Infirmation partielle 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 22 nov. 2012, n° 11/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 août 2011, N° 09/00477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean François CAMINADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/03582
AFFAIRE :
SAS QUALIS, prise en la personne de son Président Mr A B
C/
C Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 09/00477
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS QUALIS, prise en la personne de son Président Mr A B
C Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS QUALIS, prise en la personne de son Président Mr A B
XXX
XXX
Représentée par : Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : D0928)
APPELANTE
****************
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Matthieu PLASTERIE, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P498
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X, Président et Madame CALOT, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Madame X a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Mme Mariella X, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
FAITS ET PROCÉDURE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur l’appel interjeté par la SAS QUALIS contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale dans sa formation en départage, qui saisie par M. Z, d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de sa démission pour vices du consentement et à obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de diverses indemnités, a dit que la démission donnée par le salarié à son employeur le 2 février 2009 est équivoque et par suite l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société QUALIS à payer à M. Z la somme de 5. 100 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 510 € au titre des congés payés afférents, celle de 2. 200 € à titre d’indemnité pour rupture abusive, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rappelé les modalités de l’exécution provisoire de plein droit, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1. 700 €, condamné l’employeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
**
M. C Z, né le XXX, a été engagé par la SAS QUALIS BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE, ayant son siège social à Courbevoie (92) en qualité d’ingénieur commercial par CDI en date du 15 septembre 2008 à effet du 29 septembre 2008, niveau 1, statut cadre, niveau VIII, coefficient 360, pour une rémunération mensuelle brute de 1. 700 €, outre commissions attribuées en fonction de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan de rémunération variable.
La période d’essai prévue était de trois mois renouvelable une fois, après accord écrit du salarié.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique.
Le lundi 2 février 2009 à Courbevoie, le salarié a signé une note par laquelle il déclare mettre fin à cette date à la période d’essai du CDI au poste d’ingénieur commercial chez Qualis Bureautique et Informatique débuté le 29 septembre 2008. Il ajoutait : 'Je ne souhaite pas, par ailleurs, effectuer le préavis de deux semaines prévu dans le cadre de ladite rupture de période d’essai. Je quitte donc à ce jour mon poste'.
Par courrier du même jour remis en main propre, l’employeur a accusé réception de la démission du salarié et l’a libéré de toutes obligations envers la société, déclarant renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2009 intitulé 'Rétractation de démission', M. Z déclarait revenir sur sa démission prétendant que celle-ci serait équivoque et qu’elle n’aurait pas été librement consentie en raison d’une part, de son désaccord sur l’exécution de son contrat et les modifications qui lui ont été imposées, d’autre part, d’une méprise sur la durée du préavis en lui faisant croire qu’il était en période d’essai renouvelé (3 mois au lieu de 2 semaines) dont il avait demandé à être dispensé. Il indiquait que la rupture du contrat incombe à l’employeur, se déclarant victime de manoeuvres dolosives, réclamait en sus de son salaire et ses congés, le préavis de trois mois outre congés payés et dommages et intérêts, se déclarant prêt à abandonner ce dernier chef si ses autres réclamations indemnitaires étaient satisfaites.
Par courrier en réponse en date du 12 février 2009, la société QUALIS contestait la position du salarié, qualifiant la décision de démissionner comme résultant d’un acte clair et non équivoque, niant avoir exercé des pressions visant à le faire démissionner et lui proposait d’effectuer le préavis de trois mois au sein de l’entreprise, ce qui a été refusé par ce dernier par courrier du 24 février 2009.
La relation de travail a pris fin le 2 février 2009 avec la remise de l’attestation destinée aux Assedic début mars et le versement de la somme de 995, 88 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
