Infirmation 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 juin 2011, n° 09/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2009, N° 05/08737 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté droit étranger ZURICH INSURANCE PLC, S.A. UCB PHARMA c/ Société ZURICH INSURANCE PLC, S.A. UCB PHARMA, CPAM DE ROUEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2011
R.G. N° 09/02487
AFFAIRE :
XXX
…
C/
D Y épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 05/08737
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP TUSET CHOUTEAU
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/Société de droit étranger XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036877
assistée de Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ET INTIMEE
2/ S.A. F G
DEFENSE OUEST
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036877
assistée de Me Ivan TEREL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-L MIGNARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ET INTIMEE
****************
1/ Madame D Y épouse X
née le XXX à PONT-AUDEMER (27)
2/ Monsieur J X
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
XXX
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, Camille et L-M
représentés par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20090199
assistés de Me Martine VERDIER, avocat au barreau de D’ORLEANS
INTIMES- APPELANTS INCIDENTS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués N° du dossier 20090678
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2011, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Madame Marie-Bénedicte MAIZY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
Madame D Y épouse X est née le XXX. Elle n’a pas eu de problèmes médicaux particuliers, ni gynécologiques. Elle a été régulièrement suivie. Elle s’est mariée en 1995.
Enceinte, le XXX, elle a été suivie pour son début de grossesse par son gynécologue habituel, puis par la Clinique Saint Romain, à Rouen. A la 24e semaine de grossesse, un phénomène de dilatation pyélo-calicielle foetale a conduit à effectuer une amniocentèse qui se révéla normale.
A la 29e semaine, (le XXX), elle a accouché en urgence d’une petite fille Camille de 1 kg 460 g.
Les suites de l’accouchement n’ont pas posé de problème pour Madame D X. En revanche, l’enfant a présenté un handicap de sorte qu’à l’issue d’un séjour hospitalier de 2 mois, lors de son retour à domicile, Madame D X a pris un congé parental (du 30 avril 1996 au 31 janvier 2002) et ensuite a repris son activité professionnelle à mi-temps.
Elle s’est trouvée avertie des conséquences de l’exposition in utero au distilbène pris par sa mère par diverses informations médicales.
Un examen a révélé une béance du col utérin. Aussi en 1998, elle a mené une seconde grossesse très suivie avec un alitement à partir du quatrième mois et un cerclage. Elle a accouché à 32 semaines d’aménorrhée (le 22 février 1999) d’un garçon pesant 2 kg 470 qui a fait un séjour d’un mois à l’hôpital pour prématurité et détresse respiratoire mais il est resté sans aucune séquelle.
Madame D X, estimant qu’en raison des conséquences préjudiciables subies (malformations et naissance prématurée de sa fille qui reste atteinte de graves séquelles), elle est fondée à revendiquer comme tiers lésé, l’obligation de sécurité à laquelle le laboratoire était tenu, a, par acte d’huissier en date du 2 juin 2005, assigné, à titre personnel et conjointement avec son mari, tous deux en qualité d’administrateurs légaux de leur fille Camille, le laboratoire F G aux droits du laboratoire à l’origine du médicament contenant la molécule DES ingérée par sa mère pendant sa grossesse, afin de le voir déclarer responsable de l’ensemble des conséquences préjudiciables pour elle-même ainsi que pour l’enfant.
Madame D X a invoqué, à l’appui de ses prétentions, qu’il existe un lien direct entre son exposition in utero au distilbène et sa malformation du col utérin ainsi qu’avec la prématurité de la naissance de sa fille et la leucomalacie périventriculaire à l’origine des malformations dont celle-ci elle reste atteinte.
Le juge de la mise en état a désigné quatre experts : le Professeur RODAT, le Docteur BERSENEFF, le Docteur A et le Docteur B pour donner un avis au vu de la situation médicale de Madame D X. Le rapport a été déposé le 26 juillet 2007.
Les conclusions sont en faveur d’une relation causale entre l’exposition in utero et de l’existence à titre de séquelles chez Madame D X et chez l’enfant (L’enfant Camille présente du fait de sa prématurité des troubles neurologiques qui se sont manifestés d’abord par des cris nombreux sans motifs apparents et des pleurs importants. Elle a des séquelles motrices sévères avec syndrome pyramidal des quatre membres : elle ne tient pas assise, a un siège moulé, des attelles antiéquin. Elle n’a aucune autonomie, un retard mental, ne parle pas et des troubles du comportement, elle souffre de dyspraxie bucco faciale, d’incontinence (urinaire et autre). Elle a parfois de crises d’épilepsie, doit avoir un suivi orthopédique et ophtalmologique et un suivi fonctionnel et éducatif).
La société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est intervenue volontairement aux débats en invoquant le fait que les dossiers de troisième génération DES posaient problème. Elle a demandé qu’il soit procédé à une nouvelle expertise.
