Confirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 12 déc. 2013, n° 13/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 5 février 2013, N° F12/00062 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2013
R.G. N° 13/01068
AFFAIRE :
B C
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Commerce
N° RG : F 12/00062
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C
XXX
XXX
Comparant en personne,
assisté de Me Julie THIBAULT,
avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 471)
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER,
avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : C428).
Monsieur Jean-François LUTHUN, Président
est arrivé en fin d’audience lors de la plaidoirie de son avocat
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean François CAMINADE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2013 puis prorogé au
12 décembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur B C, qui a fait partie des membres bénévoles du conseil d’administration pendant trois ans en tant que trésorier de l’association AMS DÉCIBELS qui est une 'association intermédiaire’ sous tutelle étatique car encadrée par une partie dédiée au Code du travail et régie par la loi de 1901, avec pour objectif de mettre des demandeurs d’emploi en situation professionnelle et sociale difficile à la disposition d’entreprises, d’artisans ou de particuliers, a été engagé le 9 mai 2007 en qualité de directeur salarié, statut cadre, après la perte d’un précédent emploi de directeur d’association.
Monsieur B C a été convoqué le 16 janvier 2012 pour un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 26 janvier 2012 avant d’être licencié pour 'faute grave’ le 6 février 2012 avec une mise à pied conservatoire.
Contestant les conditions de son licenciement, Monsieur B C a saisi le 16 février 2012 le Conseil de Prud’hommes de POISSY aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’association AMS DÉCIBELS à lui payer les sommes suivantes :
— Salaires janvier et février 2012 : 2 108,74 €
— Indemnité de payés janvier à février 2012 : 210,87 €
— Indemnité de préavis : 9.000,90 € – Indemnité de congés payés sur préavis : 900,00 € – Indemnité de licenciement : 3.000,00 € – Dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 36.000,00 € – Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000,00 € – Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 € – Exécution provisoire de droit.
L’association AMS DÉCIBELS a maintenu les griefs retenus à l’encontre de son salarié en sollicitant de son côté sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de POISSY a dit que les négligences de Monsieur B C sont constitutives d’une faute grave et justifient à ce titre son licenciement pour ce seul motif et a débouté Monsieur B C de l’intégralité de ses demandes et a débouté l’association AMS DÉCIBELS de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur B C aux éventuels dépens.
La cour est saisie d’un appel formé par déclaration au greffe en date du 27 février 2013 contre cette décision en toutes ses dispositions par Maître Julie THIBAUT, avocate au Barreau de VERSAILLES, conseil de Monsieur B C ;
A l’audience du 23 octobre 2013, l’appelant, Monsieur B C, comparant en personne et assisté de son conseil, a fait développer les moyens et arguments précédemment exposés dans ses écritures ;
Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 30 août 2013, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande que, statuant à nouveau, il soit jugé :
Que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
Que l’association AMS DÉCIBELS doit être condamnée à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 2.108,74 €
Indemnité de congés payés y afférents : 210,87 €
Indemnité compensatrice de préavis : 9.000,90¿
Indemnité de congés payés y afférents : 900,00 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse : 36.000,00 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 15.000,00 €
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €
Il fait essentiellement valoir :
Que les motifs de son licenciement ne sont ni réels ni sérieux et les fautes reprochés non avérées,
Qu’en réalité l’association a cherché n’importe quel prétexte pour se débarrasser rapidement de son directeur qui rencontrait des problèmes de santé et refusait de prendre sa retraite.
