Infirmation 26 juin 2008
Cassation 6 janvier 2010
Confirmation 21 octobre 2010
Cassation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 21 oct. 2010, n° 10/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01303 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOVO NORDISK A/S c/ S.A. SANOFI-AVENTIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 4A
contradictoire
DU 21 OCTOBRE 2010
R.G. N° 10/01303
AFFAIRE :
Société Z A A/S
C/
S.A. B-C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2007F03303
Expéditions
délivrées le :
à : LR.AR
Sté Z A A/S
S.A. B-C
TC Nanterre + retour dossier
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile,) du 06 janvier 2010 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, 12e chambre A, RG n° 08/41, le 26 juin 2008.
Société Z A A/S ayant son siège 1 Z Allé 2880 BAGSVAERD (Y), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 20100308
Rep/assistant : Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS (P.69).
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. B-C ayant son siège XXX, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 10000175
Rep/assistant : Me Alain GORNY, avocat au barreau de PARIS (P.44).
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2010, Monsieur Albert MARON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
Vu la communication de l’affaire au ministère public en date du 13 avril 2010;
En présence de Mme LARGET, magistrat au tribunal de commerce de NANTERRE
FAITS ET PROCEDURE :
La société B C, groupe pharmaceutique, commercialise dans le domaine du diabète un médicament LANTUS, insuline basale dont la dénomination commune internationale (DCI) est l’insuline glargine. Ce produit a obtenu l’AMM le 9 juin 2000.
De son côté, Z A, laboratoire pharmaceutique danois spécialisé dans le domaine du diabète conduit des études portant sur une nouvelle molécule dont la DCI est le lLraglutide. Ce produit en était uniquement au stade des études cliniques et les cinq essais de la phase III devaient se terminer à la fin du premier trimestre 2008.
La société Z A a procédé le 21 juin 2007 à une communication sur et à partir de son internet portant sur la comparaison des deux molécules : l’insuline glargine et le Liraglutide. La communication s’est faite sous la forme d’un document intitulé 'stock exchange announcement', d’une conférence téléphonique à laquelle a été associée un document Powerpoint daté du même jour dans lequel il est fait état de la supériorité du liraglutide sur l’insuline glargine.
Estimant que cette annonce serait constitutive d’une comparaison déloyale et dénigrante à son égard, B C a, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2007, mis la société Z A en demeure de cesser la parution des communications et de publier un rectificatif en ligne.
C’est dans ces circonstances que, devant le refus de Z A de déférer à cette demande, la société B C l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater l’illicéité de certains documents paraissant sur le site de Z A au Y qui seraient constitutifs d’une publicité comparative dénigrante et déloyale, voir ordonner la cessation de toute forme de communication comparative entre le liraglutide et l’insuline glargine, la suppression totale et définitive des six documents incriminés du site de Z A, la publication d’un communiqué rectificatif et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard. Elle sollicitait également le versement d’un euro à titre de dommages et intérêts ainsi que le paiement d’une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A ayant soulevé une exception d’incompétence des juridictions françaises et subsidiairement celle du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Paris, le tribunal de commerce de Nanterre par jugement en date du 5 décembre 2007 a dit la société Z A recevable mais mal fondée en son exception.
Le 18 décembre 2007, la société Z A a formé contredit à l’encontre de ce jugement et a conclu à l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions danoises et subsidiairement à l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ailleurs, elle a réclamé le versement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement déféré, en date du 5 décembre 2007, le tribunal de commerce de NANTERRE a rejeté cette exception d’incompétence.
Sur contredit formé par Z A, la cour de ce siège a, par arrêt en date du 26 juin 2008, infirmé le jugement déféré et dit que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Sur pourvoi formé contre cette décision par B C, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 janvier 2010, cassé l’arrêt de la cour de ce siège en relevant que, pour infirmer le jugement déféré et dire bien fondé le contredit, elle avait fait application de l’article 46 du code de procédure civile, alors que l’a compétence des juridictions françaises devait être déterminée selon les dispositions du Règlement « Bruxelles I ».
Devant la cour de ce siège désignée comme cour de renvoi, Z A fait valoir que le règlement 44/2004 du 22 décembre 2000 dispose en son article 5 qu’une « personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ces dispositions, lorsque le dommage est causé à la suite de l’utilisation d’internet, il est important de savoir où le fait générateur est causé et où le dommage est subi.
Dans une pareille hypothèse, les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur un prétendu préjudice subi en France si les produits en cause sur le site étranger ne peuvent absolument pas être commandés en France, nonobstant le fait que le site soit accessible dans ce pays. Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que les produits pharmaceutiques à l’origine du litige étaient seulement en phase d’étude et n’étaient nullement disponibles et que les annonces litigieuses n’avaient nul lien avec le territoire français. Le fait que les annonces litigieuses aient été rédigées en langue anglaise, certes langue de diffusion internationale, ne saurait, par ailleurs, être considéré comme les destinant au public français.
