intervenu dès lors qu’il n’avait récupéré que ses seuls effets personnels. Il ajoute que les éventuelles déclarations contraires qu’il aurait pu faire au moment de la procédure de divorce sur le partage desdits meubles ne sont corroborées par aucun élément matériel extrinsèque à cet aveu extra-judiciaire, aucune liste de l’ensemble des biens prétendument partagés n’ayant été dressée. Il demande une récompense non plus correspondant à l’indemnisation de la valeur des biens qu’il juge communs, comme en première instance, mais pour la totalité de l’indemnité perçue désormais soit 6 060 euros.
Mme [Z] souligne que le partage des meubles meublants à la date du cambriolage avait été opéré amiablement par moitié ce que M. [M] avait parfaitement reconnu dans le cadre de la procédure de divorce dans ses nombreuses conclusions concordantes sur ce point. Il ajoute qu’il n’a d’ailleurs pas fait appel du jugement ayant 'dit que les meubles meublants avaient été partagés amiablement'.
M. [M] n’explicite pas sa demande de récompense pour une somme supérieure au montant qui, selon lui, correspondrait à l’indemnisation du vol des meubles meublants communs perçue par Mme [Z], seule, précision faite qu’en première instance, il s’était logiquement limité à ce montant.
Quoi qu’il en soit, M. [M] ne conteste pas avoir énoncé dans ses conclusions en date du 16 février 2017 en page 4 dans le cadre de la procédure de divorce que 'les époux s’étaient partagés les meubles faisant partie de la communauté par moitié chacun, reconnaissant être en possession de leur part', outre qu’il avait en sus 'récupéré ses meubles, vêtements et objets personnels'.
Il n’allègue ni n’établit un partage amiable qui serait intervenu postérieurement à la séparation des époux et même postérieurement au cambriolage et il est au contraire raisonnable de penser que ce partage a eu lieu au moment de la séparation et donc à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Comme il a été dit par le premier juge, cette affirmation constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil valant commencement de preuve.
M. [M] n’établit aucune erreur de fait ni ne produit aucun élément de nature à combattre le caractère vraisemblable du fait en question.
L’attestation de sa compagne qui indique qu’il est parti du domicile conjugal avec peu de choses ne dit rien ni de précis sur ou d’incompatible avec l’existence d’un partage amiable de même que le fait que M. [M] ait ajouté dans ses conclusions qu’il n’est pas fait 'plus ample détail’ de ce partage amiable ne dit pas qu’il n’a pas eu lieu de façon complète.
Incidemment, M. [M] n’a effectivement pas discuté du chef de dispositif ayant consacré le partage amiable des meubles meublants avec une motivation faisant état d’un partage à la date de la séparation des parties.
Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
* au titre de la perception de l’indemnité d’assurance suite au sinistre avec le véhicule Peugeot 407 :
M. [M] indique que Mme [Z] a eu un accident de la circulation au mois d’août 2019 avec le véhicule Peugeot 407 qui appartenait à la communauté et dont elle avait d’ailleurs la jouissance, véhicule qui a été déclaré épave. Il souligne qu’elle a perçu une somme forfaitaire à ce titre de 3 576 euros qu’elle n’a pas restituée à la communauté. Il ajoute que Mme [Z] ne conteste pas la perception de cette somme.
Mme [Z] indique que M. [M] n’étaye par aucune pièce une telle demande et qu’elle conteste cette demande de récompense.
Il appartient à celui qui entend revendiquer une récompense de l’établir.
M. [M] ne prouve rien de ce qu’il allègue et Mme [Z] conteste le bien-fondé de sa demande de récompense.
Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
Sur les récompenses dues par la communauté
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
* au profit de M. [M] :
M. [M] indique que la communauté a bénéficié d’une somme de 200 euros réglée en réparation de l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à un accident de voiture survenu le 12 janvier 2007, somme portée au crédit du compte joint le 29 mars 2007. Il demande une récompense de la communauté à hauteur de cette somme.
Mme [Z] indique que si un versement à hauteur de 200 euros sur le compte joint est bien intervenu le 29 mars 2007 de la part de la [4], M. [M] n’établit pas qu’il s’agissait de l’indemnisation d’un préjudice propre.
Rien n’établissant que cette indemnisation procédait de la réparation d’un préjudice personnel de M. [M], qui a la charge d’une telle preuve, le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
M. [M] ajoute que le solde de son PEL, ouvert avant le mariage le [Date mariage 2] 2000, à hauteur de 7 400 euros, a été versé sur le compte joint le 12 février 2001. Il demande une récompense de la communauté à hauteur de ce montant.
