Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 oct. 2016, n° 14/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mars 2014, N° 10/10297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ SAS REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT, Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, SAS GLOBAL, SAS LENOIR METALLERIE, S.A.S. CPB, SA SMABTP, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, SAS SOPREMA ENTREPRISES, Compagnie d'Assurances L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances MMA |
Texte intégral
R.G : 14/03343
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 13 mars 2014
RG : 10/10297
ROUILLAT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS
C/
S.A.S. CPB
Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
SAS SOPREMA ENTREPRISES
SAS GLOBAL
SAS LENOIR METALLERIE
Compagnie d’assurances MMA
SAS REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 OCTOBRE 2016
APPELANTS :
M. Jean-Paul ROUILLAT
XXX
XXX
Représenté par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y
TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y
TETREAU, avocat au barreau de
LYON (toque 680)
INTIMEES :
S.A.S. CPB
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Julie CANTON, avocat au barreau de
LYON
Compagnie d’assurances
L’AUXILIAIRE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Julie CANTON, avocat au barreau de
LYON
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON
SAS SOPREMA ENTREPRISES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON
SAS GLOBAL
représentée par ses dirigeants légaux
XXX Traille
XXX
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 638)
SAS LENOIR METALLERIE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 638)
représentée par ses dirigeants légaux
XXX Oyon
XXX
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 638)
SAS FLORIOT SRC
représentée par ses dirigeants légaux
CAP 9
boulevard Charles de Gaulle
BP 1049
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et de l’AIN
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2016
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2016, prorogée au 04 octobre 2016, les parties ayant été avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne a entrepris la rénovation de son siège social à
LYON VAISE.
Sont notamment intervenus dans les travaux de cette rénovation :
— monsieur Jean-Paul ROUILLAT, maître d’oeuvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS,
— le cabinet GLOBAL chargé d’une mission d’OPC, assuré auprès de la compagnie MUTUELLES
DU MANS ASSURANCES,
— la société SOPREMA chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie
AXA,
— la société BOUILLARD, chargée du lot façades, assurée auprès de la compagnie
MMA,
— la société FLORIOT, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société LENOIR METALLERIE, chargée du lot murs rideaux, assurée auprès de la compagnie
MMA,
— la société CPB, chargée du même lot, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE.
L’opération devait se dérouler en trois phases.
En cours de chantier, des désordres ont affecté les ouvrages d’étanchéité réalisés par l’entreprise
SOPREMA, laquelle a mis en cause d’autres entreprises : FLORIOT,
LENOIR METALLERIE et
ATELIER BOIS.
Après expertise amiable, la société AXA et la société SOPREMA ont indemnisé le maître de l’ouvrage à hauteur de 60.000 au titre des travaux de remise en état et à hauteur de 12.000 au titre des dommages 'consécutifs'.
La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société
CPB, a accepté de verser 6.290 à la compagnie AXA.
Dans ce contexte, par actes d’huissier des 21, 22 et 23 juin 2010, les sociétés SOPREMA et AXA ont fait assigner monsieur ROUILLAT, maître d’oeuvre, la MAF son assureur, le cabinet GLOBAL et la compagnie MMA son assureur, aux fins d’indemnisation, devant le tribunal de grande instance de
LYON.
Par actes des 17 et 19 mai 2011, monsieur ROUILLAT et la MAF ont appelé en garantie la société
FLORIOT et la SMABTP son assureur, la société CPB et la compagnie l’AUXILIAIRE son assureur, la société LENOIR METALLERIE et la compagnie MMA son assureur.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance a :
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par la société AXA au titre des dommages consécutifs à hauteur de 12.000 ,
— déclaré les autres demandes recevables,
— condamné in solidum monsieur ROUILLAT et la MUTUELLE
DES ARCHITECTES
FRANÇAIS, la société GLOBAL et la compagnie MMA à payer à la société AXA la somme de 53.700 , déduction faite de la somme versée par la compagnie L’AUXILIAIRE,
— condamné in solidum les mêmes à payer à la société SOPREMA la somme de 12.000 au titre des dommages consécutifs,
— dit que les condamnations contre la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de la société
GLOBAL sont prononcées dans la limite du contrat souscrit en ce qui concerne les plafonds de garantie et les franchises opposables à l’assuré et au tiers,
— condamné in solidum monsieur ROUILLAT et la MAF d’une part, et la société GLOBAL et la compagnie MMA d’autre part, à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, au profit de la société AXA et de la société
SOPREMA, en principal, intérêts, frais et dépens, à
hauteur de 50% chacun,
— condamné in solidum monsieur Jean-Paul ROUILLAT et la
MAF, la société GLOBAL et la compagnie MMA à payer à la société AXA la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur ROUILLAT, la MAF, la société GLOBAL et la compagnie MMA à payer à la société SOPREMA la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur X ROUILLAT et la MAF à payer :
* à la société LENOIR, la somme de 800 ,
* à la société FLORIOT, la somme de 800 ,
* à la SMABTP, la somme de 800 ,
* à la société CPB, la somme de 800 ,
* à la compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 800 ,
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum monsieur ROUILLAT, la MAF, la société GLOBAL et la compagnie MMA aux dépens.
