Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 179/2026
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3IB
SG/KM
Décision déférée du 25 Novembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 24/01301)
[Y]
[D] [H]
C/
[X] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE
Mademoiselle [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emile TRIBALAT de l’AARPI MAYZOUE & TRIBALAT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 20 janvier 2021, Mme [X] [N], a acquis auprès de M. [D] [H] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Polo [Localité 4] immatriculé AJ 459 ZH, au prix de 2 100 euros.
Le 10 juin 2021, Mme [N] ayant constaté un bruit anormal du véhicule en 5e vitesse avec un mouvement anormal du levier de vitesse lors des accélérations et décélérations, ainsi que des difficultés à passer la marche arrière, elle a présenté le véhicule au garage Larcher de [Localité 5] qui a établi un devis portant sur un échange standard de la boîte de vitesse, pour un coût de 580 euros TTC. Des discussions et une tentative de conciliation n’ont pas permis aux parties d’aboutir à une solution amiable.
Mme [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande selon ordonnance du 10 mars 2023. L’expert, M. [K] [M], a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [X] [N] et sa mère Mme [Z] [W] ont fait assigner M. [D] [H] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 588,93 euros correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule, outre diverses sommes au titre des préjudices de Mme [N] et celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] ne s’est pas constitué.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [D] [H] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5 588,93 euros,
— débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [H] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expert pour considérer que la demande principale de Mme [N] était justifiée puisque la réparation qui replace la victime en l’état antérieur n’est pas limitée par le prix payé ou la valeur de la chose. Pour rejeter les autres demandes, le tribunal a considéré que s’il est fort envisageable selon l’expert que M. [H] ait fait réaliser une intervention sur la boîte de vitesse, rien n’indiquait qu’il connaissait le vice au moment de la vente, en conséquence de quoi il n’était pas tenu au paiement des dommages et intérêts selon l’article 1645 du code civil.
Par déclaration du 21 février 2025, M. [D] [H] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, à l’exception de celle ayant débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2026 au nom de M. [T] [H], il est demandé à la cour, au visa 1641 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
' condamné M. [D] [H] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5 588,93 euros,
' condamné M. [D] [H] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la preuve de l’existence d’un vice caché sur le véhicule Polo Volkswagen immatriculé AJ 459 ZH n’est pas suffisamment rapportée,
— débouter en conséquence Mme [N] de ses demandes,
À titre subsidiaire, si un vice caché était retenu par la cour,
— juger que le dommage devra se limiter à la somme de 2 100 euros,
— débouter Mme [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à verser à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, M. [D] [H] demande à la cour, au visa 1641 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
' condamné M. [D] [H] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5 588,93 euros,
' condamné M. [D] [H] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la preuve de l’existence d’un vice caché sur le véhicule Polo Volkswagen immatriculé AJ 459 ZH n’est pas suffisamment rapportée,
— débouter en conséquence Mme [N] de ses demandes,
À titre subsidiaire, si un vice caché était retenu par la cour,
— juger que le dommage devra se limiter à la somme de 2 100 euros, déduction faite du prix de vente du véhicule en date du 28 novembre 2024,
— débouter Mme [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à verser à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans l’une et l’autre de ces écritures, M. [D] [H] expose n’avoir pris connaissance des conclusions de l’expert que lorsque Mme [N] s’est adressée à lui en vue de l’exécution du jugement en expliquant avoir déménagé à deux reprises en septembre 2021 et décembre 2022 et qu’il n’a pas souhaité être négligent, mais que les conclusions de l’expertise amiable qu’il avait fait organiser lui étant favorables, il estimait que le litige était terminé.
Il indique que le véhicule litigieux était très usagé lorsqu’il a été acquis par Mme [N], pour une somme modique, puisqu’il présentait 240 273 km. Il estime contestable les déductions de l’expert quant au fait que le vice décrit dans son rapport présenterait une antériorité par rapport à la vente, alors que l’expert amiable estimait que l’origine de l’anomalie restait indéterminée et que la nouvelle propriétaire du véhicule ne démontrait pas une telle antériorité, raison pour laquelle il concluait à des investigations complémentaires auxquelles il n’a pas été convié. Il conclut en conséquence au rejet de la demande de Mme [N] en l’absence de preuve de ce que le défaut affectait le véhicule au jour de sa vente.