Mme [Z] rétorque que M. [M] ne prouve pas que ce PEL lui était propre pour n’avoir été abondé que par des propres ou avoir été ouvert avant mariage.
Si M. [M] établit le transfert de fonds par la production des relevés bancaires [2], il ne justifie pas du caractère propre des fonds ayant abondé le compte commun puisqu’il ne fournit notamment pas la date d’ouverture dudit PEL dont il se borne à alléguer l’ouverture avant mariage.
Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
* au profit de Mme [Z] :
Mme [Z] revendique une récompense de 135 415,65 euros au titre des indemnités perçues, à la suite d’un protocole d’accord transactionnel, en 2003, pendant le mariage, en réparation des préjudices personnels et moraux à la suite de l’accident AZF dont elle a été victime. Elle conteste l’exclusion par le premier juge d’une somme de 15 540 euros sur ce montant au motif qu’il s’agissait de la rémunération de l’aide-ménagère relevant dès lors de la réparation d’un préjudice matériel qui devait entrer en communauté. Elle rappelle que ce poste d’indemnisation correspondait en réalité à une assistance de la part de sa mère dont elle ne demandait donc pas le remboursement mais l’indemnisation au titre d’un préjudice personnel, à savoir celui d’assistance par tierce personne. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, si l’indemnisation en question ne devait pas être considérée comme relevant d’une action attachée à sa seule personne, il s’agirait alors d’une rémunération au profit de sa mère encaissée par la communauté en lieu et place. Elle en déduit qu’il s’agirait d’une donation indirecte de la part de sa mère au bénéfice de la communauté de sorte qu’il s’agirait donc bien d’une somme propre in fine.
M. [M] rappelle quant à lui que les sommes versées pendant le mariage en exécution du droit à une allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie un époux commun en bien tendent à compenser l’une des conséquences matérielles et financières de l’invalidité et ne présentent pas un caractère exclusivement personnel puisqu’elles sont destinées à contribuer au financement d’une dépense commune à titre définitif. Il en déduit, par analogie, que la réparation du poste de préjudice d’assistance à tierce personne, en l’occurrence d’indemnisation d’une aide ménagère dont a bénéficié Mme [Z] dans le cadre de la réparation de son préjudice à la suite de l’accident [5], est donc entrée en communauté. Il ajoute qu’il s’agissait d’une indemnité visant à compenser les conséquences de sa perte d’autonomie et qui avait pour seul objet de contribuer au financement d’une dépense commune. Il ajoute que l’argument nouveau de Mme [Z] visant à dire qu’il s’est agi en réalité de l’indemnisation de la seule assistance de sa mère au cours de cette période n’est ni convaincante, ni prouvée.
Aux termes de l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Une indemnité allouée à un époux tombe en communauté sauf si elle répare un dommage corporel ou moral ou si elle présente un caractère exclusivement personnel.
Autrement dit, le sort de l’indemnité dépend de la nature du dommage qu’elle a pour objet de réparer, étant précisé qu’il appartient, le cas échéant, au juge de requalifier l’indemnité et de décider qu’elle répare en réalité un préjudice économique et non moral.
Il n’est pas discuté que Mme [Z] a perçu dans le cadre d’un accord transactionnel conclu le 28 octobre 2023 avec un assureur, à la suite de l’accident [5] dont elle a été victime, une somme de 15 540 euros au titre de la prise en charge d’une aide-ménagère.
Que ce poste de préjudice ait correspondu à un remboursement d’une aide-ménagère tierce ou à une indemnisation pour l’assistance de sa mère à ce titre est sans conséquence sur le fait qu’une telle indemnité, payée durant le mariage pour compenser les conséquences matérielles et financières de la perte d’autonomie, avait eu pour objet de contribuer au financement d’une dépense commune à titre définitif.
Dans ces conditions, une telle indemnité est donc tombée en communauté alors que son profit pour la communauté n’est pas discuté d’autant que M. [M] avait pris en main l’ensemble des démarches afférant au processus d’indemnisation assurantielle, sans contestation.
Subsidiairement, Mme [Z] propose de considérer l’indemnité perçue comme une rémunération au profit de sa mère laquelle ne l’ayant pas encaissée constituerait un abandon de créance, donc une donation indirecte d’un ascendant, partant un propre.
