Annulation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 6 janv. 2023, n° 21LY00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2020, N° 1909543 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046949420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 687 082,53 euros, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation des HCL à lui verser la somme de 37 064,23 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1909543 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL, d’une part, à verser à Mme B la somme de 32 026,10 euros, d’autre part, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône la somme de 37 064,23 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 16 février 2021 sous le n° 21LY00491, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Lacalm, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à l’annulation de l’article 5 du jugement n° 1909543 du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020, en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) à la condamnation des HCL à lui verser une somme totale de 805 816,13 euros ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des HCL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu une infection nosocomiale ;
— le tatouage a en outre été réalisé dans des conditions fautives, ainsi qu’en méconnaissance de l’obligation d’information préalable du patient et de l’obligation de tenue et de communication du dossier médical ;
— le tribunal a retenu une évaluation insuffisante des chefs de préjudice portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice professionnel (perte de revenus et incidence professionnelle), ainsi que la perte de droits à prêt immobilier ;
— le tribunal a en revanche fait une exacte appréciation des préjudices portant sur les dépenses de santé (actuelles et futures) et les frais divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Le Prado, concluent :
1°) à l’annulation des articles 1er à 4 du jugement n° 1909543 du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020, en tant qu’ils prononcent des condamnations à son encontre ;
2°) au rejet de la demande de Mme C B ainsi que des conclusions de la CPAM du Rhône ;
3°) subsidiairement, au rejet de la requête.
Les HCL soutiennent que :
— aucune faute n’a été commise et, en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
— les sommes demandées ne sont pas justifiées, le tribunal ayant au contraire fait une évaluation excessive des préjudices.
La CPAM du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit dans cette instance.
Par courrier en date du 12 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement en l’absence de mise en cause de l’Etat employeur en application des dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et de l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, Mme B invite la cour à évoquer dans l’hypothèse où elle retiendrait l’irrégularité du jugement.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse indique ne pas avoir d’observations à présenter.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à verser la somme de 1 527,56 euros.
Il soutient que, sur le fondement de l’article R. 222-36, II, du code de l’éducation, il a qualité pour demander, à titre subrogatoire, le remboursement par le responsable des dommages subis par Mme B, des sommes qu’il a pris en charge en tant qu’employeur durant les congés maladie, et qui correspondent aux rémunérations qui ont été maintenues.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l’instruction est fixée au 26 octobre 2022 à 16h30.
Mme B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Les HCL ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2021, qui n’a pas été communiqué.
II°) Par une requête sommaire enregistrée le 22 février 2021 sous le n° 21LY00562, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 1er avril 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 mai 2021 et 25 octobre 2021, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er à 4 du jugement n° 1909543 du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020, en tant qu’ils prononcent des condamnations à leur encontre ;
2°) de rejeter la demande de Mme C B ainsi que les conclusions de la CPAM du Rhône.
Les HCL soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’infection en litige ne présente pas de caractère nosocomial ;
— aucune faute n’a été commise et, en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
— subsidiairement, il n’y a pas de préjudice de perte de revenus (actuels et futurs), ni d’incidence professionnelle, ni de perte de droit à prêt immobilier, ni de préjudice d’agrément ;
— les sommes allouées pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique (temporaire et permanent), ainsi que le préjudice sexuel, sont excessives ;
— les autres préjudices n’ont pas été évalués de façon insuffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Lacalm, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’article 5 du jugement n° 1909543 du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020, en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
3°) à la condamnation des HCL à lui verser une somme totale de 805 816,13 euros ;
4°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des HCL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a été victime d’une infection nosocomiale ;
— le tatouage a en outre été réalisé dans des conditions fautives, ainsi qu’en méconnaissance de l’obligation d’information préalable du patient et de l’obligation de tenue et de communication du dossier médical ;
— le tribunal a retenu une évaluation insuffisante des chefs de préjudice portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice professionnel (perte de revenus et incidence professionnelle), ainsi que la perte de droits à prêt immobilier ;
— le tribunal a en revanche fait une exacte appréciation des préjudices portant sur les dépenses de santé (actuelles et futures) et les frais divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, représentée par la SELARL BDL Avocats (Me Philip), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les HCL soient condamnés à lui verser des intérêts sur les sommes allouées, à compter de sa première demande ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des HCL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère nosocomial de l’infection ;
— les sommes qui lui ont été allouées ne sont pas critiquées.
Par mesure d’instruction en date du 31 août 2022, la CPAM du Rhône a été invitée à préciser les débours exposés en lien avec la seule complication allergique qui a affecté les suites de l’intervention de tatouage du 14 juin 2017.
Par courrier en date du 12 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement en l’absence de mise en cause de l’Etat employeur en application des dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et de l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, Mme B invite la cour à évoquer dans l’hypothèse où elle retiendrait l’irrégularité du jugement.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse indique ne pas avoir d’observations à présenter.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à verser la somme de 1 527,56 euros.
