Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mars 2014, n° 10/09744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/09744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 novembre 2010, N° 09/1728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2014
R.G. N° 10/09744
AFFAIRE :
EURL O P
C/
G Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 09/1728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EURL O P
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00020671
Représentant : Me Jean-jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114
APPELANTE
****************
1/ Mademoiselle G Y
née le XXX à XXX, de nationalité française
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
XXX
2/ Monsieur I X
née le XXX à XXX, de nationalité française
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 75/11
Représentant : Me Valérie RONDEAU-TREMBLAYE, Plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2014, Madame Annick de MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
L’EURL O P est appelante d’un jugement rendu le 4 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles dans un litige l’opposant à Mlle G Y et M. I X.
*
L’EURL O P, professionnel de la location d’aéronef, est propriétaire d’un avion CESSNA type 182-J.
Au mois de juin 2008, son gérant, M. A, a été contacté par courrier électronique, par Mlle Y et M. X, pour louer cet avion afin de participer à un périple aérien humanitaire intitulée 'AIR SOLIDARITÉ 2008", prévue du 12 octobre au 6 novembre 2008.
Le 21 octobre 2008, lors de son atterrissage à l’aéroport de Douala, l’avion, dans lequel Mlle Y avait pris place à l’arrière et qui était piloté par M. C, a été accidenté et a subi des dégâts importants. Ne pouvant plus voler, il a été laissé sur l’aéroport de Douala.
En décembre 2008, M. X et Mlle Y ont été mis en demeure, en leur qualité de locataires de l’avion, de le faire rapatrier vers Toussus le Noble. Ils ont contesté cette qualité de locataire et ont fait observer que c’était M. C qui était commandant de bord au moment de l’accident, si bien qu’il devait avoir seul cette qualité.
Le 20 février 2009, l’EURL O P a fait assigner Mlle Y et M. X en paiement solidaire de plusieurs sommes relatives au rapatriement de l’avion, aux frais de garage, au coût des réparations, de la perte d’exploitation et de la dépréciation de l’avion.
Cependant, dans la nuit du 23 au 24 avril 2010, l’atelier où se trouvait l’avion pour des réparations largement entamées selon l’EURL O P, a pris feu et l’incendie a détruit l’avion. L’EURL O P a réactualisé sa demande.
*
Par jugement du 4 novembre 2011, le tribunal a :
— rejeté les demandes principales et reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’EURL O P aux dépens.
Les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de document écrit indiquant explicitement qui était locataire, quel en était le prix et sur quel avion portait la location, tous les participants au raid 2008 pouvaient être considérés comme ayant la qualité de locataire.
Cependant, le tribunal a considéré que :
— Mlle Y était passagère arrière lors du vol et ne peut donc être tenue pour responsable de l’accident dès lors qu’elle ne pilotait pas l’avion,
— que M. X ne pilotait pas lors de l’accident et était rentré en France. Il ne peut donc être tenu de la dégradation de l’aéronef,
— que M. A, gérant de l’aéroclub, savait parfaitement quels seraient les autres pilotes au cours des différents vols puisqu’il avait demandé à les voir et avait pris leurs coordonnées.
L’EURL O P a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2012, la cour d’appel de Versailles, après avoir relevé d’une part le désaccord complet des parties sur les modalités du contrat de location, l’interprétation des factures ou échanges de correspondance, d’autre part la toute particulière légèreté des parties quant à l’organisation de cette location, a :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mlle Y de produire :
* le rapport d’expertise médicale concernant les blessures subies par Mlle Y qui, compte tenu du temps écoulé, a dû être établi,
* éventuellement, les pièces de procédure concernant tant l’instance en référé que celle au fond qui a pu être diligentée à l’encontre de M. C ;
Aux fins de permettre aux parties de conclure éventuellement uniquement sur le contenu des pièces visées ; dans cette attente, la cour a sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2013, l’EURL O P demande à la Cour de rejeter les conclusions des intimés signifiées après réouverture des débats le 23 octobre 2012 et les pièces adverses n° 35 à 40, 44 et 45,
— infirmer partiellement le jugement déféré,
— constater la qualité de locataires de Mlle Y et M. X seuls, s’agissant de l’avion CESSNA lui appartenant,