Faute de toute intention libérale démontrée de Mme [Z] de la part de sa mère, le seul appauvrissement étant insuffisant, une telle qualification est exclue.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur la valorisation du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1]
M. [M] conteste l’évaluation de ce véhicule Peugeot 207 Hdi acquis le 14 février 2012 dont la jouissance lui a été attribuée à hauteur de 2 500 euros, le notaire le valorisant à 5 000 euros. Il indique que celui-ci est côté à l’Argus 2 980 euros et nécessite des frais importants à hauteur de 3 222,48 euros pour le remplacement du moteur, hors d’état d’usage, qui doit être remplacé, alors que le kilométrage du véhicule est de 320 000 km. M. [M] revendique une valeur du véhicule nulle.
Mme [Z] s’en tient quant à elle à la valorisation opérée par le notaire à hauteur de 5 000 euros, indiquant que le montant de 2 500 euros fixé par le premier juge n’est corroboré par aucun élément alors que M. [M] ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’état du véhicule au jour de la jouissance divise.
Le notaire a valorisé cet actif à hauteur de 5 000 euros en évoquant une évaluation 'conventionnnelle des parties’ ce qui implique que M. [M] était d’accord initialement.
Il a été justement noté par le premier juge que le devis produit par M. [M] aux fins de remplacement du moteur datait du 18 décembre 2018 et que nonobstant, le véhicule avait encore parcouru postérieurement 40 000 km sans aucune difficulté ce qui interroge.
Quant à la côte Argus, nul ne sait à quelle date elle a été réalisée alors que la date de jouissance divise est fixée désormais.
Dans ces conditions, la valorisation du véhicule sera celle opérée par le notaire par voie d’infirmation.
Sur la valorisation des parts sociales de la société [1]
M. [M] explique que suivant les statuts de la société [1] en date du 2 mars 2014, donc pendant le mariage, Mme [Z] a fait l’acquisition de 1 275 parts sociales de ladite société pour un montant de 1 275 000 dinars algériens (DZD) soit 11 908,48 euros, préalablement au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Il ajoute que dès lors que, contrairement aux allégations de Mme [Z], cette société a bien dégagé des bénéfices, la valorisation des parts ne saurait être nulle nonobstant l’attestation du commissaire aux comptes de la société en date du 16 février 2022 sur laquelle s’est fondé le notaire. Il considère donc que la production des bilans de la société serait de nature à permettre une valorisation plus pertinente des parts sociales en question.
Mme [Z] expose que M. [M] se borne à affirmer que la société [1] a dégagé des bénéfices, sans preuve, et en contradiction avec l’attestation du commissaire aux comptes faisant état au 16 février 2022 d’une absence d’activité et de revenus, un relevé bancaire de la société fourni au notaire démontrant au surplus l’absence de liquidités.
M. [M] demande dans ses écritures dispositives de voir 'condamner Mme [Z] à communiquer l’ensemble des pièces relatives à l’acquisition des parts sociales de la société [1] afin d’en calculer la valeur à prendre en compte dans l’actif de la communauté'.
Dès lors que le caractère commun de ces parts n’est discuté de personne alors que la production des pièces relatives à l’acquisition des parts sociales serait de nul intérêt dans le cadre d’une discussion sur leur valorisation, il y a lieu de s’en tenir à la seule pièce fournie par les parties autorisant ladite valorisation à savoir l’attestation du commissaire aux comptes produite par Mme [Z] qui fait état d’une valeur nulle soulignant que la société n’avait eu aucune activité depuis sa création en mars 2014 et qu'1/5 du capital avait été libéré pour pour payer les formalités de liquidation.
Le chef de dispositif déféré sera dans ces conditions confirmé.
Sur les actifs bancaires
M. [M] affirme que la liste des comptes bancaires adoptée par le notaire ne comprend pas treize autres comptes appartenant à Mme [Z] dont il a découvert l’existence dans le cadre de la procédure pénale initiée pour tentative d’escroquerie au jugement. Il soutient que Mme [Z] a ainsi ouvert délibérément des comptes au nom de sa soeur, [R], pour dissimuler une partie de son patrimoine ce qui résulte d’échanges électroniques entre elles. Il demande communication de l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de sa soeur [R].
Mme [Z] conteste toute dissimulation de comptes et indique que les échanges électroniques produits par M. [M] ne démontrent de sa part aucune intention d’ouvrir un compte au nom de sa soeur pour y déposer des fonds. Elle ajoute par ailleurs qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité sur l’adresse mail utilisée.