À titre subsidiaire, il fait valoir que la somme au paiement de laquelle il a été condamné excède la valeur d’acquisition du véhicule ainsi que la valeur d’un véhicule équivalent sur le marché selon l’expert judiciaire. Il conteste la motivation retenue par le premier juge en soutenant que la réparation accordée à Mme [N] apporterait une plus-value au véhicule et que selon la jurisprudence, dans le cadre d’une action estimatoire, l’acquéreur ne peut se faire restituer qu’une partie du prix ce dont il déduit que la valeur de remplacement d’un véhicule constitue le plafond de l’indemnisation à laquelle peut prétendre une victime et qu’en l’espèce, Mme [N] ne peut prétendre à une somme supérieure à 2 100 euros. Il ajoute que le véhicule ayant été vendu trois jours après le prononcé du jugement entrepris, la demande de condamnation qu’elle forme à hauteur du coût des réparations alors que le véhicule a été détruit n’a plus d’objet.
Réfutant toute mauvaise foi, M. [H] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [N]. Il fait valoir que le véhicule ayant fonctionné durant un mois après la vente, il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance du vice lors de la cession, lors de laquelle il a remis un contrôle technique valide et avant laquelle Mme [N] a pu effectuer un essai. Il admet avoir fait procéder au remplacement de l’embrayage par l’intermédiaire d’une connaissance en dehors d’un garage professionnel, ajoute que le véhicule a parcouru 8 000 km après cette intervention et indique que le dysfonctionnement dont se plaint l’intimée n’est pas lié à cette intervention.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [X] [N], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1642 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024 (RG n°24/01301) sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
À titre incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024 (RG n°24/01301) en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [D] [H] connaissait les vices affectant le véhicule antérieurement à la vente,
— condamner M. [D] [H] à indemniser Mme [X] [N] au titre de l’ensemble de ses préjudices comme suit :
' la somme de 123,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
' la somme de 2 956,80 euros au titre du préjudice de jouissance,
' la somme de 1 268,73 euros au titre des frais d’assurance,
' la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [H] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [N] expose avoir rencontré les anomalies qu’elle a dénoncées dans le mois ayant suivi la vente et avoir été contrainte de différer les réparations à effectuer pour des raisons pécuniaires. Elle expose que dans le cadre de l’expertise amiable, il a été mis en évidence une intervention sur la boîte de vitesse qui pouvait être à l’origine du défaut, ce qui nécessitait une dépose et une ouverture de la boîte, mais que la conciliation avec le vendeur ayant échoué, elle a été contrainte d’agir en expertise puis au fond, M. [H] n’ayant pas communiqué son changement d’adresse.
L’intimée se fonde sur le rapport d’expertise de M. [M] pour soutenir que le véhicule litigieux présentait antérieurement à la vente un vice caché affectant la boîte de vitesse, ce dont elle déduit que la responsabilité de M. [H] est pleinement engagée en application de l’article 1641 du code civil.
Mme [N] soutient qu’ayant opté pour l’action estimatoire, elle doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la chose vendue n’avait pas été atteinte par le vice mis en exergue par l’expert et qu’elle est dès lors fondée à obtenir la remise en état de son véhicule
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, Mme [N] fait valoir que le changement d’embrayage effectué avant la vente a nécessité la dépose de la boîte de vitesse. Elle s’appuie sur les constatations et conclusions de l’expert pour soutenir que M. [H] ne pouvait ignorer l’état de la boîte de vitesses au moment de la vente et qu’il s’est forcément rendu compte à l’usage des défauts affectant le véhicule, dont les anomalies étaient manifestes à l’usage et ne pouvaient apparaître subitement sans signe précurseur. Elle en déduit que le vendeur avait de façon certaine conscience de l’existence du problème avant la vente et sollicite en conséquence l’indemnisation de ses préjudices, en précisant que le véhicule qu’elle ne pouvait ni utiliser ni réparer compte tenu du coût des travaux a été cédé pour destruction sans qu’aucun prix lui ait été versé par le concessionnaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026.
