Confirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 juin 2026, n° 24/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03/06/2026
ARRÊT N° 26/ 224
N° RG 24/02012
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJC4
LI – SC
Décision déférée du 03 Mai 2024
TJ de [Localité 1] – 22/00357
L. DIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 03/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMES
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [V] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 6 octobre 1999 par Me [D] [B], notaire à [Localité 3], M. [F] [E] et Mme [V] [N] épouse [E] (ci-après désignés les époux [E]) ont vendu à M. [U] [L] et à Mme [A] [M] épouse [L] deux parcelles de terre situées dans la commune de [Localité 4] (31) et cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieu-dit ' [Localité 5] '.
Aux termes de cet acte, la parcelle AE [Cadastre 2] a été grevée d’une servitude au profit des parcelles AE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des époux [E], ayant pour objet le droit d’installer des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, et à titre d’accessoire, un droit de passage sur une bande de deux mètres cinquante de large afin de permettre aux propriétaires du fonds dominant d’effectuer ou de faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction, avec interdiction pour le propriétaire du fonds servant de changer l’état des lieux ou d’en modifier l’assiette.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement en habitation d’une grange située sur leur fonds AE [Cadastre 3], pour lequel ils ont obtenu un permis de construire le 10 décembre 2021, les époux [E] ont souhaité faire installer un réseau d’écoulement des eaux usées et pluviales sur le fonds servant AE [Cadastre 2] mais se sont heurtés à la présence d’un portail et d’une clôture installés entre-temps sur celui-ci.
Mme [M] étant demeurée l’unique propriétaire des parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la suite de son divorce d’avec M. [L], les époux [E] ont initié avec elle une tentative de médiation qui, selon constat d’échec du 22 novembre 2021, n’a pas abouti.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [E] ont adressé à Mme [M] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 novembre 2021 afin de l’inviter notamment à déposer la clôture et à leur remettre la clé du portail pour la réalisation des opérations de raccordement au réseau d’assainissement collectif de la commune. Cette lettre n’a pas été réclamée par sa destinataire.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 janvier 2022, les époux [E] ont fait assigner Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir un libre accès au fonds servant pour l’implantation des canalisations.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et, faisant application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à rabattre l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2024 ;
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [M] après le 31 janvier 2024 à 12h;
— condamné Mme [M] à laisser aux époux [E] un libre accès à la parcelle AE [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 4] (31) pour l’implantation des canalisations qui se situeront à une profondeur d’un mètre par rapport au terrain naturel et à une distance d’un mètre cinquante des constructions afin de rejoindre le tracé de la canalisation déjà existante sur la parcelle AE [Cadastre 8] au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 4] (31) ;
— condamné Mme [M] à remettre aux époux [E] la clé du portail permettant le passage sur ladite parcelle AE [Cadastre 2] et à laisser les travaux être réalisés ;
— assorti ces deux condamnations prononcées à l’encontre de Mme [M] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification dudit jugement ;
— débouté les époux [E] de leur demande tendant à les autoriser à enlever à leurs frais avancés tout obstacle situé sur le tracé de la servitude et à condamner Mme [M] à leur en rembourser le coût ;
— débouté Mme [M] de sa demande de transport sur les lieux ;
— débouté les époux [E] de leur demande tendant à condamner Mme [M] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamné Mme [M] à payer aux époux [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la lettre de tentative de médiation de 56,28 euros ;
— rappelé que ledit jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’acte de vente du 6 octobre 1999 avait instauré une servitude conventionnelle de canalisation grevant le fonds de Mme [M] et que, si le raccordement au réseau d’assainissement collectif situé [Adresse 3], tel que mentionné dans le permis de construire accordé aux époux [E], évitait de traverser le fonds de Mme [M], il n’était pas certain que cette indication constituait une prescription impérative alors qu’en toute hypothèse l’autorisation d’urbanisme avait été délivrée sous réserve du droit des tiers. Il a relevé que le raccordement souhaité par les époux [E] au travers de la parcelle de Mme [M] permettait d’assurer un écoulement gravitaire ayant par ailleurs reçu l’assentiment de la commune.
