Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 24/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/154
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZWL
VF/EB
Décision déférée du 03 Décembre 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (24/00236)
O.BARRAL
[X] [B]
C/
Association [1]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Q], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été embauché par l’association [1] le 2 février 2015 en qualité de comptable et affecté sur le site de [Localité 4] (93) sous l’autorité de Madame [G] à compter de janvier 2016 puis a été transféré sur le site d'[Localité 5] sous l’autorité de Madame [R] après avoir indiqué lors de son entretien d’évaluation du 11 décembre 2015 qu’il subissait du harcèlement de la part de Madame [G].
Le 7 septembre 2016, Monsieur [B] était désigné comme représentant syndical et élu au Comité d’entreprise le 18 octobre 2016.
En avril 2017 et mars 2018, il était placé en arrêt de travail.
Lors d’un entretien du 24 mai 2018, confirmé par courrier du 30 mai 2018, Monsieur [B] était informé qu’il était affecté à compter du 1er juillet 2018 sur le site de [Localité 4] sous l’autorité de Madame [G] et avisé du fait qu’en cas de refus de la mutation, il pouvait être licencié pour abandon de poste.
Le 26 juin 2018, Monsieur [B] refusait cette mutation par courrier reçu par l’association le 28 juin 2018, en indiquant que le retour sur le site de [Localité 4] sous l’autorité de Madame [G] était inenvisageable en raison du harcèlement qu’il avait subi.
Le 2 juillet 2018, Monsieur [B] était placé en arrêt de travail pour 'choc émotionnel, état de stress post traumatique", ses affaires professionnelles ayant été déménagées ce jour là par l’association.
Par courrier du 4 juillet 2018, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de l’employeur.
La CPAM ayant refusé de reconnaître l’arrêt de travail comme accident du travail, Monsieur [B] saisissait le pôle social du tribunal de Bobigny qui, par jugement du 9 septembre 2019 reconnaissait l’existence d’un accident du travail.
Dans le cadre de la procédure prud’homale engagée par Monsieur [B], la Cour d’appel de Paris infirmait le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny et requalifiait la prise d’acte en licenciement nul, en indiquant que l’employeur avait commis un manquement grave à ses obligations, aucun changement des conditions de travail, aucune modification du contrat de travail ne pouvant être imposée à un salarié protégé.
Le 7 août 2023, Monsieur [B] s’est vu reconnaître par la Caisse un taux d’incapacité de 10 %, la consolidation ayant été fixée au 5 mai 2023.
Par requête du 30 décembre 2023, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de [1].
Par jugement du 3 décembre 2024, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré recevable l’ensemble des demandes de M. [B] ;
— Dit que M. [B] a subi un accident du travail le 2 juillet 2018 ;
— Dit qu’il n’y a pas eu en l’espèce de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 juillet 2018 dont a été victime M. [B] et rejeté la demande de ce dernier ;
— Rejeté la demande de l’association [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 février 2025.
M. [B] conclut à l’infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024.
Il demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 3 décembre 2024 en ce qu’il a :
* Déclaré recevable l’ensemble des demandes de Monsieur [B] ;
* Dit que Monsieur [B] a subi un accident du travail le 2 juillet 2018;
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024 en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas eu en l’espèce de faute inexcusable de l’Association [1]
[1] à l’origine de 1'accident du travail du 2 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [B] ;
* rejeté les demandes de Monsieur [B] à ce titre ;
* condamné Monsieur [B] aux dépens.
Ce faisant et statuant à nouveau
— Dire qu’il y a une faute inexcusable de l’Association [1] à l’origine de 1'accident du
travail du 2 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [B] ;
— Dire Monsieur [B] bien fondé en toutes ses demandes ;
Ce faisant :
— Octroyer à Monsieur [B] une rente majorée à son maximum ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire destinée notamment à :
* Evaluer les postes de préjudices dont Monsieur [B] est en droit de solliciter réparation en vertu de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
* Fixer le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [B] ;
— Donner tous pouvoirs à l’expert a’n d°exercer ses missions,
— Dire que la CPAM de Haute Garonne fera l’avance des frais d’expertise,
— Allouer à Monsieur [B] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Dire que la CPAM de Haute Garonne versera directement à Monsieur [B] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que de l’indemnisation à venir ;
— Condamner l’Association [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter l’Association [1] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies et que les réserves émises par l’employeur sur la situation du 2 juillet 2018 ne sont pas de nature à écarter l’application desdites dispositions qui s’impose. Il estime que ni la date, ni l’heure ni le lieu de l’accident survenu le 2 juillet 2018 ne sont contestés par l’employeur. Il soutient qu’il a été victime d’un état de choc dans le cadre de son activité professionnelle consécutif au constat à cette date et en ces lieux du déménagement soudain de tous ses outils professionnels et moyens de travail, déménagement non contesté par l’employeur, caractérisant son éviction illicite de son lieu de travail, opérés sur instruction de son employeur l’association [1] en violation de son statut protecteur en tant que membre titulaire du CE. Il indique que cet état de choc a généré une lésion psychologique médicalement constatée le 2 juillet 2018. Il considère que le déménagement soudain de toutes ses affaires professionnelles du site d'[Localité 5] a provoqué un état de choc constaté médicalement et corroboré par des témoins. Il indique que son statut interdisait de manière absolue à l’employeur tout changement dans son contrat et ses conditions de travail sans son accord. Il rappelle avoir refusé le poste dans son courrier du 26 juin 2018. Il demande la confirmation du jugement sur ce point.