Il soutient que, sur le fondement de l’article R. 222-36, II, du code de l’éducation, il a qualité pour demander, à titre subrogatoire, le remboursement par le responsable des dommages subis par Mme B, des sommes qu’il a pris en charge en tant qu’employeur durant les congés maladie, et qui correspondent aux rémunérations qui ont été maintenues.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l’instruction est fixée au 26 octobre 2022 à 16h30.
Mme B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique, ensemble l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale, ensemble l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stillmunkes, rapporteur,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lacalm, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1974, a fait l’objet le 1er juin 2016, pour raisons médicales, d’une opération de réduction mammaire réalisée dans un établissement des Hospices civils de Lyon (HCL). Le 15 juin 2016 sont relevés des suintements et la patiente est réadmise à l’hôpital le lendemain, sur un diagnostic de nécrose partielle de l’aréole du sein droit. Une infection est décelée et traitée. Pour masquer une asymétrie de l’aréole droite, un tatouage est ultérieurement réalisé, le 14 juin 2017. Le 13 juillet 2017, la patiente se présente en urgence et une réaction au pigment du tatouage est décelée. Une excision de tissus nécrosés est réalisée le 18 août, puis à nouveau le 23 août 2017. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL, d’une part, à verser à Mme B la somme de 32 026,10 euros, d’autre part, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône la somme de 37 064,23 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, devenu l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique, l’agent public victime engageant une action contre le tiers responsable doit appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui lui ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. Lorsque la victime d’un accident est un agent de l’Etat, ces dispositions créent pour le juge administratif l’obligation de mettre en cause l’Etat en vue de l’exercice par celui-ci, de l’action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l’article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l’accident. L’irrégularité du jugement pris en méconnaissance de cette obligation est d’ordre public.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a la qualité de professeure certifiée dans un établissement privé sous contrat, rémunérée par l’Etat. Elle a ainsi le statut d’agent public au sens de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. En statuant sur la requête sans mettre en cause l’Etat employeur, le tribunal a ainsi entaché son jugement d’irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
4. Il y a lieu en l’espèce pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mme B et de la CPAM du Rhône, ainsi que sur les conclusions présentées par l’Etat, régulièrement mis en cause.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. L’intervention de réduction mammaire a eu lieu le 1er juin 2016. La patiente a quitté l’hôpital le 3 juin. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, que les procédures de prévention des infections ont été régulièrement mises en œuvre par l’hôpital et, qu’après la sortie de la patiente, l’infirmière qui l’a suivie à domicile a constaté le 4 juin des plaies propres non inflammatoires et non douloureuses au nettoyage. Alors que la patiente a fait l’objet de soins infirmiers journaliers à domicile, l’expert note que ce n’est que le 15 juin qu’un aspect suintant a été constaté. Les analyses réalisées ont permis d’identifier un germe commensal courant Enterobacter Cloacae, dont il a été noté qu’il n’est pas multi-résistant, mais au contraire sensible à la majorité des antibiotiques. L’expert relève que la seule sensibilité relevée aux céphalosporines est classique pour ce germe. Si Mme B soutient par ailleurs qu’un abcès aurait été évacué avant sa sortie de l’hôpital, aucun élément ne permet de corroborer ces allégations, qui ne correspondent ni aux constats de soins infirmiers après sa sortie, ni aux constats de l’expert, et qui ne ressortent pas des éléments du dossier produits en défense par les HCL, alors que les HCL ont exposé en défense en première instance que le praticien a plutôt vérifié la vascularisation par une simple piqure légère, ce geste ne correspondant d’ailleurs pas à la purge d’un abcès. Si la requérante soutient également que l’intervention se serait compliquée d’une stéatonécrose associée à une ischémie aréolaire, qui est un aléa thérapeutique rare mais connu, il n’en résulte en tout état de cause pas nécessairement que l’infection elle-même serait survenue dans le cadre hospitalier et non après le retour à domicile, ce que les dires du Dr A, expert privé de Mme B, ne démontrent pas. Toutefois, une numération de leucocytes a été réalisée le 2 juin 2016 et a donné un résultat de 15,82, pour une valeur de référence comprise entre 4 et 10, révélant ainsi que l’infection était en incubation à cette date. Alors que, comme l’a indiqué l’expert, l’identification du moment exact de la contamination est particulièrement délicat, les délais étant compatibles, tant avec l’hypothèse d’une contamination lors de la prise en charge hospitalière, qu’avec l’hypothèse d’une contamination survenue après le retour à domicile, cette pièce, dont il résulte de l’instruction que l’expert n’en n’a pas disposé, conduit à corroborer l’hypothèse d’une contamination survenue dans le cadre hospitalier. L’infection doit, ainsi, être regardée comme ayant un caractère nosocomial.
