Infirmation partielle 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 juin 2013, n° 12/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 février 2012, N° 09/03548 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL GREEN CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2013
R.G. N° 12/01699
AFFAIRE :
J K épouse A
C/
SARL GREEN CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 09/03548
Copies exécutoires délivrées à :
Me Georges GINIOUX
Me Ouria YAZID
Copies certifiées conformes délivrées à :
J K épouse A
SARL GREEN CONSEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J K épouse A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Georges GINIOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N 364
APPELANTE
****************
SARL GREEN CONSEIL
XXX
XXX
représentée par M. H I (gérant), Mme F G (responsable des Ressources Humaines) et Mme C Clarisse (Responsable développement)
assistés de Me Ouria YAZID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1502
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2006, Mme A a été engagée par la SARL GREEN CONSEIL en qualité de chef de projet senior, cadre position 3.1, coefficient 170, à compter du 18 janvier 2006, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 4 080 €.
La rémunération brute mensuelle de Mme A était de 3 884 € à compter du mois d’août 2006 puis de 4 080 € à compter du mois d’avril 2007 jusqu’à la fin du contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseils dite « Syntec ».
Estimant être victime d’une inégalité de rémunération, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 29 octobre 2009 afin d’obtenir un rappel de salaires.
Le 24 décembre 2009, les parties mettaient fin au contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Par jugement du 29 février 2012, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit que Mme A n’avait pas été victime d’une inégalité de salaires, l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée à verser à la SARL GREEN CONSEIL la somme de 10 € pour procédure abusive sans faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de cette dernière et l’a condamnée aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que les situations invoquées par Mme A étaient différentes de la sienne.
Mme A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme A demande à la cour d’infirmer le jugement du 29 février 2012 et de condamner la société GREEN CONSEIL au paiement des sommes suivantes :
* 37 745,56 € à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2006 à décembre 2009,
* 3 774,56 € au titre des congés payés afférents,
* 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
La société GREEN CONSEIL sollicite la confirmation du jugement entrepris, l’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail en raison de la présence d’un litige antérieur et la requalification de la rupture du contrat de travail en démission, la condamnation de Mme A à la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à la restitution du montant de 5 349 € au titre de l’indemnité spécifique de rupture indument perçue et à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’exécution du contrat de travail :
* sur la discrimination salariale :
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Si, aux termes de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de sa demande, Mme Y compare sa situation à celle de deux autres salariées de la société, Mme Z et Mme X.
Le contrat de travail conclu le 29 mars 2005, entre la société GREEN CONSEIL et Mme Z mentionne, pour des fonctions de chef de projet senior, cadre position 3.1, coefficient 170, à temps complet, une rémunération brute annuelle est de 50 400 €, soit 4 200 € sur douze mois.
La rémunération brute mensuelle de Mme Z sera en avril 2007 de 4 853 € jusqu’à la fin des relations contractuelles en novembre 2009.
Le contrat de travail conclu le 2 août 2007 entre la société GREEN CONSEIL et Mme X mentionne, pour des fonctions de chef de projet, cadre position 2.2, coefficient 130, à temps complet, une rémunération brute annuelle de 50 004 €, soit 4 167 € par mois.
Si la situation de Mme X n’est pas identique à celle de Mme A, en revanche la situation de Mme Z l’est en termes d’intitulé de fonctions, de position, de coefficient et de temps de travail.
Il ressort de la lecture des deux contrats de travail qu’ils sont rigoureusement identiques, à l’exception de la rémunération.
Seuls des critères pertinents et objectifs peuvent justifier une différence.
Lors de son embauche en janvier 2006, Mme A était âgée de 46 ans et sortait d’une longue période d’inactivité. Diplômée d’une école de commerce en 1985, elle bénéficiait d’une expérience professionnelle de 17 ans. Elle n’a, au cours de son expérience professionnelle, jamais exercé les fonctions de chef de projet senior. Enfin, la spécialisation en management et protection des données à caractère personnel a été obtenue par Mme A au mois de décembre 2008 dans le cadre d’une formation continue alors qu’elle était salariée de la société GREEN CONSEIL.
