Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mai 2024, N° 2023JC0279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N°2026/26
N° RG 24/01720 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHMY
IMM CG
Décision déférée du 07 Mai 2024
Juge commissaire de [Localité 8]
( 2023JC0279)
M. NARDIN
S.E.L.A.R.L. AEGIS
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES (CEMP)
S.A.S.U. R-T-E
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Odile DUBURQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R-T-E
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
(CEMP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. R-T-E
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 27 novembre 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (ci-après CEMP) a accordé à la société R-T-E un prêt de 200 000 € sous forme d’un prêt PCM TAUX FIXE PME-PMI n°2762333 E, au taux de 0,75% pour une durée de 48 mois pour financer l’acquisition et le montage d’élévateurs à nacelle.
Ce prêt est garanti par un gage sur les élévateurs à nacelle qu’il a financés.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société R-T-E et désigné la SELARL Aegis prise en la personne de Me [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 avril 2022, la CEMP a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 145 127,78 euros à titre privilégié décomposée comme suit :
— Capital restant dû : 138.143,14 €,
— Intérêts courus du 5 mars 2022 au 31 mars 2022 : 73,80 €,
— Intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points : mémoire
— Indemnité contractuelle de 5% : 6.910,84 €
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mars 2023, la SELARL Aegis a contesté la créance déclarée au titre de l’indemnité contractuelle de 5%.
Par courrier en réponse du 8 mars 2023, la CEMP indiquait maintenir sa déclaration initiale.
La contestation a emporté saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a :
— admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E :
— Pour le montant de 27 000 euros à titre privilégié (gage sur matériel et outillage) au titre du capital restant dû au 5 mars 2022 et les intérêts afférents de 14,42 euros courus au 31mars 2022
— Pour le montant de 111 143,14 euros à titre chirographaire au titre du capital restant dû au 5 mars 2022 outre les intérêts afférents de 59,38 euros courus au 31 mars 2022, le tout, outre intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l’an, pour mémoire
et pour le montant de 6 910,84 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5% (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit)
— passé les dépens par frais privilégiés de la procédure
Par déclaration d’appel du 21 mai 2024, la SELARL Aegis prise en la personne de Me [N] ès qualités a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a
— Admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E pour le montant de 6.910,84 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit),
et admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E au titre des intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l’an pour mémoire.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives et responsives n°2 notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL Aegis en qualité de liquidateur de la société R-T-E demandant, au visa des articles 1104 et 1231-5 du code civil ; L525-2 du code de commerce de :
— Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a :
— Admis la créance de la Caisse D’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E pour le montant de 6.910,84 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit),
Admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées au passif de la SAS R-T-E au titre des intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,75% l’an pour mémoire,
— La confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Admettre au passif de la société R-T-E la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées :
' Pour le montant de 27.000 € à titre privilégié (gage sur matériel et outillage) au titre du capital restant dû au 5 mars 2022 et les intérêts afférents de 14,42 € courus au 31 mars 2022,
' Pour le montant de 111.143,14 € à titre chirographaire au titre du capital restant dû au 5 mars 2022 outre les intérêts afférents de 59,38 € courus au 31 mars 2022,
' Le tout, outre intérêts de retard à échoir à compter du 01/04/2022 au taux du prêt soit 0,75% l’an pour mémoire,
A titre subsidiaire :
— Admettre au passif de la société R-T-E la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées :
' Pour le montant de 27.000 € à titre privilégié (gage sur matériel et outillage) au titre du capital restant dû au 5 mars 2022 et les intérêts afférents de 14,42 € courus au 31 mars 2022,
' Pour le montant de 111.143,14 € à titre chirographaire au titre du capital restant dû au 5 mars 2022 outre les intérêts afférents de 59,38 € courus au 31 mars 2022,
' Le tout, outre intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt soit 0,75% l’an pour mémoire,
' Et pour le montant de 1.382,17 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5% réduite à 1 % (déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit),
En tout état de cause :
— Débouter la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure,
Vu les conclusions d’intimé 2 notifiées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles 1231-5, 1907, 1103 et 1217 du code civil ; L643-1, L641-3, L622-7, L622-21 et L622-28 du code de commerce de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis la créance pour le montant de 27.000 € à titre privilégié et pour le montant de 111.143,14 € à titre chirographaire,
Statuant à nouveau :
— Débouter l’appelant de ses contestations,
— Admettre, à titre privilégié pour le tout, au passif de la société R-T-E, la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées au titre du prêt PCM 276333 E :
Pour la somme de 138.143,14 € au titre du capital restant dû au 05 mars 2022, outre intérêts courus de 73,80 € au 31mars 2022 , le tout outre intérêts de retard à échoir à compter du 1er avril 2022 au taux du prêt majoré de 3 points soit 3.75% l’an, pour mémoire,
Pour le montant de 6.910,84 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme et exigibilité anticipée
Y ajoutant,
— Condamner la SELARL Aegis à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SELARL Aegis aux entiers dépens d’appel.
