Cassation 29 octobre 2004
Infirmation 21 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 déc. 2006, n° 05/09111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/09111 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 octobre 2004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
RENVOI DE CASSATION CIVIL
A.D.D.
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2006
R.G. N° 05/09111
AFFAIRE :
C A
C/
D B née X
…
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Paris
N° Chambre : 2e
N° Section : 1re
N° RG : 1992/8584
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY
SCP GAS
Me SEBA
Me BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi en exécution d’un arrêt rendu le 29 octobre 2004 par la Cour de Cassation (Assemblée Plénière) cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (1re chambre – section G) le 9 janvier 2002 ET APPELANTE
Madame C A
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués – N° du dossier 05001146
Rep/assistant : Me Michel BACHELOT (avocat au barreau de PARIS)
****************
DEFENDEURS et INTERVENANTS VOLONTAIRES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame D B née X
née le XXX à XXX
XXX
prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère Madame E X décédée
représentée par la SCP GAS Avoués – N° du dossier 20060140
Rep/assistant : Me Q FREVILLE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur F G
né le XXX à XXX
7 rue de Saint-Cloud – 92150 SURESNES
pris en sa qualité de légataire à titre particulier de Madame E X décédée
représenté par Me Farid SEBA Avoué – N° du dossier 0011445
Rep/assistant : Me Salima FEDDAL (avocat au barreau de PARIS)
Madame N, P, H I née Y
née le XXX à XXX
XXX
ès-qualité de légataire à titre particulier de Madame E X décédée
représentée par Me J-Pierre BINOCHE – N° du dossier 176/06
Rep/assistant : Me Salima FEDDAL (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2006, Madame Joëlle BOURQUARD Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Monsieur J X est décédé le XXX, laissant pour recueillir sa succession, son épouse commune en biens, Madame K L décédée en cours de procédure, leur fille Madame E X ainsi que Madame C A, légataire universelle selon acte authentique du 4 octobre 1990.
Madame C A a assigné en délivrance de legs, E X, puis, à la suite d’un jugement rendu avant dire droit le 21 juin 1993, Madame K L devant le tribunal de grande instance de Paris ; par jugement du 24 mai 1994, cette juridiction a prononcé la nullité du legs universel consenti par Monsieur J X à Madame C A dans son testament reçu en la forme authentique le XXX par Maître Z, notaire à Paris et rejeté les demandes de Mesdames K L et E X en nullité et subsidiairement en rapport des libéralités prétendues relatives à un ensemble immobilier situé au Chesnay, à un appartement à Paris et à divers biens mobiliers et une somme de 800.000 F. (121.959,21 €) ainsi que leur demande d’expertise.
Statuant sur l’appel formé par Madame A de cette décision, la cour d’appel de Paris par arrêt rendu le 5 janvier 1996 l’a confirmée. Sur le pourvoi formé par Madame A, la cour de cassation, 1re chambre civile, a par arrêt du 25 janvier 2000, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris au motif que «n’est pas contraire aux bonnes m’urs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire».
Par arrêt du 9 janvier 2002, la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi, a confirmé le jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Paris.
Statuant sur le pourvoi formé par Madame C A, la cour de cassation, siégeant en assemblée plénière a, par arrêt rendu le 29 octobre 2004, au visa des articles 900, 1131 et 1133 du code civil, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d’appel de Paris au motif que n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes m’urs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère et que pour prononcer la nullité du legs universel, cet arrêt a retenu que celui-ci n’avait « vocation » qu’à rémunérer les faveurs de Madame A et était ainsi contraire aux bonnes m’urs.
Appelante du jugement, Madame C A a régulièrement saisi la présente cour de renvoi et elle a intimé en intervention forcée Monsieur F G et Madame N, P, H I née Y, chacun en leur qualité de légataire à titre particulier de Madame E X
Dans ses dernières écritures du 16 octobre 2006, elle conclut en l’infirmation du jugement et elle demande que Madame M B, née X, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère E X soit déclarée tenue de lui délivrer le legs à elle consenti par Monsieur J X, décédé ainsi que les fruits et intérêts dudit legs à compter du jour du décès et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et à défaut de dire que cet arrêt tiendra lieu de délivrance et vaudra rétroactivement du jour du décès, titre de propriété à son profit à titre indivis et pour moitié pour les avoir reçus, directement et sans passer par le patrimoine de Madame K L ou de Madame E X, de la totalité des actifs mobiliers et immobiliers de la succession de Monsieur J X.
Elle sollicite la désignation d’un expert avec mission de déterminer la masse successorale, d’évaluer les biens à la date du partage et d’évaluer les fruits et intérêts produits par les actifs mobiliers et immobiliers de la succession depuis la date du décès.
Elle demande que Madame M B, née X soit condamnée à lui payer 500.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que 50.000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a entretenu pendant quinze ans une relation très forte avec Monsieur J X, qui ne peut s’analyser en une relation sexuelle, en raison de l’âge de celui-ci, et qu’elle a été à la fois sa secrétaire, son chauffeur, son représentant et sa dame de compagnie.