7. Au surplus, il résulte de l’instruction que les suites de l’intervention de tatouage du 14 juin 2017, réalisée dans un objectif esthétique, ont été marquées par une forte réaction allergique au pigment utilisé. La patiente avait précédemment fait une réaction de type pseudo-allergique forte, liée à une hypersensibilité, durant le traitement de l’infection qui a été précédemment évoquée, cette réaction ayant alors conduit à arrêter le traitement antibiotique. Des antécédents marqués étaient ainsi nécessairement connus de l’hôpital. L’expert a relevé que, compte tenu de ces antécédents connus, le praticien avait fait preuve d’un manque de vigilance sur l’évaluation du terrain allergique de la patiente en utilisant un produit de tatouage sans test préalable. A cet égard, la notice du pigment utilisé, telle que les HCL l’ont produite, précise en outre que les réactions allergiques sont des effets indésirables connus et indique que « la pigmentation est interdite chez les sujets allergiques », en préconisant dans tous les cas un test préalable avant toute utilisation. Dans ces conditions, en recourant à un produit, sans en respecter les préconisations, et sans prendre en tout état de cause les mesures adaptées de vérification préalable qu’imposait l’état de santé particulier et connu de la patiente, les HCL doivent être regardés comme ayant commis une faute de négligence et d’imprudence dans la réalisation de l’intervention de tatouage, peu important à cet égard que la fiabilité des tests disponibles ne soit pas de 100 %.
Sur les préjudices :
8. L’expert relève que l’infection nosocomiale qui a compliqué les suites de l’intervention de réduction mammaire du 1er juin 2016, a nécessité un traitement antibiotique en urgence et une prise en charge hospitalière. L’infection est regardée comme jugulée, et l’état consolidé, au plus tard le 23 septembre 2016. L’intervention de tatouage est pour sa part justifiée pour remédier aux séquelles esthétiques résultant de l’infection. L’expert précise que la réaction allergique de la patiente au pigment de tatouage utilisé durant l’intervention du 14 juin 2017 a entrainé un fort épisode inflammatoire ainsi qu’une lésion globale de l’aréole du sein droit. Elle a nécessité une première intervention de reprise, réalisée le 18 août 2017, pour excision de tissus nécrosés, puis une seconde intervention du 23 août 2017, pour ablation des zones contenant du colorant. L’expert retient une cicatrisation complète au 14 octobre 2017 et une consolidation au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
9. En premier lieu, la requérante justifie avoir conservé à sa charge une somme totale de 202,60 euros au titre de dépenses de santé engagées en août et novembre 2017. Il y a lieu de lui allouer cette somme. La caisse est pour sa part fondée à demander le remboursement des débours exposés par elle des suites des deux complications, infectieuse et allergique. Il résulte de l’état des débours non contesté qu’elle a produit que les montants en cause s’élèvent à la somme totale de 37 032,03 euros, en ne retenant ici que les dépenses exposées avant consolidation.
10. En deuxième lieu, l’expert relève un déficit fonctionnel temporaire total imputable pendant les périodes d’hospitalisation, soit un total de 21 jours. Il relève également un déficit partiel de classe I, soit d’environ 10 %, pour le reste des deux périodes séparées précédant la consolidation de chacune des complications. Il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant en allouant à la requérante une somme totale de 750 euros.
11. En troisième lieu, l’expert a évalué les souffrances temporaires endurées par la requérante à 3/7, pour les deux complications, qui ont été marquées en particulier par une forte réaction, deux interventions chirurgicales et des dégradations répétées de l’état de la patiente. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en évaluant le préjudice correspondant à la somme de 4 000 euros.
12. En quatrième lieu, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en indiquant que la complication allergique est à elle seule responsable de séquelles disgracieuses majeures. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en allouant à la requérante une somme de 4 000 euros.
13. En cinquième lieu, il est constant que la requérante était enseignante de sciences physiques dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. Elle exerçait par ailleurs une activité accessoire de cours particuliers. Ainsi qu’elle l’admet, les avis d’imposition qu’elle produit font apparaitre que ses revenus en 2017 ne sont pas inférieurs à ceux des années précédentes, mais qu’elle a au contraire connu une progression salariale. Par ailleurs, si elle impute aux complications qu’elle a subies une réduction d’activités complémentaires, cette réduction est liée aux difficultés de santé qui ont justifié l’intervention de réduction mammaire, sans qu’il apparaisse que les complications dont elle a été victime auraient par elles-mêmes obéré la réalisation d’un projet établi d’activité. Aucune perte de revenus imputable ne peut, ainsi, être caractérisée, à l’exception toutefois de la renonciation à des heures de cours durant la période de septembre à décembre 2017, spécialement attestée par l’organisme de cours privé InterMath, pour un montant de 1 120,08 euros, que les HCL doivent être condamnés à verser à Mme B. L’Etat fait, pour sa part, régulièrement valoir qu’il a exposé des débours pour un montant total de 1 527,56 euros, correspondant aux rémunérations maintenues de Mme B durant ses périodes de congé-maladie. Il y a dès lors lieu de condamner également les HCL à rembourser à l’Etat ce dernier montant.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
14. En premier lieu, l’expert a constaté, du fait de l’ensemble des complications subies par la requérante, un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 6 %, du fait de la limitation du mouvement du bras droit et de douleurs à la mobilisation nécessitant des antalgiques. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à la requérante une somme de 6 500 euros.