La SASU R-T-E n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par avis du 10 juin 2024 le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance déférée qui ont prononcé l’admission de la créance de la banque au titre du capital. Elle est en revanche saisie par le mandataire des dispositions de l’ordonnance déférée qui ont admis la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % et au titre des intérêts de retard majorés. Elle est également saisie par l’appel incident de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées de la disposition de l’ordonnance déférée qui a limité à la somme de 27 000 € le caractère privilégié de sa créance.
— Sur l’indemnité contractuelle de 5 %
Le liquidateur soutient que cette indemnité prévue en cas de résiliation anticipée du contrat n’est pas due à défaut pour le prêteur d’avoir mis en demeure la débitrice de payer les sommes dues, comme le prévoit le contrat de prêt.
Il ajoute qu’aucune indemnité ne peut pas être mise à la charge du débiteur du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La banque soutient que l’indemnité est contractuellement due en cas de résiliation anticipée et que, sans exiger dans cette circonstance une mise en demeure, le contrat de prêt se borne à rappeler que la liquidation judiciaire constitue une cause de résiliation anticipée. Elle estime que cette clause n’a pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur en cas d’ouverture de la procédure collective puisque c’est la résiliation anticipée et non l’ouverture de la procédure collective qui conditionnent l’obligation du débiteur au paiement de cette indemnité.
La cour constate que le contrat de prêt du 27 novembre 2020 qui lie les parties comporte une clause dénommée ' déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit'.
Selon cette stipulation, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées '15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues’ dans un certain nombre de circonstances, comprenant le non-paiement de l’une quelconque des sommes dues, mais aussi ' la liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf maintien de l’activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur'
Il prévoit in fine ' en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
L’article L 643-1 du code de commerce dispose que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.'
En l’espèce, aucune poursuite d’activité n’a été ordonnée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’exigibilité immédiate des sommes prêtées résulte de la loi et la stipulation contractuelle sus-visée ne peut avoir pour effet de conditionner cette exigibilité à une mise en demeure préalable, laquelle serait à la fois sans objet en l’espèce puisque, à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, la débitrice était à jour des échéances et qu’en conséquence aucune somme n’était due, et contraire aux dispositions légales d’ordre public qui interdisent tout paiement après l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, malgré une rédaction maladroite, la mention de la liquidation judiciaire parmi les causes de résiliation anticipée, doit s’entendre comme un simple rappel des dispositions de l’article L 643-1 susvisé et non comme une cause de résiliation contractuelle conditionnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Enfin, contrairement à ce que soutient le mandataire, la clause qui prévoit une indemnité lorsque la résiliation anticipée est constatée, n’a pas pour effet de mettre à la charge du débiteur des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective puisqu’elle a vocation à jouer quelle que soit la cause de résiliation anticipée et non pas uniquement lorsque cette résiliation résulte de l’application dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce.
La clause de résiliation anticipée s’analyse comme une clause pénale, soumise en cas d’excès au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce néanmoins, rien ne permet de retenir que cette clause qui a pour effet de mettre à la charge de la société débitrice une indemnité de 6.910,84 € correspondant à 5 % des sommes dues au jour de l’exigibilité anticipée, en indemnisation du préjudice résultant pour le prêteur de ce que le débiteur n’assumera pas ses obligations selon les modalités du contrat, présente un caractère manifestement excessif.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
— Sur la majoration des intérêts
La banque sollicite l’application des stipulations contractuelles qui prévoient au paragraphe ' intérêts de retard’ que toutes sommes exigibles et non payées à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du contrat de prêt supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire.