Lors de son embauche en mars 2005, Mme Z était âgée de 50 ans et possédait un diplôme d’analyste programmeur obtenu en 1983. Elle bénéficiait d’une expérience professionnelle de 20 ans, dont une grande partie au sein du secteur des télécommunications et des systèmes d’information. Elle avait déjà occupé les fonctions de chef de projet sénior.
Face à la différence de rémunération alléguée, la société GREEN CONSEIL démontre que le profil de Mme A était plus limité au domaine de la qualité alors que celui de Mme Z, plus riche, plus large et plus facilement réemployable, correspondait plus au coeur même de l’activité de la société, et que les missions confiées à Mme Z étaient plus conséquentes.
La qualification de Mme A donnée par son nouvel employeur, la société D E, telle que précisée sur les bulletins de salaire, en l’espèce « ingénieur qualité », vient confirmer l’analyse de la société GREEN CONSEIL sur le domaine de compétences de Mme A.
La disparité de traitement repose donc sur des faits objectifs et matériellement vérifiables, notamment leurs séniorité et expérience, de sorte que Mme A n’a pas rapporté la preuve d’une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes reconventionnelles d’annulation de la rupture conventionnelle, de restitution de l’indemnité spécifique de rupture et de requalification de la rupture en démission :
Aux termes de l’article L. 1237-14 dernier alinéa du code du travail, les parties disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention de rupture pour former un recours juridictionnel, à peine d’irrecevabilité.
Il n’est pas discuté que la convention de « rupture conventionnelle de contrat de travail » signée entre les parties le 16 novembre 2009, dont la prise d’effet était fixée 24 décembre 2009, a été homologuée à défaut de rétractation par la direction départementale du travail en tout état de cause avant le 22 décembre 2009, date du solde de tout compte, la société GREEN CONSEIL n’ayant toutefois pas jugé utile de fournir l’avis d’homologation pour établir date certaine.
La première contestation de cette convention de rupture est formalisée dans les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2013 par la société GREEN CONSEIL, soit bien après le délai.
Il s’ensuit que la société GREEN CONSEIL est irrecevable à invoquer la nullité de la rupture conventionnelle comme à solliciter la restitution de l’indemnité spécifique de rupture et la requalification de la rupture en démission.
En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Au soutien de sa demande d’indemnité d’un montant de 1 500 € pour acharnement procédural, la société GREEN CONSEIL invoque la saisine du conseil de prud’hommes avant même le départ de la salariée de la société et la déloyauté de celle-ci au regard de tout ce que la société a fait pour elle, notamment la formation dont elle a argué pour obtenir un poste dans une société concurrente, avec qui elle s’est engagée alors qu’elle était encore salariée de la société GREEN CONSEIL.
Mme A indique essentiellement qu’elle avait évoqué la différence de rémunération lors d’un entretien individuel en juin 2009 mais s’était heurtée à une fin de non-recevoir. Elle invoque également le droit de recourir à la justice.
S’il convient de constater que le contrat de travail entre Mme A et la société D E a été conclu le 10 novembre 2009, c’est à dire pendant que Mme A et la société GREEN CONSEIL négociaient l’accord de rupture conventionnelle signé le 16 novembre 2009, et que Mme A a saisi le conseil de prud’hommes le 29 octobre 2009, sans justifier la demande préalable restée sans réponse qu’elle invoque, ce qui pourrait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, il y a lieu de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’il convient de débouter la société GREEN CONSEIL de sa demande.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Mme A, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à la société GREEN CONSEIL une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de
XXX
Mme B doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 29 février 2012 sur l’indemnité pour procédure abusive et statuant à nouveau :
Déboute la société GREEN CONSEIL de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
Confirme en toutes ses autres dispositions ledit jugement ;
Y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes en nullité de la société GREEN CONSEIL de la rupture conventionnelle, de restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle et de requalification en démission ;
Condamne Mme A à payer à la société GREEN CONSEIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme A de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le condamne aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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