Le 23 avril 2014, monsieur Jean-Paul ROUILLAT et la MUTUELLE
DES ARCHITECTES
FRANÇAIS, son assureur, ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour :
Sur le coût des travaux de reprise de l’étanchéité endommagée en cours de chantier :
— à titre principal, d’infirmer le jugement querellé,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à leur encontre,
— de condamner le cabinet GLOBAL, solidairement avec son assureur MMA, la société FLORIOT, solidairement avec son assureur la SMABTP, la société
CPB, solidairement avec son assureur
L’AUXILIAIRE, la société LENOIR METALLERIE, solidairement avec son assureur MMA, et la compagnie MMA en qualité d’assureur de la société
BOUILLARD à les relever et garantir intégralement de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre,
Sur la somme de 12.000 réclamée par la compagnie
AXA :
— de débouter la compagnie AXA de toute demande faute d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, de rejeter toute réclamation présentée à ce titre tant par la société
SOPREMA que par son assureur AXA,
Sur les plus-values correspondant aux travaux supplémentaires réclamées par la société
SOPREMA :
— de rejeter, faute d’acceptation expresse et préalable du maître de l’ouvrage toute demande présentée à ce titre par la société SOPREMA et de confirmer le jugement querellé sur ce point,
En tout état de cause :
— de condamner la société SOPREMA, solidairement avec la compagnie AXA ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font principalement valoir :
— qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du maître d’oeuvre, tenu d’une l’obligation de moyen et non de résultat, et que le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer qu’il avait effectué les diligences nécessaires et ce, alors qu’à plusieurs reprises il a demandé à l’entreprise SOPREMA de veiller à la protection de son étanchéité en protégeant par contreplaqué hydrofuge les pare-vapeur ou l’étanchéité des toitures terrasses, qu’il a aussi averti la société LENOIR de la perforation de l’étanchéité par trois impacts et qu’il demandé à l’entreprise
FLORIOT de déblayer ses matériaux qui encombraient l’ensemble du site et de prendre les dispositions nécessaires concernant la protection des ouvrages,
— que l’origine des infiltrations et dégradations est au moins imputable à des manquements de la part de l’étancheur lui-même,
— que d’ailleurs, l’expert de la compagnie AXA CORPORATE l’avait constaté, dans la mesure où il faisait supporter 1/8e du quantum des reprises et préjudices à la société SOPREMA et que la compagnie AXA a accepté de financer les travaux de reprise, en qualité d’assureur responsabilité de cette entreprise,
— que par ailleurs, la société SOPREMA évoque à l’occasion du litige consécutif à la reprise des ouvrages d’étanchéité un contentieux parfaitement distinct qui correspond à des comptes de travaux et dans lequel elle est opposée au maître de l’ouvrage et qu’il apparaît que la société SOPREMA a exécuté des travaux supplémentaires par rapport au marché initial, sans l’aval du maître de l’ouvrage.
