Infirmation partielle 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 13 nov. 2014, n° 13/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 17 janvier 2013, N° 12/00294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/00589
MAB/CA
AFFAIRE :
A X
C/
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de TFN Propreté
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Commerce
N° RG : 12/00294
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de TFN Propreté
Y Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Mme G H (Délégué syndical ouvrier)
selon pouvoirs du 02.09.2014 et 15.09.2014
APPELANT
****************
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de TFN Propreté
XXX
XXX
représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substituée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée du 4 avril 1991, Mme A X a été embauchée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 15 heures, par la société Le nettoyage général pour remplacer une salariée absente ; les parties ont confirmé à l’audience que Mme X exerçait des fonctions d’agent de service.
A compter du 11 septembre 1991, l’exécution du contrat de travail de Mme X s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, toujours dans le cadre d’un travail à temps partiel.
A compter du 1er mars 2009, le contrat de travail de Mme X a été repris pas la société TFN qui emploie plus de dix salariés, avec reprise de son ancienneté au 4 avril 1991, Mme X exerçant toujours les fonctions d’agent de service ; l’avenant prévoyait un temps de travail mensuel de 124,58 heures.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
A compter du 14 septembre 2009, Mme X a été sans interruption en arrêt de maladie ; la société communique les arrêts de travail pour maladie que sa salariée lui a adressés et qui se sont succédé, sans interruption, du 14 septembre 2009 au 22 janvier 2012.
Le 2 mai 2011, la société a accusé réception du courrier de Mme X du 23 avril précédent lui transmettant le titre d’invalidité que la caisse régionale d’assurance maladie lui avait adressé pour lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2010 ; elle a informé sa salariée de sa convocation devant le médecin du travail.
Le 10 mai 2011, le médecin du travail qui a rencontré Mme X a émis un avis 'd’inaptitude totale et définitive à tout poste dans l’entreprise'.
Par courrier du 30 mai 2011, la société qui indiquait à Mme X que les recherches de reclassement la concernant n’avaient pu aboutir, l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2011 ; la société n’a cependant pas poursuivi cette première procédure de licenciement.
Mme X a de nouveau rencontré le médecin du travail le 7 octobre 2011 ; celui-ci a rendu l’avis suivant : ' Inaptitude définitive et totale prononcée en une seule fois et en urgence car reclassement impossible. Procédure de danger immédiat d’après l’article R 4624-31.'
Par courrier recommandé du 18 novembre 2011, la société TFN a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 1er décembre 2011.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2012, la société TFN a licencié Mme A X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 26 juillet 2012 .
En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 15 novembre 2012, Mme X qui soutenait que la procédure applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail aurait dû lui être appliquée, demandait au conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 14 771,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 952,41 euros à titre de rappel à valoir au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sollicitait également la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Z, conformes au jugement à intervenir.
La société concluait au débouté de Mme X et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2013, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a condamné la société TFN propreté à verser à Mme C X les sommes suivantes :
— 6 607,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté Mme X du surplus de ses demandes et a débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure .
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont la salariée a signé l’avis de réception le 22 janvier 2013.
Mme X a régulièrement relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 26 janvier 2013.
A l’audience, les parties ont confirmé que les causes du jugement ont été exécutées en totalité.
Dans ses dernières conclusions , Mme X, représentée par un conseiller syndical, soutient que son employeur n’a pas respecté n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement et qu’il n’a pas davantage respecté les règles protectrices prévues à l’article L 1226-10 du code du travail alors même qu’il avait connaissance de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de certaines de ses demandes et en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts à une somme inférieure à douze mois de salaire et statuant à nouveau, de condamner la société TFN propreté à lui verser :
* 14 771,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 952,41 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société TFN propreté Ile de France – dont le conseil confirme qu’elle vient aux droit de la société TFN propreté – demande à la cour de :
* juger Mme X mal fondée en ses demandes,
* infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
* débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
* ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré,
* condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a demandé à la société intimée de produire un extrait K bis afin de justifier qu’elle vient aux droits de la société qui était l’employeur de Mme X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties , aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
La société intimée, conformément à la demande de la cour, a adressé en cours de délibéré
un extrait K bis qui justifie que la société TFN propreté Ile de France vient aux droits de la société TFN propreté.