Madame M B, née X, intervenante volontaire, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du legs universel consenti à Madame C A et elle lui réclame 4500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient, en s’appuyant sur les termes d’une correspondance adressée le 7 novembre 1986 par Monsieur J X à Madame C A que cette dernière ne considérait leur relation adultérine que du point de vue financier en échange de ses faveurs et était donc contraire aux bonnes m’urs.
Monsieur F G, intimé en sa qualité de légataire à titre particulier de Madame E X conclut en sa mise hors de cause et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il entend se prévaloir à l’encontre de Madame C A du privilège de la séparation des patrimoines et il demande l’allocation d’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Madame N, P, H I née Y, intimée en sa qualité de légataire à titre particulier de Madame E X conclut également en sa mise hors de cause et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il entend se prévaloir à l’encontre de Madame C A du privilège de la séparation des patrimoines et il demande l’allocation d’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font l’un et l’autre deux valoir que si les héritiers ainsi que les légataires universels sont des successibles qui «continuent» la personne du défunt, tel n’est pas le cas du légataire particulier et qu’ils sont fondés à se prévaloir de la séparation des patrimoines.
SUR CE
Considérant que Madame M B, née X fait essentiellement valoir afin d’obtenir la confirmation du jugement que la libéralité consentie à Madame C A doit être annulée, non pas pour avoir été consentie à l’occasion d’une relation adultère, mais parce qu’il s’agissait, pour Madame C A de la rémunération de faveurs sexuelles ;
Mais, considérant que la cour de cassation, réunie en assemblée plénière a, au visa des articles 900, 1131 et 1133 du code civil, clairement énoncé que d’une part, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’est pas contraire aux bonnes m’urs et que d’autre part, le legs universel, consenti le 4 octobre 1990, à Madame C A, en ce qu’il n’avait «vocation» qu’à rémunérer les faveurs de cette dernière, n’est pas contraire au bonnes m’urs ;
Considérant que dès lors Madame B ne peut utilement se prévaloir de ce moyen, qu’au demeurant, elle ne démontre pas, au vu des éléments qu’elle verse aux débats, qu’à la date à laquelle doit s’apprécier cette libéralité, la relation entretenue entre Madame C A et Monsieur J X pouvait s’analyser comme une relation sexuelle contraire aux bonnes m’urs ;
Considérant que Madame C A est en conséquence bien fondée à demander que Madame M B, née X, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère E X soit déclarée tenue de lui délivrer le legs à elle consenti par Monsieur J X, décédé ainsi que les fruits et intérêts dudit legs à compter du jour du décès, qu’il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner une expertise afin de déterminer la masse successorale, d’évaluer les biens à la date du partage et d’évaluer les fruits et intérêts produits par les actifs mobiliers et immobiliers de la succession depuis la date du décès ; que le jugement déféré doit donc être réformé ;
Considérant que Madame C A ne démontre pas qu’en usant de son droit d’agir en justice Madame B ait eu une attitude fautive équipollente au dol, qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que Madame N O et Monsieur F G, tous deux légataires à titre particulier ne sont pas «successeurs» et ne peuvent se voir transmettre les obligations inhérentes à la succession de Monsieur J X, que Madame C A, qui les a attrait devant la présente cour d’appel n’a d’ailleurs formé aucune demande à leur encontre, qu’il convient de prononcer leur mise hors de cause ; qu’il leur sera donné acte de ce qu’ils entendent, l’un et l’autre se prévaloir du privilège de la séparation des patrimoines ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Madame C A une indemnité de 7.000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, qu’il convient d’allouer sur le même fondement à Madame N O et Monsieur F G, chacun la somme de 1000€ que Madame C A sera condamnée à leur payer ;
Considérant que Madame M B, née X qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Paris,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE Madame M B, née X, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère E X tenue de délivrer à Madame C A le legs à elle consenti par Monsieur J X, décédé ainsi que les fruits et intérêts dudit legs à compter du jour du décès et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
DIT qu’à défaut, le présent arrêt tiendra lieu de délivrance et vaudra rétroactivement du jour du décès, titre de propriété au profit de Madame C A à titre indivis et pour moitié pour les avoir reçus, directement et sans passer par le patrimoine de Madame K L ou de Madame E X, de la totalité des actifs mobiliers et immobiliers de la succession de Monsieur J X,
ORDONNE une mesure expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur Q R
XXX
XXX
Tél. XXX
avec pour mission de :
— déterminer la masse successorale,
— d’évaluer les biens à la date du partage,
— d’évaluer les fruits et intérêts produits par les actifs mobiliers et immobiliers de la succession depuis la date du décès,
DIT que Madame C A devra consigner au greffe des expertises de la Cour d’Appel la somme de 2.000 € à valoir sur les honoraires de l’expert dans un délai de deux mois à compter de ce jour et dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, cette mesure sera caduque,
DIT que l’expert, devra déposer son rapport au greffe des expertises dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation à valoir sur ses honoraires,
SURSOIT À STATUER sur tous les chefs de demande jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
CONDAMNE Madame D B née X à payer à Madame C A une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et condamne Madame C A à payer sur le même fondement une indemnité de 1.000 € respectivement à Madame N I et à Monsieur F G,
CONDAMNE Madame D B née X aux entiers dépens exposés à ce jour et autorise les avoués de la cause à les recouvrer comme il est prescrit à l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, conseiller et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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