Il a enfin considéré que faire droit la demande des époux [E] tendant à les autoriser à enlever à leurs frais avancés tout obstacle sur le tracé de la servitude reviendrait à leur accorder la possibilité de faire supporter à Mme [M] des dépenses discrétionnaires.
Mme [M] a formé appel le 13 juin 2024, désignant les époux [E] en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement hormis celle l’ayant déboutée de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et rejetant ses conclusions produites postérieurement à celle-ci ainsi que celle ayant débouté les époux [E] de leur demande tendant à les autoriser à enlever à leur frais avancés tout obstacle situé sur le tracé de la servitude et à condamner Mme [M] à leur en rembourser le coût.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 28 janvier 2025, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
— réformer et mettre à néant le jugement entrepris, en ce qu’il a :
# condamné Mme [M] à laisser aux époux [E] un libre accès à la parcelle AE [Cadastre 2] pour l’implantation de canalisations qui se situeront à une profondeur d’un mètre par rapport au terrain naturel et à une distance d’un mètre cinquante des constructions afin de rejoindre la parcelle AE [Cadastre 8] ;
# condamné Mme [M] à remettre aux époux [E] la clé du portail permettant le passage sur la parcelle AE [Cadastre 2] et assorti ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif ;
# condamné Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
# débouté Mme [M] de sa demande de transport sur les lieux ;
en conséquence,
— constater que la servitude d’aqueduc revendiquée par les époux [E] est totalement obsolète en plus de n’avoir aucune utilité pour eux du fait qu’ils ont la possibilité de se raccorder au réseau communal sur directives du permis de construire ;
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes tendant à revendiquer une servitude d’aqueduc sur le fonds de la concluante, constatant en outre qu’ils n’ont aucun intérêt à agir ;
— condamner les époux [E] à payer à Mme [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur procédure abusive et injustifiée, en outre celle de 3.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre extrêmement subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne serait pas suffisamment convaincue,
— ordonner un transport sur les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [E] sont dépourvus d’intérêt à solliciter l’application de la servitude conventionnelle de canalisation dans la mesure où ils disposent d’un permis de construire prévoyant un raccordement au réseau collectif situé [Adresse 3], laquelle est à proximité immédiate de la construction concernée. Elle expose qu’en raison de l’évolution des règles d’urbanisme, la servitude revendiquée par les époux [E] est devenue totalement archaïque et dépassée.
Elle ajoute que le propriétaire d’un fonds dominant commet un abus de droit lorsqu’il exerce une servitude devenue inutile pour lui, ce qui est démontré en l’espèce par le fait que les époux [E] ont mis l’immeuble en vente en laissant le soin à l’acquéreur d’assurer le raccordement au tout-à-l’égout et indiqué à l’agent immobilier que celui-ci se ferait sur la route des Pyrénées au moyen d’une pompe de relevage.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, les époux [E], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article 686 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande tendant à les autoriser à enlever à leurs frais avancés tout obstacle situé sur le tracé de la servitude et à condamner Mme [M] à leur en rembourser le coût.
par conséquent,
— condamner Mme [M] à laisser aux époux [E] le libre accès à la parcelle AE [Cadastre 2] pour l’implantation des canalisations qui se situeront à une profondeur d’un mètre par rapport au terrain naturel et à une distance de 1,5 m des constructions afin de rejoindre le tracé de la canalisation déjà existante sur la parcelle AE [Cadastre 8] ;
— condamner Mme [M] à remettre aux époux [E] la clé du portail permettant le passage et à laisser les travaux être réalisés ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [M] à payer aux époux [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [M] aux dépens en ce compris le coût de la lettre de la tentative de médiation (56,28 euros) ;
le réformant,
— autoriser les époux [E] à enlever à leurs frais avancés tout obstacle situé sur le tracé de la servitude et condamner Mme [M] à leur en rembourser le coût, sauf à celle-ci à faire enlever elle-même les obstacles préalablement ;
y ajoutant,
— condamner Mme [M] à payer aux époux [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [M] aux dépens.