Le cabinet GLOBAL et la compagnie MMA IARD, assureur, demandent de leur côté à la cour:
A titre principal,
— sur le fondement de l’article 1788 du code civil, de réformer le jugement sur les condamnations prononcées à leur encontre et de les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— de dire que le protocole d’accord du 13 octobre 2005 leur est inopposable,
— de dire que la compagnie AXA et la société
SOPREMA ne rapportent pas la preuve de la responsabilité du cabinet GLOBAL, et de constater que le chiffrage des préjudices n’a jamais été validé par ce dernier ni par son assureur,
— pour ces motifs, de débouter la société
SOPREMA et la compagnie AXA de leurs prétentions à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
A titre plus subsidiaire,
— de dire que la société SOPREMA doit supporter une part prépondérante de responsabilité dans la survenance des désordres, ayant crevé l’étanchéité qu’elle a réalisée et de minorer les réclamations pécuniaires formées par elle et son assureur à des proportions de la responsabilité qui lui est imputable,
— de condamner la société FLORIOT, solidairement avec son assureur la SMABTP, la société CPB, solidairement avec son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, monsieur ROUILLAT, solidairement avec son assureur la compagnie MAF, à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, et de réformer le jugement querellé sur ce point,
— de constater par ailleurs que la compagnie AXA ne justifie nullement avoir indemnisé son assuré à hauteur de 12.000 , ensuite des travaux de reprise et de la débouter de toute demande de ce chef, faute d’intérêt à agir,
— en tout état de cause, de condamner la compagnie AXA et la société SOPREMA in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que les désordres constatés équivalent à une perte d’ouvrage, laquelle doit rester à la charge du locateur d’ouvrage qui en supporte les risques, en application de l’article 1788 du code civil,
— que le procès-verbal de réunion du 13 octobre 2005 signé par certaines parties et experts ayant assisté à des réunions d’expertise amiables sous l’égide des assureurs, est un simple document relatant des consultations, sans reconnaissance de responsabilité et qu’il leur est, au surplus, inopposable dès lors qu’ils n’ont même pas été convoqués à cette réunion du 13 octobre 2005,
— que le procès-verbal de constatations produit aux débats, ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute de la société GLOBAL, d’autant moins que cette société n’est pas l’auteur matériel des dégradations,
— qu’en réalité, il incombait à la société SOPREMA de protéger ses ouvrages, ce qu’elle n’a pas fait malgré une mise en garde de la maîtrise d’oeuvre et que cette société et son assureur doivent assumer pour la plus grosse partie le coût des travaux de reprise,
— que très subsidiairement, l’entreprise de gros oeuvre, l’entreprise chargée des murs et rideaux et le maître d’oeuvre, ainsi que leurs assureurs doivent être condamnés à les garantir en raison des fautes par eux commises.
La société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur
AXA CORPORATE SOLUTIONS, demandent à la cour :
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société
SOPREMA au titre du préjudice subi par cette dernière du fait du comportement fautif de monsieur ROUILLAT,
— de condamner monsieur ROUILLAT et son assureur MAF in solidum à lui payer la somme de 23.773,91 TTC représentant le préjudice de l’entreprise pour les travaux supplémentaires exécutés et non payés,
— de confirmer le jugement sur les autres condamnations prononcées à leur profit,
— de dire irrecevables et mal fondées les prétentions formulées à leur encontre,
— de condamner monsieur ROUILLAT et son assureur MAF, in solidum avec le cabinet GLOBAL et son assureur MMA, à payer à la société SOPREMA la somme de 2.500 et la compagnie AXA la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux dépens.
Elles font valoir :
— que la maîtrise d’oeuvre est seule responsable des dégradations affectant les ouvrages d’étanchéité, en raison de la défaillance de monsieur ROUILLAT dans l’exécution de son obligation de contrôle et de surveillance des travaux, cette obligation imposant une action et le défaut d’exécution résultant d’une omission fautive,
— que l’article 1788 du code civil concerne seulement la prise en charge des risques en cas de perte mais ne traite pas de la responsabilité des dites pertes et que la société SOPREMA qui a effectivement assumé les risques des pertes, en ayant effectué les travaux de reprise et déclaré le sinistre à son assureur, est fondée à exercer ses recours en responsabilité,
— que monsieur ROUILLAT qui a commandé les travaux supplémentaires à la société SOPREMA sans s’assurer de l’accord du maître de l’ouvrage a agi avec imprudence et engagé sa responsabilité quasi délictuelle à cet égard.
La société FLORIOT et la SMABTP demandent à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées à leur encontre,
— y ajoutant, de condamner in solidum monsieur ROUILLAT et la
MAF à leur payer la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts, et celle de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de rejeter comme étant non fondée toute demande en garantie formée à leur encontre,
— à titre plus subsidiaire, de condamner monsieur
ROUILLAT et son assureur MAF, la société CPB et son assureur L’AUXILIAIRE, la société SOPREMA et son assureur AXA, la société GLOBAL et son assureur MMA, la société LENOIR METALLERIE et son assureur MMA à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
— en tout état de cause, de condamner in solidum monsieur ROUILLAT et son assureur MAF aux dépens.
Elles font valoir :
— que le rapport des experts d’assurance ne met nullement en cause la société FLORIOT, aucune faute précise n’étant caractérisée à son encontre,
— que la discussion porte sur un ouvrage endommagé avant réception, de sorte que les risques doivent demeurer à la charge de la société SOPREMA, en application de l’article 1788 du code civil,
— que le procès-verbal de dommages en date du 10 octobre 2005, signé par la société FLORIOT, n’emporte nullement reconnaissance de responsabilité de sa part.
