Infirmation 14 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 14 oct. 2010, n° 09/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 11 décembre 2008, N° 2008F192 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 56Z
contradictoire
DU 14 OCTOBRE 2010
R.G. N° 09/05309
AFFAIRE :
S.A.R.L. X GENERALE INTERVENTION,
…
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2008F192
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. X GENERALE INTERVENTION, RCS PONTOISE 383 129 269 ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Maître A Z, mandataire de justice, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sté X GENERALE INTERVENTION demeurant XXX
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20090711
Rep/assistant : Me Francis BENARROCH, avocat au barreau de PARIS (P.0256).
APPELANTS
****************
XXX ayant son siège XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0947054
Rep/assistant : Me Brigitte RENIER, avocat au barreau de PARIS (M.312).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
La société X GÉNÉRALE INTERVENTION (Y) exploite un fonds de commerce de maintenance et réparations dans le domaine aéronautique.
Depuis 1999, elle avait pour client la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (GE), qui lui confiait des travaux de soudure et d’ajustage sur des aubes de turbine.
Ces travaux étaient réalisés dans les locaux de la société Y à Sarcelles.
En octobre 2004 la société GE a arrêté ses commandes et notamment a mis fin au marché de rechargement des « cutters teeths » sur les aubes T.2 9000E confié à la sociétéAGI.
Par courriers en date des 20 octobre 2004 et 17 février 2005, celle-ci s’est étonné de cet arrêt brutal du marché.
Par ce second courrier, elle sollicitait une indemnité compensatrice de 800 000 €.
Par courriel du 25 février 2005 la société GE a répondu qu’elle ne pouvait accepter aucune demande de compensation.
Par jugement en date du 19 mars 2007, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de sauvegarde et a nommé Me A Z en qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde d’Y.
C’est dans ces conditions que la présente instance a été introduite.
Par la suite, le tribunal de commerce de PONTOISE a, par décision du 11 juillet 2008 arrêté le plan de sauvegarde de la société Y et a nommé Me Z en qualité de commissaire à l’éxécution du plan.
Par le jugement déféré, en date du 11 décembre 2008, le tribunal de commerce de PONTOISE a condamné GE ENERCY PRODUCTS à payer à Y la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
Y et Me Z es qualités ont interjeté appel de cette décision.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions d’Y et de Me Z es qualités en date du 22 juin 2010 et de GE en date du 19 mai 2010,
Attendu que selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels »;
Attendu que GE ne conteste pas avoir confié -sans que ces relations ne soient formalisées par un contrat cadre ni qu’un quelconque engagement de volume n’ait été pris, ce qui avait été précisé dès le début des relations- depuis 1999 et jusqu’en octobre 2004 les travaux soudure et d’ajustage sur ses aubes de turbine; qu’elle expose que si elle a cessé de confier ces travaux à Y c’est en raison du fait que « aubes T2 9E ont subi un changement de design ayant rendu inutiles les travaux de rechargement cutter teeths effectués auparavant par Y », cette mise en place d’un nouveau process industriel constituant un cas de force majeure; qu’elle ajoute qu’Y était parfaitement informée de cette circonstance dès lors que, dès septembre 2003, elle l’avait sollicitée pour des prestations de rechargement « hardfacing »(par stéllitage) qui avaient vocation à se substituer aux travaux de rechargement « cutter teeths » et que ces nouvelles tâches, au demeurant assez voisines des précédentes, entraient parfaitement dans le champ de compétence d’Y qui a d’ailleurs immédiatement procédé à des essais de faisabilité; que cependant, quelque mois plus tard Y avait reçu une nouvelle proposition de GE et n’y avait pas donné suite; que c’est dans ces conditions qu’en octobre 2004, elle avait dû renoncer à faire appel au services d’Y;
Attendu que GE précise qu’elle entendait, initialement, poursuivre ses relations avec Y qu’elle aurait chargée des nouvelles tâches; qu’à ce titre, en septembre 2003, soit plus d’un an avant la rupture, elle lui avait transmis le cahier des charges, en date du 15 juillet 2003, pour l’opération de rechargement des nouvelles aubes T2 9E qu’Y avait accepté cette sollicitation dont elle savait qu’elle venait non s’ajouter mais se substituer aux travaux de rechargement cutter teeths, mais que les essais réalisés par Y se sont avérés non concluants; qu''ainsi, elle souligne qu’entre septembre 2003 et mars 2004, soit pendant une période antérieure de 13 à 7 mois à la notification écrite de la rupture, pas moins de sept échanges très concrets, matérialisés par des écrits, sont intervenus entre les parties, dont le seul et unique objectif était précisément l’adaptation des prestations d’Y suite au changement de design des aubes et que dès lors, dès mars 2004, Y était parfaitement consciente de ce qu’elle ne pourrait se voir confier les opérations de rechargement suivant le nouveau process, dont la mise en place était désormais imminente; que GE ajoute que dès qu’elle a compris qu’elle ne pourrait confier le rechargement hardfacing la pièce T2 9E à Y, elle a décidé de lui adresser, dès le 5 octobre 2004, un appel d’offre (Request For Quotation) pour des travaux sur un autre type d’aubes, plus grandes que les T2 9E pour lesquelles existait un besoin de qualification d’un nouveau fournisseur; que malgré cela, Y n’a jamais répondu à cette nouvelle proposition commerciale;
Attendu que GE souligne en outre que ses conditions générales d’achat précisent que chaque commande doit s’entendre comme autonome et indépendante de toute relation d’affaire antérieure;
Attendu que GE estime que, dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché une rupture brutale des relations commerciales et qu’Y le reconnaît d’ailleurs dans son courrier du 20 octobre 2004;