Concernant la faute inexcusable, M. [B] affirme que le tribunal judiciaire a ignoré les termes de son courrier adressé à l’association [1] le 26 juin 2018, reçu par l’association le 28 juin 2018, soit plusieurs jours avant l’accident du travail et indique que ce courrier valant incontestablement signalement du risque par le salarié à l’employeur, suffit pour caractériser la faute inexcusable. Il ajoute que la circonstance selon laquelle il a attendu un mois pour envoyer ce courrier du 26 juin 2018 n’est pas de nature à modifier ni les termes de ce courrier de signalement ni la chronologie des événements qui établit que l’association [1] avait pleine connaissance du signalement de l’appelant avant son accident du travail du 2 juillet 2018. Il ajoute que l’association a manqué à son obligation de sécurité en procédant à son éviction du site d'[Localité 5] pour l’affecter par la contrainte sur le site de [Localité 4] sous la direction exclusive de Madame [G] qu’il avait qualifiée d’inenvisageable compte tenu de ses antécédents. Il souligne avoir dénoncé les agissements de Madame [G] dans le bilan d’évaluation du 11 décembre 2015 de sorte que l’association avait conscience du risque auquel était exposé le salarié. Il expose que l’employeur n’a pris aucune mesure de protection en violation de son obligation de sécurité et estime que l’entretien du 24 mai 2018 ne correspondait pas à une mesure de protection contre le risque de harcèlement de Madame [G] qui s’est réalisé le 12 juillet 2018 alors qu’il avait déjà pris acte de la rupture de son contrat de travail. Cette dernière le dénigre sans aucune mesure et en des termes particulièrement véhéments, discréditant ses compétences et la qualité de son travail caractérisant le harcèlement moral qu’il a toujours subi de la part de cette dernière excluant un retour éventuel dans de bonnes conditions. Il maintient que l’association ne pouvait pas ignorer le stress sévère généré par la perspective d’être à nouveau soumis à l’autorité directe de Madame [G] deux ans et demi après avoir était muté à [Localité 5] pour précisément échapper à son autorité. Il conteste le fait d’avoir été sous l’autorité de cette dernière à compter de 2017 car depuis sa mutation en janvier 2016 sur le site d'[Localité 5] il était placé exclusivement sous l’autorité directe de Madame [R]. Il soutient également que l’association ne pouvait ignorer le stress généré par le courrier du 30 mai 2018 de l’employeur qui le menaçait de le licencier pour abandon de poste s’il refusait son affectation illicite imposée sur le site de [Localité 4]. Il fait valoir qu’il n’a jamais donné son accord exprès à cette mutation et que l’accord ne peut se déduire de l’absence de protestation du salarié ou d’un simple sentiment de consentement. Il considère que l’absence d’accord exprès vaut refus du salarié protégé et l’employeur ne peut pas mettre en 'uvre la modification ou le changement décidé étant précisé que le refus exprès a été notifié par courrier du 26 juin 2018. Il rappelle que la cour d’appel de Paris, dans sa décision du 8 septembre 2021, après avoir relevé des manquements graves de l’employeur à ses obligations, a fait produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement nul avec toutes les conséquences de droit.