La société CPB et la compagnie L’AUXILIAIRE demandent à la cour :
Sur l’appel en garantie au titre des travaux supplémentaires :
— de rejeter les appels en garantie formés à leur encontre et de confirmer le jugement querellé sur ce point,
Sur l’appel en garantie au titre des travaux de reprise des désordres litigieux :
— de juger prescrites et irrecevables les demandes de la société SOPREMA et de la compagnie AXA et de les rejeter de ce fait,
— de juger qu’aucune faute n’est imputable à la société CPB,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie et l’ensemble des demandes formulées par monsieur ROUILLAT, la MAF, la société GLOBAL, la société LENOIR et la compagnie MMA à leur encontre,
— en cas de condamnation, de condamner in solidum monsieur
ROUILLAT, la MAF, la société
GLOBAL, la société LENOIR, la compagnie MMA, la société FLORIOT et la SMABTP à les relever et garantir,
— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la compagnie
L’AUXILIAIRE,
— de condamner la société AXA à rembourser à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 2.690 , outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006, date du versement et capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation entre les créances des parties,
— en tout état de cause, de condamner monsieur ROUILLAT et la MAF, ou toute partie succombante, aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à la charge de monsieur ROUILLAT et de la compagnie MAF, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Elles font valoir :
— qu’elles ne sauraient être condamnées à garantir monsieur ROUILLAT et son assureur au titre de travaux supplémentaires commandés à la société SOPREMA et sans aucun lien avec le sinistre de la terrasse,
— que la demande de la société SOPREMA et de la compagnie AXA fondée sur l’article 1382 du code civil est prescrite en application de l’article 2224 du même code qui fixe le délai de prescription à 5 ans,
— que le procès-verbal de dommages du 10 octobre 2005 n’est pas un protocole d’accord mais un simple projet de transaction qui ne peut produire aucun effet, faute de régularisation par toutes les
parties,
— que la preuve n’est pas rapportée d’une faute imputable à la société CPB et qu’il ressort des documents versés aux débats que l’origine des infiltrations est inconnue,
— que la société SOPREMA étant gardienne de son ouvrage sur le fondement de l’article 1788 du code civil, les risques doivent être mis à sa charge,
— que le règlement amiable par la compagnie L’AUXILIAIRE ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et que cette compagnie est donc en droit de solliciter la restitution de la somme payée puisqu’il s’avère qu’aucun protocole n’a finalement été conclu et que son assurée n’est nullement responsable des désordres litigieux.
La société LENOIR METALLERIE et la compagnie MMA
IARD demandent à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il les a mises hors de cause,
A titre subsidiaire :
— de dire que le protocole d’accord du 13 octobre 2005 leur est inopposable,
— de constater que monsieur ROUILLAT et la compagnie MAF ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société LENOIR METALLERIE dans les désordres en cause et de constater que le chiffrage des préjudices n’a jamais été réalisé par cette société,
— de débouter en conséquence monsieur ROUILLAT et la MAF de leur demande en garantie présentée à titre subsidiaire et de confirmer le jugement querellé également sur ce point,
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire que la société SOPREMA doit supporter une part prépondérante de responsabilité dans la survenance des désordres ayant endommagé l’étanchéité qu’elle avait réalisée et de minorer les réclamations pécuniaires qu’elle forme avec son assureur,
— de condamner in solidum les sociétés FLORIOT, CPB ainsi que leurs assureurs respectifs, outre monsieur ROUILLAT et son assureur MAF à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
En toute hypothèse :
— de dire que la compagnie MMA est fondée à opposer les limites de garantie résultant de la police souscrite par la société LENOIR
METALLERIE,
— de condamner in solidum monsieur ROUILLAT et la MAF aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir principalement l’absence de responsabilité démontrée de la société
LENOIR
METALLERIE et la faute de la société SOPREMA qui n’a pas réalisé les protections lourdes des étanchéités qui lui incombaient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’ouvrage de la société SOPREMA et les désordres causés à cet ouvrage
Attendu que le marché conclu entre la société
GROUPAMA RHÔNE ALPES et la société
SOPREMA prévoit la réalisation par cette dernière d’ouvrages d’étanchéité sur terrasses existantes et sur terrasses neuves (isolant polyuréthanne, étanchéité/élastophène, complexe spécifique) avec protection lourde de l’étanchéité par gravillons, dallettes, ou végétaux, le CCTP du lot étanchéité préconisant l’exécution continue de la protection lourde sur l’étanchéité ;
Q u ' a u v u d e s r a p p o r t s d ' e x p e r t i s e a m i a b l e s r é a l i s é s p a r l e c a b i n e t S E R