Par message du 12 mai 2026, la cour a indiqué aux parties que M. [D] [H] était partie en première instance, que la déclaration d’appel était à son nom et qu’il avait conclu à deux reprises les 07 mai et 28 août 2025. Les parties ont été autorisées à adresser leurs observations en délibéré au plus tard le 15 mai 2026 quant à l’éventuelle irrecevabilité des conclusions N°3 notifiées par RPVA le 29 janvier 2026 et prises au nom de M. [T] [H]. Dans cette hypothèse, la cour a précisé qu’elle serait amenée à statuer au vu des conclusions du 28 août 2025.
Par note en délibéré du 13 mai 2026, M. [D] [H] a fait valoir que la mention en première page des ses conclusions N°3 du nom de M. [T] [H] ne constituait qu’une erreur de plume et qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’étant saisie que du dispositif inchangé de ses conclusions qui mentionnent le nom de [D], elles sont recevables.
Mme [N] n’a pas fait valoir d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conclusions de l’appelant du 29 janvier 2026
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. […]
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […]
Il découle de ces dispositions que les parties sont tenues de faire figurer en en-tête de leurs conclusions leurs nom et prénom ainsi que leur adresse et que la cour est saisie du seul dispositif des dernières écritures.
En l’espèce, les conclusions N°3 de l’appelant notifiées le 29 janvier 2026 sont à l’en-tête de M. [T] [H] qui n’est pas partie à l’instance, mais les prétentions formulées au dispositif sont toutes exclusivement au nom de M. [D] [H]. Au vu des explications contenues dans la note en délibéré transmises à ses intérêts, il y a lieu de considérer que l’en-tête comporte une erreur matérielle quant au nom de la partie appelante.
2. Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il découle de ces dispositions que la responsabilité du vendeur est engagée, sans faute de sa part, lorsque la chose vendue présente un vice inconnu de l’acquéreur ou indécelable par lui, dont les manifestations sont d’une gravité telle qu’elles rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminuent dans une proportion telle que l’acquéreur n’aurait pas conclu la vente s’il en avait eu connaissance. L’acquéreur supporte la charge de la preuve de l’existence d’un défaut de la chose vendue, présent au moins en germe antérieurement à la vente.
Par ailleurs, lorsque le vendeur avait connaissance du vice avant la vente, il est tenu de la réparation intégrale des préjudices de l’acquéreur, quelle que soit l’action rédhibitoire ou estimatoire exercée par ce dernier.
Il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une action estimatoire, la réduction du prix à laquelle le vendeur se trouve tenu en vertu de l’article 1644 du Code civil ne constitue pas, en elle-même, la réparation d’un préjudice indemnisable, l’action estimatoire, qui n’a pas un caractère indemnitaire, ayant pour seul objet de rétablir l’équilibre contractuel voulu par l’acquéreur en compensant, par la restitution d’une partie du prix de vente, la perte d’utilité du bien résultant de l’existence d’un vice caché au jour de la vente (Civ. 3ème, 14 décembre 2017, n° 16-24.170). La réduction de prix s’élève en conséquence à la différence entre le prix payé et le prix que l’acheteur aurait accepté de payer s’il avait connu le vice au moment de l’achat.
