Infirmation partielle 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 juin 2012, n° 10/08271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08271 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 28 septembre 2010, N° 200901105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LA SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY c/ SARL TRANSELAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 50A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2012
R.G. N° 10/08271
AFFAIRE :
SAS LA SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY, XXX
C/
SARL TRANSELAG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 200901105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
SCP Melina PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LA SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY,
XXX
ayant son siège XXX
TERMINIERS
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES)
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GUERIN-AUZOU (avocat au barreau de CHARTRES)
APPELANTE
****************
SARL TRANSELAG
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP Melina PEDROLETTI (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00020808)
ayant pour avocat plaidant Me Eliette SARKISSIAN (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Nouvelle Depussay d’un jugement rendu le 28 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Chartres, lequel, :
* a dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat n° 13892 du 24 avril 2008,
* a déclaré le contrat n° 13892 du 24 avril 2008 annulé pour non-réalisation de la condition suspensive de règlement,
* a débouté la société Nouvelle Depussay de l’ensemble de ses autres demandes,
* l’a condamnée à payer à la société Transelag les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 1382 du code civil et de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Vu les écritures en date du 5 juillet 2011, par lesquelles la société Nouvelle Depussay demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1178 et 1184 du code civil, d’infirmer cette décision et, outre divers Dire et Juger, :
* de prononcer la résolution de la vente du 24 avril 2008 aux torts exclusifs de la société Transelag,
* de la condamner à la réparation de son entier préjudice et au paiement des sommes de
47 298 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
* de condamner la société Transelag à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d’appel;
Vu les dernières écritures en date du 10 mai 2011, aux termes desquelles la société Transelag prie la cour de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et :
* de débouter la société Nouvelle Depussay de toutes ses demandes,
* de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Le 24 avril 2008, suivant un bon de commande annulant et remplaçant un précédent du
5 septembre 2007, la société Transelag a commandé à la société Nouvelle Depussay une ensileuse automatique d’occasion, au prix hors taxes de 130 000 euros, sous la condition suspensive d’un financement total assuré par un prêt Agilor auprès du Crédit agricole sur sept ans, au taux de 4,70 %;
* le financement n’a pas été accepté par le Crédit agricole et le 25 août 2008, la société Transelag a acquis à meilleur prix une ensileuse auprès d’un autre vendeur, la société Nouvelle Depussay revendant le 21 septembre 2009 le matériel, acquis pour 130 000 euros, à un autre acheteur, au prix de 95 000 euros;
* par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2009, la société Nouvelle Depussay a assigné la société Transelag, essentiellement aux fins de résolution de la vente du matériel aux torts exclusifs de la société Transelag et de paiement de la somme de 33 600 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
Sur la résolution du contrat :
Considérant que la société Depussay expose les manquements de la société Transelag à son obligation contractuelle, soit son engagement à lui transmettre la réponse de la banque dans le délai de trente jours suivant la commande, à peine de voir le crédit réputé accordé et la vente parfaite, et fait valoir qu’en l’absence de réponse le 24 mai 2008, la vente est devenue définitive à cette date;
qu’elle soutient que la société Transelag a empêché la réalisation de la condition suspensive, en s’abstenant de fournir au Crédit agricole les documents comptables nécessaires, et observe que le refus de financement du Crédit agricole en date du 24 mai 2008 n’est pas établi, pas plus que son information, par les attestations de M. X, associé de la société Transelag;
qu’elle conteste avoir été en charge, en qualité de vendeur et ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce au vu d’une publicité, de l’obtention du financement Agilor, pouvant prendre la forme d’un crédit, d’un crédit-bail ou d’une location financière, et fait valoir la transmission des éléments par la société Transelag au Crédit agricole dans un dossier distinct et le financement alors accordé par la banque le 3 juin 2008;
qu’elle reproche à la société Transelag la tentative de renégociation du crédit avec le Crédit agricole, en sollicitant, non un prêt Agilor sur sept ans, mais un crédit-bail d’une durée supérieure à celle acceptée par la banque;