L’association [1] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune faute inexcusable n’était caractérisée et forme un appel incident aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [B] avait subi un accident du travail le 2 juillet 2018
Elle demande à la Cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement rendu par le pôle social tribunal judiciaire de Toulouse le 3 décembre 2024 en ce qu’il a dit que Monsieur [B] avait subi un accident du travail le 2 juillet 2018,
statuant à nouveau de ce chef,
— dire et juger que l’accident invoqué par Monsieur [B] ne présente aucun caractère professionnel à l’égard de l’association [1],
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à l’association [1]
— débouter Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’association [1],
— débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
— débouter la CPAM de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision de Monsieur [B],
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] à verser à l’association la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association [1] fait valoir qu’elle ne remet pas en cause la décision du 9 septembre 2019 du tribunal de Bobigny qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident dans le cadre des rapports entre la caisse et Monsieur [B] mais conteste le caractère professionnel de cet accident. Elle souligne que le jugement entrepris le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu que la décision du tribunal de Bobigny reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dans les rapports entre la caisse et le salarié n’était pas opposable à l’employeur et que ce dernier était en conséquence recevable à contester la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de la présente instance.
L’association soutient qu’aucun élément ne corrobore les allégations sur la matérialité de ce prétendu accident du travail et le déroulement des événements ne permet pas de confirmer la survenance du prétendu accident de travail tel que décrit par Monsieur [B] ni son origine professionnelle.
Elle considère que les faits décrits par Monsieur [B] n’ont pas été constatés par des témoins et les éléments médicaux établis ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et de son origine professionnelle. Elle expose qu’il est défaillant dans la preuve qui lui incombe des circonstances et donc de la matérialité de l’accident professionnel invoqué, cette preuve ne pouvant résulter seulement de ses propres affirmations. Elle estime que le fait qu’il n’ait pas fait état de son choc aux salariés présents, n’ait pas appelé ou fait appeler les secours pour être pris en charge immédiatement et soit reparti seul après avoir pu discuter avec Madame [M] ne démontre pas la survenance d’un accident du travail. Elle souligne que les éléments médicaux produits font état d’un burnout progressif et non d’un accident soudain de même que les arrêts de travail postérieurs. Elle ajoute qu’il était au courant du déménagement dès le mois de novembre 2017 de sorte que le critère de la soudaineté et de la brutalité de l’événement du 2 juillet 2018 fait défaut. Elle précise qu’en sa qualité de membre du CE, Monsieur [B] a bénéficié d’informations privilégiées sur le projet de réorganisation territoriale et du changement à intervenir. Elle expose que par courrier recommandé en date du 30 mai 2018, Monsieur [B] a été personnellement informé de son futur changement de lieu de travail et de rattachement hiérarchique de sorte qu’il savait que le déménagement se tiendrait le 2 juillet 2018 et ne pouvait donc pas être surpris comme il le prétend.
Elle soutient qu’il n’a jamais émis le moindre refus de déménager avant le jeudi 28 juin 2018 date à laquelle [1] a reçu un courrier recommandé de sa part avant le déménagement prévu le lundi 2 juillet 2018. Elle considère que ces éléments chronologiques remettent en question la version selon laquelle les lésions de Monsieur [B] seraient issues d’un événement soudain qui se serait produit le 2 juillet 2018. En l’absence d’accident du travail caractérisé, la faute inexcusable de [1] ne saurait être recherchée.
S’agissant de la faute inexcusable, [1] considère que dans la mesure où elle a informé Monsieur [B] à plusieurs reprises du déménagement qui aurait lieu le 2 juillet 2018, il n’existe donc aucun déménagement brutal ni aucune faute inexcusable à ce titre. Elle précise que dès lors qu’il n’a formulé aucune objection explicite lors de l’entretien du 24 mai 2018 était demeuré silencieux pendant près d’un mois, l’employeur pouvait légitimement considérer que la mutation était acceptée.