Le notaire a procédé à une consultation Ficoba nécessairement suffisante pour établir la liste des comptes au nom de Mme [Z].
Quant à l’échange électronique incriminant selon M. [M] qui justifierait la production des relevés de comptes bancaires de Mme [R] [Z], sa teneur ne permet pas de soupçonner l’ouverture d’un compte à son nom pour le compte de Mme [K] [Z] puisque celle-ci aurait indiqué ' vouloir ouvrir un compte perso sur la caisse d’épargne et l’envoyer à son adresse'. Il n’est donc pas question d’une ouverture d’un compte au nom de Mme [R] [Z].
Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
Sur les comptes d’indivision
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
* au crédit de l’indivision :
* au titre l’indemnité de privation de jouissance :
M. [M] conteste le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 850 euros mensuels à la charge de Mme [Z] qu’il juge sous-évaluée. Il indique que la valeur locative du bien n’est pas nulle comme le soutient Mme [Z] au motif d’un dispositif d’assainissement non conforme dès lors que d’une part, ladite indemnité n’est pas conditionnée à la possibilité de louer le bien, d’autre part, lors de la construction de la maison, il avait été convenu de laisser le dispositif d’assainissement en l’état ce dont Mme [Z] ne peut désormais exciper pour échapper à l’indemnité. Il souligne par ailleurs contester la valeur du bien retenant de son côté une valeur moyenne de 491 750 euros. Il demande donc une expertise du bien pour fixer sa valeur locative à titre principal et subsidiairement, une indemnité d’occupation à hauteur de 1 100 euros mensuels.
Mme [Z] est en position de confirmation d’une indemnité à hauteur de 850 euros mensuels fixée par le notaire de façon parfaite.
La question de la valorisation du bien a déjà été tranchée et Mme [Z] ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation, fixée par le notaire sur le fondement de l’expertise immobilière du 28 avril 2022, contrairement à ce que M. [M] indique.
Si M. [M] propose une indemnité d’occupation à hauteur de 1 100 euros mensuels, il se fonde à cette fin sur une évaluation du bien qu’il retient à hauteur de 439 521 euros, montant qui n’a pas été adopté.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
* au titre des intérêts de retard suite à l’encaissement de loyers :
M. [M] demande de voir juger que 'la communauté détient une créance’ envers Mme [Z] au titre des loyers perçus suite à la location du garage à la société [3] soit la somme de 18 600 euros hors indemnité de retard, du 1er juin 2018 à ce jour. Il souligne surtout que les intérêts de retard sur cette somme doivent par ailleurs être calculés à compter de sa mise en demeure du 23 septembre 2020 visant à ce que Mme [Z] lui reverse la moitié des loyers perçus dont elle tentait de dissimuler la perception, le garage du bien commun ayant été loué à une société [3] à compter du mois de mai 2018.
Mme [Z] indique que la mise en demeure n’a produit aucun effet en l’absence d’exigibilité de ces sommes, la perception des loyers ne devant pas se faire tout au long de l’indivision au prorata des droits de chacun. Elle rappelle la date de jouissance divise.
En l’absence de créance envers Mme [Z] qui était redevable envers l’indivision du fait de l’encaissement de revenus de bien indivis, la mise en demeure de M. [M] ne pouvait faire courir d’intérêts de retard, celui-ci n’ayant demandé aucune répartition provisionnelle.
Le chef de dispositif de débouté de toute demande portant sur les intérêts de retard sera confirmé, les montants encaissés s’élevant effectivement à 9 800 euros et non plus eu égard à la date de jouissance divise.
* au crédit du compte de M. [M] :
* s’agissant du règlement de prêts :
M. [M] indique qu’il a payé à charge de comptes entre 2015 et 2018 les sommes suivantes :
— compte joint [2] débiteur le jour de l’ONC : 626,44 euros,
— prêt [6] à taux 0 n°08002966 : 23,29 x 24 mois (du 1er janvier 2015 du 31 décembre 2016) = 558,96 euros ;
— prêt Casden n°11911599600 : 622,89 x 22 mois (du 1er janvier 2015 du 31 septembre 2016) = 6 408,57 euros ;
— prêt Casden n°S0075123511 : 545,96 x 18 mois + 9,87 x 13 mois + une partie de la dernière échéance soit 5091,99 euros (du 1er janvier 2015 du 9 août 2017) = 15 077,58 euros ;
— créalfi n° 51482391670 : 92 x 18mois (du 1er janvier 2015 du 5 septembre 2016) = 1638 + 98,28 = 1 736,28 euros ;
— prêt carrefour (oney) : 21 x 48 = 1 008 euros ;
— prêt permanent [2] : 160 x 98 mois (du 1er janvier 2015 au 1er mars 2023) = 15 680 euros ;
— prêt véhicule 207 (crédipar) : 329,28 x 23 = 7 573,44, + 352,25 = 7 925,69 euros
soit un total de 51 021,52 euros.
