Confirmation 30 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 30 juil. 2013, n° 12/08560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08560 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 20 novembre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUILLET 2013
R.G. N° 12/08560
AFFAIRE :
B Y
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Perrine WALLOIS,
Me Anne laure DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
XXX
représentée par Me Perrine WALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 136
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/015191 du 18/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le XXX de XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40658
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement du tribunal d’instance d’Asnières du 20 novembre 2012 qui a prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme Z X et Mme B Y, aux torts de la locataire, ordonné l’expulsion de Mme Y et de tout occupant de son chef et l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 5850 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011 à hauteur de 3450 euros, une indemnité d’occupation correspondant au loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, ainsi qu’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Mme Y et ses conclusions en date du 9 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Mme X en date du 10 avril 2013 ;
MOTIFS
Mme X a donné en location à Mme Y, pour une durée de 6 mois renouvelable à compter du 2 février 2011, une chambre meublée avec cuisine, wc et salle de bains communs, au 2e étage de l’immeuble situé XXX à Genevilliers, moyennant un loyer mensuel de 450 euros charges comprises.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme Y a cessé de régler le loyer à partir du mois de septembre 2011 de sorte que l’arriéré s’élevait à 5850 euros à fin octobre 2012, comme l’a constaté le premier juge.
Mme Y sollicite la réduction du loyer de 250 euros par mois en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l’allocation d’une somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
Le Service d’Hygiène et de Sécurité de la ville de Gennevilliers a effectué deux visites des lieux les 6 juin et 28 septembre 2012. La 1re visite a donné lieu à une mise en demeure adressée à Mme X en juillet 2012. Si ces visites n’ont pas eu lieu en présence de cette dernière, il demeure qu’elle ne conteste pas les constatations faites par les inspecteurs de salubrité.
Ceux-ci ont constaté l’absence d’installation intérieure d’alimentation en eau potable, de disjoncteur différentiel et de prise de terre, la présence de fils électriques volants.
Lors de la seconde visite, il a été constaté l’installation d’une prise de terre et son raccordement à celle de l’immeuble. En revanche, aucun des autres travaux nécessaires n’avait été effectué.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, applicable aux locations meublées, dispose en son article 1er que le logement doit disposer d’une installation électrique conforme aux normes de sécurité applicables et en son article 3 qu’il doit comporter une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale du locataire.
Le logement ne répond pas à ces critères de décence. En réparation du trouble de jouissance subi résultant de ce manquement, il sera alloué une somme de 2500 euros à Mme Y.
Après compensation entre les sommes dues de part et d’autre, Mme Y est redevable d’une somme de 3350 euros (5850 euros moins 2500 euros).
L’arrêt total du paiement du loyer depuis près de 2 ans constitue un manquement grave de la locataire à une obligation essentielle qui justifie la résiliation du bail.
Cette résiliation sans objet la demande d’exécution des travaux et par suite celle tendant à la réduction du loyer formée en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de versement des quittances de loyer ne peut être accueillie en l’absence de paiement du loyer/indemnité d’occupation.
Un délai de 2 ans sera accordé à Mme Y pour régler sa dette, compte tenu de sa situation financière.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme X qui est condamnée à indemniser Mme Y du trouble de jouissance subi, n’est pas fondée et sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 2500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi résultant du défaut de conformité du logement aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002 ;
Après compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 3350 euros ;
Autorise Mme Y à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels de 140 euros, le solde à la 24e mensualité, le premier paiement devant avoir lieu le 5 du second mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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