I – C O T T E T
CONSTRUCTION, mandaté par la compagnie AXA, les dommages affectant les ouvrages d’étanchéité de la société SOPREMA sont apparus pour la phase 1 et les terrasses T1.T1.2 en décembre 2003, pour la phase 2 et les terrasses T3.2 T4.2 T4.4
T4.5 T.4.7 T4.8 et T5.4 en juillet 2004 et pour la phase 3 pour la terrasse T6.2 en janvier 2005 ;
Qu’il en est résulté une infiltration d’eau de pluie sous l’étanchéité ayant nécessité des pompages ;
Que selon l’expert, les ouvrages d’étanchéité n’étaient pas efficacement protégés en phase travaux, les préposés des entreprises de maçonnerie, murs rideaux, charges métalliques et autres circulaient, stockaient, échafaudaient sur un ouvrage mécaniquement peu résistant puisque constitué d’une multicouche sur l’isolation de 80 mm et que l’absence de protection est à l’origine de toutes les dégradations dont les causes sont multiples :
dégradations caractérisées par des perforations, par des relevés exécutés partiellement incomplets ou déposés lors de l’exécution de pose des murs rideaux etc… certaines terrasses ayant dû être refaites deux fois ;
Que la remise en état des terrasses des première et deuxième phases qui nécessitent une réfection complète est évaluée, sur la base de l’estimation d’un économiste, à 60.000 TTC et les dommages consécutifs aux biens de la société GROUPAMA (conséquences des infiltrations) à 12.000 TTC, les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse T6.2 (phase 3) étant traités indépendamment et ne concernant pas le présent litige ;
2/ Sur la recevabilité de l’action principale de la société SOPREMA ENTREPRISES et de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS
Attendu qu’en réponse aux moyens de prescription soulevés par la société CPB et son assureur
L’AUXILIAIRE, les premiers juges ont relevé à bon droit que cette action fondée sur l’article 1382 du code civil était soumise au délai de prescription de droit commun qui était de 30 ans sous l’empire de l’ancien article 2262 du code civil et qui est désormais de 5 ans en application de l’article 2224, tel que modifié par la loi du 17 juin 2008 et qu’en application des dispositions transitoires de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du 18 juin 2008 et que l’action introduite par la société SOPREMA et son assureur les 21, 22 et 23 juin 2010 n’était pas prescrite ;
Attendu, par ailleurs, qu’il sera noté que la société AXA ne réclame plus devant la cour le remboursement de la somme de 12.000 correspondant à l’indemnisation des dommages consécutifs, de sorte que le moyen tiré de son défaut d’intérêt à agir est désormais sans objet ;
3/ Sur le bien fondé des demandes principales formées par la compagnie AXA et la société
SOPREMA au titre de la réparation des désordres
Attendu que ces demandes fondées sur l’article 1382 du code civil sont dirigées à l’encontre de monsieur ROUILLAT et du cabinet GLOBAL ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs ;
Attendu tout d’abord que le procès-verbal de dommages établi le 18 octobre 2005, sur la base d’un compte-rendu de réunion valant PROCÈS-VERBAL d’expertise du 13 octobre précédent et indiquant qu’il était convenu par les experts, sans reconnaissance de responsabilité, de répartir le financement des travaux à parts égales entre plusieurs intervenants à la construction, ne saurait aucunement valoir
accord ou transaction dès lors que ce document n’est pas signé par l’ensemble des constructeurs concernés ;
Attendu par ailleurs que l’article 1788 du code civil, aux termes duquel, avant la réception, la perte de la chose doit être supportée par l’entrepreneur qui a fourni la matière n’est pas applicable lorsque le problème posé, comme en l’espèce, est seulement celui de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans la perte ou la détérioration de la chose ;
Que dans ce cas, l’entrepreneur perd ce qu’il a fourni mais ne peut être tenu d’indemniser le préjudice subi par le maître de l’ouvrage que si sa faute est prouvée ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que les ouvrages réalisés par la société SOPREMA ont subi pendant le cours du chantier, en 2003 et 2004, des dégradations récurrentes sur les différentes terrasses, au gré des interventions des autres entreprises, par manque de protection lourde de l’étanchéité et qu’aucune mesure sérieuse n’a été mise en oeuvre pour y remédier ;
Attendu que monsieur ROUILLAT, en qualité d’architecte, avait une obligation de surveillance du chantier et de contrôle de l’exécution des travaux ;
Que cette obligation, certes de moyens, imposait néanmoins des initiatives et des diligences, d’autant plus qu’il n’existait pas d’entrepreneur général ;
Que monsieur ROUILLAT se prévaut de divers courriers adressés aux sociétés SOPREMA, CPB,
LENOIR METALLERIE, FLORIOT et de plusieurs ordres de service ;
Qu’il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que les courriers produits de l’année 2003 et de l’année 2004 font mention de fuites et de malfaçons en demandant aux entreprises d’y remédier mais n’évoquent pas formellement le défaut de protection des ouvrages qui ont été dégradés et que les 'chronologies’ des écrits adressés à l’expert amiable ne sont pas plus probantes à cet égard, étant noté qu’un grand nombre des écrits mentionnés ne sont pas versés aux débats ;