M. Z a saisi la juridiction prud’homale le 18 février 2009.
M. Z a retrouvé un emploi le 15 avril 2009.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2012 qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Considérant qu’il y a démission lorsque la volonté du salarié de mettre un terme au contrat est certaine et sérieuse, dépourvue d’équivoque et qu’elle n’est affectée par aucun vice du consentement et qu’aucun agissement ou manquement de l’employeur, antérieur ou contemporain de la démission, n’a été de nature à contraindre le salarié au départ ;
— Sur le caractère équivoque de la démission
Considérant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission ;
Considérant en l’espèce, que l’appelante soutient que le salarié ne justifie d’aucun différend antérieur ou contemporain à la démission, qu’aucun plan de rémunération variable comprimé ne lui a été imposé, que selon l’article 5 du contrat de travail, la rémunération variable du salarié est garantie à hauteur de 500 euros brut pendant les trois premiers mois d’exécution du contrat de travail, que M. Z n’établit en aucun cas la prétendue suggestion de l’employeur afin qu’il donne sa démission ;
Que le salarié réplique que l’employeur a décidé unilatéralement de modifier sa rémunération, que le 2 février 2009, il va faire part de son désaccord en raison du plan de rémunération variable comprimé, que la discussion sur la rémunération à venir a été suivie par la démission provoquée ;
Mais considérant que le salarié qui se borne à invoquer dans son courrier du 6 février 2009 le désaccord qu’il a exprimé à son manager, M. Y, sur l’exécution de son contrat et les modifications qui lui ont été imposées sans autre précision, ne démontre pas à l’appui de pièces pertinentes et objectives l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à sa démission ;
— Sur la démission fondée sur un vice du consentement
Considérant que l’appelante objecte l’absence de contrainte émanant de l’employeur pour pousser le salarié à démissionner, soutient que la seule rétractation du salarié est sans effet sur la rupture du contrat même si elle a eu lieu dans un bref délai, qu’il ne peut pas y avoir eu erreur sur la volonté du salarié de démissionner, mais simplement une erreur sur une conséquence de sa décision de démissionner, que la méprise sur la durée du préavis, dont le salarié a demandé à être dispensé d’exécution, demande acceptée par l’employeur, n’est pas de nature à affecter a posteriori la démission du salarié ;
Que l’intimé réplique qu’il s’est mépris sur la durée du préavis et sur sa situation réelle dans l’entreprise puisqu’il n’était plus en période d’essai mais bien définitivement embauché à l’expiration de la première période d’essai, que son employeur lui a donné de fausses informations, qu’il a très rapidement contesté sa démission qui a été rédigée sur le lieu de travail et à la demande de l’employeur, qu’il est de jurisprudence constante, que la responsabilité de la rupture n’est pas imputable au salarié si la prétendue démission est intervenue sous la contrainte patronale, que la précipitation fautive et la pression dont il a été victime, sont confirmées par l’acceptation de l’employeur dès la remise de la démission des conditions de rupture, que l’employeur lui-même dans son courrier en date du 12 février 2009 admettait qu’il se soit mépris sur le fait qu’il n’était plus en période d’essai, que ce comportement qui laisse le salarié dans l’erreur constitue un véritable dol et à tout le moins un dol par réticence ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites, que la démission de M. Z n’a pas été librement consentie, du fait que son consentement exprimé dans les locaux de l’entreprise en présence de son supérieur hiérarchique, n’était pas éclairé ;
Qu’en effet, la société QUALIS précise au salarié dans son courrier en réponse en date du 12 février 2009: 'Il (M. Y) vous a alors dit de nous remettre une lettre de démission, ce que vous avez fait en demandant par ailleurs d’être dispensé de l’exécution de votre préavis, ce que nous avons accepté par échange de courrier du même jour’ ;
Qu’il en résulte que l’erreur sur la durée du préavis (trois mois et non pas deux semaines), résultait d’une croyance commune et que l’employeur a accepté de dispenser le salarié de l’exécution de son préavis dans les termes du courrier adressé par le salarié le 2 février 2009, c’est-à-dire, de deux semaines prévu dans le cadre de la rupture de la période d’essai et que dans son courrier précédent en date du 2 février 2009, l’employeur libérait le salarié de toutes obligations envers la société à dater de ce jour ;
Mais considérant que le vice du consentement retenu est seulement de nature à entraîner l’annulation de la démission, devant conduire par son effet rétroactif, à la poursuite des relations contractuelles, ce qui n’a jamais été demandé par M. Z dans ses écritures et ne saurait conduire à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la démission et la prise d’acte sont deux modes de rupture exclusifs l’un de l’autre ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la démission donnée par le salarié à son employeur le 2 février 2009 est équivoque et par suite l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société QUALIS à payer à M. Z la somme de 5. 100 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 510 € au titre des congés payés afférents, celle de 2. 200 € à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
Considérant que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement (exécution provisoire de plein droit au titre des créances salariales, soit la somme de 4. 591, 24 € selon l’appelante-page 10 de ses conclusions) et que les sommes devant être restituées portent intérêts à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
— Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. C Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC;
Qu’il lui sera alloué en cause d’appel la somme de 1. 500 € ;
— Sur les dépens
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS QUALIS ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1. 700 €, condamné l’employeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
DIT que la démission de M. C Z est entachée d’un vice du consentement qui entraîne son annulation
DEBOUTE M. C Z de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières y afférentes
CONDAMNE la SAS QUALIS à payer à M. C Z la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SAS QUALIS aux entiers dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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