Elle fait valoir qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue pour des faits qui ne sont pas à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [B] lequel est caractérisé par le tribunal de Bobigny comme le choc lié à la découverte du déménagement de ses affaires alors qu’il ne s’y attendait pas le 2 juillet 2018. Elle rappelle que la situation de harcèlement moral n’a jamais été reconnue par les juridictions prud’homales et en première instance et en appel et que [1] a toujours contesté une telle situation. Elle précise qu’il n’apporte aucun élément antérieur ou postérieur à l’entretien annuel de 2015 permettant d’établir l’existence d’un harcèlement et qu’il n’avait jamais formalisé de plainte ni saisi les instances compétentes. Elle indique que la mauvaise foi de Monsieur [B] est flagrante. Elle conteste l’existence d’un prétendu surmenage qui n’est pas démontré et qui est sans lien avec l’accident du travail invoqué et la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable concernant cet accident. S’agissant des mesures nécessaires prises par [1], elle conteste le caractère brutal du déménagement des affaires de Monsieur [B] estimant l’avoir informé à plusieurs reprises en novembre 2017 sur le principe et sur sa mise en 'uvre concrète en mai et juin 2018. Elle considère avoir pris les mesures nécessaires pour l’informer du déménagement devant avoir lieu et estime que le fait qu’il est refusé subitement ce déménagement à la veille de sa mise en 'uvre n’est pas de nature à remettre en question l’existence de cette information. Elle précise que le 24 mai 2018 une réunion a été organisée entre Madame [R] et Madame [G] avec Monsieur [B] afin de lui présenter les modalités de sa nouvelle affectation. Elle soutient qu’il n’a pas refusé cette mutation ni émis des réserves et qu’il a juste répondu prendre note des changements à venir ce qui matérialisait la preuve de son absence de grief et de difficulté évidente face au projet. [1] considère qu’en organisant cette rencontre elle a pris les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il n’existait aucune difficulté. Elle considère que M.[B] ne peut valablement invoquer un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui caractériserait la faute inexcusable de ce dernier. Elle ajoute qu’il connaissait des épisodes dépressifs sans lien avec son travail. Elle affirme n’avoir commis aucun manquement et qu’il n’y a aucun lien de causalité avec l’état de santé de Monsieur [B].
Elle souligne que Monsieur [B] s’est volontairement placé dans une situation de conflit ce qui est constitutif d’un comportement déloyal et caractérise une faute de sa part. Elle considère que le tribunal a juste titre a rejeté les demandes de ce dernier au titre de la faute inexcusable et la cour ne peut que confirmer cette décision. Dans la mesure où il n’existe aucune faute inexcusable il sera débouté de sa demande de majoration de la rente. Elle demande la limitation au préjudice indemnisable en matière d’accident du travail s’agissant de la mission de l’expert judiciaire. En l’absence de droit à l’indemnisation reconnue au titre d’une faute inexcusable, elle fait valoir qu’aucune provision ne peut être allouée.
La CPAM de la Haute-Garonne demande de son côté à la cour de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’un accident du travail à la date du 02/07/2018 dans les rapports Assuré/Employeur ;
— Dans l’hypothèse où la Cour venait à retenir que la preuve de l’existence d’un accident du travail
à la date du 02/07/2018 n’est pas rapportée, débouter Monsieur [X] [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Dans l’hypothèse où la Cour venait à retenir que la preuve de l’existence d’un accident du travail
à la date du 02/07/2018, est rapportée, donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur;
Dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— Fixer le montant de la majoration maximale de rente à 5%, calculé sur la base du taux d’IP de 10% ;
— Donner acte à la Caisse Primaire qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
* l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
* les frais d’aménagement de logement et de véhicule ;
* les préjudices permanents exceptionnels ;
* les frais divers ;
* le préjudice sexuel ;
* le déficit fonctionnel temporaire ;
* le déficit fonctionnel permanent.
— Ramener à de plus justes proportions, la demande de provision de 10 000€ formulée par Monsieur [X] [B] ;
— Accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire à l’encontre de l’employeur, l’Association [1] ;
— Dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, l’Association [1], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par Monsieur [B] ;
En toute hypothèse, dans le cas où la faute inexcusable de l’assuré serait reconnue :
— Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la salarié ;
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui 'sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— Dire qu’en conséquence, concernant le montant de la majoration de rente, la Cour pourra soit :
* fixer le montant à son maximum (soit 5%, calculé sur la base du taux d’IP de 10%) ;
* réduire ce montant (inférieur à 5%) ;
En tout état de cause,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l’employeur, l’Association [1] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne indique s’en remettre à l’appréciation de la Cour quant à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse où l’espèce la Cour reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et aussi en second lieu de la victime, la caisse indique que la cour serait uniquement fondée à prononcer une éventuelle diminution du montant de la majoration de la rente versée à l’assuré ainsi que du montant de la réparation de ses préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La caisse rappelle les différents chefs de préjudice qui devront faire l’objet d’une expertise et demande de ramener la provision à de plus justes proportions. Elle demande enfin que son action récursoire contre l’employeur soit accueillie.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutal résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
À ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, M. [X] [B] était employé depuis le 2 février 2015, en qualité de comptable au sein de l’association [1]. Le 9 juillet 2018, la CPAM de la SEINE SAINT DENIS réceptionnait une déclaration d’accident de travail établie le 3 juillet 2018 par Mme [F] assistante RH.