L’organisme social a été appelé aux débats.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement rendu le 30 janvier 2009 :
— a dit n’y avoir lieu à contre-expertise,
— a déclaré la société F G responsable des dommages résultant de l’exposition au distilbène tant sur Madame D X que sur sa fille Camille,
— et a condamné la société F G et la société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd in solidum à payer :
1) à Madame D X, la somme de 99.000 euros au titre de ses préjudices personnels et la somme de 80.000 euros au titre de son préjudice moral résultant du handicap de Camille,
2) à Monsieur J X, la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de sa femme et celle de 80.000 euros pour celui de sa fille,
3) à Monsieur et Madame X, en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants :
— une indemnité provisionnelle pour Camille : 250.000 euros
— pour le préjudice moral de L M : 25.000 euros
— a dit que toutes les sommes seront employées sous le contrôle du juge des tutelles de Rouen.
4) condamné in solidum la société F G et la société ZURICH INSURANCES Ltd à payer Monsieur et Madame X, conjointement pour leur préjudice économique, la somme de 100.000 euros et 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
5) à la CPAM DE ROUEN, la somme de 18.701,78 euros avec intérêt au taux légal sur 390,94 euros depuis le 31 mars 2008 à compter du 23 mai 2008 pour le surplus outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— a ordonné l’exécution provisoire et a condamné les défendeurs aux dépens.
Le tribunal a retenu que le laboratoire avait manqué de vigilance sur l’efficacité et l’innocuité du produit alors qu’il existait des études défavorables et retient que la prématurité est liée à la béance du col utérin de Madame D X, malformation elle-même en relation avec l’exposition au distilbène et que l’expertise excluait les causes foetale et infectieuse sur la prématurité et les séquelles neurologiques présentées par l’enfant Camille.
La société XXX aux droits de la société ZURICH INSURANCE Ltd a interjeté appel ainsi que la SA F G.
Monsieur et Madame X ont constitué avoué ainsi que la CPAM de ROUEN.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties : la société XXX 11 janvier 2011 et les époux X 3 mars 2011 pour un exposé intégral de leurs prétentions et moyens étant rappelé que :
XXX et F G demandent :
A titre principal, à la cour, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions en invoquant qu’il n’y a pas de lien contractuel entre la société F G et Madame D X, que la société F G n’a pas commis de faute en ayant maintenu la commercialisation du distilbène en 1968 compte tenu des connaissances scientifiques de l’époque, et qu’il n’existe pas de lien de causalité certain et direct entre l’exposition in utero de Madame D X et l’ensemble des préjudices dont il est demandé réparation.
A défaut, ces sociétés demandent d’ordonner une nouvelle expertise au motif que le rapport déposé présente des lacunes et des contradictions et de surseoir à statuer.
A titre subsidiaire, sur les indemnisations sollicitées, elles font valoir que les demandes d’indemnisation de Madame D X au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément doivent être réduites et soutiennent qu’aucune indemnité ne peut être allouée au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
Que pour Monsieur J X, le préjudice invoqué à raison de l’histoire médicale de son épouse n’est pas caractérisé et n’a pas un caractère exceptionnel et elles s’opposent au versement d’une somme pour préjudice moral en lien avec l’anomalie de Madame D X.
En ce qui concerne Camille, elles demandent de constater que son état n’est pas consolidé et de limiter l’indemnité provisionnelle à 250.000 euros, que la demande d’indemnisation des parents personnellement au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 60.000 euros et celle de 30.000 euros au titre de leur préjudice économique, que la demande au titre du préjudice moral de leur fils L-M est excessive et ne peut dépasser 8.000 euros.
En tout état de cause, il est demandé de condamner in solidum Monsieur et Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur et Madame X concluent à la confirmation du jugement en ce que la société F G a été déclarée entièrement responsable des malformations utérines et cervicales ainsi que des accidents gravidiques de Madame D X.
Ils demandent de l’infirmer en ce qui concerne l’évaluation des préjudices et en conséquence de :
— condamner la SA F G in solidum avec la société XXX au paiement en réparation des préjudices de Madame D X :
* DFT 4.000 euros
* souffrances endurées 30.000 euros
* préjudice d’agrément 15.000 euros
* préjudice sexuel 15.000 euros
* préjudice d’établissement 20.000 euros
— condamner la SA F G in solidum avec la société ZURIC INSURANCE à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de Monsieur J X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société F G est entièrement responsable de la prématurité des enfants X et notamment du handicap majeur de Camille née le XXX.
