Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 24/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 203
N° RG 24/02745 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNIG
MD – SC
Décision déférée du 29 Juillet 2024
TC de [Localité 1] – 2020J00031
G. LOUSTEAU
INFIRMATION
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. BOIS ARIEGEOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
S.A.R.L. CHARPENTIERS-COUVREURS DE GASCOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier composé de 43 maisons à usage d’habitation à [Localité 4] (31) pour le compte de la société Promologis, la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne s’est vu attribuer le lot n° 2 « Charpente-couverture-zinguerie ».
La réception des travaux a eu lieu avec réserves le 22 septembre 2011, et la levée des réserves a été constatée le 24 novembre 2011.
Le 9 septembre 2018, la société Promologis a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage (Sma Sa), portant sur le désordre résultant de la fragilisation des terrasses sur pilotis des villas n°1 à 20 et 34 à 43 qui sont trouées ou vermoulues.
La Sma Sa a mandaté le cabinet IXI qui a organisé une expertise amiable sur site le 25 septembre 2018.
Un rapport préliminaire a été déposé par cet expert le 31 octobre 2018 et aux termes duquel les désordres proviendraient d’un « défaut de traitement des bois et/ou à l’emploi de bois de classe d’emploi non conformes », les opérations d’expertise dommages-ouvrages se poursuivant notamment par des analyses en laboratoire sur le bois utilisé ont été commandées.
Pour réaliser ces terrasses la Société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne avait acquis le bois auprès de la société Charpentes aux droits de laquelle vient désormais la société Bois Ariégeois.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 11 août 2020, la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne a fait assigner la société Bois Ariégeois devant le tribunal de commerce de Foix le lundi 21 septembre 2020 aux fins de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise en cours, et aux fins de la voir condamner à relever et garantir les sommes pouvant être mises à sa charge au titre des désordres objets de l’expertise.
Le 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Foix a rendu une décision de radiation administrative de la présente affaire, eu égard au nombre trop important de renvois.
Par courrier du 17 octobre 2023, la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne a demandé au tribunal de commerce de Foix de réinscrire l’affaire au rôle de ses audiences et a présenté les mêmes demandes que dans ses précédentes écritures.
— :-:-:-
Par un jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Foix a :
— rejeté la demande de péremption d’instance présentée par la société Bois Ariégeois,
— dit que la société Bois Ariégeois a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Charpentes-Couvreurs de Gascogne,
— prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Charpentes Couvreurs de Gascogne dans l’attente de l’issue de l’expertise dommages-ouvrages,
— dit que lorsque l’évènement surviendra, il appartiendra aux parties d’en informer la juridiction,
— réservé les dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 7 août 2024, la Sas Bois Ariégeois a interjeté appel du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par avis d’orientation du 27 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, la Sas Bois Ariégeois, appelante, demande à la cour, au visa des articles 384, 386 et 389 du code de procédure civile, et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 29 juillet 2024 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de péremption d’instance présenté par la Société Bois Ariegeois,
* dit que la Société Bois Ariegeois a engagé sa responsabilité contractuelle envers la Société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne,
* prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la Société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne dans l’attente de l’issue de l’expertise dommage-ouvrage,
* dit que lorsque l’évènement surviendra il appartiendra aux parties d’en informer la juridiction,
* réservé les dépens.
Statuant à nouveau sur l’ensemble des points infirmés,
— déclarer la présente instance éteinte du fait de sa péremption.
Subsidiairement,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— déclarer irrecevable l’action de la société Charpentiers Couvreurs de Gascogne fondée sur la garantie conventionnelle de la société Bois Ariegeois en raison de l’acquisition de sa prescription extinctive.
Plus subsidiairement,
— débouter la société Charpentiers Couvreurs de Gascogne de l’intégralité de ses demandes fondées sur le prétendu dol précontractuel de la société Bois Ariegeois.
Encore plus subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’action de la société Charpentiers Couvreurs de Gascogne fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre de la société Bois Ariegeois en raison de l’acquisition de sa prescription extinctive,
En tout état de cause,
— condamner la société Charpentiers Couvreurs de Gascogne à payer à la société Bois Ariégeois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, la Sarl Charpentiers-Couvreurs de Gascogne, intimée, demande à la cour, au visa des articles 378 et 386 du code de procédure civile, des articles 1641 et 1648 du code civil, et des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
— confirmer le jugement dont appel.
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Et en conséquence,
Avant dire droit,
— rejeter l’exception de péremption d’instance présentée par la société Bois Ariegeois,
— dire et juger que la société Bois Ariégeois a engagé sa responsabilité envers la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise dommages-ouvrage et du recours de l’assureur dommages-ouvrage,
— au fond dire et juger la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne recevable et bien fondée en ses demandes récursoires.
À titre principal,
— juger que la société Bois Ariégeois a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne.
À titre subsidiaire,
— juger que la société Bois Ariégeois a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité envers la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Bois Ariégeois est tenue à la garantie des vices cachés envers la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne.
En conséquence,
— condamner la société Bois Ariégeois, venant aux droits de la société Charpentes, à relever et garantir la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge au titre des désordres objets de l’expertise dommages ouvrage du Cabinet IXI.