Il n’est pas contesté que, lors de son arrivée sur son lieu de travail habituel et dans les horaires de travail, à [Localité 5], le matin du 2 juillet 2018 à 9h45, M. [X] [B] a 'constaté que l’employeur avait procédé au déménagement de ses affaires professionnelles’ et que le salarié avait quitté seul son lieu de travail. Il est indiqué par l’employeur dans sa déclaration du 3 juillet 2018 en ce qui concerne la nature des lésions que le salarié a dit dans un mail adressé à sa supérieure hiérarchique ' avoir été pris de palpitations, de sueurs et vue brouillée. Il dit avoir été en état de choc et se sentir très mal tant physiquement que psychologiquement et difficultés à respirer'.
L’absence de témoins soulevée par l’employeur n’est pas en l’espèce, de nature à écarter l’existence de l’accident, lequel est suffisamment établi par:
— d’une part la déclaration circonstanciée de l’employeur signée le 3 juillet 2018 ;
— l’information de l’employeur intervenu le jour du sinistre à 12h38 reconnue par l’employeur lui-même dans sa lettre de réserves et mentionnée dans la déclaration d’accident indiquant en revanche que le sinistre n’avait été connu que le lendemain soit le 3 juillet 2018 à 11h45; en tout état de cause malgré cette contradiction de dates, il ressort que cette information est intervenue dans un temps proche des faits ;
— d’autre part, l’attestation de Mme [M] du 3 octobre 2018 qui rapporte que le jour-même des faits, le 2 juillet 2018, M. [X] [B], elle était 'témoin lors du déménagement qu’a subi Monsieur [X] [B]' et que 'celui-ci n’était pas du tout bien', 'il a eu des palpitations lui a-t-il dit et être en état de choc au vu du déménagement de son poste de travail. Il est parti faire un tour pour se calmer et par la suite il est venu dans son bureau pour faire état de ce qu’il se passait, à savoir : « [O] je ne vais pas bien je suis en état de choc » et « il ne se sentait pas bien physiquement » ;
— les constatations médicales, par le biais du certificat médical initial du 2 juillet 2018, décrivant une 'un choc émotionnel état de stress post traumatique. Contexte de Burn out’ qui corrobore la soudaineté et la brutalité de la lésion subie le jour de sa survenance dans la mesure où il est évoqué un 'choc’par le médecin qui fait écho à ce qu’a exprimé M.[B] le jour des faits le 2 juillet 2018 devant un témoin Mme [M] quant à au descriptif de son malaise. Ce témoin indique elle-même avoir trouvé qu’il n’était 'pas du tout bien’ et qu’il était parti faire un tour pour se calmer.
La découverte, lors de son arrivée sur son lieu habituel de travail, du déménagement complet de ses affaires professionnelles, matériel et meubles professionnels, décidé par son employeur, alors qu’il n’est pas contesté par l’employeur lui-même, que M.[B] avait expressément refusé son changement d’affectation dans son courrier reçu le 28 juin 2018 et qu’il bénéficiait de surcroît d’un statut de travailleur protégé de par son statut de représentant du personnnel, a généré un tel effet de surprise et a eu une telle répercussion chez M. [X] [B], que ce fait matériel soudain et précis, lui a occasionné un état de 'choc’ constaté médicalement le jour même.
La cour relève également la convergence entre les circonstances de l’accident tel que détaillées dans la déclaration d’accident du travail avec les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial outre la description de la scène de choc corrélée par les déclarations du témoin ainsi que les déclarations de M.[B].
Il résulte de ces éléments que l’accident dont M. [X] [B] a été victime le 2 juillet 2018 est bien survenu pendant son travail, durant le temps de son travail et sur son lieu habituel à [Localité 5] ; l’employeur n’apportant nulle preuve d’une cause totalement étrangère.
C’est par de justes motifs que le premier juge a conclu que M. [X] [B] a bien éprouvé un choc psychologique sur son lieu de travail et ses horaires de travail constituant un fait matériel soudain et précis qui doit être qualifié d’accident du travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable :
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’accident en litige, consistant en un choc émotionnel subi par M.[B] a été généré par le déménagement imposé par l’employeur des affaires professionnelles de ce dernier et ce, malgré le refus de mutation de ce dernier clairement exprimé et motivé dans un long courrier daté du 26 juin 2018 ; le courrier recommandé étant reçu par l’employeur le 28 juin 2018 ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de ce courrier que le salarié avait reçu récemment le 14 juin 2018, un courrier du 30 mai 2018 de la direction générale de l’association représentée par Monsieur [D] [H], lui notifiant officiellement son affectation sur le site de [Localité 4] au plus tard le 1er juillet 2018.