La société débitrice soutient que la créance de la banque au titre de cette majoration ne peut être admise en ce que la stipulation qui la fonde a pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute, si son application devait être admise, qu’elle s’analyse comme une clause pénale et doit être réduite au regard de son caractère manifestement excessif.
Selon l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ni celui des intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Selon l’article R. 622-23, 2°, la déclaration de créance doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés
La cour relève que si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui, comme c’est le cas en l’espèce sanctionne, tout défaut de paiement d’une somme exigible. (Com., 7 février 2024, pourvoi n° 22-17.885).
La clause prévoyant une majoration en cas de défaut de paiement des sommes exigibles s’analyse comme une clause pénale, soumise en cas d’excès au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce néanmoins, alors que le taux de l’intérêt légal s’élève au jour du présent arrêt à 2, 62 %, rien ne permet de retenir que cette majoration qui a pour effet de porter à 3, 75 % le taux de l’intérêt contractuel, présente un caractère manifestement excessif.
C’est donc à juste titre que le juge commissaire a admis la créance de la banque au titre des intérêts majorés.
— Sur le caractère privilégié de la créance de la banque
La banque soutient que sa créance est intégralement garantie par un gage sur le matériel financé et reproche à l’ordonnance déférée de n’avoir admis le caractère privilégié qu’à concurrence de la somme de 27 000 € correspondant au prix d’achat d’un élevateur.
Le mandataire soutient que l’acte de gage versé aux débats est vierge et qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article L 525-2 du code de commerce en ce que les biens gagés ne sont pas suffisament identifiés. Il ajoute qu’en application de ce texte , le nantissement doit figurer dans l’acte de prêt.
Il n’invoque néanmoins pas la nullité du gage et se borne à solliciter la confirmation de l’ordonnance qui a limité le caractère privilégié de la créance à la somme de 27 000 €.
L’article L 525-2 du code de commerce dans sa version, désormais abrogée, applicable à la date du prêt, prévoit que 'le nantissement est donné dans l’acte de prêt’ et que ' les biens acquis sont énumérés et chacun d’eux doit être décrit de façon précise afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise'.
La cour constate que la banque verse aux débats le contrat de prêt, l’acte de gage, le certificat de dépot de l’inscription de nantissement de l’outillage et du matériel prise le 12 avril 2021, et le bordereau d’inscription de son privilége portant sur 8 élévateurs à nacelle pour garantie de la somme totale de 200 000 € en principal.
Contrairement à ce que soutient le mandataire, sans d’ailleurs en tirer aucune conséquence, l’exemplaire de l’acte de gage versé aux débats, n’est pas 'vierge’ , seul l’encadré réservé à la signature du prêteur n’ayant pas été complété. Il comporte en revanche la signature de l’emprunteur, à la suite de la mention manuscrite apposée de sa main selon laquelle les biens sus désignés, sont donnés à gage à concurrence de 200 000 €. Le mandataire n’en conteste d’ailleurs pas le contenu et les mentions du bordereau d’inscription du privilège sont conformes au contenu de l’acte.
L’acte de prêt mentionne bien page 3 que le matériel financé, à savoir ' élévateurs à nacelle’ au prix d’achat unitaire de 27 000 € fait l’objet d’un gage pour garantie de la somme de 200 000 € par acte sous seing privé et l’acte de gage précise qu’il porte sur 8 élévateurs à nacelles de marque KLUBB, type K21B.
Le nantissement est donc bien donné dans l’acte de prêt même si ses modalités sont précisées dans un acte sous-seing privé distinct et les matériels gagés sont identifiables, rien ne permetant de retenir qu’il existe un risque de confusion avec d’autres matériels appartenant à l’entreprise.
La banque justifie donc du bénéfice d’un gage sur le matériel financé pour la totalité de sa créance qui demeure inférieure au montant de 200 000 € garanti et c’est à tort que le premier juge a limité le caractère privilégié de sa créance à la somme de 27 000 €, correspondant au prix d’acquisition d’un élévateur.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.
Les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société RTE.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à la charge de la procédure collective en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Admet, à titre privilégié au passif de la société R-T-E, la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées au titre du prêt PCM 276333 E :
— Pour la somme de 138.143,14 € au titre du capital restant dû au 05 mars 2022 et celle de 73,80 € au titre des intérêts échus au 31mars 2022 , outre intérêts au taux de 3.75% à compter du 1er avril 2022,
— Pour la somme de 6.910,84 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société R-T-E,
Déboute la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
.
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