15. En deuxième lieu, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5/7. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à la requérante une somme de 3 000 euros.
16. En troisième lieu, si la requérante invoque un préjudice d’agrément lié à une réduction de la pratique du sport, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que les suites des deux complications l’auraient privée de la possibilité de faire une activité de simple promenade. Aucun préjudice d’agrément distinct des préjudices déjà indemnisés ne peut ainsi être caractérisé.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a subi un préjudice sexuel, dont il sera fait en l’espèce une juste appréciation en lui allouant une somme de 3 000 euros.
18. En cinquième lieu, les séquelles conservées par la requérante ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu’elle puisse continuer une activité d’enseignement, et il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, qu’elle aurait subi un préjudice pérenne de perte de revenus. En revanche, il résulte de l’instruction que les séquelles liées aux suites de sa prise en charge hospitalière sont de nature à compliquer la possibilité pour elle d’évoluer professionnellement et à augmenter la pénibilité de son activité, et qu’elle a au demeurant choisi volontairement de se réorienter professionnellement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle qu’elle subit de ce fait, en lui allouant en l’espèce une somme de 7 000 euros.
19. En sixième lieu, il résulte des attestations concordantes produites par la requérante que la dégradation de son état de santé a surenchéri le coût d’un prêt immobilier et conduit la requérante à renoncer à une acquisition. S’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait dû exposer des débours ou perdu des ressources de ce fait, elle a en revanche subi un préjudice moral spécifique dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant, en l’espèce, une somme de 500 euros.
20. En septième lieu, la requérante justifie avoir conservé à sa charge des frais de santé exposés en 2018 pour un montant de 86 euros, et elle est fondée à en demander le remboursement. La Caisse justifie pour sa part avoir exposé des débours après la consolidation, pour un montant imputable de 32,20 euros, qu’il y a lieu de lui allouer.
21. En huitième lieu, la requérante justifie avoir exposé une somme de 4 105 euros, non contestée, au titre de frais divers de médecin conseil et de déplacements. Il y a dès lors lieu de lui allouer ce montant.
22. Il résulte de ce qui vient d’être dit sur les préjudices, que la requérante justifie d’un préjudice indemnisable resté à sa charge pour le montant total de 34 263,68 euros. La Caisse justifie pour sa part avoir exposé des débours en lien pour le montant total de 37 064,23 euros. La Caisse est par ailleurs fondée à demander que les sommes qui lui sont allouées soient assorties d’intérêts à la date de sa première demande, soit le 30 septembre 2020, date de réception de sa première demande indemnitaire devant le tribunal. Enfin, l’Etat est pour sa part fondé à faire valoir une créance de 1 527,56 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser à Mme B la somme de 34 263,68 euros. Ils doivent également être condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 37 064,23 euros, cette dernière assortie d’intérêts dans les conditions qui viennent d’être indiquées, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, qui doit être allouée au montant de 1 162 euros fixé par l’arrêté susvisé du 15 décembre 2022. Les HCL doivent, enfin, être condamnés à verser à l’Etat la somme de 1 527,56 euros.
Sur les dépens :
24. Dans les circonstances de l’espèce, les frais de l’expertise doivent être mis à la charge définitive des HCL.
Sur les frais de l’instance :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL, partie tenue aux dépens, le versement à la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l’instance n° 21LY00491. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire aux conclusions ayant le même objet présentées par Mme B dans l’instance n° 21LY00562, ni à celles présentées sur le même fondement par la Caisse.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Les HCL sont condamnés à verser à Mme B la somme de 34 263,68 euros.
Article 3 : Les HCL sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au titre des débours, la somme de 37 064,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020. Les HCL sont également condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les HCL sont condamnés à verser à l’Etat la somme de 1 527,56 euros.
Article 5 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 875 euros, sont mis à la charge définitive des HCL.
Article 6 : La somme de 2 000 euros, à verser à Mme B, est mise à la charge des Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l’instance n° 21LY00491.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, aux Hospices civils de Lyon (HCL), à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, au recteur de l’académie de Lyon et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentejac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 21LY0056
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