Il affirme que depuis 2018, un plan de surendettement est en cours et au 15 septembre 2018, les sommes restantes dues étaient les suivantes :
— prêt Casden n°11911599600 : 42 326 euros,
— prêt Casden n°S0075123511 : 6 237,42 euros,
— prêt Créalfi n° 51482391670 : 3 396 euros,
— prêt permanent [2] ([7]) : 4 636 euros,
— prêt carrefour (oney) : 6 305 euros.
Il ajoute que les états des créances au 8 janvier 2019 et au 24 avril 2025 font apparaître les montants restants dus, précision faite que :
— concernant le crédit Casden n°S0075123511, il a fait l’objet de saisies sur rémunération depuis le mois de novembre 2024 :
* 1 991 euros en novembre 2024
* 1 614 euros en décembre 2024
* 3 221 euros en janvier 2025
* 1 837 euros en février 2025
* 300 euros en mars 2025
* 2 408 euros en avril 2025
soit un total de 11 371 euros ;
— concernant le prêt [Adresse 5] ([8]) : il indique avoir réglé 400 euros sur les 7211,03 euros restants dus ;
— concernant le prêt permanent [2] ([7]) : il indique avoir réglé 1 700 euros sur les 4 573,83 euros restants dus.
Concernant les autres crédits qui n’apparaissent pas sur le plan de surendettement, il ajoute que le prêt véhicule 207 (crédipar) a été soldé en avril 2022 par ses soins.
Il demande in fine une somme de 51 021,52 + 13 471 euros = 64 992,52 euros outre les frais bancaires qu’il a assumés soit : 1 721 euros ([2]) + 768,34 euros ([6]) = 2 489,34 euros.
Mme [Z] indique qu’il ne résulte de rien que M. [M] ait effectivement réglé ces dettes indivises puisqu’il se borne à fournir des tableaux dressés par ses soins outre qu’il bénéficiait d’une procédure de surendettement depuis 2018 qui a pu permettre un effacement total ou partiel.
S’agissant du débit du compte [2], le projet du notaire lui a attribué ce compte pour sa valeur négative de sorte que la demande est sans objet.
Pour le reste, M. [M] revendique une créance globale envers la communauté 'du règlement des crédits depuis l’ONC jusqu’au 1er mars 2026" alors qu’il n’existait plus aucune communauté à la date des règlements qu’il allègue de sorte qu’il ne pouvait revendiquer que des créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire le cas échéant.
Le chef de dispositif déféré de débouté sera confirmé dès lors que sa demande est mal orientée.
* s’agissant du règlement de l’assurance habitation :
Mme [Z] indique que M. [M] ne prouve pas avoir réglé l’assurance habitation entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2016 se bornant à produire l’échéancier de l’assurance sans démontrer l’origine des fonds. Elle affirme que l’assurance habitation a été réglée à partir du compte joint.
M. [M] indique que l’appel à cotisation suffit à établir qu’il a réglé ces sommes.
Le compte de règlement étant alimenté par les seuls revenus de M. [M], sa créance est acquise.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
* s’agissant du règlement de l’assurance Peugeot 407 :
Les moyens des parties sont identiques, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
* au crédit du compte de Mme [Z] :
* au titre du règlement des crédits consommation :
Mme [Z] souligne que M. [M] n’avait émis aucune contestation quant à l’inscription par le notaire dans son état liquidatif au sein de son compte d’indivision du solde des crédits à la consommation souscrits par M. [M] dont le remboursement avait été mis à sa charge à titre définitif par l’ordonnance de non-conciliation. Elle affirme que les contestations qui n’ont pas été émises au sein d’un procès-verbal de difficultés sont irrecevables par la suite dans le cadre de la reprise de la procédure judiciaire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [M], en première instance, n’avait formulé aucune demande de modification de son compte d’indivision, le premier juge prenant l’initiative de modifier ce point. Elle souligne que M. [M] n’avait fourni aucun élément permettant de déterminer le solde de ces crédits au jour de l’ordonnance de non-conciliation, ne produisant aucun justificatif alors qu’il avait été condamné à leur remboursement par l’ordonnance de non-conciliation. Elle considère donc comme justifié le choix du notaire d’attribuer ces crédits au profit de M. [M] et neutraliser la moitié de cette somme au titre du compte d’administration pour éviter un règlement de charges lui incombant uniquement.