— condamner solidairement Mlle Y et M. X à payer les frais de rapatriement de l’avion CESSNA de l’aéroport de Toussus-Le-Noble, frais correspondant à la somme de 8.683,34 € TTC ; les frais de garage correspondant à la somme de 933,75 € TTC ; le coût des réparations de l’avion s’élevant à la somme de 46.832,24 € TTC ; la perte d’exploitation correspondant à la somme de 46.189,19 € TTC ; la partie du prix de l’avion, non remboursé par la compagnie d’assurance de la société CHAUDRONNERIE K L, soit la somme de 67.064,72 € TTC,
— condamner Mlle Y à lui payer la somme de 3.049 € en application de l’article 17 du contrat de location,
— condamner, à titre subsidiaire, Mlle Y et M. X à lui payer chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient essentiellement que :
— Mlle Y est locataire du fait qu’elle a signé un contrat au titre du raid de 2006, qui est devenu un contrat cadre pour la suite de leurs relations et pour le mois un commencement de preuve par écrit du contrat existant en 2008,
— que l’avion n’a pas été correctement assuré parce qu’il fallait prendre des extensions de garantie et que Mlle Y a refusé de payer la prime ; qu’elle savait en tout cas qu’il n’était pas assuré,
— que M. X n’a pas signé le contrat de location, mais que les courriers électroniques échangés démontrent qu’il a accepté les conditions du contrat de location,
— que la décision des juges du fond révèle une confusion entre la qualité de locataire, qui relève du droit civil, et la qualité de Commandant de bord, qui relève de la réglementation aéronautique. Or un commandement de bord n’est pas forcément locataire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2013, Mlle G Y et M. I X demandent à la Cour de confirmer le jugement rendu,
— constater que Mlle Y a satisfait à la demande de la Cour d’appel de Versailles ayant ordonné la réouverture des débats,
— que les conclusions d’incident des intimés du 23 octobre 2012 ainsi que les pièces 35 à 45 n’ont pas lieu d’être rejetées des débats ;
Ils soutiennent :
— qu’il convient de se reporter au contrat de location pour s’apercevoir que l’identité du co-contractant de l’EURL O P n’est en aucun cas indiquée et qu’il n’y a aucun nom de locataire de l’avion objet du contrat sur le document. Le contrat de location n’existe qu’au seul moment où le pilote devient commandant de bord de l’avion et seulement pour le vol où il dispose des commandes et donc de la maîtrise de la chose.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils ne sont responsables que dans les limites de la franchise qui est de 2.000 € ; plus subsidiairement, ils n’avaient ni la jouissance ni la maîtrise de l’avion au moment de l’accident et les demandes de l’appelante sont excessives.
La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les documents remis par Mlle Y, à la demande de la cour, et sur le sursis à statuer
Ces documents sont :
— d’une part, l’ordonnance de référé du 2 novembre 2010 qui a désigné un médecin expert, à la demande de Mlle Y et au contradictoire de M. C et de M. B, aux fins d’évaluer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident d’avion survenu alors que M. X et M. B le pilotaient,
— d’autre part, le rapport d’expertise du docteur Z dont il ne parait pas résulter que le préjudice subi par Mlle Y soit très important.
Dans son arrêt avant dire droit, la cour a autorisé les parties, sur production de ces pièces, à conclure 'éventuellement uniquement sur le contenu de ces pièces', en sorte qu’elles étaient en droit de conclure sur le tout et non uniquement sur les dernières pièces de Mlle Y (pièces 41 à 43).
Les parties n’ont au demeurant invoqué aucun moyen nouveau sur le fondement de cette dernière production.
— Sur la location de l’avion CESSNA 182
Il est constant d’une part, que cet avion appartient à l’EURL O P qui est spécialisée dans la location de ce type d’aéronef, loué 'coque nue', c’est à dire sans mise à disposition par l’EURL O P et sous sa responsabilité, d’équipages attachés au pilotage de l’avion.
Il est constant d’autre part, que de manière particulièrement légère, l’EURL O P a confié son avion à une équipe de pilotes, sans établir le moindre contrat écrit, précis, adapté aux conditions de cette mise à disposition '2008".
Il est vrai que les parties étaient en relations commerciales depuis 2006, et qu’une location était déjà intervenue en 2006 (avec un contrat), puis en 2007 -celle-ci ayant semble-t-il été annulée- toujours pour des raids humanitaires comparables.
Par ailleurs, quelques éléments ayant trait à la mise à disposition de l’appareil figurent dans l’échange de courriers électroniques intervenu fin juin/début juillet 2008, entre M. X et M. A, dans des termes particulièrement vagues (pièce 2 de l’EURL O P) : un tarif horaire annoncé (avec 4 chiffres après la virgule), qui ne doit pas changer mais dont le montant est finalement majoré (pièce 6 de l’EURL O P) et qui de plus, ne s’applique que dans la CEE ; une assurance dont il est précisé 'pas de surprime d’assurance’ mais qui finalement en comporte une (pièce 7 de l’EURL O P) ; on apure les comptes de l’année d’avant 'les trois vols effectués l’année dernière’ qui n’ont semble-t-il pas été réglés.