Que s’il est également produit un ordre de service n°21 du 31 janvier 2005 donnant ordre à
SOPREMA de protéger par contreplaqué l’hydrofuge des pares-vapeur ou l’étanchéité des toitures- terrasses T5.3 T6.2 T6.3 T6.5 6.7 perte ou X T7.1, ces toitures ne sont pas concernées par les désordres ;
Que l’ordre de service n°20 par lequel le maître d’oeuvre donne l’ordre à l’entreprise SOPREMA de reprendre et de terminer les terrasses T1.1 T1.2 T3.2 T4.2 T4.4
T4.5 T4.7 et T4.8 a été émis le 13 janvier 2005 alors que les désordres étaient déjà survenus et que l’expertise amiable était en cours ;
Qu’enfin, le courrier du 02 juin 2005 produit par monsieur
ROUILLAT et dans lequel celui-ci signale à la société SOPREMA le défaut de mise en place de la protection lourde de la toiture-terrasse T1 qui n’est pas concernée par les désordres en cause est une pièce inopérante ;
Attendu qu’il est démontré que monsieur ROUILLAT n’a pas veillé à la préservation des ouvrages réalisés par la société SOPREMA et ainsi commis une faute de surveillance du chantier et de contrôle de l’exécution des travaux, susceptible d’engager sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de cette entreprise ;
Attendu que la société GLOBAL, pour sa part, était chargée d’une mission d’ordonnancement pilotage et coordination des travaux et qu’il lui appartenait à ce titre de coordonner les interventions des différentes entreprises afin de garantir une bonne organisation du chantier ;
Que le rapport d’expertise amiable n°1 du cabinet SERI
COTTET CONSTRUCTION précise que
l’échelonnement des tâches des entreprises de maçonnerie, murs rideaux et ravalement imposaient une gestion stricte des intervenants et que son rapport n°4 fait état des interventions successives de ces entreprises qui circulaient, stockaient, échafaudaient sur un ouvrage mécaniquement peu résistant ;
Que la société GLOBAL se prévaut de plusieurs compte-rendus de réunions de chantiers afin de justifier des diligences qu’elle a accomplies ;
Qu’il y a lieu de constater que si l’un de ces documents, daté du 23 février 2004, reproche à la société
FLORIOT ses stockages anarchiques sur une étanchéité neuve et d’autres de l’année 2004 demandant à la société SOPREMA de veiller à la bonne étanchéité de ces ouvrages par le remplacement intégral des pares-vapeur, aucun ne remet en cause le planning d’intervention des entreprises sur le chantier précédemment défini ;
Que si plusieurs compte-rendus de chantiers de l’année 2005 rappellent expressément à la société
SOPREMA la nécessité de protéger ces étanchéités, ces diligences sont tardives puisque les désordres étaient déjà survenus et que l’expertise amiable était en cours ;
Attendu qu’il en résulte que la société GLOBAL a fait intervenir les corps de métier sans s’assurer de la protection provisoire des toitures-terrasses et qu’elle a ainsi manqué à son obligation de veiller à ce que les entreprises travaillent dans des conditions qui ne soient pas préjudiciables aux autres, comme l’a justement relevé le tribunal de grande instance ;
Que sa responsabilité pour faute apparaît donc également engagée à l’égard de la société SOPREMA sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu par ailleurs que la société SOPREMA est elle-même un professionnel spécialiste des travaux d’étanchéité et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses propres ouvrages pendant le cours du chantier où intervenaient d’autres entreprises ;
Que l’expert d’assurance dans son rapport n°5, ainsi que monsieur ROUILLAT, la société GLOBAL, et la société FLORIOT dans leurs écritures, rappellent à cet égard les prescriptions communes à tous les lots figurant au CCTP qui prévoient que chaque entrepreneur devra prendre toutes les mesures de protection nécessaire envers les ouvrages des autres corps d’état et de ses propres ouvrages contre les dégradations pouvant être causées par les autres corps d’état et aussi s’agissant de la protection, que chaque entrepreneur dans sa spécialité sera tenu d’établir, entretenir et maintenir à ses frais les ouvrages provisoires jugés par le maître d’oeuvre nécessaires à la construction des ouvrages ;
Que les correspondances versées aux débats révèlent qu’en dépit des signalements par l’architecte des fuites et des malfaçons, la société SOPREMA n’a pris aucune initiative pour éviter la dégradation de ses ouvrages, ouvrages dont elle assumait la garde pendant son intervention ;
Qu’il n’existe pas, en effet, de démarches de sa part auprès de la maîtrise d’oeuvre ou auprès des autres entreprises pour contester les conditions de leur intervention ou le planning des travaux ;
Qu’il est démontré par ces circonstances que la société SOPREMA n’a pas veillé à la protection de ses propres ouvrages comme elle en avait l’obligation et qu’elle a ainsi contribué, par sa négligence, à la réalisation du dommage dont elle réclame aujourd’hui réparation avec son assureur ;
