Infirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 nov. 2014, n° 14/05765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 13 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 14/05765
AFFAIRE :
J K
…
C/
Compagnie F E N
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2014 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 13/5753
(Sur appel d’un jugement rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre
(6e chambre))
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me B Laure DUMEAU
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur J K, es-qualités d’ayant droit de Madame O P Q R épouse X
né le XXX à XXX
de nationalité Espagnole
XXX
XXX
2/ Madame B X épouse A, es-qualités d’ayant droit de Madame O P Q R épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me B Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40820
Représentant : Me B Laure DUMEAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEMANDEURS AU DEFERE
APPELANTS
****************
1/ Compagnie F E N, société de droit étranger dont le siège est FENCHURCH STREET, EC3M 4AB The F Building 58 LONDRES (ROYAUME UNI), XXX, et dont l’établissement principal est en France, XXX – XXX – XXX, venant aux droits de la Compagnie D E S.A. (RCS NANTERRE 552 128 795) suite à une fusion absorption à effet au 1er décembre 2012, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130633
Représentant : Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
2/ Monsieur Y Z, pris en sa qualité de liquidateur de la Société GIE H I devenue METLIFE I
XXX
XXX
XXX
3/ GIE H I anciennement dénommé F ME FRANCE
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIME
4/ SA D E,
anciennement dénommée F E,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Vu le jugement rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire opposant M. J K et Mme B X, à Y Z en qualité de liquidateur de la société GIE H I, au GIE H I, à la société D E anciennement F E ;
Vu la déclaration d’appel de M. J K et de Mme B X, reçue le 19 juillet 2013 ;
Vu l’intervention volontaire de la société F E N par conclusions du 13 mars 2014, soulevant un incident de nullité de la déclaration d’appel ;
F E N fait observer que la déclaration d’appel est dirigée contre la société D E anciennement F E, alors que D E a fait l’objet d’une radiation à effet du 1er décembre 2012 si bien qu’elle n’avait plus d’existence juridique le jour de la déclaration d’appel.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 58 du même code, au nombre desquelles figure, pour les personnes morales, l’indication de 'l’organe qui les représente légalement'. Or selon l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :… le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale…'.
Selon F E N, la lecture combinée de ces deux textes, conduit à considérer que l’assignation délivrée contre une personne n’ayant pas d’existence juridique doit être déclarée nulle, cette nullité ne pouvant être couverte. Cette solution s’applique, selon F E N, à une société radiée du RCS à la suite d’une absorption, ce que la Cour de Cassation confirme régulièrement.
Ainsi selon F E N, les déclarations d’appel dirigées tant contre le GIE H I (mis en liquidation amiable le 30 juin 2013) que contre D E sont nulles, ces deux sociétés n’ayant plus d’existence juridique au moment où l’appel a été signifié.
*
Vu l’ordonnance du 26 juin 2014, rendue par le conseiller de la mise en état au visa de l’article 117 du code de procédure civile, qui a annulé la signification de la déclaration d’appel faite à la société D E et déclaré irrecevable la demande faite par F E N tendant à voir annuler la signification de la déclaration d’appel faite au GIE H I ;
Vu les conclusions portant déféré, signifiées par M. J K et Mme B X le 2 juillet 2014 puis le 1er octobre 2014 ;
M. J K et Mme B X font valoir qu’il appartenait à F E N de régulariser la procédure à l’issue de la fusion absorption ; que la déclaration d’appel comme les conclusions prises par eux ont été parfaitement délivrées par l’huissier à D E, à 'personne morale’ et à une adresse qui est celle de l’établissement principal de F E N soit 16, Place de l’Iris à Courbevoie ; que F E N et D E ont le même numéro RCS ; que D E est le principal établissement de F E N et existe donc ; que l’établissement principal d’une société est habilité à recevoir les actes de la société, conformément à l’article 690 du code de procédure civile ; enfin que, si la signification de l’appel régularisé à l’égard de D E devait être annulé, il conviendrait alors de déclarer nulle la signification à partie délivrée par F E N le 11 juillet 2013, non précédée d’une signification préalable à avocat.
A titre plus subsidiairement, ils considèrent qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité de fond mais tout au plus d’une irrégularité de forme, d’une simple erreur même, bien légitime au demeurant en raison des fréquents changements de dénomination de la compagnie F E N qui dès lors doit justifier d’un grief ce qu’elle ne fait pas.
En réponse et par conclusions du 29 septembre 2014, la société F E N rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’irrégularité tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte. Elle cite plus précisément une décision très semblable à la présente espèce puisqu’elle concerne un appel dirigé contre la société D E. Elle considère que les appelants ne pouvaient pas se méprendre sur l’identité de l’assureur qui avait pris soin de mentionner dans l’acte de signification du jugement, sa dénomination et ses coordonnées ainsi que le fait qu’elle venait aux droits de D E à la suite d’une fusion ; que D E SA n’est pas l’établissement principal de F E N.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant :
— que la SA D E anciennement F E a été absorbée le 1er décembre 2012 par F E N soit antérieurement à la date à laquelle le jugement querellé a été rendu (le 24 mai 2013) ;
— que l’irrégularité tenant à l’inexistence de la personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’appel et qu’elle ne peut à ce titre être couverte, entrant ainsi dans les prévisions de l’article 107 du code de procédure civile.
Cependant, lorsque le nom de la société absorbée -D E- constitue le nom commercial de la société absorbante, ce qui est le cas pour la société F E N ainsi qu’en atteste la lecture de son extrait Kbis, on doit considérer que la personne morale de D E n’est pas inexistante ; particulièrement lorsque l’établissement principal de la société absorbante F E N a son siège à la même adresse que la société absorbée ce qui est également le cas. Le numéro RCS des deux sociétés D E et F E N est le même, seuls changent les numéros ajoutés pour le SIREN.
Le choix de ce nom commercial par F E N démontre précisément sa volonté de garder une forme d’existence à la société D E qu’elle a absorbée.
Ainsi, F E N ne peut prétendre qu’au moment de la signification de la déclaration d’appel, D E n’avait plus d’existence juridique.
Au demeurant, la déclaration d’appel comme les conclusions d’appel ont été signifiées sans la moindre difficulté à la personne de F E N, au siège de son établissement principal soit conformément aux exigences de l’article 690 du code de procédure civile ; et ce en raison de l’identité d’adresse du siège social de ces deux sociétés et du maintien par F E N, du nom 'D E’ à titre de nom commercial.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a annulé la déclaration d’appel faite le 19 juillet 2013 à 'D E'.
Il s’agit en l’espèce d’une simple irrégularité de forme, sachant que F E N ne justifie nullement d’un grief puisque la signification de la déclaration d’appel puis des conclusions des appelants, est intervenue sans difficulté, le préposé de F E N ayant accepté cette signification faite à la personne de la société.
Une régularisation est intervenue qu’il convient d’accueillir dès lors que la nullité encourue n’est pas une nullité de fond.
— Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 26 juin 2014, par le conseiller de la mise en état de la 3e chambre de la Cour d’Appel de Versailles,
Constate que l’incident ne porte que sur la régularité de la signification de la déclaration d’appel dirigée contre la compagnie F E N,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la compagnie F E N de son moyen tiré de la nullité de fond de la signification, le 19 juillet 2013, de la déclaration d’appel dirigée contre elle,
Constate que la compagnie F E N ne justifie pas d’un grief et déboute la société de ses prétentions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Réserve les dépens qui suivront le sort du principal.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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