En l’espèce, la vente est en date du 20 janvier 2021, le véhicule présentant alors 240 100 km. Mme [N] a fait établir le devis du garage Larcher chiffrant des travaux de réparation sur la boîte de vitesse et l’embrayage à 580 euros le 10 juin 2021, soit au plus tard à peine 5 mois après la vente. Des échanges de messages ont eu lieu entre les parties et l’expertise amiable diligentée à l’initiative de M. [H] a eu lieu le 16 août 2021, le véhicule présentant 242 242 km. Le cabinet C9 expertise a constaté sur la boîte de vitesse la présence d’un vis Parker, de pâte à joint sur la jonction du carter, le montage non conforme du support anti-couple, le meulage du carter en partie inférieure, un défaut d’étanchéité, une absence de vis sur un des orifices filetés du carter, une difficulté à l’engagement de la marche arrière moteur éteint et la nécessité d’engager un autre rapport pour permettre le passage de la marche arrière. Il a été déduit de ces éléments des déficiences dans le passage des rapports, outre l’existence d’interventions sur cette zone avec des absences de pièces ou non-conformités. Ce cabinet d’expertise a conclu à la mise en cause du vendeur au motif que l’intervention sur la boîte de vitesse pourrait être à l’origine du défaut actuel et à la nécessité de la dépose et de l’ouverture de la boîte de vitesse.
M. [H] ne peut prétendre qu’il a légitimement estimé que les conclusions de cette expertise lui étaient favorables et de nature à mettre fin au litige alors qu’elles soulignent au contraire sa probable responsabilité dans l’état de la boîte de vitesse et qu’il ne suffit pas qu’il ait refusé la conciliation pour que le litige ait pris fin.
La cour observe que bien que sur l’acte de cession du véhicule, l’adresse de M. [H] soit 'gendarm’ au [Adresse 3] à [Localité 6], Mme [N] l’a fait assigner en référé-expertise au [Adresse 4] à [Localité 7] (31), adresse déclarée lors de la tentative de conciliation à laquelle il a participé et où il admet avoir résidé de septembre 2021 à décembre 2022 sans alléguer qu’il aurait donné connaissance à Mme [N] de son adresse suivante. C’est en conséquence à tort qu’il soutient ne pas avoir été convié aux opérations d’expertise suivantes confiées à M. [M] et que celui-ci a de façon légitime poursuivies en l’absence du vendeur préalablement convoqué par ses soins à l’adresse de [Localité 7].
Selon l’historique du véhicule avant son acquisition par Mme [N] tel que retracé par l’expert, M. [H] en a fait l’acquisition le 18 février 2020 à un kilométrage inconnu, mais le contrôle technique effectué un mois plus tôt le 15 janvier 2020 mentionnait 228 579 km. Le contrôle technique effectué avant la revente à Mme [N] le 20 novembre 2020 mentionnait 239 049 km. Mme [N] a acquis le véhicule le 20 janvier 2021 à 240 100 km.
Lorsque M. [M] a examiné le véhicule le 08 septembre 2023, il présentait 242 303 km, soit 2 203 km de plus que lors de la vente 2 ans et demi plus tôt. L’expert a pour sa part retenu que le véhicule avait parcouru 1 969 km depuis la vente. Ses constats sont identiques à ceux de l’expert amiable. Un essai routier a permis de constater une difficulté non permanente à engager la marche arrière et en 5ème, une bruyance anormale de type frottement ou raclement, le levier de vitesse donnant des à-coups d’avant en arrière lors des accélérations ou décélérations.
L’examen des organes mécaniques a révélé que la boîte de vitesse examinée, qui est celle d’origine, a fait l’objet d’un démontage ancien et présente les défauts ou anomalies suivants :
— l’axe de commande du secteur de vitesse est cassé, une vis non d’origine a été mise pour le maintenir,
— la conduite du récepteur d’embrayage n’est pas maintenue,
— la boîte de vitesse présente une fuite, une partie du joint est de la pâte rouge non d’origine et à l’endroit de la duite, il n’y a pas de pâte,
— le carter de 5ème est endommagé,
— l’ensemble des vis de la boîte de vitesse sont grasses et poussiéreuses et ne montrent pas de traces de démontage récent,
— le support de boîte de vitesse fait apparaître des filetages, lesquels sont normaux pour ce type de boîte selon le technicien du garage interrogé par l’expert,
— la vis arrière n’est pas correctement serrée,
— les deux filetages avant et arrière sont matés et endommagés, notamment celui arrière,
— il existe une trace de meulage sur l’avant du carter de boîte de vitesse, ainsi qu’une autre trace rouillée sur le collecteur d’échappement lequel est maintenu par une vis qui n’est pas d’origine.