Il expliquait également avoir reçu un mail le 26 juin de sa supérieure hiérarchique Mme [R] sur le site d'[Localité 5] qui lui annonçait le déménagement de son ordinateur et de ses classeurs en direction du site de [Localité 4] pour sa prise de fonction sur le site à compter du lundi 2 juillet 2018.
Le salarié écrivait déjà que ce déménagement avait été décidé 'sans dialogue ni aucune concertation à ce titre depuis un mois’ et que cette 'affectation’ était pour lui dans les 'conditions décrites inenvisageable'. Il rappelait avoir déjà travaillé au sein de l’établissement de [Localité 4] en 2015 et soulignait que son employeur connaissait le fait que cela avait été pour lui une 'expérience douloureuse’ pour des raisons que la direction connaissait parfaitement pour les avoir personnellement exprimées lors de la 'fin 2015". Il rappelait qu’il était depuis maintenant 'deux ans et demi de travail sur le site d'[Localité 5] dans lequel il était très bien intégré’ et informait sa direction qu’il souhaitait poursuivre son activité professionnelle sur le site [Localité 5].
Ce courrier faisait effectivement écho à une situation remontant à 2015 ressentie comme du harcèlement enduré sur le site de [Localité 4] deux ans et demi auparavant et dont le salarié avait clairement fait part à Monsieur [H] représentant la direction générale, ainsi qu’en témoigne l’entretien annuel de progrès signé par eux deux, le 11 décembre 2015 ; document dans lequel M.[B] décrit une mise à l’écart, du dénigrement, du rejet, de la violence enduré de la part de Madame [G] directrice de [Localité 4] et de sa secrétaire. Cette situation qui 's’apparentait pour lui à du harcèlement ' était encore décrite dans un mail du 31 décembre 2015 envoyé à la direction générale toujours à l’attention de M.[H] qui avait été mis en copie avec les deux directrices des sites soit Madame [G] et Madame [R].
Le salarié faisait expressément état d’un rejet et du refus de Madame [G] de collaborer avec lui ainsi que d’une attitude belliqueuse et agressive de la part de la secrétaire à son égard à l’origine d’une 'mise au placard’ qu’il subissait. Il exprimait dans ce courrier son souhait de connaître avec précision les raisons réelles de cette 'hostilité’ et alertait déjà son employeur sur les 'conséquences des agissements de cette dernière sur sa santé et son avenir professionnel et lui laissant un sentiment d’humiliation et d’injustice profond'. Il faisait part d’une incompréhension compte tenu de l’absence de remise en question de ses compétences professionnelles et de son attitude sur le site d'[Localité 5] par une autre directrice en la personne de Madame [R]. La direction lui proposait un mi-temps dans les locaux de la direction nationale de [1] à [Localité 6] ainsi qu’un mi-temps au centre de stabilisation à [Localité 7] ; les deux mi temps étant sous la direction de Madame [R].
Selon renouvellement de son contrat à durée déterminée, Monsieur[B] signait le 29 janvier 2016 son contrat qui le rattachait hiérarchiquement à compter du 2 février 2016 exclusivement à Madame [R] directrice du centre de stabilisation d'[Localité 5] et du site de l’établissement de [Localité 7].
Selon un courrier simple daté du 30 mai 2018 que le salarié aurait reçu le 14 juin 2018 et dont l’objet indiqué est 'lettre d’affectation à [Localité 4]' signé par le directeur général Monsieur [H], et dans lequel l’employeur l’informait de sa future nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] au plus tard le 1er juillet prochain et que tout refus de sa part de s’y présenter peut s’apparenter à un abandon de poste qui conduirait à lui notifier la rupture de son contrat de travail. Dans le même temps, il informait ce dernier que compte tenu du regroupement du service comptabilité au sein d’un même site et sous la seule autorité hiérarchique de Madame [G], que ce changement de lieu de travail va s’accompagner d’une sensible évolution de ses fonctions dont la fiche de poste lui sera remise dans un délai raisonnable après son installation. Une copie de ce courrier était envoyée à la directrice régionale Île-de-France en l’espèce, Madame [G].
Si ce courrier mentionnait brièvement que cette nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] avait déjà été présentée lors d’un entretien du 24 mai dernier, il ne faisait clairement pas état de l’accord préalable du salarié sur ce projet et ce, d’autant plus qu’il avait été élu comme représentant de la section syndicale de l’établissement à compter du 6 septembre 2016 et informait le salarié d’une menace de rupture de son contrat de travail en cas de refus de ce nouveau poste sous la seule autorité hiérarchique de Madame [G].