Sur le licenciement de Mme X et l’application des dispositions protectrices relatives aux salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle:
La lettre de licenciement datée du 6 janvier 2012 est rédigée en ces termes :
'Par lettre en recommandée avec AR. n° 2C 053 272 5493 8 datée du 18 novembre courant, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à licenciement le Jeudi 1er Décembre 2011 à 9h 15 en nos locaux de Poissy.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien au cours duquel nous souhaitions vous exposer les faits suivants qui nous ont amenés à envisager votre licenciement :
Suite à votre période de maladie depuis 2009, vous nous avez fait parvenir, par courrier reçu le 28 avril courant, une copie de votre titre de pension d’invalidité alloué par ia CRAM vous déclarant invalide à 2/3.
Par courrier recommandé AR n° 2C 051 511 5949 2 daté du 2 mai courant, nous avons répondu à votre demande en vous faisant parvenir une convocation à la visite médicale.
Aussi, malgré votre absence maladie en cours, et ce conformément à votre demande, le médecin du travail vous a reçu en visite de reprise le 10 mai courant à 14h00 et nous a déclaré vous concernant « inapte totale et définitive à tout poste dans l’entreprise (décision prise dans l’urgence compte tenu de l’état de santé de la salariée)
Nous avons pris bonne note des informations transmises et avons néanmoins effectué des recherches de reclassement à travers les différentes entités du groupe afin de trouver un poste compatible avec les restrictions médicales du médecin du travail. Celles-ci étant restées infructueuses, nous vous avions confirmé ne pas avoir de possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé.
Nous avons porté à votre connaissance par courrier en date du 12 juillet courant qu’aucun poste compatible avec votre état de santé n’avait pu être trouvé.
Suite à un changement d’interlocuteur sur le centre de médecine du travail, vous avez été revue en visite médicale en date du 7.10.2011 à la suite de laquelle le médecin nous a confirmé votre inaptitude définitive et totale en procédure de danger immédiat.
Nous avons néanmoins engagé de nouvelles recherches de reclassement sur un poste éventuellement compatible avec votre état de santé actuel.
Celles-ci étant de nouveau restées infructueuses, nous vous confirmons ne pas être en mesure de vous proposer un reclassement.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat.
Conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité légale de licenciement. Votre certificat de travail, attestation Y Z et solde de tout compte avec l’indemnité de licenciement, vous seront adressés dans les meilleurs délais, compte tenu des échéances normales de paie. (….)'
Mme X fait valoir que postérieurement au prononcé de son inaptitude mais avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, elle a effectué une déclaration de demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, demande dont son employeur avait connaissance dès lors qu’elle lui a remis l’imprimé de déclaration et qu’il a rempli l’attestation de salaire correspondante ; elle soutient que celui-ci aurait dû lui appliquer les règles prévues par l’article L 1226-10 du code du travail pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et tenant notamment à la consultation des délégués du personnel ; faute pour la société d’avoir respecté ces dispositions, elle sollicite – en application de l’article L 1226-15 du code du travail- la réparation de son préjudice à hauteur d’une indemnité égale à douze mois de salaire ; elle fait également valoir qu’en tout état de cause, son employeur ne justifie pas s’être conformé à ses obligations légales en matière de reclassement, la salariée soulignant qu’il ne démontre aucune impossibilité de reclassement ni avoir procédé à des recherches effectives à ce titre non seulement au sein de l’établissement dont elle dépendait mais aussi au sein de la société et du groupe auquel cette dernière appartient.