L’expert distingue en premier lieu la bruyance anormale de la boîte, qu’il estime caractéristique d’un défaut de roulement du pignon de la 5ème vitesse imputable à l’usure du véhicule et dont il précise qu’il n’est pas nécessaire de le faire déposer compte tenu de l’immobilisation du véhicule et des frais importants qui en résulteraient.
L’expert distingue en second lieu le mouvement anormal du levier de vitesse et la difficulté aléatoire de passage de la marche arrière. Selon M. [M], le remontage de la boîte de vitesse dont il a constaté les stigmates a été réalisé avec une mauvaise position du joint, qui a généré une fuite d’huile. Le support arrière anti-couple a été mal remonté et les filetages recevant les vis de maintien du support ont été endommagés. Cet endommagement est de nature à provoquer un mouvement anormal de la boîte de vitesse constaté lors des accélérations et décélérations, qui génère des transferts de charges de l’avant vers l’arrière. Ces mouvements créent du jeu au niveau de la commande de la boîte qui a endommagé l’axe de commande du sélecteur, sur lequel a été réalisée une réparation de fortune en y posant une vis non d’origine qui a pour but de maintenir l’axe en place. Néanmoins, la pose de cette vis est en dehors des règles de l’art et ne peut être pérenne. Le mauvais serrage des vis du support a créé l’endommagement des filetages de la boîte. Ces éléments nécessitent d’être remplacés. L’utilisation du véhicule en l’état va aggraver les dommages et à terme provoquer une impossibilité de passage des vitesses. Le coût des travaux de réparation est chiffré à 5 588,93 euros.
L’expert a indiqué ne pas avoir d’éléments factuels pour affirmer que le vendeur avait connaissance des vices en indiquant cependant que l’annonce de vente du véhicule stipule que l’embrayage a été refait à 232 000 km et que le récepteur d’embrayage est neuf, ce dont il a déduit que M. [H] avait connaissance d’une intervention sur la dépose de la boîte de vitesse et l’intervention sur le récepteur et qu’il était fort envisageable que l’intervention sur la boîte de vitesse ait eu lieu en connaissance de cause lorsque M. [H] était en possession du véhicule.
Il a formulé cette observation en l’absence de M. [H] qui n’était pas représenté aux opérations d’expertise et l’a tempérée. Les conclusions de l’appelant éclairent cependant ces conclusions d’un jour nouveau dès lors qu’il reconnaît qu’il 'a bien fait procéder au remplacement de l’embrayage par l’intermédiaire d’une connaissance, en dehors d’un garage professionnel'.
Il se déduit des éléments mis au jour au cours de l’expertise que le véhicule vendu par l’appelant à l’intimée est affecté d’un vice interne à la boîte de vitesse résultant d’une première intervention au cours de laquelle le remontage a été mal effectué, ce qui a par la suite causé un endommagement de l’axe de commande sur lequel une 'réparation de fortune’ a par la suite été effectuée. La boîte de vitesse est par conséquent en elle-même affectée d’un vice non décelable pour un profane, lequel se manifeste pour le conducteur par des mouvements du levier de vitesse lorsque le véhicule est en circulation et une difficulté aléatoire du passage de la marche arrière. La bonne circulation du véhicule est de ce fait compromise et le fait que le véhicule ait pu parcourir 8 000 km entre l’intervention sur l’embrayage et l’examen de l’expert n’est pas de nature à démontrer qu’il serait propre à sa destination dès lors qu’il est avéré qu’après avoir parcouru environ 2 000 km Mme [N] ne peut plus l’utiliser.