Au soutien de leur demande relative au passage des canalisations, ils font valoir qu’ils bénéficient d’une servitude conventionnelle les autorisant à réaliser un raccordement au travers du fonds de Mme [M] et que le raccordement mentionné dans le permis de construire correspond à celui initialement préconisé par la société Véolia qui, interrogée par la mairie, s’est bornée à rechercher le point de branchement le plus proche sans se préoccuper de la topographie des lieux et des autorisations de passage. Ils exposent qu’à nouveau sollicitée, cette société a, tout comme la commune, validé la solution de raccordement au travers du fonds de Mme [M], laquelle permet un écoulement par gravitation. Ils ajoutent que l’attestation de M. [P], candidat acquéreur ayant visité l’immeuble, révèle uniquement le fait qu’au regard de l’aléa inhérent au litige non encore définitivement tranché, les époux [E] ont fait le choix de présenter aux acheteurs potentiels la solution la plus défavorable (pompe de relevage) afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu en cas d’infirmation du jugement.
S’agissant de leur demande tendant à être autorisés à enlever à leurs frais avancés tout obstacle situé sur le tracé de la servitude, ils invoquent, d’une part, la présence d’un muret bâti en soubassement du portail installé par Mme [M] ne permettant pas le passage des engins de chantier sans risque de l’endommager et, d’autre part, une dalle en béton s’étendant sur 3 mètres après le portail et faisant pareillement obstacle à l’implantation des canalisations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en 'uvre de la servitude de canalisation
Aux termes du 1er alinéa de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1134, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que l’abus d’un droit exige la démonstration de l’inutilité de l’usage qui en est fait par son titulaire ainsi que son intention de nuire.
En l’espèce, l’acte notarié du 6 octobre 1999 a créé une servitude autorisant le propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 3] à installer des canalisations au travers de la parcelle AE [Cadastre 2] afin d’assurer l’écoulement des eaux usées et pluviales de son fonds.
S’il est exact que l’autorisation d’urbanisme délivrée le 10 décembre 2021 aux époux [E] mentionne la nécessité de raccorder leur construction au réseau d’assainissement collectif et indique à cet effet la présence d’un réseau public situé [Adresse 3], pareille prescription ne présente de caractère impératif que s’agissant du seul principe du raccordement imposé par les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les modalités techniques dudit raccordement devant quant à elles faire l’objet d’une discussion avec la société Véolia, entreprise en charge de la gestion dudit réseau.
Or, les correspondances versées aux débats (pièces n°13 et 14 – époux [E]) établissent que tant la commune de [Localité 4] que la société Véolia approuvent le branchement sollicité par les époux [E] au niveau du réseau public situé [Adresse 4], c’est-à-dire à l’aide de canalisations traversant le fonds appartenant à Mme [M]. L’approbation dudit branchement se fonde sur la pertinence des arguments mis en avant par l’architecte (M. [I] [K], membre de la Sarl Aca) des époux [E] et tenant au fait qu’il est préférable de privilégier un système par gravité dont la mise en 'uvre est plus simple parce qu’elle permet d’éviter de recourir à une pompe de relevage et les incidents techniques qui peuvent survenir.
Mme [M] ne peut ainsi utilement soutenir que la servitude conventionnelle serait devenue obsolète ou exercée de façon abusive par les époux [E] alors même qu’aucune impossibilité matérielle, telle que prévue par l’article 703 du code civil, n’est démontrée et qu’au contraire l’usage que souhaitent en faire ses bénéficiaires présente un caractère parfaitement légitime puisqu’outre l’intérêt de recourir à un écoulement gravitaire, certes plus long mais nettement plus sûr, il convient d’observer que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le fonds AE [Cadastre 3] appartenant aux époux [E] ne confronte pas la route des Pyrénées.