M. [M] indique que le passif de la communauté a été fixé à 34 830,42 euros s’agissant du solde des crédits à la consommation. Il souligne que s’il est exact que l’ordonnance de non-conciliation mettait à sa charge le règlement des mensualités de prêts en question, c’était à titre provisoire de sorte que seules les sommes effectivement réglées devaient être prises en compte. Il considère donc qu’il n’était pas redevable de la somme de 17 415,21 euros à Mme [Z].
Si Mme [Z] fait état de difficultés procédurales sur la demande de M. [M] tant au titre de sa recevabilité pour ne pas avoir été formulée dans le cadre du procès-verbal de désaccord, repris par le juge commis à son rapport, qu’en raison de l’absence de toute demande à ce titre dans les conclusions de M. [M], elle n’en tire aucune conséquence dans ses écritures dispositives, se contentant d’une demande in fine de débouté.
Pour le reste, le raisonnement du premier juge est nécessairement exact, seules les créances effectivement assumées par l’indivisaire sont de nature à être portées au crédit de son compte d’indivision sans que celles qui n’aient pas été réglées nonobstant la charge provisoire fixée par l’ordonnance de non-conciliation puissent constituer des créances pour le coindivisaire.
Il n’en demeure toutefois pas moins que le notaire faisait référence pour fonder son raisonnement en réalité sur un jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse pour lequel il était indiqué que M. [M] devait prendre en charge 'les crédits à la consommation’ dont il était débiteur, ce qui était de nature à profondément changer la configuration, mais aucune partie ne fournit un tel jugement, qui était initialement annexé au projet d’état liquidatif mais ne l’est plus.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur les créances entre époux
* au titre des retraits de liquidités :
M. [M] indique que Mme [Z] a procédé à de nombreux retraits de liquidités sur le compte commun [2] ainsi que l’ancien compte [6] après l’ordonnance de non-conciliation pour un montant total de 2 777,65 euros (20+500+7,65+1 000+50+400+100+100+200+200+200), précisant qu’il avait quitté le domicile conjugal trois mois après l’ordonnance de non-conciliation. Il souligne que les deux comptes n’étaient alimentés que par ses revenus et qu’il subit donc les conséquences des retraits effectués par son ex-épouse et cela même si, in fine, les comptes lui sont attribués. Il souligne en effet que les valeurs des comptes à la date de la fin de la communauté (- 626,04 et 75,15 euros) étaient supérieures au montant des retraits (- 2 777,65 euros).
Mme [Z] indique qu’elle n’est pas à l’origine de ces retraits et que cette demande n’a en toutes hypothèses pas d’intérêt dans la mesure où la valeur des comptes bancaires a été arrêtée au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Comme retenu par le premier juge, dès lors que ces comptes ont été attribués pour leur solde négatif à Mme [Z], il n’y a pas lieu d’imputer à nouveau les retraits en cause.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
* au titre de diverses dépenses et factures personnelles de Mme [Z] :
M. [M] indique qu’il était convenu qu’il ne verserait pas la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il assumerait les charges quotidiennes de la famille en compensation. Il ajoute qu’un tel règlement ne peut être nié puisqu’il n’est pas contesté de Mme [Z] alors que l’intention libérale est à écarter eu égard aux tensions. Il fait valoir que ces prélèvements ont eu lieu sur le compte joint sur lequel il versait son salaire alors que l’allocation adulte handicapé de Mme [Z] ne l’était pas.