La société TFN propreté soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement en procédant à des recherches au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et qu’elle a pris contact avec le médecin du travail pour lui demander son avis sur un poste de reclassement qu’elle envisageait de proposer à Mme X, le médecin du travail ayant indiqué que le reclassement sur ce poste n’était pas possible ; elle fait valoir qu’elle n’avait pas à appliquer les règles protectrices relatives aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors que l’avis d’inaptitude totale et définitive à la suite duquel le licenciement de Mme X a été prononcé est antérieur à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme X à la caisse primaire d’assurance maladie, que celle-ci a au demeurant rejetée, de sorte qu’il ne peut être établi aucun lien entre cette demande et l’avis d’inaptitude, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée visant d’ailleurs une première constatation de maladie professionnelle au 12 octobre 2011.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelles, édictées à l’article L 1226-10 du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application de ces dispositions n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
Il est établi en l’espèce que lorsque la société TFN propreté a mis en oeuvre la procédure de licenciement de Mme X, elle avait connaissance du fait que cette dernière avait saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande tendant à se voir reconnaître une maladie professionnelle, la société ayant effectivement rempli le 14 octobre 2011 une attestation de salaire pour accident du travail ou maladie professionnelle.
S’il est établi que l’avis d’inaptitude de Mme X a été prononcé, à la suite d’arrêts de maladie qui se sont succédé à compter du 14 septembre 2009, antérieurement à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, le médecin du travail ayant indiqué que l’examen de reprise avait lieu après une 'maladie', il apparaît néanmoins que parallèlement à l’avis d’inaptitude prononcée par le médecin du travail, le médecin traitant de Mme X l’a examinée et a établi – à l’intention de la caisse primaire d’assurance maladie- une déclaration de maladie professionnelle, communiquée sous la pièce 3 de la salariée, en date du 6 octobre 2011, le médecin traitant de Mme X décrivant ainsi la nature des lésions qu’elle présentait : ' polypathologie’ ( … plusieurs mots étant illisibles) ' Rupture complète du sus épineux droit’ .
Il est ainsi constant qu’à la date à laquelle le médecin du travail a examiné Mme X, la pathologie qui a motivé la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle de la salariée était diagnostiquée quand bien même ce même médecin traitant a porté sur le certificat d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, adressé à l’employeur, la date du 12 octobre 2011.
La nature de l’affection présentée par Mme X – affectant son épaule droite- et le particulièrement court délai entre le 7 et le 12 octobre 2011 permet d’exclure qu’elle ait pu survenir entre les deux examens.
Dès lors cette pathologie qui a motivé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée existait déjà lorsque cette dernière a été examinée par le médecin du travail et il doit être considéré que cette inaptitude est au moins partiellement en lien avec la maladie professionnelle dont la salariée a sollicité la reconnaissance.
Il appartenait en conséquence à la société TFN propreté de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l’article L 1226-10 du code du travail qui prévoient notamment que si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’Z qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient et après avis des délégués du personnel, un autre Z approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’Z précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; ces postes doivent être recherchés parmi les emplois disponibles au sein de la société et lorsqu’elle appartient à un groupe, parmi les sociétés appartenant au même groupe.
Il est constant que la société intimée n’a pas recueilli en l’espèce l’avis des délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement de Mme X alors même qu’il s’agit d’une garantie de fond dont le non respect rend le licenciement non conforme aux dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail.
En outre, il doit être relevé que si la société conteste aujourd’hui le lien entre l’inaptitude de la salariée et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle a cependant, dans sa lettre de licenciement, indiqué à la salariée qu’elle la payait de son indemnité de préavis au visa de l’article L 1226-14 du code du travail, la société ne contestant pas alors le lien entre l’inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle.
Il doit être au surplus rappelé que l’inaptitude du salarié à tout Z dans l’entreprise – telle qu’indiquée par le médecin du travail- ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement.
La société, si elle justifie en l’espèce avoir soumis au médecin du travail une proposition de reclassement à un poste de standardiste dans l’intérêt de Mme X, n’établit pas cependant qu’elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe auprès desquelles une permutation de poste était possible dans l’intérêt de la salariée.