Enfin, souligne Z A, il n’existe aucune preuve de ce qu’un préjudice actuel ou potentiel aurait été subi en France.
Subsidiairement, Z A estime que la juridiction de NANTERRE ne saurait être compétente. En effet, B C a son siège social à PARIS et aucun établissement secondaire dans le ressort du tribunal de commerce de NANTERRE. Bien plus, elle n’est pas titulaire de la marque « LANTUS », ni de l’AMM, puisque c’est une société tierce (B C FRANCE) qui en est titulaire et l’argument de B C selon lequel, en tant que société mère, elle subirait un préjudice est insuffisant.
Z A demande à la cour, infirmant du jugement déféré, de dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes. Elle sollicite enfin condamnation de B C à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B C fait valoir de son côté que les agissements qu’elle reproche à Z A sont rattachables à la FRANCE sous divers angles:
— la communication au congrès international de l’ADA a été faite notamment devant des dizaines de médecins français,
— Z A a communiqué à cette occasion sur son site institutionnel et ces communications ont été reprises par la presse financière internationale,
— la communication de Z A est accessible à tout internaute sur le site internet de Z A,
— les communications sont en anglais, langue véhiculaire universelle de la communauté scientifique et médicale; elles ont été reprises sur des sites français,
le site de Z A opére un renvoi vers son site en « .com »,
— les communautés financière et scientifique françaises ont été touchées,
La FRANCE est, par ailleurs, le lieu où le dommage a été subi, spécialement le préjudice d’image. C’est en effet en FRANCE qu’elle a son siège.
S’agissant des règles applicables, il s’agit de l’article 5 du règlement de BRUXELLES I dont l’article 5 prévoit comme chef de compétence le lieu où les faits litigieux étaient susceptibles de causer un préjudice.
Sur la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE, elle souligne que tous les tribunaux dans le ressort desquels l’infirmation dénigrante est accessible sont territorialement compétents.
Aussi demande-t-elle confirmation de la décision déférée et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour qu’elle soit jugée au fond.
Elle sollicite enfin 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 455 du code de procédure civile et ouïes les conclusions des parties le 09 septembre 2010, qui se sont référés à leurs écritures, Z A en date du 28 juillet 2010 et B C en date du 23 août 2010;
Attendu que selon l’accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne, aujourd’hui Union européenne, et le Royaume du Y sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 est applicable dans les relations entre le Y et les Etats membres de l’Union européenne;
Attendu que l’article 5 de ce règlement prévoit que, par dérogation aux règles exprimées à l’article 2, « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire »;
Attendu qu’en l’espèce B C reproche à Z A non d’avoir diffusé des informations laudatives sur le Liraglutide, mais d’avoir notamment procédé à des communications sur son site internet et lors d’un congrès international auquel ont participé des dizaines de médecins français d’informations dénigrantes de l’insuline glargine, principe actif du Lantus pour lequel elle a obtenu l’AMM, informations dénigrantes résultant, notamment, de comparaisons erronées avec le liraglutide;
Attendu que, quel que soit le bien fondé de cette demande qui sera examiné lors de l’instance au fond, elle tend à obtenir réparation des dommages subis en France par la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de Z A pour une faute de dénigrement d’un produit pharmaceutique; que s’agissant d’une telle faute, le fait dommageable se produit sur le territoire de l’Etat ayant autorisé la commercialisation dudit produit pharmaceutique, en l’espèce ayant délivré l’AMM;
Attendu qu’un tel dénigrement cause un dommage sur le territoire de l’Etat sur lequel est exploité le produit pharmaceutique bénéficiant de cette AMM; qu’il n’importe que les actes de dénigrement reprochés aient été effectué en langue anglaise, cette langue étant, au contraire, la langue scientifique de référence dans laquelle se font nécessairement toutes les communications auxquelles il veut être donné une portée internationale; que le fait que Z A ait, comme elle l’allègue, été contrainte, par la réglementation qui s’applique à elle, de faire état des résultats de ses recherches sur le liraglutide, à le supposer démontrer, constituerait une circonstance indifférente à la détermination de compétence des juridictions pouvant connaître de ce litige, la faute reprochée à Z A par B C consistant non à communiquer sur le liraglutide, mais à dénigrer l’insuline glargine;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’information dénigrante diffusée sur internet était accessible dans le ressort du tribunal de commerce de NANTERRE; qu’en toute hypothèse et comme le souligne B C, l’information a été directement transmise, lors du congrès de l’ADA à X, à des praticiens établis dans ce ressort; que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction commerciale de NANTERRE;
Attendu que l’équité conduit à condamnation de Z A à payer à B C la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de la saisine sur renvoi après cassation de l’arrêt du 26 juin 2008 prononcé par la 12e chambre 1re section de cette cour,
Confirme le jugement déféré,
et statuant plus avant,
Condamne Z A à payer à B C la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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