Il souligne qu’il faisait également des paiements isolés pour d’autres factures en particulier :
— l’utilisation de la carte de crédit [Adresse 5] :
Mme [Z] a utilisé une carte de crédit [9] rattachée à un compte approvisionné par lui pour faire des dépenses personnelles après l’ordonnance de non-conciliation pour 2 541,26 euros ;
— le paiement de factures [10] :
De la même manière du 1er janvier 2015 au 22 juin 2016, M. [M] a payé les factures [10] de Mme [Z] pour une somme de 1 032,12 euros ;
— le paiement de l’assurance automobile du véhicule attribué à Mme [Z] :
Du mois de janvier 2015 au mois de mars 2016, il a payé l’assurance automobile de son épouse pour une somme de 1 535,65 euros ;
— le paiement des factures de téléphonie de Mme [Z] :
Du mois de janvier 2015 au 13 juillet 2015, il indique avoir payé l’abonnement de téléphonie pour 568,97 euros ;
— le paiement des factures de fioul :
Au cours de l’année 2016, il indique avoir réglé les factures du fioul pour alimenter en énergie le domicile de Mme [Z] pour une somme de 1 057,60 euros ;
— sur les autres factures réglées :
— [4] : 3 488,91 euros ;
— Mgen: 1 448,94 euros ;
— [Adresse 6] : 2 103,77 euros ;
soit un total de 2 541,26 + 1 032,12 + 1 535,65 + 568,97 + 1 057,60 + 3 488,91 + 1 448,94 + 2 103,77 = 13 777,22 euros.
Mme [Z] conteste l’existence de tout accord. Elle ajoute quoi qu’il en soit que pour l’intégralité des dépenses prétendument réglées, M. [M] n’est pas en capacité de justifier le montant de la créance ni le règlement par ses soins.
Sur ce :
* s’agissant de l’utilisation de la carte Carrefour, M. [M] se borne à fournir un relevé du 11 juillet 2016 du compte commun qui porte de façon manuscrite la mention 'retrait Madame’ concernant deux sommes de 200 euros. Il n’existe donc aucun rapport entre la demande formulée et la pièce visée en soutien dans ses écritures ;
* s’agissant du paiement des factures [10] au profit de Mme [Z] : il fournit un tableau tapuscrit par ses soins des factures qu’il aurait réglées pour l’année 2015, qui n’a aucune valeur probante, ainsi qu’un relevé de compte [2] du mois de mars 2016 sur lequel est entouré un débit de 225,91 euros correspondant à un prélèvement de la [4], à nouveau sans rapport avec sa demande ;
* s’agissant du paiement de l’assurance automobile du véhicule de Mme [Z] : il produit deux fois la même pièce, en original et en copie, à savoir un avenant au contrat d’assurance du véhicule en question faisant état, à la suite d’une modification de l’étendue de la garantie, d’une cotisation modifiée avec désormais un crédit de 966,68 euros, sans que l’on ne perçoive le lien avec la preuve d’un financement personnel de ces cotisations ;
* s’agissant du règlement des factures de téléphonie mobile de Mme [Z]: il se borne à produire un tableau tapuscrit par ses soins des règlements allégués du 7 janvier au 13 juillet 2015, sans valeur probante ;
* s’agissant du paiement des factures de fioul : il produit un solde de toute compte d’une société de recouvrement pour une dette de fioul d’un montant de 1 057,60 euros issue d’une dette plus globale de 1 322 euros en date du 6 octobre 2015 qui ne dit rien toutefois de la période correspondant à la consommation, pouvant être relative à une période de vie commune ;
* s’agissant des autres factures ([4], Mgen, box) : M. [M] produit à nouveau un tableau tapuscrit des règlements qu’il allègue pour la période 2015-2016.
Faute de preuve de tout règlement par ses deniers personnels, le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
Sur la valorisation du bien immobilier
M. [M] souligne le caractère ancien du rapport de l’expert immobilier intervenu comme sapiteur du notaire commis et met en avant le fait qu’il a toujours contesté l’évaluation proposée. Il indique qu’au titre des dernières évaluations qu’il fournit, le bien doit être réévalué à hauteur de 491 750 euros, suivant une moyenne des estimations établies. Il demande à titre principal une nouvelle expertise du bien, à défaut une valorisation à 491 750 euros.
Mme [Z] indique qu’une expertise du bien a eu lieu, parfaitement circonstanciée et objective alors que M. [M] a multiplié les avis de valeur, sans visite du bien, avec des écarts tellement importants qu’ils réduisent grandement leur valeur probatoire. Elle ajoute que la date de jouissance divise a été définitivement fixée au 30 juin 2022 de sorte que tout autre avis de valeur postérieur à cette date est inopérant.
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
La date de jouissance divise a été fixée par le premier juge au 30 juin 2022 et n’a pas été critiquée de sorte que c’est à cette date qu’il convient de valoriser le bien objet du partage.