C’est dans ce cadre juridiquement imprécis que M. X a en effet sollicité l’EURL O P dans les termes suivants :
'nous souhaitons louer le C182 du 10 octobre au 8 novembre" (l’année n’étant pas précisée mais étant déterminable).
M. X ne parle pas en son nom personnel mais au nom d’une équipe : 'Nous vous confirmons la réservation du C182 NB pour le raid 2008" (mail de M. X, du 9 juillet 2008).
Cette équipe est connue de l’EURL O P, elle est composée d’au moins deux pilotes confirmés par semaine de mise à disposition ; ces pilotes se relaient, M. A est chargé de faire des lâchés pour s’assurer de leur compétence, ce qu’il a fait. Et si un doute subsiste sur le cas de M. C, celui-ci avait été contrôlé l’année précédente par M. A.
On doit considérer qu’il existe, aux termes de ces échanges de messages et compte tenu des relations antérieures, un accord des parties sur les dates de location (encore variables d’un message à l’autre, mais à quelques jours près), le type de l’avion mis à disposition, le montant de l’acompte (15.000 €) mais non sur le prix total qui dépend du nombre d’heures de vol ; accord également sur l’organisation d’un vol de prise en main (pièce 4 de l’EURL O P). Le problème de l’assurance apparaît tardivement dans les échanges, malgré son importance.
Rien n’est prévu pour la mise en cause de la responsabilité des locataires. Mais la lecture du contrat type de location établi en 2006, démontre l’importance du lien existant entre la location de l’aéronef et la considération des licences des pilotes qui vont l’exploiter.
La mise à disposition de l’appareil emporte bien sûr transfert de garde selon le contrat qui avait été signé en 2006 ; il s’agit de la garde du comportement de l’appareil et non de sa structure qui subsiste entre les mains de l’EURL O P.
En revanche le contrat de 2006 prévoit :
'le présent contrat ne prendra effet qu’après avoir rempli les conditions suivantes : l’avoir signé, avoir un brevet ou une licence en cours de validité, avoir subi un vol d’évaluation avec M. A dans l’année, avoir effectué un vol sur le type au cours des 60 jours précédents.'
Cette disposition précise n’ayant pas été renouvelée en 2008, ne peut s’appliquer aux relations des parties en 2008.
Ainsi, il ne résulte ni du contrat de 2006, ni de l’échange de mails intervenu entre l’EURL O P et les pilotes, que le 'locataire’ du contrat était désigné pour le raid 2008.
Il résulte de ces divers éléments,
— qu’il existe un accord entre d’une part, l’EURL O P et M. A, d’autre part, les pilotes sponsorisés et affectés chacun au pilotage de l’avion pendant les 4 semaines, pour mettre à la disposition de ces derniers l’avion Cessna 182 pour ces 4 semaines aux conditions financières indiquées, à charge pour eux, gardiens du comportement de l’avion, de le restituer en bon état de marche ce qui, pour le moins, n’a pas été le cas.
— que cependant, l’EURL O P n’indique pas sur quel fondement contractuel elle invoque la responsabilité de Mlle Y et de M. X qui ne pilotaient ni l’un ni l’autre l’avion lorsqu’il a raté son atterrissage et qui n’ont eu d’autre rôle que de parler au nom des différents pilotes intervenant dans la mise à disposition de l’avion, et qui n’ont pas acquitté le montant de la location.
C’est très exactement ce que disent Mlle Y et M. X dans leur courrier adressé à M. A le 20 novembre 2008 (pièce 18 de l’EURL O P).
Le contrat de 2006 ne peut être opposé aux intimés que comme un simple fait et non comme l’accord qui les lie en 2008 ; de plus, les courriels échangés ne donnent que des contours très flous à l’accord des parties alors même qu’il appartenait à l’EURL O P de mettre en place un contrat clair, désignant le ou les locataires, et la responsabilité leur incombant. Le seul principe de responsabilité clair étant celui lié à l’obligation de rendre l’aéronef en bon état.
— or c’est M. C, remarquable absent de cette procédure qui a fait les démarches nécessaires pour tenter de rapatrier l’avion (pièce 15 de l’EURL O P). Il était aux commandes de l’avion lorsqu’il a fait cet atterrissage brutal, dont il n’est pas contesté qu’il est seul à l’origine des dégâts subis par l’avion.
En cet état, la Cour retiendra que l’EURL O P, à laquelle cette preuve incombe, ne démontre pas que ce sont G Y et E X qui ont souscrit le contrat de location de l’avion, et qui se sont engagés, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, à le restituer en bon état à son terme.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes formées par l’EURL O P.
— Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 4 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l’EURL O P aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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