Qu’il sera noté, en outre, que le cabinet d’expertise amiable SERI COTTET CONSTRUCTION dans son rapport n°4 retient expressément la responsabilité de la société SOPREMA partiellement sur les terrasses de la phase 1 ;
Que la cour, compte tenu des éléments de la cause, estime que la responsabilité de la société
SOPREMA dans la survenance des dommages est prépondérante et que cette société doit conserver à sa charge la moitié du coût de leur réparation ;
Attendu qu’il est constant que sur la base des évaluations faites par l’expert amiable, la société
AXA
CORPORATE SOLUTIONS a versé une somme de 60.000 au titre de la reprise des désordres, dont il convient de déduire la somme de 6.290 qui lui a été versée par la compagnie
L’AUXILIAIRE, et que la société SOPREMA a pris en charge les dommages consécutifs subis par le maître de l’ouvrage à hauteur de 12.000 (déduction de l’acompte n°25) ;
Que les parties n’apportent pas d’éléments pouvant contredire ces évaluations de l’expert amiable ;
Que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie
MMA ne contestent pas la mobilisation des garanties RC pour les sinistres en cause, sous réserve des plafonds de garantie et des franchises ;
Attendu que les fautes de monsieur ROUILLAT et de la société GLOBAL ont contribué à la réalisation des dommages ; que la société SOPREMA ainsi que son assureur doivent prendre en charge la réparation à hauteur de 50% ;, monsieur
ROUILLAT et son assureur la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GLOBAL et son assureur la compagnie MMA, seront condamnés, in solidum, à payer :
— à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS : la somme de 26.855 au titre des sommes engagées pour la réparation des désordres,
— à la société SOPREMA : la somme de 6.000 au titre des sommes engagées pour l’indemnisation des dommages consécutifs ;
4/ Sur la demande de la société SOPREMA au titre des travaux supplémentaires
Attendu que la société SOPREMA reproche à monsieur ROUILLAT d’avoir commandé les travaux supplémentaires pour un montant de 19.877,85 HT sans s’assurer de l’accord du maître de l’ouvrage, ce qui lui a causé un préjudice puisque titulaire d’un marché à forfait, elle n’a pu obtenir le paiement de ces travaux dont le montant a été déduit du mémoire définitif ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des différentes fiches de travaux modificatives produites par la société SOPREMA que les travaux supplémentaires mentionnés par rapport au marché à forfait initial devaient recevoir la validation du maître d’oeuvre, monsieur ROUILLAT, de l’AMO et surtout la décision du maître de l’ouvrage ;
Que si ces fiches comportent le visa du maître d’oeuvre et parfois un avis favorable de l’assistant à la maîtrise de l’ouvrage, le cadre réservé à la décision du maître de l’ouvrage n’est rempli dans aucune d’elles ;
Qu’il s’ensuit que la société SOPREMA a exécuté en connaissance de cause des travaux qui n’avaient pas été commandés par le maître de l’ouvrage et qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même s’ils n’ont pas été réglés par ce dernier, étant rappelé que le maître d’oeuvre n’est pas le mandataire du maître de l’ouvrage ;
Que dans un tel contexte, la société SOPREMA ne peut valablement rechercher la faute de monsieur
ROUILLAT et que sa demande en paiement formée à son encontre ne peut prospérer ;
5/ Sur les actions en garantie
Attendu que la société ROUILLAT et la société GLOBAL ainsi que leurs assureurs respectifs,
agissent mutuellement en garantie et sollicitent également la garantie, pour les premiers, de la société
FLORIOT, de la société CPB, de la société
LENOIR METALLERIE avec leurs assureurs et de la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la société BOUILLARD et pour les seconds de la société FLORIOT, de la société CPB et de leurs assureurs ;
Attendu que l’expertise amiable du cabinet SERI COTTET
CONSTRUCTION définit clairement la cause des désordres par le manque de protection des ouvrages en phase travaux mais souligne 'l’impossibilité d’affecter tel ou tel désordre’ ce qui conduit l’expert amiable à proposer, faute de mieux, un partage de responsabilité à parts égales ;
que cette proposition n’a pas été acceptée comme il a été précédemment relevé ;
Que les obligations contractuelles tant de la maîtrise d’oeuvre que de la société SOPREMA, gardienne des ouvrages, ont permis de définir les responsabilités respectives de ces intervenants mais que la cour ne trouve ni dans le rapport d’expertise amiable ni dans les écritures de monsieur
ROUILLAT et de la société GLOBAL d’éléments de fait permettant de caractériser la faute des autres entreprises intervenues sur le chantier, étant rappelé que leur responsabilité est recherchée sur le fondement quasi délictuel et que la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice doivent être démontrés ;
Que dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de la société FLORIOT, de la société
CPB, de la société LENOIR METALLERIE et de leurs assureurs ainsi qu’à l’encontre de la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la société BOUILLARD, ne peuvent prospérer ;