Le bien en question, un pavillon T6 avec garage sur un vaste terrain de 2 800 m² dans un environnement favorable, sis [Adresse 4] à [Localité 3], a été estimé par l’expert immobilier mandaté par le notaire commis à hauteur de 300 000 euros le 28 avril 2022 par pondération des méthodes comparative et de capitalisation.
M. [M] ne soumet aucune critique à l’encontre du rapport de l’expert, se bornant à dire qu’il a toujours contesté cette évaluation.
Par ailleurs, les évaluations fournies par M. [M] sont pour l’essentiel postérieures à la date de jouissance divise (décembre 2022, janvier 2023, février 2023, juin 2023), ont été effectuées soit en ligne soit par des agences qui n’ont pas visité le bien, ce qui est reconnu, et présentent une amplitude très forte (de 432 500 à 561 000 euros pour la dernière) qui confirme leur fondement pour le moins discutable, sans évoquer le décalage initial très important avec le montant retenu par l’expert dans le cadre d’une procédure contradictoire, décalage qui n’est explicité par rien.
L’évaluation opérée par l’expert, bien circonstanciée et parfaitement objectivée en considération du bien en question, sera donc homologuée, aucune nouvelle expertise n’étant nécessaire.
Le chef de dispositif sera confirmé.
Sur la demande d’attribution préférentielle
M. [M] indique que Mme [Z] ne justifie pas d’une assise financière suffisante pour régler la soulte qui sera à sa charge en cas d’attribution préférentielle, les attestations de membres de sa famille en termes d’aide financière n’étant pas probantes voire étant conditionnées à des récompenses discutées en cause d’appel au profit de Mme [Z]. Il souligne de son côté qu’il a déjà obtenu un accord de prêt pour le financement du rachat des droits indivis de Mme [Z].
Mme [Z] indique qu’elle sera en mesure de régler la soulte qui sera mise à sa charge en comptant notamment sur la solidarité familiale et en particulier l’appui de son beau-frère qui dispose de revenus et d’une épargne confortables dont il justifie, lequel s’est engagé à lui remettre la somme nécessaire. Elle ajoute que M. [M] est en surendettement de sorte qu’il est douteux qu’il puisse régler quoi que ce soit outre qu’il ne souhaiterait pas en réalité l’attribution de ce bien mais uniquement lui nuire.
Aux termes de l’article 1476 du code de procédure civile, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 alinéa 1er du code civil, le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant.
En premier lieu, dès lors que M. [M] n’occupait pas le bien initialement commun à l’époque du jugement de divorce, celui-ci ayant été attribué au titre du devoir de secours dans le cadre des mesures provisoires à Mme [Z], il ne peut en solliciter l’attribution préférentielle, à la différence de Mme [Z].
En revanche, il lui est effectivement loisible de contester cette attribution de nature facultative laquelle est ordonnée en fonction des intérêts en présence lesquels peuvent intégrer le risque d’insolvabilité du revendiquant attributaire.
Mme [Z] produit une attestation en date du 5 décembre 2023 de son beau-frère qui indique qu’il sera en mesure de l’aider pour le règlement d’une soulte quel que soit le montant. Il produit le justificatif de son épargne qui atteint 50 440 euros à la même date.
Eu égard aux droits prévisibles de chacun dans le cadre du partage et des comptes à faire, il doit être considéré que Mme [Z] disposera de la capacité financière à régler la soulte qui sera à sa charge.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur la compensation des créances entre la soulte due par Mme [Z] et la prestation compensatoire et les intérêts dus par M. [M]
Non discutée de quiconque en son principe, une telle demande, prévue par le notaire dans son projet d’état liquidatif, est dans ces conditions sans objet.
Sur l’autorisation de Mme [Z] à signer seule l’acte de partage à la suite du présent arrêt dans l’hypothèse d’un refus de M. [M]
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Ce n’est qu’en cas d’abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d’un partage à l’amiable, comme l’autorise à tout moment l’article 842 du code civil, que la signature des parties est requise pour l’acte de partage.
La demande ainsi formulée, sans objet, sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] aura la charge des dépens d’appel sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité commande l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— chiffré à 2 500 euros la valeur de la Peugeot 207,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
Fixe la valeur du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 5 000 (cinq mille) euros ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
y ajoutant :
Fixe à hauteur de 5 000 (cinq mille) euros l’indemnité due par M. [A] [M] à Mme [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que M. [A] [M] aura la charge des dépens d’appel et l’y condamne en tant que de besoin.
Le greffier Le président
C. DUBOT V. MICK
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
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