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent que les parties étaient en relations commerciales établies pour perdurer, depuis 1999, selon une courbe au demeurant plutôt ascendante ; qu’il n’importe à cet égard que ces relations n’aient pas été formalisées par un contrat cadre et qu’aucun engagement de volume n’ait été donné; que le fait que les conditions générales d’achat aient précisé que chaque commande devait s’entendre comme autonome et indépendante de toute relation d’affaire antérieure ne saurait, par ailleurs, avoir la moindre incidence sur cette qualification des relations ;
Attendu que GE fait référence, pour justifier de l’existence d’un préavis écrit suffisant, en premier lieu de « plusieurs échanges écrits (e-mails) » qui « permettent d’établir que, dès septembre 2003, Y était parfaitement conscience de la situation et que faute de s’adapter elle prenait le risque d’une rupture prochaine des relations »;
Attendu cependant que de simples échanges de courriels dont aucun ne formalise le caractère inéluctable d’une rupture des relations commerciales non plus que la période à laquelle une telle rupture doit intervenir ne sauraient constituer un préavis écrit au sens des dispositions législatives précitées; qu’au demeurant, GE reconnaît elle-même que « la rupture n’est officiellement intervenue qu’un an plus tard au moyen d’une notification écrite explicite »;
Attendu que GE souligne en second lieu que l’échec, par Y, de la mise en oeuvre des essais effectués pour répondre au cahier des charges qui lui avait été adressé conduisait à ce que cette société était nécessairement informée de ce que les relations commerciales devaient, par voie de conséquence, cesser; qu’en effet, une fois ces éléments d’information portés à sa connaissance, on voit mal comment ils pouvaient lui permettre de penser que la relation pouvait perdurer faute pour elle de s’adapter comme elle y avait pourtant été expressément invitée;
Attendu cependant que cet argument, qui n’invoque pas l’existence d’un préavis écrit mais se borne à mettre à la charge du cocontractant qui s’est vu imposer la rupture des relations commerciales établies la charge de la déduire d’éléments d’information qui lui avaient été donnés, est contraire aux exigences de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, partant, inopérant; qu’il en est de même de l’argument -qui repose au surplus sur une dénaturation de ces documents- selon lequel il résulterait des courriers d’Y des 20 octobre 2004 et 17 février 2005 que cette société aurait été informée, de longue date, de la rupture;
Attendu que GE fait enfin valoir que l’envoi d’un appel d’offres pour répondre à ses nouvelles spécifications techniques est constitutif d’un préavis écrit par lequel elle a manifesté son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales ;
Attendu cependant que l’appel d’offre dont s’agit concernait non les prestations pour lesquelles les parties étaient en relations commerciales, mais, aux termes mêmes des conclusions de GE, « des travaux sur un autre type d’aubes, plus grandes que les T2 9E et pour lesquelles existait un besoin de qualification d’un nouveau fournisseur »; que dans ces conditions cet appel d’offres ne pouvait, en aucune manière, constituer un préavis de rupture des relations établies pour des travaux différents de ceux qu’il concernait;
Attendu enfin qu’aucune force majeure ne saurait justifier l’absence de préavis écrit, la décision à l’origine de la rupture des relations commerciales ayant été connue de GE plus d’un an avant que celle-ci n’intervienne effectivement, ce qui lui aurait permis de notifier cette rupture dans des conditions conformes aux exigences de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce;
Attendu dans ces conditions que la rupture des relations commerciales établies entre GE et Y est intervenue en méconnaissance, par GE, des prescriptions de l’article précité; que cette méconnaissance a causé un préjudice à Y qui n’a pas bénéficié d’un délai lui permettant de se réorganiser à la suite de la perte d’un client représentant à l’époque de la rupture, environ 20% de son chiffre d’affaires; qu’au demeurant, et même si le lien de causalité avec la rupture fautive des relations commerciales n’est pas avéré, Y a, ensuite de cette rupture, dû bénéficier d’une procédure de sauvegarde;
Attendu, sur le délai suffisant de préavis que, compte tenu de la durée des relations commerciales, de leur intensité et du chiffre d’affaires réalisé, avec GE, par Y notamment par rapport à son chiffre d’affaires global, ainsi que compte tenu du fait que l’éventualité -mais la simple éventualité- d’une rupture était connue d’Y, le préavis aurait dû être de six mois; que les pièces produites aux débats permettent de chiffrer le manque à gagner d’Y durant cette période, compte tenu de l’estimation du cabinet d’expertise et des critiques pertinemment formulées sur son caractère incomplet par GE, à la somme de 100 000 €;
Attendu qu’Y fait valoir que la rupture brutale reprochée lui a en outre causé un préjudice afférent au coût de la formation de ses personnels travaillant exclusivement pour GE, au sous-emploi de ses personnels du fait de la rupture brutale, et à la formation spécifique qu’elle avait dû donner à deux de ses employés, enfin du préjudice moral par elle subi;
Attendu cependant, sur le premier et le troisième de ces préjudice que ceux-ci ne sont pas afférents à la faute commise par GE consistant en la brutalité de la rupture, mais à la rupture elle-même; qu’en ce qui concerne le deuxième des préjudices allégués, il se trouve déjà réparé par l’allocation de 100 000 €; qu’enfin le préjudice moral allégué, qui résulterait de la rupture brutale n’est nullement justifié;
Attendu que l’équité conduit à condamnation de GE à payer à Y la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à payer à X GENERALE INTERVENTION la somme de 100 000 € de dommages et intérêts et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Admet la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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