En effet elle ne communique aux débats qu’un message électronique émanant d’une salariée, occupant le poste d’assistante paie au service du personnel ; si ce message a effectivement pour objet le reclassement de Mme X et s’il présente sa situation personnelle, il ne permet nullement à la cour de s’assurer qu’il a été adressé à l’ensemble des sociétés du groupe dans lesquelles le reclassement de la salariée était possible dès lors qu’il est uniquement mentionné comme destinataire de ce mail 'reclassement SECRETAIRES’ sans aucune précision sur les entités contactées.
La société TFN propreté est dès lors défaillante à démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation de reclassement.
Par conséquent le licenciement de Mme X ne peut donc qu’être jugé avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail et sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme X qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre, en application de l’article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; compte tenu de la moyenne des derniers salaires payés à la salariée au vu de l’attestation destinée au paiement des indemnités de chômage, dont il n’est pas discuté par la salariée qu’elle prend en compte le nombre d’heures qui aurait dû lui être payé, son salaire mensuel moyen s’établit à 1 228,06 euros.
Etant relevé que la société TFN propreté avait repris l’ancienneté de Mme X au 9 avril 1991 et compte tenu de de son âge – 54 ans – au moment de son licenciement, le préjudice matériel et moral de Mme X consécutif à la rupture de son contrat de travail sera justement réparé par l’allocation de la somme de 14 771,04 euros dont elle sollicite le paiement ; le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée.
Sur la demande relative à l’indemnité de licenciement :
Mme X sollicite à ce titre un rappel d’indemnité à hauteur de la somme de 7 952,41 euros en se fondant sur les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
A la date à laquelle le licenciement est intervenu, il existait cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont le lien avec l’inaptitude avec la salariée a été retenu ; pour apprécier le montant de l’indemnité à verser, l’employeur devait dès lors se fonder sur les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail et allouer à la salariée une indemnité égale au double de l’indemnité légale calculée sur la totalité de son ancienneté qu’il avait reprise depuis le 9 avril 1991, peu important qu’ensuite la caisse primaire d’assurance maladie ait rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’indemnité dont Mme X aurait dû bénéficier doit être évaluée sur la base de son salaire mensuel évalué à 1 228,06 euros et sur la base de son ancienneté calculée, à la fin du préavis qui lui a été payé par son employeur – celui-ci admettant ainsi l’application des dispositions de l’article L 1226-14- soit une ancienneté du 4 avril 1991 au 6 mars 2012 correspondant à une durée de 20 ans et onze mois.
Sur le fondement combiné des articles L 1234-9, R 1234 -2 et L 1226-14 du code du travail, l’indemnité que Mme X aurait dû percevoir s’évalue à la somme de 13 849,66 euros calculée ainsi :
(1/5 de 1228,06 euros x 20 ans + 1/5 de 1 228,06 euros x 11/12 mois) + ( 2/15 de 1228,06 euros x 10 ans + 2/15 de 1 228,06 euros x 11/12 mois), les sommes obtenues étant doublées.
Compte tenu de l’indemnité de 5 929,41 euros versée par la société TFN propreté à Mme X lors de son licenciement, la société reste redevable de la somme de 7 920,25 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société TFN propreté Ile de France aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les autres demandes :
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Mme X à laquelle il sera alloué la somme de 1 500 euros dont elle sollicite le paiement pour les frais exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
La société, condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard ; compte tenu de la solution apportée au litige elle sera également déboutée de sa demande en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que la société TFN propreté Ile de France vient aux droits de la société TFN propreté,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 17 janvier 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société TFN propreté Ile de France à payer à Mme A X :
* la somme de 14 771,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement prononcé sans respect des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail et sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 7 920,25 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1226-14 du code du travail,
Ordonne le remboursement par la société TFN propreté Ile de France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires et dit que le licenciement de Mme A X a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail et est sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamne la société TFN propreté Ile de France à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société TFN propreté Ile de France de ses demandes devant la cour,
Condamne la société TFN propreté Ile de France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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