Attendu en revanche qu’il convient de faire droit aux actions mutuelles en garantie formées par monsieur ROUILLAT et la société GLOBAL et en considération de leurs fautes respectives, de retenir un partage de responsabilité entre elles à hauteur de 60% à la charge de monsieur
ROUILLAT et de 40% à la charge du coordinateur ;
6/ Sur la demande en remboursement formée par la compagnie L’AUXILIAIRE
Attendu que la compagnie L’AUXILIAIRE qui a payé à la compagnie AXA la somme de 6.290 sur la base du procès-verbal de dommages du 18 octobre 2005 qui avait été signé par son assuré, réclame aujourd’hui le remboursement de ladite somme ;
Qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 1371 du code civil mais que le tribunal de grande instance a justement considéré que l’enrichissement invoqué avait une cause légitime dès lors qu’il trouvait sa cause dans un acte juridique qu’elle avait volontairement exécuté ;
Attendu que la compagnie L’AUXILIAIRE invoque, à titre subsidiaire, la résolution de cet acte pour non exécution par les autres parties mais que cette demande ne peut davantage prospérer dans la mesure où la somme qu’elle a versée a bien été employée par la compagnie AXA à l’exécution des travaux de reprise des désordres au profit de la société GROUPAMA, comme l’a relevé également à juste titre le tribunal de grande instance ;
Attendu que la compagnie L’AUXILIAIRE sera donc déboutée de ses prétentions ;
7/ Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société
FLORIOT et la société SMABTP
Attendu que si la demande en garantie formée par monsieur ROUILLAT et la MAF à l’encontre de la société FLORIOT et de son assureur n’est pas justifiée, il n’est pas pour autant démontré que cette demande procède d’une intention de nuire pouvant caractériser un abus, ne serait-ce qu’au regard des circonstances du litige ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
8/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que monsieur ROUILLAT, la MAF, la société
GLOBAL et la compagnie MMA supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel ;
Que monsieur ROUILLAT et la MAF devront régler à la société FLORIOT, à la SMABTP, à la société CPB, à la compagnie L’AUXILIAIRE, à la société LENOIR METALLERIE, la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
Qu’en l’absence d’intérêt né et actuel, il n’y a pas lieu de prévoir l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, sollicitée par la société CPB et son assureur ;
Que la compagnie MMA sera déboutée des demandes formées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOPREMA et de son assureur AXA tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sauf sur le montant des condamnations prononcées au profit de la
SAS SOPREMA ENTREPRISES et de la compagnie AXA CORPORATE
SOLUTIONS
ASSURANCES et sur le partage de responsabilité entre monsieur
Jean-Paul ROUILLAT et la MAF d’une part, la société GLOBAL et la compagnie MMA d’autre part,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne, in solidum, monsieur Jean-Paul ROUILLAT, la
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS, la société GLOBAL et la compagnie MMA IARD à payer à la société AXA
CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES la somme de 26.855 au titre des sommes engagées pour l’indemnisation des désordres,
Condamne, in solidum, monsieur Jean-Paul ROUILLAT, la
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS, la société GLOBAL et la compagnie MMA IARD à payer à la SAS SOPREMA
ENTREPRISES la somme de 6.000 au titre des sommes engagées pour l’indemnisation des dommages consécutifs,
Dit que les condamnations à l’encontre des assureurs sont prononcées dans la limite du contrat souscrit en ce qui concerne les plafonds de garantie et les franchises opposables à l’assuré et aux tiers,
Condamne, in solidum, monsieur Jean-Paul ROUILLAT et la
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS d’une part, la société GLOBAL et la compagnie MMA IARD d’autre part à se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SAS
SOPREMA ENTREPRISES et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCES en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 60% à la charge de monsieur Jean-Paul
ROUILLAT et de son assureur et de 40% à la charge de la société GLOBAL et de son assureur,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCES,
Y ajoutant :
Condamne in solidum monsieur Jean-Paul ROUILLAT et la
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS à payer :
— à la SAS FLORIOT CRC, la somme de 1.000 ,
— à la SMABTP, la somme de 1.000 ,
— à la SAS CPB, la somme de 1.000 ,
— à la compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 1.000 ,
— à la société LENOIR METALLERIE, la somme de 1.000
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement,
Condamne, in solidum, monsieur Jean-Paul ROUILLAT, la
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS, la société GLOBAL et la compagnie MMA IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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