Malgré les éléments versés par l’employeur et les dénégations de la direction, il ressort de l’attestation même de Mme [G] du 23 novembre 2018 que l’accord donné par le salarié sur le futur poste ne reposait que sur 'l’impression’ qu’a eue Madame [G] du consentement de M.[B] à ce changement de travail car ce dernier n’avait 'exprimé durant l’entretien aucun refus explicite'.
Le courrier du 26 juin 2018 du salarié exprime en revanche le refus exprès de ce dernier quant à cette mutation lequel indiquait souhaiter poursuivre son activité professionnelle sur le site [Localité 5] et a rappelé clairement que cette affectation était inenvisageable eu égard à l’expérience douloureuse dénoncée déjà en 2015 et dont il fait manifestement allusion dans ce dernier courrier du 26 juin 2018.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur, qui ne pouvait pas légitimement ignorer le refus de mutation exprimé par M.[B] dans son courrier, fut-il proche au niveau de sa date du déménagement effectif postérieur, avait clairement conscience du danger qu’il faisait encourir à ce dernier, en lui imposant cette mutation forcée matérialisée par un déménagement de ses affaires professionelles,ayant débuté hors présence du salarié concerné le matin, avant l’arrivée du salarié lui-même, qui a mis ce dernier devant le fait accompli. Ce déménagement soudain et inattendu pour M.[B], a provoqué lors de son arrivée sur son lieu de travail habituel, un 'choc psychologique', lésion physique médicalement constatée et qui est, ainsi qu’il a été reconnu plus avant, un accident du travail de par sa soudaineté et la brutalité du contexte survenu sur le lieu du travail et sans le consentement de M.[B].
Il est patent que l’employeur n’ignorait pas la situation de harcèlement dénoncée à plusieurs reprises par écrit par le salarié. Cette situation avait manifestement disparu du fait de son transfert sur un autre site géographique sur le site d'[Localité 5] et sous la responsabilité hiérarchique exclusive et directe d’une autre directrice soit en l’espèce Madame [R]. La circonstance selon laquelle les faits de harcèlement dénoncés n’ont pas été approfondis par la direction importe peu dans la mesure où l’employeur avait sans conteste connaissance et conscience de la difficulté psychologique vécue par son salarié dans son lien avec la directrice du centre de [Localité 4], Madame [G].
Manifestement l’employeur ne s’est pas assuré formellement et préalablement de l’accord exprès du salarié pour cette mutation sous l’autorité de Madame [G] et ni de son accord pour ce déménagement et ce, malgré les antécédents de souffrance psychologique endurée précédemment sous la direction de Madame [G]. Il est manifeste que le projet de transférer de nouveau et sans l’accord exprès du salarié alors qu’il est en salarié protégé de par sa délégation syndicale sur un site exclusivement dirigé par une directrice dont il a dénoncé les agissements portant atteinte à sa santé quelques années plus tôt, constitue à l’évidence, une situation de danger que ne pouvait légitimement prétendre ignorer l’employeur.
Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’employeur avait la conscience du danger encouru par M.[B].
Sur les mesures mises en place par l’employeur
L’entretien du 24 mai 2018 à [Localité 4] dans le bureau de Madame [G] en présence de Madame [R], présentée par l’employeur comme une mesure suffisante pour s’assurer de l’information et du consentement du salarié sur la future mutation envisagée par la direction, ne saurait être assimilé à une mesure de précaution suffisante et adaptée à la situation de M. [B] dans la mesure où l’employeur ne peut produire en tout état de cause aucun consentement exprès quant à ce projet de la part du salarié et que cette réunion n’avait qu’une visée informative. En outre, l’entretien dont se prévaut l’employeur était dirigé par Mme [G] elle même, dans son bureau, et ce alors même qu’elle était placée en haut de l’échelle hiérarchique par rapport aux autres intervenants, a placé le salarié sous sa subordination, dans une position inconfortable dans la mesure où M.[B] avait précédemment dénoncé le comportement de Mme [G] ressenti comme du harcèlement; ce qu’aucun des intervenants n’ignorait.
En réalité, ce n’est qu’ultérieurement, par courrier simple daté du 30 mai 2018 que le salarié aurait reçu le 14 juin 2018, qui est intitulé : 'lettre d’affectation à [Localité 4]' signé par le directeur général Monsieur [H], que l’employeur informait officiellement M. [B] de sa future nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] au plus tard le 1er juillet prochain et ce, sans autre précision si ce n’est la menace de licenciement en cas de refus de poste expressement mentionnée par l’employeur.