Par dernières écritures déposées et visées par le greffe le jour-même de l’audience le 23 octobre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, l’intimée, l’association AMS DÉCIBELS représentée par Maître Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocate au Barreau de VERSAILLES, conclut, au contraire, à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions en reprenant devant la cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges, en demandant qu’il soit jugé que Monsieur B C n’étant pas fondé en ses demandes, doit être débouté de celles-ci et doit être condamné au versement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
Qu’il existe bien une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse à cette rupture du contrat de travail de Monsieur B C qui n’a pas veillé, en contradiction avec ses obligations de Directeur, au respect des règles légales et réglementaires et, alors qu’il était informé de l’illégalité de certaines pratiques de l’association dont il était le Directeur, sans rien mettre en oeuvre pour amoindrir les conséquences potentiellement graves de la situation,
Que l’argument tiré d’un prétendu faux motif lié à l’état de santé de Monsieur B C n’est pas sérieux et n’est aucunement établi par les pièces versées aux débats,
Que les demandes de l’appelant étant infondées, celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile l’est tout autant,
Que les demandes formées par l’appelant étant infondées, elle a dû organiser sa défense, ce qui justifie sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur B C à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions que les deux parties ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave fixant les limites du litige ainsi que les motifs du licenciement de Monsieur B C en date du février 2012, l’association AMS DÉCIBELS y énonce ses griefs en ces termes :
'Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Par un email adressé au Président en date du 11 janvier 2012, nous avons été alertés sur des 'dysfonctionnements’ au sein de notre Association. Ces faits avaient préalablement été portés à votre connaissance par email du 21/11/2011, de Madame F-G (Maison de l’Emploi AMONT 78) mais vous n’y aviez pas répondu. En outre, vous n’avez pas cru devoir signaler ces faits au Président.
Ces dysfonctionnements concernaient des infractions à la législation sur les salariés intermittents au sein de notre association. En effet , ceux-ci n’ont pas le droit, de par la Loi, d’être mis à disposition plus de 480 heures sur 24 mois consécutifs. De plus, pour travailler en entreprise, il est obligatoire que ceux-ci reçoivent un agrément du Pôle emploi, au delà de la 16e heure de mise disposition en entreprise.
Madame F-G vous a rappelé ces règles, en vous signalant 4 cas concrets (selon ses informations) de violation de cette loi …
Nous avons vérifié ces éléments. Il apparaît qu’au cours des derniers 24 mois :
a) M. D E a effectué 844 heures en entreprise,
b) M. Z A a effectué 1754 heures en entreprise alors que son agrément était forclos depuis le 3 février 2010,
c) M. X Y a effectué 454 heures en entreprise,
d) M. H I J a effectué 493 heures en entreprise.
Ces faits nous ont incité à mener une enquête plus approfondie. Celle-ci nous a permis de découvrir que Maka CISSE avait été placé dans des chantiers, hors particuliers, sans agrément puisque celui-ci était forclos depuis le 11 novembre 2010.
Il était de votre responsabilité de vérifier ce cadre juridique. Il n’est manifestement pas possible que vous n’ayez pas été informé, alors que le logiciel, acheté sur vos conseils, possède des alertes de 480 heures, sans compter également les alertes de la comptable de l’Association.
Vous connaissiez les règles de non dépassement des 480 heures puisque c’est dans ce cadre qu’un accord avec l’entreprise d’intérim d’insertion INTERINSER 78 a été signé….
Ces faits sont particulièrement graves, car, outre qu’il étaient de nature à mettre en cause la pérennité de DÉCIBELS, ils ont eu un impact considérable en terme d’image. En clair nous avons perdu la réputation de sérieux et de compétence qui faisait jusqu’alors de l’association un partenaire privilégié de nos organismes de tutelle.