En tout état de cause,
— débouter la société Bois Ariégeois qui succombera en appel sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société Bois Ariégeois, venant aux droits de la société Charpentes, à verser à la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Bois Ariégeois, venant aux droits de la société Charpentes, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Le premier juge a estimé que, du fait de la radiation intervenue le 25 octobre 2021, les parties n’ont pas été en mesure d’accomplir des diligences de telle sorte qu’aucune péremption ne pouvait être retenue.
2. La Sas Bois Ariégeois soutient que les dernières diligences des parties remontent au 21 juillet 2021, qu’aucune diligence n’a été effectuée par les parties jusqu’au 17 octobre 2023 et que l’instance est donc périmée en application de l’article 389 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’en procédure orale, les demandes de renvoi ne constituent pas une diligence interruptive et que la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption. La Sas Bois Ariégeois soutient que l’absence de signification d’avis avant la radiation n’entraîne aucune conséquence dès lors qu’en procédure orale les parties sont représentées lors de l’audience à laquelle est prononcée la radiation. Enfin, elle fait valoir que la notification de la radiation de l’affaire avec ses conséquences n’est exigée qu’en matière d’interruption de l’instance et ne joue pas en ce qui concerne la suspension de l’instance.
3. La Sarl Charpentiers couvreurs de Gascogne soutient pour sa part que le point de départ du délai de péremption court à compter de la décision radiant l’affaire et que, dès lors que l’affaire était en état et avait été fixée à l’audience du 25 octobre 2021, elle n’avait plus aucune diligence à accomplir. Elle fait également valoir que la radiation a été prononcée au motif que lors de l’audience un renvoi a été demandé pour la septième fois, que ces renvois ont été à l’initiative de la Sas Bois Ariégeois et que la Sarl Charpentiers couvreurs de Gascogne l’a accepté afin de respecter le principe du contradictoire, que ces renvois ont été sollicités dans le but d’instruire le dossier et de faire avancer l’instance afin de respecter le principe du contradictoire et, qu’ainsi ils constituent une diligence utile pour instruire le dossier. La Sarl Charpentiers couvreurs de Gascogne avance également que la péremption tend à sanctionner un désintérêt de la procédure, ce qui n’est pas le cas de l’acceptation d’une demande de renvoi du demandeur. Enfin elle soutient que la radiation a été prononcée sans avis préalable, que si cet avis lui avait été signifié elle aurait pu s’opposer à tout nouveau renvoi et plaider le dossier lors de l’audience fixée au 25 octobre 2021.
4. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de ce texte que lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’ayant pas d’autres diligences à accomplir pour l’interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l’affaire. En cas de renvois successifs de l’audience, le point de départ du délai de péremption de l’instance commence à courir à compter des dernières diligences manifestant la volonté de poursuivre l’instance, les demandes de renvoi ne constituant pas des diligences interruptives au sens de l’article 386 précité et la décision de radiation n’interrompant pas le cours du délai de péremption (Com., 19 avril 2023, n° 21-19.115).
5. En l’espèce, la Sarl Charpentiers-Couvreurs de Gascogne a assigné la Sas Bois Ariégeois par acte du 11 août 2020 devant le tribunal de commerce de Foix. Les dernières conclusions déposées devant cette juridiction l’ont été par la société demanderesse à l’instance le 21 juillet 2021. L’affaire fixée à l’audience du 24 juillet 2021 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 octobre 2021. La société défenderesse ayant demandé une nouvelle fois un renvoi à cette audience, le conseil de la société demanderesse a écrit au tribunal pour indiquer ne pas s’y opposer. Le tribunal a prononcé la radiation de l’instance par jugement rendu le jour même de l’audience au motif que les parties n’ont pas conclu et ont demandé un septième renvoi. Le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 21 juillet 2021 était donc déjà écoulé lors du dépôt par la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne de conclusions aux fins de réinscription intervenu le 19 octobre 2023.
6. Le défaut d’avis aux parties prévu par l’article 470 du code de procédure civile préalablement à la radiation ordonnée d’office par le juge ou encore le défaut de notification de la décision de radiation sont donc en l’espèce sans portée.
7. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix sera donc intégralement infirmé et l’instance introduite par la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne le 11 août 2020 devant cette juridiction sera déclarée éteinte par l’effet de la péremption. Les autres demandes (prescription extinctive de l’action, sursis à statuer, rejet des prétentions au fond) deviennent en conséquence sans objet.
8. La société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
9. La société Bois Ariégeois est en droit de réclamer la condamnation de la société Charpentiers-Couvreurs de Gascogne à lui régler une somme au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de cette procédure et qui sera arrêtée au montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Foix rendu le 29 juillet 2024.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la péremption de l’instance introduite par la Sarl Charpentiers-Couvreurs de Gascogne le 11 août 2020 devant le tribunal commerce de Foix.
Déclare ladite instance éteinte.
Condamne la Sarl Charpentiers-Couvreurs de Gascogne aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sarl Charpentiers-Couvreurs de Gascogne à payer à la Sas Bois Ariégeois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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