Monsieur et Madame X forment appel incident tant à titre personnel qu’es qualités de représentants légaux de leur enfants mineurs et demandent de condamner la société F G et la société ZURICH INSURANCE à leur payer in solidum :
— indemnité provisionnelle sur le préjudice de Camille : 250.000 euros
— préjudice moral de Madame D X 90.000 euros
— préjudice moral de Monsieur J X 90.000 euros
— indemnité provisionnelle sur leur préjudice économique
(Pas de demande de 100.000 euros
sursis à statuer pour solde ou de réserve)
— préjudice moral de L-M 30.000 euros
Ils demandent de confirmer les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ajouter la condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros pour frais exposés devant la cour et de condamner les deux appelantes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La CPAM de ROUEN estime que la demande de nouvelle expertise est pertinente et, en tout état de cause, fait valoir que sa créance est de 18.701,18 euros dont elle demande le remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et autrement à partir de leurs débours.
Elle demande de lui donner acte de ses réserves pour le cas de versement de nouvelles prestations, sollicite la condamnation in solidum de la SA F G et de la société ZURICH INSURANCE au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 855 euros et la condamnation de tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
— Sur la responsabilité de la SA F G dans les préjudices subis par Madame D X et par sa fille Camille
Considérant que la SA F G conteste le fondement juridique contenu dans le jugement en ce qu’il est inclus dans la motivation l’article 1165 du code civil ;
Considérant que l’absence d’un contrat entre le laboratoire et Madame D X née Y est certain en sorte que la responsabilité du laboratoire doit être appréciée en fonction des règles relatives à la responsabilité délictuelle, fondement sur lequel le premier juge a statué ;
Considérant que le laboratoire dénie avoir commis une faute au regard de l’état des connaissances à l’époque, qu’il fait valoir ainsi que son assureur que les demandeurs se réfèrent à des arguments et des publications relatifs à l’effet carcinogène du DES et soutiennent que l’effet tératogène n’était pas connu ;
Que cependant, les premiers juges ont, de façon exacte, relevé qu’il résultait d’un rapport général de 1999, qu’il existait des doutes sur l’efficacité du DES dans l’indication d’avortement spontané dès 1953 et que des études expérimentales chez les animaux avaient mis en évidence à partir de 1938/42, des effets défavorables et notamment tératogènes (fentes palatines …) qui auraient dû amener le laboratoire à surveiller les effets de son produit et à entourer sa prescription de réserves sur son innocuité même si les études restaient limitées et que d’autres études persistaient à admettre que le produit ne posait pas de problème, ce d’autant que la prescription était destinée à une utilisation humaine ;
Qu’il n’est pas démontré qu’il a été fait à l’époque une quelconque réserve de la part du laboratoire dans l’utilisation de ce médicament ; que le manque de précaution et de vigilance de nature à engager la responsabilité du laboratoire a été exactement posé ;
Considérant que la société XXX conteste l’existence d’un lien de causalité directe entre l’exposition in utero au DES et la prématurité et ses séquelles, en soulignant que le tribunal a seulement établi une chaîne de causalités entre l’exposition in utero au distilbène ; il souligne que les experts ont évoqué un lien indirect ;
Qu’elle estime qu’il convient non seulement d’apprécier le lien entre le fait fautif imputé au laboratoire avec le dommage initial à savoir la béance du col utérin de Madame D X mais également le lien entre cette malformation et les conséquences ultérieures potentielles : la naissance prématurée et le handicap de l’enfant Camille ; que le premier juge a négligé à cet égard certains éléments dans cette causalité ;
Considérant que le laboratoire souligne que l’exposition de Madame D X au distilbène n’était pas connue au cours du développement de la grossesse de Camille ; que Madame D X ne l’a appris que postérieurement à l’accouchement au hasard d’une affiche informative et que ce n’est qu’après un examen hystérographique en vue d’une seconde grossesse qu’il a été découvert la béance du col utérin, qu’il met en cause le problème de l’absence de diagnostic sur ce point par les médecins qui ont suivi la grossesse de Madame D X ;
Qu’avec son assureur, le laboratoire reproche aux premiers juges de ne pas avoir accueilli sa demande de nouvelle expertise afin qu’il soit recherché la possibilité pour un gynécologue à l’époque de la grossesse de Madame D X de détecter cette anomalie et les moyens qu’ils avaient pour éviter une rupture prématurée de la poche des eaux ;
Considérant qu’il ressort du dossier que postérieurement au prononcé du jugement entrepris, la SA F G et la société ZURICH INSURANCE ont obtenu du juge des référés de ROUEN une expertise concernant le suivi de la grossesse de Madame D X par les Docteurs C et Z ; que cette mesure d’instruction a été rendue commune aux époux X afin d’examiner l’attitude des gynécologues lors du suivi de grossesse de Madame D X ;
Considérant que l’expert a déposé un pré-rapport à propos duquel les parties ont exprimé des dires ; que dans une perspective de cohérence, même si les deux médecins ne sont pas en la présente cause, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au dépôt de ce rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes en cours,
Renvoie la procédure à la mise en état pour vérification de la présence du dépôt du rapport,
Dit que cette vérification sera effectuée le 17 novembre 2011 pour détermination d’un nouveau calendrier de procédure,
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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