L’ensemble de ces faits ne rend guère possible la poursuite de votre contrat de travail et nous n’avons d’autre choix que de vous licencier pour faute grave, Ce licenciement privatif des indemnités de licenciement et de préavis prendre effet à compter de la date de première présentation de ce courrier…';
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que Monsieur B C ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait le fonctionnement et les obligations impératives incombant au premier chef aux associations dites 'intermédiaires’ pour avoir été directeur d’une association de ce type et trésorier pendant trois ans de l’association l’employant AMS DÉCIBELS, avant d’être engagé en qualité de Directeur de ladite association ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont pu constater que si cette association est dirigée par des bénévoles, qui eux-mêmes ont des emplois, Monsieur B C, unique Directeur salarié avec statut de cadre, disposait en tant que tel de la plus grande autonomie et confiance du Bureau dont les membres ne pouvaient naturellement être constamment présents ;
Que c’est encore à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que pour la réalisation de son travail Monsieur B C disposait de tous mes outils suffisants, non seulement pour le pilotage, mais également pour les vérifications et le contrôle de l’activité de l’association ;
Que dès lors, il ne fait aucun doute que Monsieur B C connaissait parfaitement les contraintes légales propres aux 'associations intermédiaires’ telles que définies par les dispositions des articles L. 5132-7 et suivants du Code du travail fixant entre autres la durée maximum de mise à disposition d’un salarié à 480 heures sur un période de 24 mois, ainsi que celle liée à l’existence d’un agrément propre à chaque salarié délivré par Pôle emploi pour pouvoir bénéficier régulièrement des dispositifs d’emplois auxquels sont autorisés les 'associations intermédiaires’ ;
Que Monsieur B C avait d’autant plus intégré l’importance du respect de ces contraintes légales qu’il avait fait acquérir par l’association un logiciel spécifique dut GTA lequel permet des alertes à l’arrivée au seuil des 480 heures/24 mois, salarié par salarié ;
Que dès lors, pourvu de cet outil informatique de gestion déclenchant des alertes automatiques permettant une réorientation des salariés concernés vers la société INTERINSER 78, Monsieur B C n’a, non seulement pas veillé à ses obligations propres en tant que Directeur en omettant de respecter ou de faire respecter les règles légales et réglementaires, mais n’a, en outre, rien mis en oeuvre pour amoindrir les conséquences potentiellement graves de la situation ainsi créée malgré les alertes données ou les informations reçues sur l’illégalité de certaines pratiques de l’association ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont pu retenir qu’alors qu’il avait été alerté à la fois par téléphone et par courriel en date du 21 novembre 2011 par Madame F-G sur la situation d’illégalité qui avait été ainsi constatée, Monsieur B C n’a tenu aucun compte, ni des alertes de la Maison de l’Emploi et de Pôle emploi, ni de celles de son tableau de bord, et ce sans plus d’explication ou de justification donnée à cette inaction ;
Qu’il est de fait que ces irrégularités étaient susceptibles d’avoir des conséquences particulièrement graves pour l’association par la perte de confiance ainsi suscitée de la part d’organismes de tutelle, voire même la mise en péril de son existence car étant de nature à interrompre tout conventionnement de l’association AMS DÉCIBELS par l’Etat et de provoquer ainsi sa fermeture, et consécutivement la perte de leur emploi par ses salariés ;
Attendu que sur l’argument invoqué par Monsieur B C tiré d’un prétendu faux motif lié 'à son état de santé’ et d’un 'refus de prendre sa retraite’ il convient de relever que cette affirmation n’est aucunement établie par les pièces versées aux débats tandis que les conversations dont il est fait état sur l’éventualité de son départ à la retraite n’ayant aucun effet contraignant ne sauraient constituer le motif caché de son licenciement comme persiste à tenter de le faire croire, non sans une certaine mauvaise foi, l’appelant ;
Attendu que c’est donc à bon droit que les premiers juges, relevant que les griefs, tels qu’articulés par l’association AMS DÉCIBELS à l’encontre de Monsieur B C, sont parfaitement établis, ont pu considérer qu’ils étaient parfaitement constitutifs de graves négligences et irrégularités ainsi délibérément commises et en déduire que l’employeur était fondé à retenir contre son salarié une 'faute grave’ réellement caractérisée par suite de l’impossibilité de son maintien au sein de l’association l’employant et la poursuite de son contrat de travail, et donc de procéder pour ce motif à son licenciement, lequel apparaît parfaitement fondé et justement proportionné aux faits reprochés, et ont dès lors justement débouté Monsieur B C de l’intégralité de ses demandes, par stricte application des articles L 1234-5 alinéa 1er et L 1234-9 du Code du travail ;
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en allouant la somme de 3.000 € à l’association AMS DÉCIBELS ainsi contrainte à exposer en cause d’appel de nouveaux frais irrépétibles ;
Attendu que Monsieur B C qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
DÉBOUTE Monsieur B C de son appel mal fondé et de toutes ses demandes, fins et conclusions tout autant mal fondées,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de POISSY en date du 5 février 2013,
CONDAMNE Monsieur B C à payer à l’association AMS DÉCIBELS la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B C aux entiers dépens,
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
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