L’expert relie sans ambiguité l’endommagement ayant vicié le fonctionnement de la boîte et la tentative de réparation qui s’en est suivie à un non-respect des règles de l’art au cours d’une dépose de la boîte puis d’une reprise de fortune lesquelles, au regard des différents kilométrages du véhicule examinés par l’expert et l’annonce de vente ne peuvent avoir eu lieu que lorsque M. [H] était propriétaire du véhicule. En effet, selon les éléments recueillis par l’expert, le vendeur indiquait dans l’annonce de vente que 'l’embrayage a été fait à 232 000 km’ et il reconnaît cette intervention dans ses écritures. Il n’est pas contesté que l’intervention sur l’embrayage a nécessité une intervention sur la boîte de vitesse. M. [H] indique par ailleurs sans toutefois le démontrer avoir confié son véhicule à un non-professionnel. En toute hypothèse, le véhicule a fait l’objet d’une première intervention en dehors des règles de l’art, laquelle a endommagé l’axe de commande de la boîte, ce qui n’a pu advenir qu’à l’usage du véhicule dont il était encore propriétaire, de sorte qu’une seconde intervention de fortune a eu lieu, tout autant en dehors des règles de l’art. Il en résulte que M. [H] au eu connaissance avant de céder le véhicule à Mme [N] des vices affectant la boîte de vitesse et des deux interventions qui sont intervenues.
Il s’ensuit qu’il est tenu de la réparation de l’ensemble des dommages subis par Mme [N].
L’intimée ayant cédé le véhicule, sa réparation n’est plus possible, de sorte que son préjudice est égal à la perte de valeur du véhicule qui est totale puisque sa mise en circulation même s’avérait compromise par les défauts de la boîte de vitesse. À ce titre et par voie d’infirmation de la décision entreprise, M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 2 100 euros.
Les sommes de 123,76 euros et de 1 268,73 euros réclamées par Mme [N] correspondent au coût d’établissement de la carte grise et aux frais d’assurance. Ces coûts ne sauraient cependant constituer des préjudices pour l’acquéreur du véhicule dans le cadre d’une action estimatoire dès lors qu’ils sont attachés au transfert ou à l’exercice de la propriété du véhicule que Mme [N] a fait le choix de conserver. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [N] de ces demandes.
La somme de 2 956,80 euros est sollicitée au titre du préjudice de jouissance, sur la base d’une indemnité journalière de 2,10 euros durant 1 408 jours du 20 janvier 2021 au 28 novembre 2024. Il résulte des éléments produits par l’intimée que le véhicule a été cédé pour destruction le 28 novembre 2024 alors qu’il présentait 242 340 km, soit 37 km de plus que lorsqu’il a été examiné par M. [M] le 08 septembre 2023. Il a parcouru au total 2 240 km entre la vente et sa cession pour destruction, ce qui démontre qu’il a fait l’objet d’une immobilisation prolongée. Le point de départ de l’indemnisation sera fixé au 10 juin 2021, date du premier devis chiffrant le coût des réparations, soit une durée d’indemnisation de 1 267 jours. À ce titre et par voie d’infirmation de la décision entreprise, M. [H] sera condamné à payer à Mme [N] la somme de 2 660,70 euros.
Il n’est versé aux débats aucun élément établissant l’existence d’un préjudice de nature morale. La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
3. Sur les mesures accessoires
Le tribunal ayant à juste titre mis les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire à la charge de M. [H], perdant du procès en première instance, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
M. [H] perdant également le procès en appel, il en supportera les dépens.
Le tribunal ayant fait une juste appréciation des frais de défense de Mme [N] mis à la charge de M. [H] en première instance, la décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
Il serait enfin inéquitable de laisser à Mme [N] la charge des frais qu’elle a exposés à hauteur d’appel et il convient de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
* condamné M. [D] [H] aux dépens en ce compris les faits de l’expertise judiciaire et à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [X] [N] de ses demandes de dommages et intérêts de 123,76 euros au titre de son préjudice matériel, de 1 268,73 euros au titre des frais d’assurance et de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne M. [D] [H] à payer à Mme [X] [N] les sommes de :
* 2 100 euros au titre de l’action estimatoire,
* 2 660,70 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant :
— Condamne M. [D] [H] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [D] [H] à payer à Mme [X] [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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