considérant que la société Transelag fait valoir qu’aucune mise en demeure de prise de livraison du matériel ne lui a été délivrée par la société Depussay, contrairement aux stipulations contractuelles, comme préalable à la résiliation de la convention;
qu’elle soutient l’absence d’obligation mise à sa charge dans le cadre d’un financement Agilor, présenté par le Crédit agricole comme procédant d’un interlocuteur unique, soit le vendeur du matériel, en charge de la demande de financement, déchargeant l’acheteur de toute démarche, la société Depussay étant ainsi l’intermédiaire bancaire du Crédit agricole ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce;
qu’elle affirme avoir transmis à la banque ses pièces comptables dès que possible, avoir fait établir à la demande de celle-ci une étude prévisionnelle, puis avoir recherché avec la société Depussay une nouvelle solution financière;
qu’elle souligne que la machine litigieuse, acquise par la société Depussay antérieurement à la commande, le 15 février 2007 au prix de 123 000 euros, n’a pas été conservée à sa disposition, mais offerte à la vente sur le site internet de celle-ci et cédée le 29 septembre 2009;
considérant en droit, qu’aux termes de l’article 1176 du code civil, Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. (…); que selon l’article 1178 du même code, La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement;
qu’en l’espèce, selon l’article 5 du contrat du 24 avril 2008, (…) Le client dispose d’un délai de trente jours (30), à compter de la date d’acceptation de la commande par nos établissements, pour porter à notre connaissance la décision de l’organisme de crédit, concernant la conclusion du prêt ou de l’opération de crédit. A défaut de réponse dans ce délai, le crédit sera réputé accordé et la vente parfaite.
Si le crédit n’est pas accordé, il sera fait application de l’article 10 ; le client devra fournir une attestation de rejet de l’organisme de crédit.
qu’aux termes de l’article 10, Le contrat sera annulé de plein droit et les acomptes remboursés au client si le crédit demandé par le client n’a pas été accepté par le ou les organismes de crédit, dans les conditions prévues par l’article 5, ou si la construction du modèle commandé vient à être abandonnée, et que le client ne demande pas le report du contrat sur un autre modèle;
considérant que la condition prévue à l’article 10 est suspensive et non résolutoire; que la vente était en conséquence caduque, et non résolue, en cas de refus de financement de la part de l’organisme de crédit; qu’il est acquis que le financement Agilor, sur sept ans et au taux de 4,70 % n’a pas été accordé par le Crédit agricole;
que la charge de la preuve de l’empêchement, par la société Transelag, de réalisation de la condition, incombe à la société Depussay; qu’à cet égard, elle ne fournit aucun élément établissant, d’une part, qu’il appartenait à la société Transelag de fournir directement à la banque les documents financiers nécessaires, d’autre part, que la société Transelag s’en serait abstenue, alors que la communication du Crédit agricole sur le financement Agilor insiste sur l’existence d’un unique interlocuteur, le vendeur ou le concessionnaire;
que la recherche par la société Transelag d’un autre mode de financement, le 3 juin 2008, soit postérieurement au délai de trente jours prévu pour la réponse sur le financement Agilor, n’est pas de nature à établir la carence de l’acheteur;
que l’article 5 du contrat, prévoyant un délai de trente jours (30), à compter de la date d’acceptation de la commande (…), pour porter à la connaissance de la société Depussay la décision de l’organisme de crédit, concernant la conclusion du prêt ou de l’opération de crédit. A défaut de réponse dans ce délai, le crédit sera réputé accordé et la vente parfaite, est en contradiction avec la condition suspensive prévue à l’article 10, laquelle prévoit l’annulation de plein droit du contrat si le crédit n’est pas accepté;
qu’ainsi qu’il a été vu précédemment, le refus du Crédit agricole a entraîné la caducité de la vente, laquelle ne peut postérieurement être déclarée parfaite, faute d’information sur ce point;
que le rejet de la demande en résolution d’un contrat caduc sera en conséquence confirmé;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive en peut être reprochée à la société Transelag; que le rejet de la demande de la société Depussay à ce titre sera confirmé;
que la société Transelag demande la confirmation de la condamnation de la société Depussay au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, outre l’allocation de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
qu’elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui occasionné par les frais exposés pour sa défense en justice, lequel sera réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
qu’il serait inéquitable de laisser à la société Transelag la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation de la société Depussay au titre de l’abus de procédure,
— STATUANT à nouveau sur ce point, REJETTE la demande de la société Transelag,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Nouvelle Depussay à payer à la société Transelag la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Nouvelle Depussay aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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