Par ailleurs, le fait que les époux [E] aient décidé d’avertir les potentiels acquéreurs du bien que son raccordement serait susceptible de se faire au moyen d’une pompe de relevage ne peut être interprété comme démontrant le fait qu’ils auraient renoncé à se prévaloir de cette servitude ou bien encore qu’ils en auraient admis l’inutilité mais manifeste uniquement une marque de prudence dans l’attente de la décision de la cour.
Enfin, l’exercice de cette servitude de canalisation, comportant notamment le droit de se rendre sur le fonds de Mme [M] afin d’y réaliser les travaux nécessaires, se trouve entravé par l’existence d’un grillage et d’un portail installés sur celui-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes des époux [E] relatives à la mise en 'uvre de la servitude querellée, lesquels ont en outre décidé de ne pas solliciter l’application stricte de la servitude conventionnelle en faisant le choix d’adapter le parcours des canalisations (1,5 m des constructions aux lieu et place d'1,5m de la limite divisoire de la parcelle AE [Cadastre 2]) afin que le poulailler installé par Mme [M] puisse demeurer en l’état alors même qu’il se situe en contravention du tracé prévu dans l’acte notarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte-tenu de la résistance opposée par Mme [M], il ira de même de l’astreinte prononcée par le tribunal tant au titre de l’obligation de laisser un libre accès aux époux [E] afin de réaliser l’implantation des canalisations que de celle de leur remettre la clé du portail.
Sur la demande relative à l’enlèvement des ouvrages situés sur le parcours des canalisations
Selon les dispositions du 1er alinéa de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, s’il ressort des photographies présentes dans le procès-verbal de constat dressé le 12 août 2021 par Me [C] [Z], huissier de justice associé à [Localité 1] (pièce n 8, p. 21 et 23 – Époux [E]), qu’une dalle en béton a été installée derrière le portail et qu’au regard de son emplacement, elle devra être percée afin de réaliser les fouilles nécessaires à l’installation des conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, les époux [E] ne versent aux débats aucun devis permettant d’en estimer le coût alors même que ce reproche leur avait déjà été adressé par le premier juge pour rejeter leur demande et leur rappeler la nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable. Il en va de même du seuil en béton dudit portail (désigné 'muret’ dans les écritures des époux [E]) dont la présence est certes de nature à entraver le passage des engins de chantier ainsi que des canalisations mais dont ni l’ampleur des éventuelles opérations de démolition/reconstruction, ni leur coût ne sont explicités.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande tendant à être autorisés à enlever à leurs frais avancés tout obstacle sur le tracé de la servitude et à condamner Mme [M] à leur en rembourser le coût.
Le cas échéant, en cas de difficulté d’exécution, il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution de leur différend afin que celui-ci soit tranché.
Sur la demande de transport sur les lieux formulée par Mme [M]
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, la cour s’étant estimée suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats afin de confirmer la décision du tribunal, il n’y a pas lieu d’ordonner un transport sur les lieux.
Mme [M] sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Mme [M] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, de même que les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer aux époux [E] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Déboute Mme [A] [M] de sa demande tendant à voir ordonner un transport de la cour sur les lieux ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens rendu le 3 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [A] [M] à verser à M. [F] [E] et Mme [V] [N] épouse [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Faute ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- État ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Publicité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Action ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Inexecution ·
- Demande
- Vice caché ·
- Action ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Publication ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Langue ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Attestation ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Intervention
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Plus-value ·
- Enrichissement sans cause ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Montant ·
- Prétention ·
- Biens ·
- Agent immobilier ·
- Dépense ·
- Valeur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Banque ·
- Virement ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Don ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.