Force est de constater que malgré la lettre reçue par l’employeur du 28 juin 2018 marquant l’absence de consentement motivé du salarié au projet, il apparaît au contraire que l’employeur a organisé le déménagement le 2 juillet 2018 en faisant fi du recueil du consentement de M.[B] à ce projet de mutation et en outrepassant même l’expression de son refus pourtant explicitement exprimé.
Il apparaît par ailleurs, que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il ait répondu au courrier de son salarié en date du 28 juin 2018 et ne justifie pas non plus que ce dernier était informé précisément de la programmation dudit déménagement le 2 juillet 2018 et de ses modalités. Autant d’éléments attestant de la part de l’employeur de l’absence de mesures de prévention destinée à éviter un risque de réitération d’une situation attentatoire à la santé du salarié telle que celle vécue en 2015, impliquant précisément le site de [Localité 4] dirigé par Madame [G], ce dont avait parfaitement connaissance l’association [1].
La cour constate au demeurant que dans la mesure où M. [B] bénéficiait du statut de travailleur protégé, il bénéficiait de la faculté de refuser tout changement de ses conditions de travail de sorte que son employeur ne pouvait légitimement lui imposer sa nouvelle affectation et le déménagement sur le site de [Localité 4] sous l’autorité de Madame [G], malgré le contexte de harcèlement dénoncé à l’employeur.
Il est manifeste qu’en faisant fi du consentement du salarié protégé pour ce transfert, la société a commis un manquement évident.
Il est établi qu’en s’abstenant de prendre toutes mesures de nature à assurer la protection effective de M. [B], l’association [1], qui avait une conscience du risque manifeste auquel elle exposait ce dernier en l’affectant à nouveau, de manière forcée, en dépit de son refus exprès, sous l’autorité exclusive de Mme [G] sur le site de [Localité 4], deux ans et demi après l’en avoir libéré, a incontestablement manqué à son obligation de sécurité démontrant ainsi la faute inexcusable de l’employeur.
L’absence de mesures effectives et adaptées à la situation mise en place pour prévenir le risque en litige est donc établie et la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M.[B] doit dès lors être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc par une appréciation erronée que le tribunal, considérant que la faute inexcusable n’était pas caractérisée par M. [B] à l’encontre de son employeur, l’a débouté de ses demandes et a condamné à tort M.[B] à prendre en charge les dépens de première instance.
Le jugement sera dès lors infirmé de ces chefs.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 5000 euros sera allouée à M. [B].
Sur l’action récursoire de la CPAM
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, prévoit :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'
Il résulte de ces dispositions qu’une décision d’inopposabilité rendue -en l’espèce par la caisse- dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse, ne saurait influer sur les conséquences de l’instance en faute inexcusable entre l’employeur, la victime, et la caisse qui n’intervient qu’en tant que garant du paiement des sommes mises à la charge de l’employeur.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices doit être versée directement à M. [B] par la CPAM de Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes de l’association [1] seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause. En tout état de cause, eu égard à sa qualité de partie succcombante, l’association se verra condamnée à prendre en charge les entiers dépens incluant ceux de première instance dans la mesure où la cour a infirmé le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 décembre 2024, en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des demandes de M. [X] [B], Dit que M. [X] [B] a subi un accident du travail le 2 juillet 2018 et Rejeté la demande de l’association [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et l’Infirme pour le surplus, en ce qu’il a Dit qu’il n’y a pas eu en l’espèce de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 juillet 2018 dont a été victime M.[B] et a rejeté la demande de ce dernier et condamné M. [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’Association [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [B] subi le 2 juillet 2018 ;
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [B] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [B], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [A] [K]
service de médecine légale Hopital [Etablissement 1] [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
2026-2028
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]
Ou à défaut au docteur [Z] [P]
DIPLÔMES: Diplôme de docteur en médecine – DIU de psychiatrie – DU thérapies comportementales et cognitives
Centre Hospitalier [Etablissement 2] [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05]
2020-2027
Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Dit qu’une provision de 5000 euros doit être allouée à M. [B], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la CPAM de Haute-Garonne doit faire l’avance des réparations dues à M. [B], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Rappelle qu’en sa qualité de partie succombante, l’association [1] sera tenue des entiers dépens incluant notamment les frais et les dépens de première instance ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mars 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en ouverture de rapport, au contradictoire des autres parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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