Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 juin 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
10/06/2026
ARRÊT N° 213/2026
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6EE
EV/KM
Décision déférée du 21 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 22/04262)
[R]
[T] [M]
C/
S.A.S.U. DIRECT AUTO31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-743 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
S.A.S.U. DIRECT AUTO31
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée le 14/03/2024 à personne habilitée sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2022, Mme [T] [M] a acquis auprès de la SASU Direct Auto31 un véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 1er décembre 2011, affichant un kilométrage total de 86 650 km, au prix de 7 990 € toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé du 25 juin 2022, Mme [M] a mis en demeure la SASU Direct Auto31 de procéder à la restitution du prix de vente et de l’indemniser de ces préjudices en raison des désordres qu’elle avait pu constater sur le véhicule.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 11 octobre 2022, Mme [T] [M] a fait assigner la SASU Direct Auto31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, d’obtenir la résolution de la vente pour vices cachés ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [T] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] [M] aux dépens de l’instance,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence, débouté Mme [T] [M] et la SASU Direct Auto31 de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [T] [M] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [T] [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1240 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil et des articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation, de :
— 'dire et juger’ l’appel de Mme [M] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du 21 décembre 2023 dans son intégralité,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que le moteur acquis auprès de la société Direct Auto31 est affecté d’un vice caché,
— prononcer la résolution de la vente,
En conséquence,
— condamner la société Direct Auto31 à restituer le prix de vente, soit la somme de 7 990 € toutes taxes comprises,
À titre subsidiaire,
— juger que la société Direct Auto31 a manqué à son obligation de délivrance,
— prononcer la résolution de la vente,
En conséquence,
— condamner la société Direct Auto31 à restituer le prix de vente, soit la somme de 7 990 € toutes taxes comprises,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que le consentement de Mme [M] a été vicié,
— prononcer la nullité de la vente,
En conséquence,
— condamner la société Direct Auto31 à restituer le prix de vente, soit la somme de 7 990 € toutes taxes comprises,
En tout état de cause,
— condamner la société Direct Auto31 à rembourser Mme [M] les frais relatifs aux réparations, soit la somme de 1 693 €,
— condamner la société Direct Auto31 à la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— condamner la société Direct Auto31 à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU Direct Auto31, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 14 mars 2024, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Par soit-transmis du 18 mai 2026 il était demandé à l’appelante de produire ses pièces 5 et 6 en original avant le 1er juin. Il était répondu à cette demande.
— sur le vice caché :
Mme [M] fait valoir que le moteur du véhicule était défectueux lors de la vente ce que son vendeur ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, sa courte période d’utilisation devant être considérée comme révélatrice de la pré-existence du vice à la vente.
Sur ce
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
Enfin, conformément dispositions de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et s’en faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rembourser une partie du prix.
Le vice allégué doit rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente est indécelable pour un acquéreur normalement diligent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que le 16 juin 2022, Mme [M] a acquis de la SASU Direct Auto31 un véhicule Citroën DS 3 mis en circulation le 1er décembre 2011 et présentant 86'650 km, moyennant 7990 €.
Par message du 19 juin suivant, elle écrivait à la société venderesse que deux jours après l’achat le voyant moteur s’était allumé. Par lettre recommandée du 24 juin 2022, elle solliciter la résolution de la vente.
Il lui était répondu le 29 juin suivant qu’elle avait refusé la réparation proposée du véhicule. Mme [M] écrivait à nouveau à la société les 1er et 11 juillet 2022 sans succès.
Mme [M] a produit des photocopies de factures peu lisibles justifiant que lui soit demandé la production de ces pièces en original.
L’original de la pièce 5 correspond parfaitement à la photocopie qui a été produite d’une facture établie le 1er juillet 2022 pour 1693,25 €alors que le véhicule présentait 86'964 km.
Mme [M] n’a pas estimé utile de produire l’original de la pièce 6 correspondant à une facture d’un total de 1089,90 €. Or, contrairement à la copie et à l’original de la pièce 5, la photocopie produite ne porte pas le logo Citroën en haut à droite de la facture ni les conditions générales de vente au bas du document sur lequel la mention « facture » ne figure pas. Elle ne peut être retenue.
Enfin, suite à la demande de la cour Mme [M] a produit les originaux de factures datées des 24 novembre et 27 novembre 2023, pour des montants respectifs de 414,12 et 893,54 €, lesquelles ne pourront être retenues en ce qu’il s’agit de pièces nouvelles produites en cours de délibéré dont la photocopie n’avait pas été versée.
Il résulte de la seule facture pouvant être retenue du 1er juillet 2022 que des travaux ont été réalisés pour « diag voyant moteur allumé », alors que le véhicule présentait 86'964 km. La proximité avec la date d’achat et le peu de kilomètres effectués, qui ne peuvent être contestés, sont cependant insuffisants à caractériser les vices cachés en ce que la facture produite n’est accompagnée par aucune pièce technique établissant que ce désordre ne résultait ni de la vétusté de ce véhicule d’occasion ni de tout autre cause postérieure à l’achat quoiqu’il en soit du bref délai entre l’achat et la découverte du vice.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [M] sur le fondement des vices cachés.
— sur le manquement à l’obligation de délivrance :
Mme [M] souligne que son adversaire avait l’obligation de vendre un moteur exempt de toute dégradation.
Sur ce
Lorsque le défaut affectant le bien vendu est susceptible de constituer à la fois un défaut de conformité et un vice caché, seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur, à l’exclusion de toute action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en ce qu’il a fait application de ce principe alors que, le défaut affecte l’usage normal du bien, seule l’action en garantie des vices cachés pouvant ainsi être engagée, sauf à ajouter qu’en tout état de cause, là encore l’antériorité du désordre affectant le véhicule n’est pas démontrée par toute pièce technique autre que la facture.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
— sur la nullité de la vente pour erreur:
Aux termes des articles 1130 à 1133 du Code civil, l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Elle doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Sur ce :
Là encore, la facture produite est insuffisante à démontrer l’antériorité à la vente du défaut invoqué et le fait qu’il ne résultait pas d’une vétusté normale ou du comportement du conducteur postérieurement à son acquisition.
La décision déférée sera donc confirmée.
— sur les demandes accessoires
La décision déférée doit être confirmée sur les dépens de première instance, par confirmation de la décision déférée et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [T] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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